Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 25 nov. 2021, n° 19/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 novembre 2018, N° 15/00150 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 24 AVENUE MIRABEAU c/ SA GAN, SA GENERALI FRANCE, Compagnie d'assurances GENERALI IARD, SA GENERALI VIE, Compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, Compagnie d'assurances ALLIANZ, SA SOCIETE FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE (SFGI) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
sa
N° 2021/ 524
Rôle N° RG 19/00140 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSF7
Syndicat des copropriétaires […]
C/
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
SA SOCIETE FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE (SFGI)
Compagnie d’assurances LLOYD’S DE LONDRES
Compagnie d’assurances ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP
ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
SELARL Z A – FRANCK GAMBINI
SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00150.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires […], sis , […], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet PICADO, dont le siège est à […],[…], représenté par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS
représentée par la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marylise COMOLET de la SCP COMOLET – MANDIN, avocat au barreau de PARIS , plaidant
SA GAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
demeurant […]
caducité 902 le 04.04.19
SA GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., 2, rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me Z A de la SELARL Z A – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE , plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Geoffrey DUMONT,avocat au barreau de NICE
SA SOCIETE FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE (SFGI) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.,[…]
représentée par Me Z A de la SELARL Z A – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE , plaidant
Compagnie d’assurances LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur, prise en la personne de son representant legal en exercice domicilie es qualite audit siege, […], ès qualités de mandataire des souscripteurs de LLOYD’S FRANCE
r e p r é s e n t é e p a r l a S E L A R L L I B E R A S F I C I & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Bernard GHRISTI de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurances ALLIANZ, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me Z A de la SELARL Z A – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société La France, aux droits de laquelle vient la Société Generali France, a fait édifier un immeuble sis à Nice, […].
La société Française Générale Immobilière (SFGI) a assumé le rôle de maître de l’ouvrage délégué lors de la construction.
Les opérations de construction ont gravement endommagé l’immeuble voisin, sis à Nice, […].
Cet immeuble a ainsi été atteint de désordres dus à sa déstabilisation, constatés au cours du mois d’août 1993.
Un expert judiciaire a été désigné, qui, ayant déposé son rapport en 1995, a conclu que les désordres subis par l’immeuble sis […], avaient bien été causés par les opérations de construction de l’immeuble sis […].
Une procédure a alors opposé le syndicat des copropriétaires […], aux Sociétés La France et SFGI.
Aux termes de deux jugements du 26 avril 2000, le tribunal de grande instance de Nice a alloué différentes sommes aux copropriétaires intervenants, dont les époux X, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires […], ces sommes étant destinées à réparer les préjudices matériels par eux subis en raison des opérations de construction.
Monsieur et Madame X, copropriétaires de l’immeuble […], ont à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Nice pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 20 juillet 2012, ils ont été déboutés de leurs demandes mais ils ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt de cette cour du 26 septembre 2013, infirmatif du jugement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a été condamné à payer aux époux X la somme de 20.000,00 € au titre du trouble de jouissance subi sur la période d’avril 2000 à avril 2008, outre une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort et en appel.
Estimant que cette condamnation étant la conséquence directe des décisions précédentes, le syndicat des copropriétaires […] a, par exploit d’huissier du 12 décembre 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, la compagnie d’assurances Générali Iard, la société Gan, la compagnie Générali France , la compagnie d’assurances MAF, la société Française Générale Immobilière, la compagnie d’assurances Lloyd’s et la compagnie d’assurances Allianz Iard afin d’être relevé et garanti par le constructeur et les différents assureurs intervenants des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt du 26 septembre 2013.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi qu’il suit :
— déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne le syndicat des copropriétaires […] à payer à la société SFGI et à la société Generali Vie la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le syndicat des copropriétaires […] à payer à la société Lloyd’s de Londres la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le syndicat des copropriétaires […] à payer à la société MAF la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la compagnie Générali Iard à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déboute le syndicat des copropriétaires […] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamne le syndicat des copropriétaires […] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Z A et de la SCP Assus-Juttner.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas avoir reçu le pouvoir d’ester en justice.
Selon acte en date du 3 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires […] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires […] demande à la cour, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967 et 1240 et suivants du code civil, de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’exception de procédure soulevée tardivement devant la juridiction du fond, après dessaisissement du juge de la mise en état ;
— juger que le pouvoir conféré au syndic pour ester en justice a été ratifié par assemblée générale en date du 3 juillet 2018 ;
En conséquence,
— déclarer recevable son action ;
— dire que le fait dommageable qu’il invoque a pris naissance le 26 septembre 2013, date de la condamnation du Syndicat à indemniser différents copropriétaires victimes de troubles causes par la construction de l’immeuble ordonnée par la société La France, conséquence du dommage antérieurement inconnues du Syndicat ;
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les intimés à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X;
— condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 24.455,65 € ;
— condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 5.000,00 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs, essentiellement, que :
— le défaut de pouvoir du syndic pour agir en justice est une exception de procédure qui, en application de l’article 789 du code de procédure civile, devait être soulevée devant le juge de la mise en état et non devant le tribunal,
— par une assemblée générale du 3 juillet 2018, les copropriétaires ont confirmé l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice,
— sur le fond, son appel en garantie est fondé sur la décision de la cour du 26 septembre 2013, qui l’a condamné à indemniser les époux X sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965;
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée car le fait générateur du présent appel en garantie est constitué par l’arrêt de la cour d’appel du 26 septembre 2013 qui a matérialisé sa responsabilité;
— il justifie avoir versé la somme de 20000 euros aux époux X.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la compagnie d’assurances Generali IARD demande à la cour, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 771 du code de procédure civile, de :
'statuer ce que de droit sur la compétence du juge de la mise en état étant observé que la cour ne dispose d’aucune précision sur la date de sa désignation et/ou de son dessaisissement,
'en toute hypothèse, dire insuffisamment précise l’autorisation donnée au syndic pour ester en justice contre Generali et autres dans le procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2018,
'confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires,
'dire et juger inapplicable au cas d’espèce la nouvelle rédaction de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 résultant du décret du 27 juin 2019,
à titre subsidiaire et en toute hypothèse,
'vu l’article 2224 du Code civil,
'dire et juger prescrite l’action du syndicat des copropriétaires,
'subsidiairement et en toute hypothèse,
'dire et juger inopposables à son égard les décisions de justice prononcée le 20 juillet 2012 par le tribunal de Grande instance de Nice et le 26 septembre 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, instances auquel elle n’a pas été mise en cause,
'dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires qui ne justifie ni du caractère définitif de l’arrêt du 26 septembre 2013 ni du règlement de la somme sollicitée entre les mains des époux X,
— subsidiairement et en toute hypothèse,
'dire et juger que l’arrêt de la cour du 26 septembre 2013 a condamné le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, soit la responsabilité du syndicat pour défaut d’entretien des parties communes,
'dire et juger en conséquence mal fondée l’action du syndicat des copropriétaires à son égard en ce qu’elle repose sur un trouble anormal de voisinage,
'encore plus subsidiairement,
'constater que plusieurs décisions du tribunal de grande instance de Nice confirmées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont définitivement jugé la responsabilité de Monsieur Y de Peillon architecte, des sociétés Sol Essais et Franki France dont les assureurs ont été condamnés à la garantir, en sa qualité d’ assureur responsabilité civile du maître d’ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
'la dire en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des compagnies Allianz venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage, Maf et Lloyd’s de Londres à la garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances Générali IARD fait essentiellement valoir que :
'en vertu de l’article 771 du code de procédure civile alors applicable, le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour statuer sur le défaut de pouvoir du syndic car il s’agit d’une exception de procédure,
'sur la régularisation de l’habilitation du syndic, elle doit intervenir avant la prescription de l’action, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
'en toute hypothèse, l’autorisation donnée au syndic par l’assemblée générale du 3 juillet 2018 est insuffisante comme ne permettant pas d’identifier les parties défenderesses ni les demandes,
'la nouvelle rédaction de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’est pas applicable à la cause, l’instance ayant été introduite en 2014 et le jugement frappé d’appel datant du 19 novembre 2018,
— l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite : ce dernier a exercé une action contre les parties défenderesses qui a abouti à deux jugements rendus le 26 avril 2000. Aucune autre action n’a été entreprise contre elles depuis. Le fait fautif sur le fondement duquel le syndicat des copropriétaires prétend agir, soit le fait de construire, est antérieur au 1er octobre 1993, date qui correspond à la désignation de l’expert judiciaire;
— Les décisions rendues en 2012 et 2013 à l’initiative de Monsieur et Madame X lui sont inopposables car elle n’a pas été appelée à la cause;
— le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 1000 € en faveur de Monsieur et Madame X,
— le syndicat des copropriétaires a été condamné sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en raison du retard qu’il a apporté dans la réparation des parties communes. Ce n’est nullement la responsabilité initiale du maître d’ouvrage, qu’elle garantit en tant qu’assureur, qui constitue la cause de la nouvelle condamnation du syndicat des copropriétaires.
— si une condamnation devait être prononcée contre elle, elle est bien fondée à solliciter d’en être relevée et garantie par les assureurs de l’architecte et des entreprises qui ont été jugées responsables des désordres par un arrêt définitif de la cour d’appel.
Aux termes de conclusions qu’elle a notifiées le 14 août 2019, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de :
A titre liminaire,
— dire et juger que le syndic n’a pas été valablement autorisé à ester en justice,
'en conséquence, déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires,
'à titre principal,
'dire et juger que l’action engagée tant par le syndicat des copropriétaires que par la société Generali est prescrite,
'en conséquence, les débouter de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice de jouissance des époux X indemnisé par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’arrêt du 26 septembre 2013, n’est que la résultante d’une faute personnelle du syndicat des copropriétaires qui doit donc en assumer les conséquences,
'en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires et par ricochet la société Generali des demandes dirigées à son encontre,
'à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où « le tribunal » ferait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Generali, dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par la compagnie d’assurances Allianz, venant aux droits du Gan, assureur de la société Franki France à hauteur de 60 %, et par les sociétés Lloyd’s de Londres, assureur de la société Sol Essais à hauteur de 20%,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
aux motifs que :
— l’habilitation du syndic résultant de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 est insuffisante et ne répond pas aux prescriptions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967;
'l’action du syndicat des copropriétaires est fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Or, le dernier acte interruptif de prescription est l’arrêt rendu par la cour d’appel le 6 décembre 2005. Selon les dispositions de la loi du 17 juin 2008, la prescription était acquise le 18 juin 2013 alors que le syndicat des copropriétaires a délivré une assignation le 12 décembre 2014;
— l’action initiée par la société Generali est également prescrite, la désignation de l’expert judiciaire étend intervenue en octobre 1993 et les dernières décisions au fond datent du 6 décembre 2005,
— subsidiairement, les demandes du syndicat des copropriétaires doivent être rejetéee dès lors que la condamnation prononcée à son encontre par l’arrêt du 16 septembre 2013 résulte d’une faute personnelle qu’il a commise en tardant à effectuer des travaux;
— à titre infiniment subsidiaire, sur les recours entre co-obligés, la question des responsabilités a été
définitivement tranchée par des arrêts de la cour d’appel en date des 4 novembre 2004 et 6 décembre 2005, aux termes desquelles un partage de responsabilité a été établi entre l’architecte et certaines entreprises de travaux. Dans l’hypothèse d’une condamnation, les assureurs de l’architecte et de ses entreprises peuvent être condamnées à l’en relever et l’en garantir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 juin 2019, la société Lloyd’s de Londres demande à la cour de :
— ' A titre principal:
— dire et juger que le syndic n’a pas été valablement et en temps utile, autorisé à ester en justice.
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires;
— déclarer prescrite l’action engagée tant par le syndicat des copropriétaires du […] que la société Generali SA à son encontre,
— Les condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ' Subsidiairement,
— déclarer prescrite l’action engagée tant par le syndicat des copropriétaires du […] que la société Generali SA à son encontre,
— dire et juger en toute hypothèse que le préjudice de jouissance auquel le syndicat des copropriétaires du […] a été condamné à l’égard des époux X n’est que la conséquence du manquement de ce dernier à ses propres obligations d’entretien et de réparation,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du […] et la société Generali SA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre;
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Plus subsidiairement encore, au cas où par extraordinaire la cour ferait droit aux demandes,
— condamner la compagnie Allianz (venant aux droits de la compagnie Gan), prise en sa qualité d’assureur de la société Franki à relever et garantir la concluante à hauteur de 60 % de l’ensemble des condamnations prononcées,
— condamner la compagnie MAF, pris en sa qualité d’assureur du Monsieur Y de Peillon à la relever et la garantir à hauteur de 20 % de l’ensemble des condamnations prononcées.
La société Lloyd’s France expose, en substance, que :
— l’habilitation du syndic résultant de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 est insuffisante et ne répond pas aux prescriptions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967; en outre, cette régularisation n’est pas intervenue avant la prescription de l’action,
— à la date de la nouvelle assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires (12 décembre 2014) le délai de 5 ans pour agir était largement expiré: le sinistre est antérieur de plus de 25 ans (la désignation de l’expert judiciaire est du 1er octobre 1993), le tribunal a statué sur les préjudices et sur
les responsabilités par jugement du 26 avril 2000 confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 4 novembre 2004 et le syndicat des copropriétaires a obtenu réparation de l’ensemble des préjudices par jugement du 22 décembre 2000 confirmé par arrêt de la cour du 6 décembre 2005;
— l’action du syndicat des copropriétaires est mal fondée : le fait qu’il n’ait pas entrepris en temps et en heure les travaux de reprise pour lesquels il a été indemnisé constitue une faute personnelle qui engage sa seule responsabilité et qui est totalement indépendante des désordres constructifs causés en 1993,
— sur les recours entre co-obligés, la question des responsabilités a été définitivement tranchée par des arrêts de la cour d’appel en date des 4 novembre 2004 et 6 décembre 2005, aux termes desquelles un partage de responsabilité a été établi entre l’architecte et certaines entreprises de travaux. Dans l’hypothèse d’une condamnation, les assureurs de l’architecte et de ses entreprises peuvent être condamnées à l’en relever et l’en garantir.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2019, la compagnie Allianz IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 2222 et suivants, 1240 du code civil, 122 du code de procédure civile, et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Et donc,
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires qui n’a pas valablement autorisé son syndic à ester en justice
A titre principal :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes du syndicat des copropriétaires sont infondées dès lors que seule sa responsabilité est engagée sur un fondement sans lien avec la responsabilité des constructeurs initiaux.
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre:
— la MAF, assureur de l’architecte Y de Peillon, à hauteur de 20 %
— la compagnie Lloyd’s, assureur de la société Sol Essais, à hauteur de 20 %.
En tout état de cause :
— la mettre purement et simplement hors de cause.
— condamner la Compagnie Générali à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCXP Assus-Jutnersous sa due affirmation de droits.
— faire application des franchises et plafonds de garantie de la police de la Compagnie d’assurance GAN aux droits de laquelle elle vient.
Pour la société Allianz :
— le syndicat des copropriétaires ne produit pas une autorisation d’ester en justice conforme à l’article 55 du décret du 17 mars 1967;
— l’action du syndicat des copropriétaires a été prescrite 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le19 juin 2013; il tente d’invoquer l’arrêt de cette cour du 26 septembre 2013 comme ayant interrompu la prescription mais le fait fautif sur lequel l’arrêt du 26 septembre 2013 a été rendu n’est pas le fait de construire, antérieur à 1993, mais bien le retard apporté par le syndicat des copropriétaires à réparer les parties communes.
— l’action du syndicat est, en outre, mal fondée : sa condamnation est fondée sur sa responsabilité engagée pour n’avoir pas effectué en temps voulu des travaux en parties communes, dont les dégradations sont à l’origine du préjudice de jouissance des époux X; il lui appartient donc d’assumer seul les conséquences dommageables de ses propres carences (principe nemo auditur). En outre, il ressort de l’exclusive responsabilité du syndicat des copropriétaires de n’avoir pas en son temps, affecté les fonds obtenus en exécution des décisions de justice, aux travaux nécessaires à la conservation des parties communes. Enfin, le syndicat des copropriétaires a été condamné par arrêt en date du 26 septembre 2013, décision aujourd’hui définitive. Or, il n’a pas attrait la Compagnie Generali ou les assureurs des constructeurs à la procédure ayant conduit à sa condamnation etdans le cadre de laquelle il aurait pu solliciter d’être relevé et garanti.
— dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre, elle devra être relevée et garantie par la MAF, assureur de l’architecte Y de Peillon, à hauteur de 20 % et par la compagnie Lloyd’s, assureur de la société Sol Essais, à hauteur de 20 %.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 juin 2019, la société Générali France, la société Générali Vie et la société SFGI demandent à la cour, sur le fondement des articles 651, 1240, 2224 du code civil, et 2271-1 ancien du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— déclarer irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires à son encontre et la mettre hors de cause;
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux intérêts de la société La France Vie.
— dire et juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut d’autorisation du syndic.
— déclarer prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires le 12 décembre 2014.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés SFGI et Generali Vie n’ont aucune responsabilité dans le sinistre invoqué,
En tout état de cause,
— débouter de toutes ses demandes de réformation, le syndicat des copropriétaires ;
Très subsidiairement,
— condamner la société Generali IARD, assureur de la société GENERALI VIE et de la SFGI à relever et garantir ces dernières de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société SFGI et à la société Generali Vie, chacune, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les parties qui succombent aux dépens distraits au profit de Maître Z A sous son affirmation de droit.
Aux motifs que :
— la société Generali France n’a jamais été concernée par la présente procédure et doit être mise hors de cause.
— la société Générali Vie vient aux droits de la société La France Vie, maître d’ouvrage de l’opération de construction litigieuse.
— le défaut d’autorisation à agir du syndic par le syndicat des copropriétaires est une fin de non-recevoir et non une exception de procédure. Le tribunal était fondé à la retenir.
— la régularisation par l’assemblée générale du 3 juillet 2018 est intervenue après l’ordonnance de clôture du 17 mai 2018 et de ce fait, la régularisation est tardive;
— l’autorisation donnée au syndic par l’assemblée générale du 3 juillet 2018 n’est pas régulière pour avoir été libellé en des termes très généraux,
'l’action du syndicat des copropriétaires, qu’elle soit fondée sur les troubles anormaux de voisinage ou sur la responsabilité quasi’délictuelle, est prescrite car l’événement originaire date de 1993 ;
'à titre subsidiaire, l’action du syndicat des copropriétaires est mal fondée : il lui appartenait de procéder aux réparations des parties communes mais il a tardé à exécuter son obligation. Il a commis une faute dont il est le seul responsable ;
'enfin, si la cour estimait devoir faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, il conviendra que Generali IARD, assureur de responsabilité de la société Generali Vie et de la société SFGI soit condamnée à relever et garantir ces dernières de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021.
Motifs de la décision :
1-Selon l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 779 du même code, dans sa version alors applicable, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Le défaut d’autorisation à agir en justice du syndic est une exception de procédure et non une fin de non-recevoir qui relève, dans les conditions prescrites par les textes précités, de la seule compétence
du juge de la mise en état
Au cas particulier, même si la date de désignation du juge de la mise en état n’est pas connue avec précision, il apparaît qu’il était déjà désigné le 14 janvier 2016, date à laquelle il a procédé à la jonction de l’assignation délivrée le 12 décembre 2014 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à l’encontre des sociétés Générali France et SFGI, avec l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Generali SA aux sociétés Gan, Maf et Lloyd’s de Londres.
Il ressort de l’ordonnance de clôture et de fixation prise le 17 mai 2018 par le juge de la mise en état que l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2018.
Or, les sociétés Generali France et SFGI, ont soulevé le défaut de pouvoir du syndic aux termes des dernières conclusions qu’elles ont émises le 16 février 2018, soit pendant la période où le juge de la mise en état était déjà désigné et non encore dessaisi.
Il leur appartenait donc de saisir le juge de la mise en état de cette exception de procédure, ce qu’elles n’ont pas fait, de sorte que c’est à tort que par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires […] à Nice irrecevable pour défaut d’autorisation d’ester en justice.
Il encourt, dès lors, l’infirmation.
Devant la cour, les intimés sollicitent, à nouveau, de déclarer irrecevable l’action du syndic pour défaut d’autorisation d’ester en justice.
Le syndicat des copropriétaires excipe de la nouvelle rédaction de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, résultant du décret du 27 juin 2019, qui réserve désormais aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Cependant, les dispositions nouvelles de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ne s’appliquent qu’aux actes postérieurs à l’entrée en vigueur, le 29 juin 2019, du décret du 27 juin 2019.
Or, la cour est notamment saisie de cette question par les conclusions notifiées antérieurement au 29 juin 2019 par, la société Générali France, la société Générali Vie et la société SFGI, par la compagnie Allianz IARD et par la société Lloyd’s
Pour autant, le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice demeure une exception de procédure qui en première instance comme devant la cour relève du magistrat de la mise en état, de sorte que les demandes émises de ce chef seront rejetées.
2-Le syndicat des copropriétaires fonde son action sur l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 de ce code.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires appelant a, par l’assignation qu’il a fait délivrer le 12 décembre 2014, sollicité d’être relevé et garanti de la condamnation prononcée à son encontre, au profit des époux X, par la cour d’appel le 23 septembre 2013.
La société Générali France, la société Générali Vie, la société SFGI, la société Lloyd’s France soutiennent que l’action du syndicat des copropriétaires, qu’elle soit fondée sur les troubles anormaux de voisinage ou sur la responsabilité quasi’délictuelle, est prescrite car l’événement originaire, soit les
désordres consécutifs à l’opération de construction, date de 1993.
Le syndicat appelant conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que le fait générateur de son appel en garantie est constitué par l’arrêt de la cour d’appel du 26 septembre 2013 qui a matérialisé sa responsabilité.
L’appelant considère que la condamnation, dont il demande à être relevé, « ne résulte nullement d’une quelconque responsabilité dans les troubles anormaux de voisinage à l’origine des désordres ayant affecté tant les parties communes que les parties privatives mais résulte de la responsabilité du syndicat à raison de l’application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ».
En effet, l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 26 septembre 2013 a fondé la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit qu’ayant délivré l’assignation introductive d’instance le 12 décembre 2014, soit dans le délai de cinq ans édicté à l’article 2224 du code civil, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action non atteinte par la prescription.
3-A suivre le raisonnement du syndicat appelant, selon lequel la condamnation dont il sollicite d’être garanti « ne résulte nullement d’une quelconque responsabilité dans les troubles anormaux de voisinage à l’origine des désordres ayant affecté tant les parties communes que les parties privatives mais résulte de la responsabilité du syndicat à raison de l’application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 », il faut en déduire que l’appelant cherche à être relevé et garanti de sa négligence.
En effet, dans l’arrêt du 26 septembre 2013, la cour d’appel a condamné le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, exclusivement en raison du retard qu’il a apporté dans la réalisation des travaux dans les parties communes, retard à l’origine du préjudice de jouissance subi par les époux X.
La responsabilité des constructeurs initiaux sur le fondement du trouble anormal de voisinage est sans lien aucun avec la responsabilité du syndicat des copropriétaires, résultant du retard dans la réparation des parties communes.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires d’assumer seul les conséquences de sa carence, sans possibilité de recours contre les intimés.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires appelant sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice a statué en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes tirées du défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déclare recevable, comme non prescrite, l’action du syndicat des copropriétaires […] à Nice.
Au fond, déboute le syndicat des copropriétaires […] à Nice de ses demandes tendant à voir condamner les intimés à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X et tendant à les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 24.455,65 €.
Le déboute également de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Condamne le syndicat des copropriétaires […] à Nice à supporter les dépens d’appel, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Le Président,
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