Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 déc. 2020, n° 19/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 25 janvier 2019, N° F17/00243 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01513 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCH3
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : AD
N° RG : F17/00243
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS
Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU IVALIS FRANCE
N° SIRET : 500 005 624
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240 substitué par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2020, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 13 octobre 2011, M. Z X était embauché par la SAS Ivalis France en qualité d’inventoriste par contrat à durée déterminée d’usage. Sa fonction était qualifiée enquêteur inventoriste à compter d’avril 2012 par la suite.
Depuis cette date et jusqu’au 31 mars 2017, date à laquelle prenait fin la relation contractuelle entre les parties, 159 contrats à durée déterminée d’usage ou contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité étaient signés entre les deux parties. Le salarié était rattaché alternativement à deux agences situées à Nanterre et Créteil. Le contrat était régi par la convention collective Syntec.
Le 20 janvier 2017, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Rambouillet d’une
demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Vu le jugement du 25 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Rambouillet qui a :
— dit et jugé qu’il y a connexité entre les affaires RG 17/00243 et RG 18/00030 et en a ordonné la jonction.
— ordonné la requali’cation des contrats à durée déterminée de M. Z X en contrats à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2011.
— condamné la SAS Ivalis à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 3 76 euros au titre d’une indemnité spéciale de requali’cation.
— 15 569,28 euros au titre d’un rappel de salaire pour les périodes non couvertes par les contrats 51 durée déterminée.
— 1 557 euros au titre des congés payés afférents.
— ordonné le reclassement de M. X dans la classi’cation ETAM coef’cient hiérarchique 3.1 de la convention collective Syntec sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la noti’cation du jugement.
— débouté M. X sur sa demande d’indemnité à hauteur de 1 749,60 euros et 175 euros au titre des congés payés afférents.
— condamné la SAS Ivalis à verser à M. Z X .
— 7 547,10 euros au titre du rappel de salaire pour reclassi’cation à compter du 15/09/2014.
— 754,71 euros au titre des congés payés afférents.
— 603,26 euros au titre de rappel de salaire pour majoration sur heures de nuit.
— 60 euros au titre des congés payés afférents.
— 293,85 euros au titre de rappel de salaire pour fonction de chauffeur.
— 29 euros au titre des congés payés afférents.
— 18,48 euros au titre de rappel de salaire pour travail de jour férié
— 2 euros au titre des congés payés afférents.
— 712,71 euros au titre de rappel de salaire pour prime de vacances.
— 71 euros au titre des congés payés afférents.
— dit et jugé que la SAS Ivalis a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. X
— condamné la SAS Ivalis à verser à M. Z X 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— dit et jugé que la SAS Ivalis a violé son obligation de sécurité de résultat.
— condamné la SAS Ivalis à verser à M. Z X la somme de 5 000 euros au titre de la violation de l’ob1igation de sécurité.
— fixé la moyenne des salaires à 1 867,97 euros pour la période avant le ler septembre 2014 et 1 938 euros pour la période après le 1er septembre 2014.
— ordonné la SAS Ivalis a remettre à M. Z X les bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 50 euros pour l’ensemble des documents dans les 30 jours suivant la noti’cation du jugement.
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS Ivalis à verser à M. Z X :
— 2 618,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 3 737,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 374 euros au titre des congés payés afférents
— 19 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— dit que 1e conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— dit que les sommes porteront intérêts a compter de la notification du jugement .
— condamné la SAS Ivalis à verser à M. Z X 1 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SAS Ivalis France sur sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Ivalis France aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuels.
Vu l’appel interjeté par la SAS Ivalis France le 15 mars 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Ivalis France, notifiées le 25 septembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Ivalis recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes dans son intégralité,
— ordonner le remboursement par M. X des sommes perçues en application dudit jugement, soit 45 034,06 euros net,
Et ce faisant,
A titre préalable,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions, signifiées par M. X, le 30 juillet 2020, sur le montant du rappel de salaire réclamé au titre de la revalorisation salariale
— limiter la condamnation d’Ivalis au paiement d’un rappel de salaire de 1 749 euros au titre de la revalorisation salariale.
A titre principal,
— constater la validité du recours par Ivalis au contrat à durée déterminée d’usage et au contrat
de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité,
— rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle entre Ivalis et M. X en contrat de travail à durée indéterminée,
— constater le caractère justifié de la rupture de la relation contractuelle entre M. X et Ivalis le 31 mars 2017,
— rejeter les demandes de condamnation formulées par M. X au paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d’un rappel de salaire pour les périodes « inter-contrats »,
— rejeter la demande de reclassification salariale formulée par M. X,
— constater que M. X ne pouvait bénéficier du statut de travailleur de nuit,
— rejeter la demande de condamnation formulée par M. X au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures de nuit,
— rejeter la demande de condamnation formulée par M. X au paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— rejeter la demande de condamnation formulée par M. X au paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— dire que les temps de trajet ne peuvent constituer du temps de travail effectif,
— rejeter la demande de condamnation formulée par M. X au paiement d’un rappel de salaire au titre des temps de trajet,
— rejeter la demande de condamnation formulée par M. X au paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime de vacances,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité de requalification à 1 867,97 euros brut,
— ordonner la restitution des indemnités de précarité versées à M. X à hauteur de 4 586,47 euros brut,
— limiter le montant du rappel de salaire pour les périodes « inter-contrats » à 14 069,02 euros brut,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 11 202 euros,
— limiter le montant du rappel de salaire pour travail de nuit à 602,12 euros brut,
— fixer à un euro symbolique les dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et l’obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— condamner reconventionnellement M. X à payer à Ivalis 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z X aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. Z X, notifiées le 29 septembre 2020, développées à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet du 25 janvier 2019 ;
A titre préliminaire,
— débouter la société Ivalis France de sa demande relative au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. Z X le 30 juillet 2020 sur le montant du rappel de salaire réclamé au titre de revalorisation salariale, y compris de sa demande « subsidiaire » visant à limiter
la condamnation de la société Ivalis France au paiement d’un rappel de salaire de 1 749 euros au titre de la revalorisation salariale.
Sur la requalification des CDD en CDI
— ordonner la requalification des contrats à durée déterminée de M. Z X en contrat à durée indéterminée, et ce, rétroactivement à compter du 13 octobre 2011 ;
En conséquence,
— condamner la société Ivalis France à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— Indemnité spéciale de requalification : 3 776 euros ;
— Rappel de salaire au titre des périodes non couvertes par les CDD : 15 569,28 euros et 1 557 euros ;
Sur les différentes demandes de rappels de salaire
Sur les rappels de salaires résultant des classifications conventionnelles eronnées
— dire et juger que la classification hiérarchique de M. X n’était pas en corrélation avec les missions exercées par celui-ci ;
— ordonner la reclassification hiérarchique de M. X s’agissant de ses fonctions de coordinateur de zone en position ETAM 2-1 ;
— ordonner la reclassification hiérarchique de M. X s’agissant de ses fonctions de Manager Spécialiste en position ETAM 3-1 ;
— ordonner la reclassification hiérarchique de M. X s’agissant de ses fonctions de chef de projet en position ETAM 3-1 ;
— ordonner la reclassification hiérarchique de M. X s’agissant de ses fonctions de Responsable d’agence en position ETAM 3-1 ;
En conséquence
— condamner la société Ivalis France à verser à M. X la somme de 7 776,56 euros (au 30 novembre 2016, dernier mois échu au jour de l’introduction de la présente requête) et 777,66 euros de congés payés y afférents au titre des rappels de salaire résultant de la modification de sa classification.
Sur les autres demandes de rappel de salaires
— condamner la société Ivalis France à verser à M. X les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la majoration sur heures de nuit : 603,26 euros et 60 euros de congés payés afférents ;
— rappel de salaire au titre des fonctions de chauffeurs : 293,85 euros et 29 euros de congés payés afférents ;
— rappel de salaire au titre du travail le 11 novembre 2016, un jour férié : 18,48 euros et 2 euros de congés payés afférents ;
— rappel de salaire au titre de la prime de vacances : 712,71 euros et 71 euros de congés payés afférents ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— dire et juger que la société Ivalis France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. X ;
En conséquence,
— condamner la SAS Ivalis France à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
— dire et juger que la SAS Ivalis France a violé son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— condamner la SAS Ivalis France à verser à M. Z X la somme de 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
Sur la rupture du contrat de travail
— constater que la rupture du contrat à durée indéterminée de M. X s’analyse comme un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Ivalis France à verser à M. X les sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 2 618,77 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 737,14 euros,
— Congés payés afférents : 374 euros,
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 000 euros,
Sur les autres demandes
— fixer la moyenne des salaires de M. X à la somme de 1 867,97 euros avant le 1er septembre 2014 et à 1 938 euros après le 1er septembre 2014 ;
— ordonner à la société Ivalis France la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans les 30 jours suivant la notification de la décision ;
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Ivalis France à verser à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes obtenues à ce titre en première instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2020.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de M. X :
La SASU Ivalis France conclut à l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 20/07/2020 par M. X au motif que le salarié, alors qu’il avait demandé dans ses premières conclusions d’intimé du 28 août 2019 son reclassement au coefficient 3-1 de la convention collective applicable et la condamnation de son employeur, la SASU Ivalis France, à lui verser la somme de 1 749 euros à titre de rappel de salaire suite à ce reclassement, a fait signifier de nouvelles conclusions à la date indiquée pour solliciter sa reclassification hiérarchique s’agissant de ses fonctions de coordinateur de zone en position ETAM 2-1, sa reclassification hiérarchique s’agissant de ses fonctions de manager spécialiste en position ETAM 3-1, sa reclassification hiérarchique s’agissant de ses fonctions de chef de projet en position ETAM 3-1, sa reclassification hiérarchique s’agissant de ses fonctions de chef d’agence en position ETAM 3-1 et donc conclure à la condamnation de la société Ivalis France à lui verser la somme de 7 776,56 euros suite à ce reclassement.
M. X reproche à la SASU Ivalis France de faire une application erronée de l’article 910-4 du code de procédure civile selon lequel « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ». Or, il apparaît qu’il avait présenté une demande de rappel de salaire dès ses premières conclusions du chef de sa demande de reclassement qu’il avait évalué dans le corps de ses écritures à 7 776 euros sans reprendre, par erreur, cette somme dans le dispositif, erreur qu’il a rectifiée dans ses dernières conclusions, de sorte que la cour doit débouter la SASU Ivalis France de sa demande d’irrecevabilité.
La cour constate que M. X avait, tant devant le conseil de prud’hommes que lors de ses premières écritures devant la cour du 29/08/2019, présenté une demande de rappel de salaire pour solliciter sa reclassification hiérarchique en fonction du travail accompli de sorte que ses réclamations s’élevaient à la somme de 7 776 euros outre les congés payés afférents, somme figurant dans les motifs mais effectivement pas dans le dispositif, erreur matérielle qui a été réparée par le salarié dans ses conclusions récapitulatives du 29/09/2020 de sorte que la SASU Ivalis France doit
être déboutée de sa demande d’irrecevabilité soulevée, aucune prétention nouvelle n’ayant été formée par M. X dans ses dernières écritures.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à compter du 13/10/2011 :
Le salarié M. X a signé avec la SASU Ivalis France, qui a pour activité principale la réalisation d’inventaires que lui confient divers clients, pour son agence de Créteil principalement, de nombreux contrats à durée déterminée d’usage, le premier le 11 octobre 2011 en qualité d’inventoriste, contrats renouvelés de très nombreuses fois ensuite ; il estime que ces contrats à durée déterminée d’usage ont été conclus illégalement de sorte qu’ils encourent la requalification en contrat à durée indéterminée. En effet, il affirme que les postes occupés s’intégraient dans l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il reproche ensuite aux contrats à durée déterminée signés pour accroissement temporaire d’activité d’avoir été conclus pour effectuer des tâches de manager spécialiste ne pouvant être, par nature, temporaire.
En ce qui concerne les contrats du 13/10/2011 au 28/08/2014 : M. X estime avoir rempli des fonctions de coordinateur de zone ou inventoriste, ayant pour mission de réaliser tous les travaux de saisie nécessaires aux inventaires et chiffrages des stocks des clients de la société sur le fondement de l’article D. 1242-1 du code du travail et sur les dispositions relatives aux enquêteurs vacataires de la convention collective Syntec ; il estime qu’il a rempli un emploi permanent de la SASU Ivalis France dont l’activité principale est la réalisation d’inventaires qui constitue son activité normale et permanente, même si elle peut être fluctuante dans le temps ; il rappelle que la SASU Ivalis France réalise environ 5 000 inventaires en France chaque année dont près de 1 700 en Île de France où il était affecté ; ses fonctions consistaient à préparer la zone du magasin concerné par un balisage, encadrer 10 à 12 opérateurs de saisie (ou compteurs) qui réalisaient les comptages et occasionnellement effectuer lui-même des opérations de comptage ; il reproche à la SASU Ivalis France d’avoir eu recours de façon illicite aux contrats à durée déterminée d’usage en adhérant à la convention collective Syntec alors que son activité ne semble pas correspondre au champ d’application de cette convention ; il conteste dans un premier temps le recours aux contrats à durée déterminée d’usage et demande leur requalification en contrat à durée indéterminée. Il verse ses contrats à durée déterminée d’usage du 13/10/2011 au 24/07/2014 (pièce 43) puis ceux des 19 et 26 août 2014 en pièce 1.
La SASU Ivalis France expose que M. X a toujours rempli des fonctions d’enquêteur inventoriste chargé de tous les travaux nécessaires aux inventaires et chiffrages des clients de la société, durant ses contrats à durée déterminée d’usage et conteste qu’il ait pu remplir les tâches afférentes à celles d’un coordinateur de zone comme affirmé par lui du 13/10/2011 au 28/08/2014.
La cour constate que les contrats à durée déterminée d’usage régularisés par les parties démontrent que M. X a été recruté dans un premier temps comme inventoriste puis, à compter d’avril 2012, en qualité d’enquêteur inventoriste, au sein de cette entreprise dont l’activité se rattache à celles d’enquête et de sondages visées à l’article D. 1242-1 du code du travail, cet emploi régi par les dispositions des articles 43 et suivants du titre II de l’accord du 16/12/1991 relatif aux enquêteurs vacataires annexé à la convention collective Syntec du 15/12/1998 applicable à la société, et relève de la catégorie employé au coefficient 230, ayant pour mission de « réaliser tous travaux de saisie nécessaires aux inventaires et chiffrages de stocks des clients de la société, par tout moyen adapté, notamment informatique mais aussi manuel si besoin, cette définition n’étant pas considérée comme limitative, les attributions étant par nature évolutives en fonction des nécessités de l’entreprise ».
Selon l’article L. 1242-2 du code du travail, et sous réserve de l’article L. 1242-3 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’article D. 1242-1 du code du travail dans son aliéna 8 vise l’information, les activités d’enquête et de sondage, cette liste pouvant être complétée par convention ou accord collectif étendu, dès lors qu’un usage constant l’a consacré dans une profession. L’accord collectif su 16/12/1991 annexe 4 de la convention Syntec prévoit le statut d’enquêteur vacataire ainsi défini « l’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondages à la vacation, l’emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur notamment aux articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires ». L’article 44 de cet accord ajoute que « ce contrat de travail est appelé contrat d’enquête et a pour objet l’exécution de tâches consistant en interview, comptage ou autres tâches du même type. Les contrats d’enquête sont par nature indépendants les uns des autres ». L’article 45 précise « les modalités et instructions de réalisation des prestations demandées sont fixées par une proposition écrite. Cette proposition écrite fixe le délai maximum imparti pour l’exécution de la vacation, l’énoncé que l’enquêteur vacataire est libre de ne pas accepter ce qui lui est proposé, les règles déontologiques qu’il doit respecter, les conditions particulières qui définissent les tâches à exécuter ».
L’activité de la SASU Ivalis France se rattache donc à l’activité d’enquête et de sondage prévue par l’article D.1242-1 du code du travail.
M. X conteste le caractère par nature temporaire de son emploi et donc du recours au contrat à durée déterminée d’usage, estimant que la SASU Ivalis France a pourvu un emploi permanent relevant de l’activité normale et pérenne de l’entreprise ; l’examen des contrats de travail de M. X montre le caractère discontinu de la relation de travail et des amplitudes de travail, allant de 4 heures à 22 heures auprès de très nombreux clients différents de l’entreprise employeur, M. X bénéficiant ainsi mensuellement d’heures de travail très variables allant de 16 à 80 heures, les clients restant maîtres de décider du nombre d’inventaires confiés, de l’époque de réalisation et chaque inventaire faisant l’objet d’un contrat de prestation entre la SASU Ivalis France et le client. Il apparaît des courbes d’activité produites que celles-ci fluctuent, proches de zéro à certaines époques et très importantes à d’autres, les opérations d’inventaires du stock d’un magasin étant ponctuelles, temporaires pour ne durer que quelques heures, étant le plus souvent effectuées après la fermeture du magasin concerné, le soir et devant être terminées lors de sa réouverture. Aussi, il en résulte que les prestations d’inventaires confiées à M. X étaient à la fois imprévisibles pour l’employeur, temporaires et discontinues. Aussi, le recours aux contrats à durée déterminée d’usage correspondait au travail confié à cet inventoriste.
En ce qui concerne les contrats du 01/09/2014 au 12/09/2014 : M. X conteste dans un second temps le recours aux 5 contrats à durée déterminée du 01/09/2014 au 12/09/2014 disant qu’ils ont été conclus sans précision d’intitulé de poste, pour accroissement temporaire d’activité, la SASU Ivalis France décrivant les tâches confiées (réunions, recrutements, inventaires) ; le salarié verse ses contrats en pièce 1. Il estime que ces activités de réunions ou de recrutements relevaient de l’activité normale et permanente de l’entreprise et recouvraient des tâches de manager spécialiste.
Alors, la SASU Ivalis France conteste que M. X ait accompli les tâches d’un manager spécialiste pour la période du 01 au 12/09/2014 et dit que ces 5 contrats ont été conclus pour exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté en qualité d’enquêteur inventoriste, à savoir la réalisation de tous les travaux de saisie nécessaires aux inventaires de chiffrages ses stocks de clients ;
À nouveau, la cour relève que ces contrats à durée déterminée ont été signés par M. X en qualité d’enquêteur inventoriste, pour réaliser de la même façon des inventaires dans des magasins précis pour les contrats du 01/09/2014 et du 04/09/2014 mais également toujours en sa qualité d’enquêteur inventoriste pour réaliser des inventaires des magasins « recrutement » « réunion » pour les contrats du 01/09, 08/09 et 12/09/2014. Les parties n’apportent aucune explication sur le contenu de ces contrats, aucun élément ne vient justifier que M. X ait participé à des recrutements ou à des réunions en exécution de ces contrats, les pièces 14, 18 et 30 visées à ce titre par le salarié sont relatives aux contrats postérieurs ; aussi, en l’absence de tout élément sur le contenu exact de ces contrats qui se présentent comme tous les contrats précédents, la cour ne peut les requalifier comme sollicité par M. X.
En ce qui concerne les contrats à compter du 15/09/2014 : M. X expose qu’il a été recruté à compter du 15/09/2014 jusqu’au 02/01/2015 soit pour une durée de 3 mois et 12 jours ouvrés, à temps plein, pour exercer les fonctions de « manager spécialiste » statut employé, position 2,1 coefficient 275 de la convention collective Syntec ETAM (pièce 2) « en raison d’un accroissement temporaire d’activité dû à une forte demande de prestations d’inventaires de la part de nos clients » pour l’agence de Créteil, ayant pour attribution « la création, la prise en charge et l’animation d’une équipe de spécialistes, la réalisation de travaux de saisie d’inventaires et de chiffrage d’inventaires et la réalisation de tous autres travaux en relation directe ou non avec la production d’inventaire », sous la responsabilité d’un responsable d’agence. Pour justifier de l’accroissement d’activité à cette époque, la SASU Ivalis France indique qu’elle a fait face à un pic d’activités ne correspondant pas à son activité normale et permanente ; néanmoins, aucune pièce ne vient étayer sa simple affirmation, la pièce 6 versée par l’employeur étant illisible et ne permet certainement pas de justifier de l’accroissement allégué, les périodes auxquelles elles se rattachent à compter de 2009 n’étant pas descellables ; dès lors, à défaut de démontrer le juste motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée, la cour requalifie ce contrat en contrat à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres contrats régularisés entre les parties par la suite.
Ceci ouvre droit au versement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail.
Sur la classification salariale
Sur le poste de coordinateur de zone : M. X reproche à la SASU Ivalis France de l’avoir placé en position hiérarchique niveau 1 position 2 (1-2) alors qu’exerçant le poste de coordinateur de zone, il devait être classé au niveau 2 position 1 (2-1) des ETAM. Il indique qu’en cette qualité, il était chargé d’effectuer les travaux de préparation de la zone du magasin en vue de l’inventaire dont il avait la charge (balisage des espaces à inventorier, cartographie de la zone, relevé des secteurs sensibles avec le responsable des rayons). Il verse la fiche de poste de coordinateur de zone (CZ) édité par l’employeur (pièce 58) et les offres d’emploi publiées par la SASU Ivalis France. Il produit les plannings hebdomadaires (pièce 73) dans lesquels il explique qu’il occupait les deux modalités d’exécution du poste de coordinateur de zone (CZ et CZ-BIP).
La SASU Ivalis France indique que M. X a été recruté en qualité d’inventoriste pour la période allant jusqu’au 14/09/2014 et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il ait pu exercer d’autres fonctions que celles pour lesquelles il a signé ses contrats à durée déterminée pour effectuer tous travaux de saisie nécessaires aux inventaires de chiffrage de stocks des clients, ce qui correspond aux fonctions d’exécution de la position 1 de la convention collective et plus précisément de la position 1-2.
Le salarié affirme qu’il a été recruté en qualité de coordinateur de zone ou inventoriste dans un premier temps, puis sans intitulé de poste ensuite. Néanmoins et contrairement à ces affirmations, la cour relève que l’ensemble des contrats à durée déterminée d’usage mentionnent les fonctions attribuées à M. X, soit inventoriste du 13/10/2011 jusqu’au contrat du 03/04/2012 puis enquêteur inventoriste pour les contrats à compter du 10/04/2012.
La pièce 73 produite par le salarié, et qui émane de la SASU Ivalis France, retient M. X sous la rubrique ''CZ'' (c’est-à-dire coordinateur de zone) en première page dès la semaine du 10/10/2011, tandis que s’il apparaît avec cette qualité en page 3 de cette pièce, il n’est pas indiqué la date d’établissement de la liste des ''ressources agence'' ; enfin, en ce qui concerne les attestations versées (pièces 87 à 90), le témoin Benyamine n’était dans l’entreprise qu’au cours des années 2016-2017 et ne peut utilement attester du travail de M. X entre 2011 et 2014, tandis que les trois autres témoins affirment que M. X était coordinateur de zone, sans préciser le travail qu’il accomplissait, mais cette appellation correspond à la qualification donnée par l’employeur lui-même aux tâches effectuées par le salarié. Le salarié ne justifie pas qu’il ait répondu aux offres d’emploi de la pièce 61 et les contrats de travail lui donnent pour tâches de réaliser des inventaires en qualité d’inventoriste ou d’enquêteur inventoriste, la fiche de mission du coordinateur de zone datant de juin 2009 établie par la SASU Ivalis France (pièce 58) donne principalement au CZ la charge de procéder au balisage et à l’encadrement des opérateurs de saisie (compteurs) sous la responsabilité du responsable d’inventaire. Il affirme qu’en ce qui concerne ses missions de coordinateur de zone, il lui était confié, non pas de simple fonction d’exécution relevant de la position 1, mais des fonctions d’études et de préparation de la position 2 ;
La SASU Ivalis France conteste la revendication du salarié pour la période allant du 1er au 15/09/2014 ;
La cour relève que la description des tâches effectuées par le salarié en page 29 et 30 des écritures de l’employeur ne peut être retenue par la cour, en ce que M. X n’avait pas seulement mission de « biper à l’aide d’un pistolet et de manière parfaitement organisée (tel ou tel rayon) un très grand nombre de produits en vue de procéder à leur comptage parfois même statistique » comme prétendu par la SASU Sepur Ivalis France mais le salarié effectuait, en sus de celles-ci, des tâches de balisage
des rayons et d’encadrement d’opérateurs de saisie comme le mentionne la fiche de poste de coordinateur de zone précitée ; en conséquence, ses missions relevaient de la position 2-1 telle que revendiquée par lui et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le poste de coordinateur de zone relevait de la position 2-1 de la convention collective précitée.
Le salarié réclame un rappel de salaire pour la période allant jusqu’au 12 septembre 2014 sur la position ETAM 3-1 alors qu’il ne réclame pas une telle requalification qui ne correspond d’ailleurs pas au poste occupé ; il convient de le débouter de sa réclamation de revalorisation salariale au titre de son poste de coordinateur de zone.
Sur le poste de manager spécialiste : M. X indique que pour les postes qui lui ont été confiés à compter du 15/09/2014, soit manager spécialiste, soit chef de projet, soit encore chef d’équipe, il a été recruté au coefficient 2-1 de la convention Syntec ETAM il réclame la revalorisation de son statut en position ETAM 3-1 ; les contrats lui donnant la qualification de manager spécialiste (pièce 2 du salarié) énumèrent les attributions confiées, sous la responsabilité du responsable d’agence, soit la création, la prise en charge et l’animation d’une équipe de spécialistes (compteurs), la réalisation de travaux de saisie d’inventaires et de chiffrages d’inventaires et la réalisation de tous autres travaux en relation directe ou non avec la production d’inventaire ;
Les contrats le recrutant en qualité de chef de projet du 29/09/2015 et du 01/12/2015 étaient relatifs au projet Fnac (pièces 3 et 4 du salarié), sous la responsabilité du directeur des ventes et du développement, pour réaliser le nouveau projet diversification consistant en la réalisation de relevés pour la Fnac tandis que le 04/01/2016, il a été embauché en qualité de chef d’équipe position 2-1 (pièce 6 du salarié) pour exercer, sous la responsabilité du responsable d’agence, les attributions suivantes : réalisation de travaux de saisie d’inventaires et chiffrages d’inventaires, gestion d’opérateurs et de chefs de zone lors de la réalisation d’inventaires, prise en charge complète d’inventaires et/ou de la logistique y afférent et réalisation de divers travaux de secrétariat ou tous travaux en relation directe ou non avec la production d’inventaires.
Dans ses écritures, la SASU Ivalis France affirme qu’il s’agissait tout au plus de sélectionner, en quelques minutes, des étudiants (environ 2 000 par an sur toute la France) ayant postulé pour l’essentiel, sur l’espace job d’Ivalis, pour de très brèves missions de comptage, puis de les guider durant l’exécution de ces missions sous la supervision du chef d’équipe, ou pour les fonctions de chef de projet, de réaliser des relevés métriques pour le client Fnac, en organisant ses déplacements chez le client, procéder au métrage et traiter les données pour qu’elles soient utilisables pour le client de sorte qu’elle affirme que toutes les fonctions décrites correspondent à celles relevant des fonctions d’études et de préparation position 2-1 de la dite convention.
La cour ne peut considérer que M. X a réalisé dans le cadre des fonctions exercées par lui à compter du 15/09/2014 des fonctions de conception ou de gestion élargie position 3 de la convention, au motif que la création d’une équipe de compteurs (opérateurs) et l’animation de son équipe ressortait de la fonction d’études ou de préparation pour réaliser les inventaires ; elle relève que le salarié ne justifie nullement avoir animé l’équipe en faisant des reporting réguliers (aucun n’est versé aux débats), en ayant exercé un quelconque pouvoir disciplinaire à l’encontre des opérateurs (aucune procédure n’est visée), ou en ayant instruit des incidents administratifs ou de paye (aucun n’est produit) de sorte qu’il ne justifie pas son affirmation d’avoir eu à sa charge un « problème complet caractéristique du niveau 3 » ;
En conséquence, la cour confirme que les fonctions de M. X ressortait de celles mentionnées aux fonctions d’études et de préparation de niveau 2 puisqu’à partir d’un programme de travail, il devait le mettre en 'uvre, le concrétiser, le développer, remplissant un rôle d’assistance et de coordination des travaux de personnels de qualification moindre et il a également accompli des tâches ou des études fractionnées se présentant sous la forme de schéma ou de programmes qu’il avait à développer, finaliser en vue de leur réalisation (projet Fnac). Il convient de le débouter de sa demande de revalorisation salariale à ce titre.
Sur le poste de responsable d’agence : M. X affirme avoir été promu de chef de projet à cette qualité à compter du 27/07/2016 et verse le mail de ce jour en réponse à sa demande de cadrage de sa mission et la fiche de poste de responsable d’agence (pièces 16 et 17). Il affirme qu’il était en charge de l’encadrement des chefs d’équipe responsables d’inventaires et que la SASU Ivalis France l’a nommé à compter de cette date responsable d’agence Ivalis.
La SASU Ivalis France le conteste en affirmant que ce mail ne justifie pas de la promotion revendiquée.
La cour relève que ce mail lui indiquait ses objectifs liés à sa mission (qui existait depuis le 02/03/2016) à savoir être « le garant de la bonne exécution des inventaires planifiés sur son périmètre d’attribution en étant en charge de l’organisation opérationnelle des inventaires sur le territoire de l’agence ». Si ce mail énumère les aptitudes et les compétences que « pour mener à bien ses missions, le responsable d’agence Ivalis devra avoir », il ne ressort pas de ce seul mail que M. X ait bénéficié de la promotion revendiquée, la fiche de poste jointe par lui n’apportant aucun élément et alors qu’il ne démontre pas avoir rassemblé les qualités mentionnées dans ce mail, aucun avenant n’ayant été proposé à sa signature ou signé par lui. Il convient de le débouter de ce chef de demande et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les majorations de nuit :
M. X revendique la condamnation de la SASU Ivalis France à lui verser la somme de 603,26 euros au titre de l’absence de majoration de 25% de ses heures de nuit, outre les congés payés y afférents en rappelant que l’article 36 de la convention Syntec dispose qu’est considéré comme travail de nuit tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures, l’article suivant prévoyant une majoration de 25 % sous réserve que les heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives ; il affirme qu’il a effectué 210,84 heures de nuit qui n’ont pas été majorées et verse en pièces 18, 37 et 45 les relevés de ses heures de nuit.
La SASU Ivalis France conteste que le statut de travailleur de nuit puisse s’appliquer à M. X puisqu’il n’a pas accompli :
— soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22h et 5h,
— soit pendant 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail de nuit.
Effectivement, il résulte de l’article L. 3123-31 du code du travail que le travailleur de nuit doit remplir une de ces deux conditions d’autant que la convention collective Syntec ne déroge pas dans
son article 37 au travail habituel de nuit permettant de bénéficier de la majoration réclamée ; ainsi, il convient de débouter M. X de cette demande et d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X qui a réclamé cette majoration pour toutes les heures accomplies entre 22 heures et 5 heures.
Sur le rappel de salaire relatif au poste de chauffeur :
Le salarié expose que lorsqu’il a été nommé manager spécialiste, son employeur lui a demandé de transporter les salariés de l’entreprise, depuis les locaux de l’agence Ivalis de Créteil jusqu’au lieu de déroulement de la mission d’inventaire, la SASU Ivalis France louant un véhicule auprès de l’agence Europcar, le convoquant à l’heure indiquée sur le bon de réservation afin qu’il prenne en charge le véhicule et à l’issue de l’inventaire, il devait restituer le véhicule à l’agence Europcar ; il évalue à 24,50 heures, ses heures de conduite et alors que les inventaires se déroulaient à proximité de son domicile, il expose qu’il était contraint de récupérer le véhicule à l’agence de location, de récupérer les membres de l’équipe et de les redéposer en fin d’inventaire, ce qui allongeait son trajet par un aller-retour sur une distance supérieure à 80 km, occasionnant une fatigue certaine. Il sollicite le paiement de ses heures, augmentées de 25 % pour la nuit, soit la somme de 293,85 euros outre 29 euros au titre des congés payés y afférents. Il verse pour justifier de ses dires la pièce 72 consistant en la location de véhicule pour le 26/09, le 31/10, le 20/11 et le 25/11/2014.
La SASU Ivalis France conteste que les temps de trajet puissent être assimilés à du temps de travail effectif ; elle fait état de l’indemnisation qu’elle offrait à ses salariés pour les déplacements qu’ils effectuaient supérieurs à 120 km par le biais de primes de déplacement et alors que le contrat de travail prévoyait que l’organisation des déplacements des salariés pour se rendre sur les lieux d’inventaires restait à leur charge, elle reconnaît avoir permis la location de véhicules d’Europcar pour le transport de plusieurs inventoristes, ce qui ne démontre pas que M. X était le chauffeur systématique pour les trajets concernés.
Alors que les bons de réservation mentionnent la qualité de M. X pour la SASU Ivalis France comme client d’Europcar à 4 reprises pour les mois de septembre à novembre 2014, aucun élément ne permet de retenir que la SASU Ivalis France a obligé ce dernier à conduire le dit véhicule pour le compte de l’entreprise, et alors que les temps de déplacement pour aller au travail ne constituent pas un temps de travail effectif, et que le contrat de travail laissait au salarié le soin d’assumer la charge des déplacements, la facilité accordée par l’employeur ne peut conduire à une prise en charge financière de ces déplacements ; il convient de débouter M. X de sa demande de paiement d’un temps de travail pour ladite conduite. Il convient d’infirmer le jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés
Le salarié réclame la somme de 18,48 euros outre 2 euros au titre des congés payés y afférents correspondant à un rappel de salaire correspondant à la majoration pour 1h30 de travail effectué le 11 novembre 2016 ; il indique qu’il a pris son poste le 10/11/2016 dans la soirée pour le quitter à 1h30 du matin, le 11/11/2013, jour férié.
La SASU Ivalis France ne répond rien de ce chef de demande
La cour constate que le salarié, en pièce 21, produit ses « bulletins de salaire de l’année 2016 » mais relève que la liasse ne comprend que les bulletins des mois de janvier à août 2016 inclus de sorte que la cour ne connaît pas la rémunération perçue pour le mois de novembre 2016 et ne peut vérifier l’affirmation de M. X de n’avoir pas perçu l’augmentation pour jour férié. Il convient de le débouter de ce chef de réclamation et d’infirmer le jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de vacances
Le salarié indique qu’il est d’usage, pour la SASU Ivalis France, de verser une prime de vacances chaque année au mois de juillet, dont le montant correspond à 1% du salaire annuel perçu par le salarié ; il affirme qu’il n’a pas été destinataire d’une telle prime. C’est pourquoi il demande la somme de 712 euros outre les congés payés y afférents pour la période allant de 2013 à 2016, dans la limite de la prescription triennale.
La SASU Ivalis France contestant que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat à durée indéterminée, elle conclut que le salarié ne peut demander le versement de ladite prime.
La cour ayant au contraire requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée de M. X à compter de celui du 15/09/2014, la cour fait droit à sa demande pour les années 2015 et 2016 en application de l’article 31 de la convention collective Syntec ; aussi, la cour réforme le jugement et condamne la SASU Ivalis France à verser à M. X la somme de 474,96 euros outre 47,49 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les périodes travaillées non couvertes par un contrat de travail à compter du 05/01/2015 :
Le salarié indique qu’entre le 5/01/2015 et le 29/02/2017, il a, à plusieurs reprises, travaillé pour la SASU Ivalis France sans être couvert par un contrat de travail ; il demande en conséquence la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Néanmoins, la cour ayant déjà procédé à la requalification demandée à compter du 15/09/2014, il n’y a pas lieu d’examiner cette nouvelle demande tendant aux mêmes fins.
Sur les rappels de salaires au titre des périodes interstitielles :
Le salarié exprime s’être tenu à la disposition de son employeur durant toute la période allant du 3 janvier 2015 au 29 février 2016 et sollicite le paiement de ses salaires pour les périodes non couvertes par les contrats à durée déterminée (hors contrat à durée déterminée d’usage) entre ces deux dates, soit :
— du 03/01/2015 au 28/09/2015
— du 07/11/2015 au 30/11/2015
— du 19/12/2015 ai 03/01/2016
— du 29/01/2016 au 29/02/2016 pour un montant total de 15 569,28 euros outre 1 557 euros au titre des congés payés y afférents.
Il indique que le contenu des échanges réguliers et ininterrompus avec son employeur pendant les périodes interstitielles entre ces deux dates et la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée d’usage démontrent qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur. Il prétend qu’à partir de septembre 2014, il n’avait plus d’autres activités que celles réalisées pour le compte de la SASU Ivalis France.
La SASU Ivalis France conteste que M. X soit resté à sa disposition durant les périodes indiquées et rappelle qu’elle demande à ses inventoristes leurs disponibilités et que chaque jeudi, elle publie le planning pour la semaine suivante en fonction de ses besoins d’inventaires et de la disponibilité de ses cocontractants, et rédige un planning provisoire pour la semaine d’après de sorte que le salarié peut, jusqu’au jeudi suivant, modifier ses jours de travail. Elle retire des mails adressés par M. X figurant en pièce 20 du salarié la justification que c’est le salarié qui faisait part de ses capacités de travail et qui demandait ou non à intervenir. Elle soutient que pendant les périodes d’inter-contrats, aucun lien contractuel n’était maintenu avec M. X qui était libre de ses propres activités.
La cour relève que sur la période considérée, de très nombreux contrats à durée déterminée d’usage ont été conclus par les parties de sorte que M. X ne peut prétendre qu’il se tenait à la disposition de son employeur durant toutes les périodes où il n’était pas sous missions contractuelles et alors qu’il reconnaît qu’il poursuivait d’autres activités.
Ainsi, la cour constate que par les pièces 12 et 60 du salarié, il ressort des mails du 21/01/2015 de la part de la directrice d’Ivalys « merci pour tes actions, mais je prends en charge les dossiers en cours, tu ne peux pas continuer à t’investir pour Ivalis sachant que tu es en carence et que tu as d’autres activités qui te prennent du temps » et du mail de réponse de M. X du 22/01/2015 « j’ai passé la main à Y, je vais pouvoir me reposer un peu ») ainsi que du mail figurant en pièce 37 de l’employeur daté du 27 mars 2015, « ton contrat en tant que manager spécialiste a pris fin, je te demande de ne plus t’investir et d’aucune façon pour les spécialistes », que M. X ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur, les mails adressés par lui l’ont été de sa propre initiative sans qu’il ne fasse suite à une demande de son employeur, celui-ci lui notifiant justement qu’il n’avait pas à travailler spontanément et qu’il était libre de son temps entre les différents contrats à durée déterminée d’usage qui ont continué à être régularisés entre eux. Aussi, il convient de débouter M. X de sa demande de paiement des périodes interstitielles et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié M. X estime que son employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail puisqu’il a méconnu ses obligations concernant les règles relatives à la classification hiérarchique, l’a maintenu pendant différentes périodes de carences sans contrat et sans rémunération, l’a rétrogradé à la suite de l’annonce brutale d’une éventuelle rupture des relations de travail, a manqué à ses obligations de lui remettre son relevé du DIF au titre des années 2013 et 2014. Il réclame la condamnation de la SASU Ivalis france à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
L’employeur nie catégoriquement lui avoir indiqué à la fin du mois d’août 2016 qu’il souhaitait son départ imminent, ou encore de l’avoir rétrogradé en ce même mois d’août.
La cour ayant écarté les deux premiers manquements invoqués par le salarié à ce titre, il reste à examiner les deux griefs suivants.
Sur la rupture amiable envisagée : M. X exécutait un contrat à durée déterminée devant prendre fin au 30 juin 2016 ; par avenant du 30 juin, son contrat à durée déterminée était reconduit jusqu’au 31 mars 2017. Il affirme, sans en justifier par une quelconque pièce, la pièce 9 invoquée par lui ne rapportant pas cet élément, que la directrice générale a décidé, en accord avec le directeur général de la société, qu’il devait quitter l’entreprise au 31 août 2016, et qu’il avait reçu un appel téléphonique de ce même directeur général lui annonçant qu’il poursuivait sa mission jusqu’à son terme ; il convient de ne pas retenir ce manquement non justifié, pas plus que la rétrogradation invoquée non démontrée.
Sur l’absence de relevé du DIF en 2013 et 2014 : M. X invoque un décret faisant obligation à l’employeur d’informer par écrit le salarié, avant le 31/01/2015, du nombre total d’heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31/12/2014 ; il indique que ce défaut de diligences de son employeur l’a contraint à réclamer à la directrice des ressources humaines le 26/11/2016 le montant de son droit ; il ne conteste pas avoir obtenu satisfaction à sa requête.
Si ce manquement est constant, il n’apparaît pas que M. X expose en quoi celui-ci lui a causé un préjudice pour les années 2013 et 2014, périodes pour lesquelles il fonde sa demande. En conséquence de quoi, il convient de débouter M. X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les manquements de la SASU Ivalis France à son obligation de sécurité
M. X invoque les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail pour reprocher à son employeur de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale par une mise en place d’une organisation et des moyens adaptés. Il reproche ainsi à la SASU Ivalis France d’avoir méconnu la durée légale du travail, de lui avoir fait subir des pressions et de l’avoir soumis à une charge de travail entraînant des troubles de santé et enfin, d’avoir méconnu les règles relatives à son suivi médical. Il sollicite pour l’ensemble des manquements la condamnation de la SASU Ivalis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La violation de la durée légale de travail : M. X expose qu’à de très nombreuses reprises, son temps de travail a dépassé les 11 heures légales pour atteindre par exemple 14h30 le 21/10/2014, 15h15 le 01/12/2014 ou encore 16h15 le 29/12/2014 ; de même, il indique qu’il a travaillé plus de 48 heures certaines semaines de 2014 pour effectuer ainsi 50h la semaine 40, 52h la semaine 43, 49h08 la semaine 49, ou 52h38 la semaine 49 tandis que son droit au repos quotidien de 11 h n’a pas été respecté puisqu’il n’a eu que 8h30 entre le 19 et le 20/12/2016 ou 8h45 entre le 26 et 27/01. Il conclut que l’organisation habituelle du travail au sein de la société repose sur des violations systématiques des règles relatives au temps de travail. Il affirme qu’il travaillait sous l’autorité directe de sa directrice régionale à qui il rendait compte de son activité et dès lors, ses temps de travail étaient connus de son employeur sans réaction de sa part.
La SASU Ivalis France expose que les dépassements du temps de travail reprochés par M. X correspondent à des prestations de travail effectuées par M. X de sa seule initiative (debriefing,
réunion hors inventaire) et dont les horaires relevés l’ont été par lui seul, son supérieur l’ayant alerté sur ce comportement lui indiquant qu’il ne devait pas le poursuivre, suivant mail du 12 février 2016 (pièce 26 de l’employeur).
Il résulte de ces éléments que les dépassements d’horaires de travail reprochés, s’ils résultent de prestations relevées par le seul salarié pour parvenir à l’exécution des inventaires confiés, ont été rémunérés comme temps de travail effectif, sans contestation de l’employeur sur les horaires prétendus, avant le mail de la directrice des ressources humaines du 12 février 2016 l’alertant : "je sais que tu ne souhaites pas être embauché en CDI compte tenu de ta thèse et de tes contraintes personnelles mais je tiens à souligner qu’il ne sera pas possible de réitérer ce type de contrat hybride avec des heures sur inventaire et des heures hors inventaire qui ne sont validées par personne et que nous saisissons sur simple déclaration. Non seulement cela est générateur d’erreurs à notre niveau car tout doit être saisi à la main mais en plus, les heures hors inventaire ne sont ni discutées au préalable, ni validées a postériori« . Pour contester le point de vue de la SASU Ivalis France, M. X affirme qu’il rendait compte à sa directrice régionale de son travail hors inventaire »de façon quotidienne plusieurs fois par jour« . Il indique dans ses conclusions qu’il verse la pièce 50 pour le démontrer. La cour relève que cette pièce 50, datée du 13 avril 2015, est une note de l’entreprise sur le principe des heures hors inventaire que l’employeur a adressé à ses salariés. Aussi, M. X ne démontre nullement l’avoir respectée puisqu’au contraire par le mail du 12/02/2016 sa hiérarchie lui en a fait le reproche. Et il ne justifie en tout cas aucunement avoir rendu compte à sa directrice régionale »de façon quotidienne plusieurs fois par jour" comme il le prétend dans ses écritures.
Néanmoins, il résulte des relevés de temps de travail du salarié dont les heures indiquées ont tout de même été payées par l’employeur que les dispositions légales sur les temps maximum de travail et de repos n’ont pas été respectées. Le salarié ne demande pas de rappel de salaires à ce titre.
Les pressions et la charge de travail pesant sur lui : M. X indique qu’il a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2016 et d’un accident de voiture sur son lieu de travail le 26 août 2016, deux sinistres qui sont imputables à son activité personnelle et qui ont entraîné des arrêts de travail avec surmenage et insomnies (pièces 22 et 31) et reprise de son emploi en mi-temps thérapeutique à compter du 25/10/2016 au 31/12/2016.
La SASU Ivalis France conteste que l’accident du 30/06/2016 soit en lien avec un quelconque stress professionnel puisqu’il résulte d’une « chute du salarié qui s’est pris les pieds dans un sac en se relevant de son bureau » et qu’il a déclaré un « accident de voiture dans les heures où il était censé être en inventaire ».
Alors qu’il n’a pas été retenu que M. X ait cumulé comme il le prétend des fonctions de chef de projet et de responsable d’agence et à défaut pour lui de rapporter le lien existant entre la chute invoquée, dont il ne conteste pas la réalité, et son accident de la circulation avec un surmenage au travail, il ne démontre pas avoir souffert de pressions de la part de son employeur ou que sa charge de travail en ait été à l’origine.
La méconnaissance des règles relatives au suivi médical du salarié : M. X reproche à son employeur de ne pas lui avoir permis de passer les visites médicales d’embauche, ni avoir bénéficié du suivi médical s’attachant aux travailleurs de nuit, les seules visites auprès du médecin du travail
l’ayant été dans le cadre de son accident du travail.
La SASU Ivalis se retranche derrière la brièveté des contrats de travail signés par le salarié et la longueur de temps pour obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail pour expliquer l’absence de suivi médical et invoque l’absence de préjudice du salarié résultant de ce manquement.
La cour relève que si effectivement, la SASU Ivalis n’a pas sollicité le médecin du travail pour vérifier l’aptitude de M. X pour endosser l’emploi d’inventoriste, et alors qu’il n’est pas justifié que M. X remplissait les conditions pour être retenu comme travailleur de nuit (voir ci-dessus), il apparaît néanmoins qu’après son accident du travail, le médecin l’a déclaré apte le 14 octobre 2016. M. X ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce manquement.
En conséquence, si l’employeur a commis certains manquements relevant de l’obligation de sécurité que la cour reconnaît, en revanche, M. X ne démontre pas en avoir subi de préjudice de sorte que, face à cette carence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que le salaire mensuel de M. X, lors de la rupture, était de 1 868,57 euros.
Sur l’indemnité de requalification : le salarié est en droit d’obtenir une indemnité à ce titre qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; M. X sollicite l’octroi de la somme de 3 776 euros, soit l’équivalent de deux mois de salaire, en indiquant que son préjudice est « considérable » car la précarité qui est résultée de la signature de ces contrats lui a interdit toute projection dans l’avenir ; la SASU Ivalis France demande à titre subsidiaire à la cour de la limiter à un mois de salaire.
La cour constate que M. X ne démontre pas le préjudice supplémentaire à celui qui est réparé par l’octroi d’un mois de salaire, alors qu’il était à l’époque de la signature des contrats, thésard, et qu’il n’a pas contesté l’affirmation mentionnée lorsque son supérieur lui a adressé le mail du 12 février 2016 indiquant qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ; de ce fait, la cour, qui a relevé le manquement de la SASU Ivalis à ses obligations légales à compter du 15/09/2014, la condamne à verser à M. X la somme de 1 868,57 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement : M. X réclame la somme de 2 618,77 euros, somme sur laquelle la SASU Ivalis France ne forme aucune contestation, réclamant cependant la restitution par le salarié des indemnités de précarité qui lui ont été versées pendant la relation contractuelle. Néanmoins, la cour ne peut faire droit à cette demande injustifiée et fixe l’indemnité conventionnelle à la somme justement calculée par M. X. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis : M. X sollicite la somme de 3 737,14 euros représentant 2 mois de salaire en application des dispositions de l’article 15 de la convention collective Syntec outre la somme de 374 euros au titre des congés payés afférents. L’employeur ne répond rien sur le principe de cette demande, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. La cour fait droit à cette demande justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 19 000 euros. Il expose qu’à la suite du dernier contrat de travail signé chez Ivalis, il s’est inscrit à Pôle emploi pour être indemnisé et a perçu l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 104 euros et a effectué des emplois à durée limitée, a terminé sa thèse et l’a soutenue en mars 2018, tout en continuant des emplois précaires. Il indique qu’actuellement, il a entrepris un projet de reconversion professionnelle pour devenir avocat. Il invoque en plus un préjudice d’ordre moral, ayant été blessé et choqué par la rupture brutale des relations de travail. Ceci étant, et compte tenu en sus de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge lors de la rupture et du montant de son salaire mensuel, la cour évalue le préjudice résultant de ce licenciement à la somme de 11 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société Ivalis France de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte, à défaut d’allégations le justifiant.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SASU Ivalis France ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit que la rupture du contrat de travail à la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée prenait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU Ivalis à verser à M. X les sommes de 2 618,77 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 3 737,14 euros l’indemnité compensatrice de préavis outre 374 euros à titre de congés payés afférents
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 15/09/2014 en contrat de travail à durée indéterminée
Condamne la SASU Ivalis à payer à M. X les sommes suivantes :
1 868,57 euros à titre d’indemnité de requalification
11 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
474,96 euros au titre de la prime de vacances
47,49 euros au titre des congés payés y afférents
Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes plus amples ou contraires
Ordonne à la SASU Ivalis de remettre à M. X dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Ordonne le remboursement par la SASU Ivalis France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SASU Ivalis aux dépens d’appel ;
Condamne la SASU Ivalis à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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