Confirmation 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 27 sept. 2019, n° 16/10972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10972 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 25 mai 2016, N° 15/05321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | Société CARSAT DU CENTRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Septembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10972 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQPN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05321
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMÉE
Société CARSAT DU CENTRE
30, Boulevard E Jaurès
[…]
représentée par M. B C en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. A X d’un jugement rendu le 25 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de Loire, CARSAT, ci-après 'la caisse'.
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/10972, les parties ont comparu à l’audience du 20 mai 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 27 septembre 2019.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Mlle D Y a sollicité et obtenu le bénéfice de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, à compter du 1er décembre 1985 et jusqu’à son décès survenu le 25 février 2015, pour un montant total de 118.135,15€.
La caisse a été informée de l’existence d’un capital décès d’un montant de 227.100,33€, au bénéfice de M. X, et par notification en date du 27 août 2015 la caisse a informé M. X que la succession de Mlle Y lui était redevable d’une somme de 88.887,08€.
M. X a saisi par lettre en date du 23 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 25 mai 2016, ce tribunal a :
— condamné M. A X à verser à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 88.887,08€, outre les intérêts légaux à compter de la notification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté la CARSAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de ce jugement par lettre déposée le 26 août 2016 au greffe social de la
cour.
M. X qui comparaît en personne et se réfère aux pièces produites en première instance, dépose et soutient oralement des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré en son intégralité et à rejeter toutes les demandes formées par la caisse,
soutenant que le montant de l’assurance vie controversée provient intégralement de celles souscrites au profit de Mlle Y par M. Z, que la caisse n’a pas instruit correctement la demande d’allocation et aurait dû avoir recours à un contrôle, que la jurisprudence produite par la caisse correspond à des tentatives de détournement d’actif successoraux étrangers au présent litige, qu’il ignorait tout du versement de l’allocation supplémentaire, que le produit de l’assurance vie Hervet âge d’or n°8 369 313 perçu en décembre 1997 par Mlle Y suite au décès de M. Z est totalement indépendant de tout versement de la caisse, et que la demande d’allocation supplémentaire de Mlle Y formée en 1985 est caduque.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant à la cour à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à condamner
M. X à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que si elle avait eu connaissance du montant exact des assurances vie de Mlle Y elle aurait réduit ou supprimé le versement de l’allocation supplémentaire, que ni elle ni son curateur n’ont respecté leurs obligations déclaratives, qu’elle est en droit en application de l’article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances d’exercer un recours contre la succession, les primes étant manifestement exagérées eu égard aux facultés de Mlle Y, que le contrat d’assurance a été souscrit en fraude de ses droits, qu’elle n’avait en 1985 aucune obligation d’information, surtout à l’égard de Mme X dont elle ignorait l’existence et qui n’était pas le curateur de Mlle Y, que l’allocation a été attribuée de façon légale et sans négligence et que la demande d’allocation contenait certification sur l’honneur de l’exactitude des renseignements y figurant.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
M. X a relevé appel du jugement dans les formes et délais légaux, son appel est donc recevable.
L’allocation supplémentaire, en application des articles L 815-2 anciens et suivants,
R 815-1 anciens et suivants du code de la sécurité sociale, est une allocation non contributive, fondée sur la solidarité, qui est attribuée aux personnes âgées pour leur constituer un minimum de ressources et leur éviter l’indigence.
En application de l’article L 815-8 ancien, elle n’est due que si le total de l’allocation et des ressources de l’assuré n’excède pas un plafond de ressources.
Par principe, en application de l’article R 815-25 ancien, toutes les ressources dont dispose l’assuré et son conjoint sont retenues, quelle qu’en soit la nature, sauf exclusion expresse.
L’article R 815-22 ancien dispose : 'Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l’allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent'.
L’article R 815-40 ancien dispose : 'Les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l’organisme ou au service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources…'
L’article L 815-12 ancien dispose : 'Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret… L’action en recouvrement se prescrit par 5 ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.'
En l’espèce, Mlle D Y a complété puis adressé à la caisse une demande d’allocation supplémentaire, le 15 juin 1985, indiquant qu’elle bénéficiait pour seule ressource de l’allocation adulte handicapé (AAH). Jusqu’au décès de l’assurée, la caisse lui a versé cette allocation, et n’a jamais été destinataire d’une information concernant un changement intervenu dans ses ressources.
A la date de son décès, le 25 février 2015, Mlle Y laissait un patrimoine mobilier constitué presque en sa totalité d’un contrat d’assurance vie HERVET âge d’or, n°1000/16286147, souscrit le 25 janvier 1998, dont le bénéficiaire était M. A X, son cousin et également son curateur, désigné par ordonnance de changement de représentant légal du juge des tutelles du tribunal d’instance de BOURGES en date du 9 septembre 1997.
La caisse, par un calcul dont l’exactitude mathématique n’est pas contestée, a retenu un actif net de 360,68€, une fois déduit le passif successoral des frais funéraires pour 1.500€, et a réintégré les primes d’assurance versées au titre du contrat d’assurance vie à hauteur de 127.526,40€.
Il en est résulté un actif successoral de 127.887,08€, somme excédant largement la somme de 39.000€ fixée par le décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001, permettant à la caisse de récupérer partie des sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire, en application de l’article D 815-2 ancien du code de la sécurité sociale.
Pour s’opposer à ce recouvrement, M. X soutient que les primes versées au titre de l’assurance vie litigieuses proviendraient exclusivement d’un autre contrat d’assurance vie que M. Z avait souscrit au bénéfice de Mlle Y. Il exprime ainsi que l’allocation n’a pas été détournée de son but social pour constituer un capital.
M. X produit des pièces, notamment le certificat d’adhésion au plan d’épargne de prévoyance et de retraite n°8 369 313 délivré à M. E F Z, adhérent, le 29 octobre 1984, dont Mlle Y était bénéficiaire, précisant que la somme de 50.000 francs avait été virée sur ce plan d’épargne le 1er novembre 1984.
Il produit aussi des relevés de comptes d’un livret A ouvert à la Poste qui fait apparaître un avoir de 126.656,41€ à la date du 10 juillet 1997, et le compte rendu reçu le 14 septembre 1999 par le tribunal d’instance de BOURGES dans lequel M. X fait état de quatre assurances vie au bénéfice de Mlle Y, représentant les sommes de
232.601,62 francs pour les deux premières, 85.669,85 francs et 797.565,12 francs.
Il est clair que des sommes très consistantes ont été épargnées pour permettre la prise en charge de Mlle Y, qui était âgée et de santé mentale fragile, et il est presque certain que ces sommes ont permis de payer les primes du contrat d’assurance vie litigieux. En particulier la fiche de décompte prestation Alpha Hervet que produit M. X fait état d’un réinvestissement en janvier 1998 de la somme de 836.518,33 francs.
Mais cette démonstration est inopérante dans la présente affaire.
En application de l’article R 815-22 susvisé, Mlle Y avait l’obligation de déclarer à la caisse toute ses ressources, dès le 15 juin 1985, et en application de l’article R 815-40 susvisé elle devait informer la caisse de tout changement intervenu dans ses ressources.
Cette dernière obligation était clairement précisée en page 4 du formulaire, et il est manifestement établi qu’elle a été ignorée.
C’est à bon droit que la caisse souligne qu’en application de l’article R 815-28 ancien du code de la sécurité sociale les biens mobiliers sont censés procurer à l’assuré un revenu évalué à 3% de leur valeur vénale, et que si elle avait eu connaissance du montant exact des assurances vie de Mlle Y elle aurait réduit ou supprimé l’allocation supplémentaire servie.
L’allocation supplémentaire a été versée sur des bases erronées, suite à la non déclaration par Mlle Y de ses revenus mobiliers.
M. X prétend que la caisse a mal instruit la demande formée en 1985 par
Mlle Y, qu’elle aurait dû procéder à une enquête.
Le moyen n’est pas fondé, car l’attribution de l’allocation supplémentaire était fondée sur le principe déclaratif, et l’assuré qui complète le formulaire 'certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements contenus dans la présente demande'.
Mlle Y déclarait ne percevoir aucune ressource autre que son AAH et au vu de cette déclaration, qui ne présentait intrinsèquement aucune difficulté, elle remplissait les conditions légales ouvrant le droit à l’allocation supplémentaire, et la caisse n’avait aucune obligation de procéder à une enquête.
Le premier juge a aussi relevé à bon droit qu’au moment de la signature de la demande d’allocation supplémentaire Mlle Y faisait l’objet d’une mesure de curatelle simple et qu’elle disposait de la parfaite capacité juridique pour déposer seule cette demande.
Contrairement à ce que soutient M. X, la procédure d’attribution à
Mlle Y de l’allocation supplémentaire n’est entachée d’aucun vice, qu’il soit de forme ou de fond, et il n’existe aucune 'caducité’ de la demande qu’elle avait formée le 15 juin 1985.
M. X invoque aussi un défaut d’information de la part de la caisse.
Mais en 1985 l’obligation générale d’information des assurés par les organismes de sécurité sociale, qui a été créée en 2004, n’existait pas. Le formulaire était clair et il appartenait à Mlle Y de le renseigner complètement et exactement.
Ce formulaire indiquait aussi de façon bien lisible : 'les arrérages payés au titre de l’allocation supplémentaires peuvent être recouvrés sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net de celle-ci est au moins égal à 250.000 F'.
De plus, en 1985 M. X n’avait pas encore la qualité de curateur de l’assurée, et la caisse ne pouvait évidemment transmettre aucune information à une personne dont elle ignorait totalement l’existence, et qui n’avait pas qualité pour être informé.
Ce moyen n’est pas fondé.
La caisse se fonde sur l’article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances, en application duquel les règles du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, ' à moins que celles – ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
En l’espèce il doit être souligné qu’au décès de Mlle Y, reste sur ses comptes bancaires une somme de 1.860,68€, alors que le montant des primes qui ont été versées par elle au titre du contrat d’assurance vie litigieux est de 127.526,40€, soit l’équivalent de plus de vingt ans de ses revenus.
Le montant de ces primes est manifestement exagéré au regard des facultés financières de l’intéressée.
L’utilité économique de cette opération pour Mlle Y apparaît inexistante, puisqu’elle souscrit ce contrat à l’âge de 73 ans, et qu’il n’a aucune utilité pour sa prise en charge qui est déjà organisée.
Le mobile de la souscription ne peut qu’être la constitution d’un capital tout à fait consistant par une amoindrissement de la succession, pour faire obstacle à la récupération sur succession de la caisse.
M. X souligne longuement dans ses écritures la capacité de Mlle Y à dissimuler sa situation et ses actes, sa propre bonne foi. Mais force est de constater que la souscription litigieuse intervient dans l’année de sa désignation en qualité de curateur et qu’il accepte dès l’année 2001 d’être le bénéficiaire de ce contrat.
Le contrat d’assurance vie a pour effet évident de supprimer toute possibilité de récupération par la caisse sur la succession de l’assurée défunte des sommes versées, et cette opération est réalisée pour l’unique bénéficie de M. X, cousin et curateur en titre lors du décès, qui avait accès à tous les comptes de Mlle Y et ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré les tenants et aboutissants de la souscription de ce contrat, ni soutenir qu’il a lui même employé le terme de 'minimum vieillesse’ sans savoir de quoi il s’agissait.
C’est à bon droit que la caisse invoque le texte précité du code des assurances.
Et de façon surabondante c’est à bon droit également qu’elle déplore une véritable fraude commise à son détriment.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter M. X de l’ensemble de ses moyens et demandes.
L’équité commande tout à fait de condamner M. X à verser à la caisse la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, et déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. X à verser à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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