Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 19/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 mars 2019, N° F18/00288 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. O2 TOIT TOULON |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01548 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKIJ
VH/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 mars 2019
RG :F18/00288
[…]
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
SARL O2 TOIT […], sise 10 Rue Mayor de Montricher 13290 AIX-EN-PROVENCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur E X
né le […] à TARASCON
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume LINCONNU, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. E X a été embauché en qualité de VRP exclusif pour 'vente de produit de services liés à la rénovation' par contrat à durée indéterminée en date du 4 Juillet 2017 par la SARL O2 TOIT.
Le 14 Septembre 2017, la Société O2 TOIT AVIGNON mettait un terme à la période d’essai du salarié. L’employeur fixait le terme du contrat de travail au 28 Septembre 2017.
Le 4 octobre 2017, M. X envoyait un message à son employeur par courriel de son téléphone faisant état de difficultés liées à la rupture et indiquait qu’il avait lui même rompu la période d’essai.
La Société O2 TOIT a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’entendre dire et juger que M. X a commis une faute dans l’exécution du contrat de travail (en infraction notamment à ses obligations de loyauté et fidélité) et en conséquence qu’il soit déclaré responsable du préjudice qu’elle a subi.
Par jugement du 14 Mars 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a jugé que M. X avait bien enfreint ses obligations contractuelles, mais a considéré que la preuve du préjudice de la Société O2 TOIT AVIGNON n’était pas rapportée. Il a en conséquence débouté la SARL O2 TOIT Avignon de sa demande.
La SARL O2 TOIT Avignon a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2019, la SARL O2 TOIT Avignon
demande à la cour de :
- Recevoir la requérante en son appel et ce faisant, réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- Ce faisant, condamner M. E X à payer à la Société O2 TOIT TOULON, anciennement dénommée O2 TOIT AVIGNON :
- La somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels de M. E X et ce avec intérêt au taux légal, à compter de la demande en justice,
- La somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Elle soutient :
- qu’elle a découvert que M. X travaillait au profit d’un nouvel employeur, la Société LUMEA et alors même qu’il faisait toujours partie de ses effectifs.
- elle argue que la Société LUMEA était une SARL au capital de 30.000 € dont le siège était situé à Piolenc, […], ayant très exactement la même activité que la Société O2TOIT AVIGNON. Elle affirme qu’il s’agissait donc d’une société concurrente directe de la Société O2 TOIT qui a cependant fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Avignon le 18 Octobre 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même Tribunal le 31 Janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
- Vu l’article 1231-1 du Code civil,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il débouté la SARL O2 TOIT de l’intégralité de ses demandes,
- Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SARL O2 TOIT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la SARL O2 TOIT au paiement des entiers dépens.
Il soutient que:
- que le contrat a pris fin à son initiative et que l’article 3 du contrat de travail stipulait un préavis de 48 heures en cas de rupture, en cours de période d’essai, à l’initiative du salarié et conformément aux dispositions de l’article L 1221-26 du Code du travail.
- que le 3 octobre 2017, il a adressé une correspondance à son employeur afin de stigmatiser certaines pratiques et dans le but de confirmer son SMS du 14 septembre
- qu’ainsi l’employeur ne peut formuler aucun reproche à l’égard de son prétendu comportement à compter du 16 septembre (14 septembre ajouté de 48 heures de préavis)
- qu’en tout état de cause, les rétractations des clients sont liées aux défaillances de la SARL O2 TOIT et ne lui sont pas imputables et que de surcroît ils ont finalement contracté avec la SARL O2
TOIT.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2022 .
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 2 février 2022 et mis en délibéré au 5 avril 2022.
MOTIFS
- sur la date de fin de contrat :
Le salarié allègue avoir mis fin à sa période d’essai par le biais d’un SMS qu’il n’a pas gardé le 14 septembre 2017 et qu’ainsi le contrat était rompu le 16 septembre.
Cependant il échoue à rapporter la preuve de cette rupture, dont il a la charge, qu’il allègue et qui n’est corroborée par aucun élément.
L’employeur verse aux débats un courrier recommandé mettant fin à la période d’essai en date du 14 septembre 2017, présenté le 18 septembre et avec l’accusé retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La date de la rupture du contrat de travail retenue sera donc celle du 28 septembre 2017 (15 jours après la fin de la rupture de la période d’essai), selon l’article 3 du contrat de travail lequel renvoie aux dispositions de l’article L. 1221-25 du code du travail.
Sur les manquements reprochés au salarié :
Selon l’article 12 du contrat de travail du salarié, M. X était tenu, durant la durée de son contrat de travail, de ne 'pas détourner ou tenter de détourner les clients de la société ou de toute société du groupe 02 TOIT au profit d’un tiers'.
L’employeur reproche à son salarié d’avoir démarché les clients de sa société puis de leur avoir conseillé d’annuler les commandes passées en raison des retards, puis de leur avoir fait conclure des contrats avec la nouvelle société pour laquelle il travaillait désormais, à savoir la société LUMEA.
Il verse aux débats :
- le courrier de M. Y
- les bons de commande de Mme Z
- les bons de commande de Mme A
- les bons de commande de M. B
- l’attestation de Mme C
- le bon de commande de Mme D et son attestation
La cour relève que les attestations versées par les deux parties ne sont pas conformes dans la forme, pour autant, s’agissant des mêmes clients (tous nés dans les années 1940 ou 1950) et n’étant pas contradictoires mais attestant de faits différents, il n’y a pas lieu de les écarter.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que :
En premier lieu, ces six clients avaient passé des bons de commandes avec M. X en juillet ou août 2017.
En deuxième lieu, Mme Z, Mme A et M. B ont souhaité annuler une commande mais la cour relève que l’employeur échoue à rapporter la preuve dont il supporte la charge, d’un lien de causalité avec un agissement de M. X. Il échoue aussi à rapporter la preuve de travaux réalisés chez une société concurrente.
En troisième lieu, Mme D et C attestent qu’elles n’ont effectué aucun travaux auprès de la société LUMEA et qu’ayant eu enfin des nouvelles de la société O2 Toit, elles ont l’une comme l’autre fait réaliser leurs travaux chez O2 toit.
En quatrième lieu, concernant enfin M. Y, la cour relève que ce dernier a souhaité, en raison de dysfonctionnement dans des travaux déjà réalisés par O2 Toit, rétracter sa commande mais a reçu un courrier dans lequel la société O2 toit indiquait à M. Y qu’il ne pouvait plus annuler sa commande et que la société, comme lui, avaient certainement été victimes 'd’escroquerie’ , 'd’acte de sabotage’ de 'manipulation’ de la part de leur ancien salarié M. X. L’employeur, qui procède par voie d’affirmation, échoue à rapporter la preuve de son préjudice ou de la faute de son ancien salarié.
En conclusion, l’employeur ne rapportant ni la preuve d’une faute de son salarié, ni la preuve de son préjudice, ni la preuve du lien de causalité entre eux, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Nîmes a débouté l’employeur de sa demande.
L’équité dans ce dossier ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce et impose de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 14 mars 2019,
- Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL O2 TOIT TOULON anciennement dénommée O2 TOIT AVIGNON aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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