Infirmation 29 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 oct. 2020, n° 19/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 27 septembre 2019, N° 19/00363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04298
N° Portalis DBVH-V-B7D-HRP5
JNG-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
27 septembre 2019
RG:19/00363
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG) ES QUALITE REPRESENTANT DE MONSIEUR A G X
C/
S.C.I. LE HAMEAU DE FANNY
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en qualité de tuteur de Monsieur A-G J, Z X, né le […] à VIOLES, domicilié […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA-BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SCI LE HAMEAU DE FANNY prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur A-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur A-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur A-Noël GAGNAUX, Conseiller faisant fonction de Président, le 29 Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2019 par l’ Association Tutélaire de Gestion es qualités de représentant de M. A H X à l’encontre du jugement rendu le 27 septembre 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Carpentras dans l’instance n° 19/00363
Vu les dernières conclusions déposées le 3 mars 2020 par l’appelante l’ Association Tutélaire de Gestion es qualités de représentant de M. A H X , et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 27 avril 2020 par la […] intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
EXPOSÉ :
[…] est propriétaire de trois villas à ORANGE destinées à la location qui jouxtent un ensemble immeuble et terrain présenté initialement comme la propriété ou le lieu occupé par Monsieur A X et dont des arbres surplombaient anormalement sa propriété et susceptibles de provoquer des dommages aux toitures et des dégradations .
Le 4 juin 2012 la S.C.I a assigné Monsieur X devant le tribunal
d’ instance d’ Orange en condamnation à procéder sous astreinte à l’élagage des branches, à payer la somme de 2951, 89 € correspondant aux travaux de remise en état d’une toiture et aux dégradations commises par les branches.
Monsieur X se défendait en personne et s’ opposait aux demandes formées à son encontre, prétendant être ' fermier’ et non propriétaire ,que les arbres respectaient les distances réglementaires.
Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2012, le tribunal a ordonné une expertise, confiée à Monsieur B C qui a déposé son rapport le 29 mai 2013.
Sur reprise de l’instance, le Tribunal a essentiellement
— au visa de l’article 673 du Code civil : 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ',
— du fait que la SCI justifiait avoir été obligée de faire procéder à l’élagage des arbres en 2011 et à la réparation des toitures endommagées par des branches empiètant de 6 à 7 mètres sur son fonds et encore alors d’un à deux métres,
jugé, le 12 novembre 2013 :
'CONDAMNE Monsieur X à procéder à l’élagage des branches des arbres situés sur la parcelle cadastrée à Orange lieudit ' le Colombier’ section AH n° 34 qui retombent sur la propriété de la SCI LE HAMEAU DE FANNY dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
[CONDAMNE Monsieur X à payer à la SCI LE HAMEAU DE FANNY la somme de 3297, 06 € à titre de dommages et intérêts [ pour les dégats et toiture ] et celle de 1000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.]
DEBOUTE la SCI LE HAMEAU DE FANNY du surplus de sa demande.
CONDAMNE Monsieur X aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.'
Le jugement aurait été signifié par la […] à M. A H X le 11 décembre 2013 dans des conditions critiquées en la liquidation de l’astreinte .
* * *
Par jugement du 13 mai 2015, le juge de l’exécution de Carpentras a liquidé l’astreinte provisoire pour la période comprise entre 26 décembre 2013 [ 15 jours après signification ] et son prononcé à une somme de 3000 € et a condamné M. A H X à une astreinte définitive de 70 € par jour de retard durant 300 jours.
Par arrêt du 21 juillet 2016 la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement ainsi rendu [ non produit] qui avait selon les termes de l’arrêt ' ordonné, en application de l’article L 131-2 3° alinéa du code des procédures civiles d’exécution , à compter du 30e jour suivant la signification la décision, une astreinte définitive de 70 [ € ] par jour de retard durant 300 jours, pour assurer le respect de l’obligation à laquelle été condamné M. A H X , à savoir celle de procéder à l’élagage des branches des arbres situés sur la parcelle cadastrée à Orange lieu-dit « le Colombier » section AH numéro 34 qui retombe sur la propriété de la S.C.I Le hameau de Fanny'.
* * *
Le 29 janvier 2018 la […] a assigné M. A H X et son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion devant le le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Carpentras en paiement de la somme de 21'000 € au titre de la liquidation d’astreinte fixée ainsi par la cour d’appel de Nîmes sur confirmation de jugement, sollicitant de plus une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’assignation jusqu’à l’élagage complet des arbres litigieux.
Le 1er février 2018 la Cour de Cassation a , sur pourvoi de M. A H X, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 entre les parties par la cour d’appel de Nîmes en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier, faute de mise en cause du tuteur de M. A H X.
Le juge de l’exécution a alors par décision du 6 juillet 2018 sursis à statuer au fond sur la demande de liquidation d’astreinte dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, qui par arrêt en date du 7 février 2019 a dit nulle l’assignation délivrée à M. A H X désormais placé sous tutelle et sans mise en cause de son tuteur l’ Association Tutélaire de Gestion ; il a en conséquence prononcé la nullité du jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 mai 2015.
[…] a ensuite demandée la remise rôle de sa demande de liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de CARPENTRAS qui , en son jugement ' dont appel ' du 27 septembre 2019, a jugé :
(…)
'- Se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts, condamne Monsieur X au paiement de la somme de 25'000 €
au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal d’instance d’Orange le 12 novembre 2013, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
* * *
L'Association Tutélaire de Gestion es qualités de représentant de M. A H X – appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 117 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L131-4 du Code des Procédure Civiles d’Exécution,
Vu les pièces versées aux débats.
Recevoir l’appel interjeté par l’Association Tutélaire de gestion es qualité représentant
de Monsieur A-G X du jugement rendu par le juge de l’exécution
près du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS le 27 septembre 2019,
Le dire juste et bien fondé,
Rejeter l’appel incident de la SCI LE HAMEAU DE FANNY
Rejeter les demandes de la SCI LE HAMEAU DE FANNY
Réformer le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
CARPENTRAS du 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur A-G X représenté par son tuteur
l’Association Tutélaire de Gestion, à payer à la SCI LE HAMEAU DE FANNY
la somme de 25 000€ au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le
tribunal d’Instance d’ORANGE par son jugement définitif du 12 novembre
2013,
— Condamné Monsieur A-G X représenté par son tuteur
l’Association Tutélaire de Gestion, aux dépens en vertu de l’article 696 du
Code de Procédure Civile,
— Condamné Monsieur A-G X représenté par son tuteur
l’Association Tutélaire de Gestion à payer à la SCI LE HAMEAU DE FANNY
la somme de 2 000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau
A titre principal :
Annuler l’acte de signification du jugement du Tribunal d’instance d’ORANGE en date du 12 novembre 2013, délivrée à la requête de la SCI LE HAMEAU DE FANNY le 11 décembre 2013,
Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI LE HAMEAU DE FANNY
A titre subsidiaire sur le fond :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI LE HAMEAU DE FANNY comme irrecevables et infondées
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI LE HAMEAU DE FANNY
Condamner la SCI LE HAMEAU DE FANNY à payer aux concluants la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI LE HAMEAU DE FANNY aux entiers dépens.'
* * *
La […] -intimée et appelante incidente - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' (…)
I/ Sur l’appel principal de Monsieur A-G X représenté par son tuteur, l’association tutélaire de gestion,
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 813-1 et suivants du Code civil,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de l’acte de signification
du jugement du Tribunal d’instance en date du 12 novembre 2013 délivré à la requête de la SCI LE HAMEAU DE FANNY le 11 décembre 2013,
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur A-G X représenté par son tuteur, l’association tutélaire de gestion de ses demandes tendant à voir constater la prescription de la liquidation de l’astreinte, et d’annulation de l’acte de signification du jugement du Tribunal d’instance d’Orange en date du 12 novembre 2013 délivré à la requête de la SCI LE HAMEAU DE FANNY le 11 décembre 2013,
Juger que la SCI LE HAMEAU DE FANNY est bien fondée en sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du Tribunal d’instance d’Orange du 12 novembre 2013,
Constater que le Juge de l’exécution a pris en compte la situation du débiteur de l’astreinte en application des dispositions de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Débouter Monsieur A-G X représenté par son tuteur, l’association tutélaire de gestion, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
II/ Sur l’appel incident de la SCI LE HAMEAU DE FANNY
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la SCI LE HAMEAU DE FANNY sur le montant de l’astreinte liquidée par le Juge de l’exécution,
Réformer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Carpentras du 27 septembre 2019 en ce qu’il a liquidé le montant de l’astreinte à la somme de 25 000 €, Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner Monsieur A-G X représenté par son tuteur, l’association tutélaire de gestion à payer à la SCI LE HAMEAU DE FANNY une somme de 40 000 € au titre de la liquidation d’astreinte,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur X représenté par son tuteur, l’association tutélaire de gestion à payer à la SCI LE HAMEAU DE FANNY une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de première instance et d’appel,
Confirmer le jugement pour le surplus.'
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt.
* * *
MOTIVATION :
Sur la demande de nullité de l’acte de signification en date du 11 décembre 2013 du jugement du Tribunal d’instance d’Orange du 12 novembre 2013
L’appelant fait tout d’abord valoir l’absence de titre exécutoire valablement signifié ayant fait courir l’astreinte, car lors du jugement du 12 novembre 2013 M. A H X « était déjà en incapacité totale d’une prise quelconque d de position » et que d’ailleurs pour la succession de sa mère un administrateur avait été désigné le 6 avril 2011 ; que ce dernier n’a pas été appelé en la cause et ne lui a pas plus été signifié.
Il résulte de ce jugement que l’administrateur ad hoc été nommé pour faire face au non paiement de charges de copropriété d’un immeuble à Paris dans la succession de la mère de M. A H X : « en une succession pas du tout administré ' « dès lors qu’aucun notaire n’était chargé du règlement et que Monsieur X émet des doutes sur sa qualité d’héritier ' dit le jugement .
L’appelant fait valoir au visa de l’article 117 du code de procédure civile qu’il existe une irrégularité de fond qui entraîne la nullité absolue des actes de procédure, donc de la notification de la décision d’astreinte qui n’a pas été notifiée au débiteur de l’obligation.
L’intimée conteste la compétence du juge de l’exécution en faisant valoir ' à bon droit ' que la liquidation d’astreinte n’est pas une mesure d’exécution forcée au sens de l’article L213 ' 6 du code des procédures civiles d’exécution , et que le juge de l’exécution n’aurait pas compétence pour une demande de nullité d’une décision de justice ou tout acte de procédure.
Il ne s’agit pas néanmoins en nullité d’un problème de titre exécutoire mais de signification régulière ou non d’une décision de justice , préalable pour faire courir un délai d’astreinte , et il s’agit donc d’une question qui nécessairement s’impose au juge de l’exécution , dans une problématique pour partie semblable à celle à l’origine de l’arrêt de cassation dans cette même affaire.
Il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de remettre en cause au fond le jugement du 12 novembre 2013 en ce qui la prononce une astreinte contre celui qu’elle considérait à tort comme propriétaire ; par contre se pose la double question de savoir si la personne condamnée pouvait utilement déférer à l’obligation de l’astreinte et si au préalable la signification lui avait été faite utilement .
Il faut noter que la difficulté de droit était parfaitement et nécessairement connue de la S.C.I non pas certes dès l’origine de son action , mais par le rapport d’expertise judiciaire C qui énonçait ( page 5 ) qu’ encore lors de son rapport la propriété était celle de la mère Mme Y (' qui serait décédée’ ) [ sic ] , et que ' aucun bien n’était au nom de X sur la commune d’ORANGE'.
Ainsi dans un premier temps une mesure d’astreinte était prise contre quelqu’un qui n’était pas propriétaire et était prise à tort contre M. A H X, par ailleurs condamné à des dommages et intérêts pour les dégradations provoquées par des arbres qui n’étaient pas sur sa proprité [ décision judiciaire définitivr sur ce point ].
Il s’agit comme toute condamnation à astreinte d’une condamnation qui est personnelle et non pas es
- qualité de possible ou crédible apparent propriétaire, ou même d’ayant vocation de le devenir par héritage ; mais le problème se pose alors de savoir dans le cadre de la liquidation d’astreinte de quels pouvoirs il disposait personnellement et directement pour respecter son obligation.
Ainsi il est indifférent -en droit- que la signification n’ait pas été faite administrateur mais l’existence de ce dernier pose problème en aval.
Il est singulier de noter qu’à la suite de la condamnation sous astreinte intervenue en 2013, en réalité la S.C.I revendique elle-même avoir personnellement et directement procédé à l’élagage, et d’ailleurs en 2015 la cour d’appel de NIMES a relevé que le débordement sur la propriété était de 1 mètre à deux mètres au lieu des 6/7 mètres initialement invoqués.
Il s’en déduirait de fait par l’initiative du créancier de l’astreinte l’obligation aurait été exécutée par lui.
Il demeure aussi que l’incertitude même de M. A H X sur la succession de sa mère , au point même exceptionnellement un administrateur ad hoc soit nommé le 6 avril 2011, pose question sur sa capacité matérielle et intellectuelle de se soumettre – en fait- à l’obligation mise à sa charge sous astreinte , avec une alternative entre un comportement non fautif de débiteur avec difficultés rencontrées d’exécution au sens de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution , ou même le cas échéant d’une cause étrangère.
Sur les capacités intellectuelles de M. A H X
Il faut se reporter aux décisions rendues qui ont statué sur le placement sous tutelle de M. A H X.
La cour d’appel de Nîmes a statué le 16 juillet 2015 sur appel d’un jugement des juges des tutelles d’Orange du 18 novembre 2014 , et a confirmé l’ouverture d’une tutelle en relevant dans une motivation circonstanciée , notamment :
'Il résulte du certificat médical circonstancié du docteur D E , médecin psychiatre (…)que Monsieur X est atteint d’une psychose chronique, altérant sa capacité de jugement, qu’il n’a pas conscience de la dimension pathologique de son état, l’adaptation à la réalité mauvaise, l’évaluation des besoins inappropriés. Ces altérations sont définitives. »
'(…) Il a besoin d’être présenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui
concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux, que la protection de sa personne. »
Il ne peut être mieux dit que M. A H X qui a même invoqué dans la procédure orale en 2013 qu’il était pas sûr que Mme Y soit sa mère , était dans l’impossibilité de comprendre ses droits et obligations, et en conséquence de prendre toute initiative utile pour manifester un comportement de bonne volonté vis-à-vis l’astreinte, problème qui dépassait ses capacités d’entendement , posait pour lui des difficultés insurmontables d’exécution pour décider d’une action et la mettre en 'uvre, indépendamment même de tout problème de financement.
En de telles circonstances, il ne peut être reproché de manquements à l’astreinte ni à M. A H X lui même dans l’incapacité matérielle et intellectuelle d’agir, ni à l’administrateur ad hoc de la succession jamais officiellement informé , ni enfin au tuteur désigné seulement en 2014 non destinataire de la procédure [ situation sanctionnée par la Cour de Cassation), en présence de plus d’une succession acceptée que le 24 février 2016.
L’appelante souligne qu’à tout le moins jusqu’à cette dernière date , elle n’avait pas de possibilité d’action sur une propriété qui n’appartenait pas à M. A H X faute d’acceptation de la succession, et qui était judiciairement confiée un administrateur ad hoc.
Il faut ajouter encore – en fait- que l’administrateur s’est rendu sur les lieux le 30 novembre 2015 et a constaté que Monsieur X certes occupait les lieux, mais « sans autorisation » et vivait « dans des conditions d’extrême insalubrité'.
En définitive la mère de M. A H X est décédée le […] et s’en est suivi une incertitude totale sur la succession au point qu’un administrateur ad hoc a été désigné en référé par le président du tribunal de grande instance de Carpentras le 6 avril 2011 avec charge de gérer d’administrer la succession et d’assumer toutes les éventuelles instances judiciaires.
M. A H X dans la plus grande confusion sur ses droits et ses obligations a été condamné en tant que propriétaire en 2013 de biens qui ne sont devenus sa propriété qu’en 2016 , alors même qu’il était dans l’impossibilité de comprendre la réalité de la situation et les moyens le cas échéant d’y faire face, en l’état d’une fragilité constitutive grave , permanente et a priori définitive, au point qu’il a fait l’objet d’un placement sous tutelle en 2014.
Contrairement à ce que soutient enfin la S.C.I l’ Association Tutélaire de Gestion n’est pas comptable de l’incapacité de la personne protégée qui est seule débitrice de l’astreinte à titre personnelle , astreinte qui n’est pas transférée au tuteur lors de sa désignation ni directement ni indirectement .
En de telles circonstances, et quelle que soit tout éventuelle contestation de procédure sur l’astreinte et sa notification, il faut considérer que son exécution à l’encontre de la personne visée par le jugement d’Orange en 2013 se heurtait à une cause étrangère qui peut invoquer contre la SCI poursuivante qui sera conséquence déboutée de ses prétentions, sur réformation du jugement entrepris.
Sur les frais et dépens
La S.C.I succombe sur ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu considération de la situation respective des parties et en équité à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau
Déboute la […] de sa demande en liquidation d’astreinte
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la […] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur A-Noël GAGNAUX, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Recours en révision ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction administrative ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Magasin ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordures ménagères ·
- Sociétés civiles
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Revenu
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Plein emploi ·
- Établissement ·
- Contrat d'engagement ·
- Opérateur ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Salarié ·
- Retard ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Poste de travail ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Vacation ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Aquitaine ·
- Obligation
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
- Martinique ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Banque ·
- Recouvrement ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Villa ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Éducation spécialisée ·
- Soins à domicile ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Tribunaux administratifs
- Salariée ·
- Ressources humaines ·
- Harcèlement moral ·
- Aviation ·
- Inspection du travail ·
- Réponse ·
- Employeur ·
- Management ·
- Courrier ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.