Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 févr. 2020, n° 18/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 26 mars 2018, N° 16/04690 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70A
DU 18 FÉVRIER 2020
N° RG 18/03826
N° Portalis DBV3-V-B7C-SNKI
AFFAIRE :
AJ-AK B
W C
C/
Epoux X
Consorts Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 16/04690
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Mélina PEDROLETTI,
— la SCP FINKELSTEIN/ DAREL/AE/ ROLLAND/CISSE,
— la SCP AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 04 févier 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur AJ-AK B
né le […] à […]
Madame W C
née le […] à […]
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24047
Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C2156
APPELANTS
****************
Monsieur AB X
né le […] à TUNISIE
de nationalité Française
Madame Z X
née le […] à TUNISIE
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
M e A x e l C A L V E T s u b s t i t u a n t M e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AE/ROLLAND/CISSE, avocat postulant plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2160207
Madame E Y
née le […] à […]
Madame G Y
née le […] à […]
demeurant ensemble au […]
[…]
représentées par Me Angélique ALVES substituant Me Julien AUCHET de la SCP AG, avocat postulant plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement, réputé contradictoire, du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 26 mars 2018 qui a statué ainsi :
Déclare recevable la présente action de Monsieur AB X et Madame Z
X née A,
Déclare Monsieur AB X et Madame Z X propriétaires de la parcelle cadastrée […] à Goussainville par effet de la prescription acquisitive trentenaire,
Dit que Monsieur AB X et Madame Z X seront en charge d’effectuer la publicité foncière afférente à cette déclaration de propriété,
Déclare nulle la vente conclue le 18 mars 2016 entre Madame G Y et Madame E Y d’une part et Monsieur AJ-AK B et Madame W C d’autre part,
Ordonne à Monsieur AJ-AK B et Madame W C de quitter les locaux sis à […],
Dit qu’à défaut, Monsieur AJ-AK B et Madame W C en seront expulsés
ainsi que tous occupants de leur chef, par toutes voies de droit, avec si besoin est, l’assistance du commissaire de police ou d’un officier de police judiciaire, et ce, dès la première tentative d’exécution, ainsi que d’un serrurier si besoin est, 15 jours après le commandement qui devra être délivré dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution,
Dit que Monsieur AJ-AK B et Madame W C devront laisser les lieux tels qu’ils les ont trouvés lors de leur entrée sur les lieux.
En cas de besoin, dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
Fait masse des dépens,
Dit que Madame G AC et Madame E Y en supporteront la moitié des dépens et Monsieur AJ-AK B et Madame W C l’autre moitié,
Condamne Madame G Y et Madame E Y à verser à Monsieur
AB X et Madame Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame G Y et Madame E Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur AJ-AK B et Madame W C à verser à Monsieur AB X et Madame Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d’appel en date du 1er juin 2018 de M. B et Mme C.
Vu les dernières conclusions en date du 14 août 2019 de M. B et Mme C qui demandent à la cour de :
A titre principal, réformer le jugement,
Et, statuant à nouveau :
Débouter les époux X de toutes leurs demandes,
Ordonner la libération de la parcelle BE 90 par les époux X et tout occupant de leur chef sous une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum Mme E Y et Mme G Y à leur payer le prix d’achat de la parcelle, soit 10 000 euros, les droits, frais et émoluments payés à l’occasion de cette acquisition ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum, à titre principal, les époux X et, à titre subsidiaire, Mme E
Y et Mme G Y, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum à titre principal les époux X et, à titre subsidiaire, Mme E Y et Mme G Y, aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions en date du 2 octobre 2019 de M. et Mme X qui demandent à la cour de :
Les déclarer recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Constater la prescription acquisitive à leur profit du terrain sis à Goussainville, […] ;
Les déclarer propriétaires des lieux avec toutes conséquences de droit,
Dire que la vente intervenue entre les consorts Y, d’une part, et M. B et Mme C, d’autre part, s’agissant de la parcelle BE 90 est nulle ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Débouter les consorts B-C et les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner M. B et Mme C à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de procédure abusive ;
Condamner M. B et Mme C à leur payer la somme de 76.300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier tiré du manque à gagner de l’exploitation de leur bien à partir du mois d’avril 2016 et jusqu’au 26 mars 2018, date du jugement
Condamner M. B et Mme C à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices liés aux événements du mois d’octobre 2018 ;
Condamner M. B et Mme C à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner les consorts Y à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner M. B et Mme C aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître AD AE, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 5 septembre 2018 de Mmes G et E Y qui demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Constater que M. et Mme X ne justifient pas des conditions nécessaires à la prescription acquisitive sur la parcelle BE 90,
En conséquence,
Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
Débouter M. B et Mme C de toutes fins, moyens et prétentions,
Condamner M. et Mme X à payer à chacune d’elles la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AF AG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du'17 octobre 2019.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Selon jugement d’adjudication du 19 décembre 1985, M. et Mme X ont acquis un terrain situé […] à […].
Par acte du 18 mars 2016, publié le 12 avril 2016, Mmes G et E Y ont vendu à M. B et Mme C une parcelle cadastrée BE 90 moyennant le prix de 10.000 euros.
Par actes des 20 et 24 mai 2016, M. et Mme X ont fait assigner Mmes Y ainsi que M. B et Mme C devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé le jugement dont appel étant précisé que M. B et Mme C n’étaient pas représentés.
Aux termes de leurs écritures précitées, M. B et Mme C exposent que, les 14 et 19 février 1951, les époux H ont acquis un terrain situé commune de […], cadastré section C 1208 et que, par un arrêté préfectoral du 26 décembre 1960, ils ont été autorisés à le lotir en trois lots cadastrés section C n° 1413 d’une contenance de 3 ares et 60 centiares, C n° 1414 d’une contenance de 3 ares 71 centiares et C n° 1415 d’une contenance de 4 ares 50 centiares.
Ils précisent qu’il s’agit d’un terrain situé en périphérie de la commune de Goussainville, donnant sur une voie publique qui constitue une impasse, en limite des installations aéroportuaires de l’aéroport Charles de Gaulle.
Ils exposent également que, le 24 mai 1961, les époux H ont vendu la parcelle cadastrée section C n° 1413, devenue BE 90, à Mme I qui l’a vendue le 6 décembre 1965 aux époux J qui l’ont revendue le 14 mars 1966 à M. et Mme Y, demeurant alors à Dakar, l’objet de la vente étant un terrain non bâti désigné de la manière suivante : « un terrain situé à Goussainville (Seine-et-Oise), rue du Président Roosevelt (il n’y a pas de numéro officiel des rues de la commune) d’une superficie de deux cent quatre-vingt-seize mètres carrés (') figurant au cadastre rénové de ladite commune section C n° 1413 pour trois cent soixante mètres carrés, lieu-dit la Talmousse ».
Ils précisent que, le 6 décembre 1969, la commune de Goussainville a délivré à M. Y un certificat d’urbanisme mentionnant que le terrain était grevé d’une servitude non aedificandi en raison de la création de l’aéroport.
Ils ajoutent que, compte tenu du caractère non constructible du terrain, M. Y l’a proposé en vain à la vente à l’établissement public Aéroport de Paris.
Ils indiquent que, par lettre du 9 janvier 1994, le géomètre en charge du cadastre a informé M. Y, que la contenance de sa parcelle C 1413 devant devenir BE 90 a été vérifiée par un document d’arpentage dressé par un géomètre-expert le 6 décembre 1960 et retenue pour 360 mètres carrés.
Ils déclarent que Mmes Y, leurs petites-filles, ont hérité du terrain.
Ils relatent, citant son attestation, que la mère de celles-ci, Mme K, a vu le terrain en 2015 et expose avoir stationné « devant ce qui lui semblait être la parcelle en cause » décrite comme «un jardin peu visible derrière une haie, avec à gauche une maison, peu coquette habitée ou pas, et à droite une parcelle avec une sorte de chalet » et que, sortant de la parcelle voisine, ils lui ont fait part de leur intention d l’acquérir.
Ils affirment que, lorsqu’ils ont voulu prendre possession de la parcelle acquise, ils ont découvert que celle-ci n’était pas celle devant laquelle Mme K était stationnée mais la parcelle voisine sur laquelle une maison vétuste était édifiée et dont les époux X revendiquaient la propriété.
Ils indiquent avoir constaté que les époux X avaient réalisé une trouée dans le mur de clôture de la parcelle 91 pour leur permettre d’accéder à la parcelle 90.
Ils exposent, s’agissant de la parcelle 1414 devenue BE 91,que les époux H ont obtenu un permis de construire le 8 mars 1962 et y ont édifié une maison qui a bénéficié d’un certificat de conformité le 15 mars 1966.
Ils indiquent que M. L a acquis la parcelle selon jugement d’adjudication du 17 février 1972 puis les époux X selon jugement du 23 décembre 1985.
Ils précisent que les époux ont déposé, le 14 juin 1986, une déclaration de travaux puis, le 17 juillet 1986, une demande de permis de construire pour modifier la toiture de la maison.
Ils rappellent la procédure.
A titre liminaire, «'pour éviter la confusion'» faite par le tribunal, ils affirment que la parcelle BE 91 contenait lors de son acquisition par les époux X une maison d’habitation sise […] en très mauvais état, sans toiture, édifiée par les époux H au cours des années soixante, et qu’après y avoir réalisé des travaux, les époux X louent la maison d’habitation à plusieurs locataires.
Ils affirment également que la parcelle BE 90 acquise par les époux Y ne contenait aucune construction car inconstructible et qu’elle est située au […].
Ils déclarent que les époux X y ont construit, entre 1992 et 1994 selon eux, un bâtiment à usage d’habitation sans aucun permis de construire qu’ils louent à un ou plusieurs locataires.
Ils soutiennent qu’une possession d’une durée trentenaire n’est pas établie.
Ils rappellent l’article 2272 du code civil et soulignent que les époux X ne peuvent invoquer un titre puisque leur titre porte uniquement sur la parcelle 1414 (BE 91).
Ils estiment qu’ils ne peuvent pas davantage invoquer leur bonne foi, le cahier des charges de la vente mentionnant de manière explicite la superficie de la parcelle- 371 mètres carrés- et la vente par les
époux H du terrain cadastré […]).
Ils en infèrent qu’ils ne peuvent de bonne foi prétendre avoir cru acquérir les parcelles 91 et 90 dont l’ensemble est d’une superficie double à celle mentionnée dans le cahier des charges et qu’ils ne pouvaient donc ignorer qu’ils n’avaient acquis par adjudication que la parcelle sur laquelle était édifiée une maison.
Ils affirment qu’ils ont profité de l’absence des époux Y qui habitaient d’abord au Sénégal puis en Normandie jusqu’à leur décès, pour faire édifier, sans permis de construire, sur la parcelle n° BE 90 une maison d’habitation et s’accaparer le terrain d’autrui.
Ils font valoir que la possession a été interrompue en mars 2016, les époux X ayant dénoncé par lettre du 12 avril 2016 l’occupation depuis le 24 mars 2016 par M. B du logement situé sur la parcelle litigieuse, la pose d’un cadenas sur le portail et l’installation le 7 avril 2016 de hautes barrières limitant les terrains.
Ils rappellent, concernant le point de départ du délai de prescription, que la volonté de posséder doit se matérialiser par des actes matériels réalisés sur le bien, ces actes étant normalement ceux d’un propriétaire et allant à l’encontre du droit du véritable propriétaire, de simples actes juridiques ne suffisant pas.
Ils en infèrent que les époux X doivent démontrer des actes matériels de possession datés d’au moins le 24 mars 1986 ou plus tôt encore.
En réponse aux époux, ils estiment qu’ils ne peuvent se prévaloir de la clôture unique qui selon eux entourait les deux parcelles dans la mesure où ils affirment que cette clôture préexistait à leur achat ce qui démontre qu’ils ne l’ont pas édifiée.
Ils soutiennent que les seuls actes matériels antérieurs au 24 mars 1986 -à supposer qu’ils manifestent une volonté de se comporter en propriétaire- résident en une attestation établie sur un papier à en-tête de l’entreprise « X AB » pour le « client X » par laquelle M. AB X atteste avoir effectué, « en hiver 1985-1986 », au […] à Goussainville des travaux de pose de portails, pose des portes d’accès au bâtiment, déblaiement et nettoyage du terrain, remplacement du plancher.
Ils font valoir que rien ne démontre que ces travaux ont été réalisés sur la parcelle BE 90.
Ils font également valoir qu’il s’agit d’une attestation que M. X se fait à lui-même et estiment que cette pièce qui n’est qu’une affirmation unilatérale de M. X, partie au litige, ne peut avoir la moindre force probante.
Ils déclarent que toutes les autres pièces produites par les époux X pour démontrer l’existence d’actes matériels de possession sont largement postérieures au 24 mars 1986.
Ils citent une facture de location d’une benne datée du 11 avril 1988 et plusieurs factures d’achat de béton en 1988, des factures d’achat de matériaux de construction datées de 1988 à 1991, des factures d’enlèvement de déchets de 1988 à 1990, un échange de lettres concernant des travaux datées des 3 octobre et 13 novembre 1991 et une déclaration datée du 5 novembre 1992 qu’ils auraient envoyée au Centre des impôts fonciers mentionnant des places de parking alors même que l’administration fiscale ne les a jamais considérés comme les propriétaires de la parcelle B 90.
Ils ajoutent que ces pièces n’établissent pas l’existence d’actes de possession matérielle manifestant la volonté de se comporter comme propriétaire en contradiction manifeste avec les droits du légitime propriétaire les époux Y, le nettoyage d’un terrain ou l’installation des portails n’étant pas
l’apanage d’un propriétaire.
Ils ajoutent également qu’il n’est pas démontré que les pièces produites concernent la parcelle n° BE 90.
Ils affirment que les travaux réalisés par les époux X ont porté sur la maison inachevée qui se trouvait sur la parcelle BE 91 qu’ils avaient achetée et qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée le 17 juillet 1986.
Ils déclarent que cette demande de permis de construire porte de manière expresse sur des travaux de réhabilitation de la construction se trouvant sur la parcelle BE 91 -la parcelle BE 90 ne comportant alors aucune construction- et rappellent que cette demande de permis de construire ne constitue qu’un acte juridique, et non un acte matériel de possession, réalisé postérieurement au 24 mars 1986.
Concernant la vanne unique alimentant en eau les parcelles BE 90 et BE 91 et l’existence d’un unique point de raccordement au réseau électrique pour les deux parcelles, ils soutiennent que cette situation n’est pas le résultat d’actes matériels réalisés par les époux X.
Ils affirment que, lors de leur acquisition de la parcelle BE 91, la parcelle BE 90 était un terrain nu inconstructible et que seule la parcelle BE 91 sur laquelle était édifiée une maison vétuste était alimentée par les réseaux.
Ils déclarent que, lorsqu’ils ont édifié un bâtiment sur la parcelle BE 90, cette construction nouvelle a bénéficié des réseaux qui alimentaient déjà la parcelle BE 91. S’agissant du bétonnage de la parcelle n° BE 90 pour constituer un parking, ils font valoir que les époux produisent des photographies des travaux d’aménagement du parking qu’ils datent eux-mêmes de 2015 et que leur achat de béton (s’il a servi pour la parcelle BE 90) date de 1988.
Ils soutiennent enfin que les témoignages produits par eux ne démontrent pas l’existence d’actes matériels de possession dès le 24 mars 1986.
Ils prétendent que le témoignage de M. M ne peut viser que le pavillon situé sur la parcelle BE 91 puisque la construction sur la parcelle BE 90 est largement postérieure, entre 1992 et 1994 selon les époux X.
Ils prétendent que le fils des époux se contente de rapporter les dires d’un tiers peu circonstanciés, ne précisant ni quand les portails auraient été installés ni leur emplacement exact et réitèrent que l’installation d’un portail ne caractérise pas la qualité de propriétaire.
Ils prétendent que M. N fait état de constatations postérieures au 24 mars 1986 et n’établit pas que les travaux concernent la parcelle BE 90 et que le témoignage de M. O, frère de M. X, n’apporte rien sur l’existence d’acte matériels de possession puisqu’il se contente de déclarer avoir vu à travers le grillage, en janvier 1986, le bien acheté par son frère soit « un grand terrain très délabré avec une maison sans toit ».
Ils affirment que cette maison sans toit était celle située sur la parcelle BE 91 puisque la parcelle BE 90 était un terrain nu sur lequel les époux ont édifié ultérieurement un local sans permis de construire.
Concernant l’accès, ils estiment que, même si la situation était avérée, elle ne suffirait pas à caractériser un acte matériel de possession permettant de revendiquer une prescription acquisitive.
Ils soutiennent que le seul acte caractérisant de manière certaine un acte de possession matérielle en contradiction avec le droit de propriété des époux Y est constitué par la construction que les
époux X ont édifiée, entre 1992 et 1994 selon eux, sur la parcelle BE 90.
Ils concluent que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’actes matériels de possession manifestant un droit contraire au droit du légitime propriétaire qu’ils auraient accomplis dès le 24 mars 1986.
Subsidiairement, ils affirment que la possession ne remplit pas les conditions exigées par la loi et rappellent l’article 2261 du code civil.
S’agissant de la publicité, ils exposent que le fait apportant contradiction au droit du propriétaire doit être public et affirment que les faits de possession doivent avoir été connus du propriétaire, mis ainsi en mesure d’y résister.
Ils rappellent l’éloignement des époux Y qui ne se sont jamais rendu compte de la possession invoquée par les époux X sur leur terrain.
Ils indiquent qu’ils n’avaient que peu d’intérêt à visiter le terrain en cause, parcelle de faible valeur en raison de son caractère inconstructible et de son emplacement dans un quartier périphérique soumis à des nuisances sonores provenant de l’aéroport Charles de Gaulle.
Ils ajoutent que la possession n’était pas publique au regard de l’administration puisque les époux X ne fournissent aucun élément établissant que l’autorité publique les considérait comme propriétaires de la parcelle BE 90, rien ne démontrant que les revenus fonciers déclarés correspondent à la location de la construction située sur la parcelle BE 90 ou BE 91.
Ils relèvent que l’administration et le géomètre du cadastre chargé du remaniement cadastral ont considéré les époux Y comme les seuls propriétaires de la parcelle C 1413 (BE 90) et se sont adressé à eux en tant que tel en 1994 et 1996 à l’occasion du remaniement cadastral.
Ils admettent l’intervention du service d’hygiène de la mairie de Goussainville en décembre 1992 puis en 2014 en raison de l’insalubrité des logements donnés en location mais déclarent qu’il n’est pas établi qu’il s’agit des locaux situés sur la parcelle BE 90.
Ils qualifient les époux X de marchands de sommeil qui louent des logements en mauvais état à prix fort dans une zone périphérique difficilement habitable, au bout des pistes de l’aéroport de Roissy.
Concernant les actes matériels, ils rappellent que ceux-ci sont normalement ceux d’un propriétaire et qu’ils doivent aller en contradiction avec le droit du véritable propriétaire.
Au sujet des constructions, ils déclarent que le permis de construire ne porte que sur des travaux de réhabilitation du pavillon situé sur la parcelle BE 91 et que les époux X reconnaissent eux-mêmes n’avoir édifié un bâtiment sur la parcelle BE 90 qu’entre 1992 et 1994.
Ils estiment que la demande de permis de construire sur la parcelle BE 91 ne peut valoir acte matériel de possession de la parcelle BE 90 et soulignent qu’il ne s’agit que d’un acte juridique et non pas matériel.
Ils réitèrent que le seul acte de possession matérielle dont les époux X seraient susceptibles de se prévaloir est la construction d’un bâtiment sur la parcelle BE 90, réalisée entre 1992 et 1994 selon eux, et, de surcroît, sans permis de construire dans la mesure où la parcelle est inconstructible depuis le milieu des années soixante.
Ils font valoir, citant un arrêt, que les actes matériels illicites ne peuvent fonder une possession.
Au sujet de la clôture périphérique, ils réitèrent que la réalité de la situation ne peut être appréhendée et qu’en tout état de cause, les époux X eux-mêmes soutiennent que cette clôture préexistait à leur achat et qu’ils ne l’ont pas édifiée.
Ils ajoutent que l’achat d’un terrain entouré d’une clôture périphérique ne suffit pas en soi à caractériser un acte matériel de possession aux motifs qu’il faut un acte matériel positif, c’est-à-dire qui modifie la situation matérielle des lieux, et un acte qui ait pu être connu du propriétaire légitime.
Au sujet du mur séparatif, ils relèvent qu’il en existe un désormais légèrement en retrait sur la parcelle BE 91 et que les époux X l’ont démoli partiellement pour pouvoir accéder de la parcelle BE 91 à la parcelle BE 90.
Ils estiment que, compte tenu de son absence de finition, cette trouée dans le mur réalisée par les époux X n’a pu être réalisée que récemment.
Au sujet des travaux, ils réitèrent qu’aucune des pièces produites ne permet de démontrer l’existence de ces travaux réalisés dès 1986 par les époux X sur la parcelle […].
Au sujet de la taxe foncière, ils affirment que l’avis de 2016 ne peut concerner que la parcelle BE 91 et en aucun cas la parcelle BE 90 et soutiennent, au regard des revenus mentionnés, qu’ils n’ont jamais payé la taxe foncière pour la parcelle BE 90 et n’ont jamais été considérés au regard de l’administration fiscale comme propriétaire de la parcelle BE 90.
Ils affirment que les autres éléments invoqués- des correspondances- n’ont aucune force probante concernant la possession, ne s’agissant pas d’actes matériels et les époux X n’y apparaissant jamais en qualité de propriétaires d’une parcelle C 1413 (BE 90), située […].
Ils affirment qu’il en est de même des éléments concernant les locataires, rien ne permettant de déterminer qu’il s’agit des locataires du bâtiment situé […] sur la parcelle BE 90.
Ils font enfin état d’une possession équivoque, les actes invoqués ayant pu être réalisés par un détenteur précaire ou le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation.
Ils précisent qu’ils ont dû quitter les lieux à la suite de la demande faite par les époux X le 9 octobre 2018 ce qui justifie leur demande de faire libérer les lieux par ceux-ci.
A titre subsidiaire, si la vente est annulée, ils demandent le remboursement par les consorts Y des frais exposés ainsi que le paiement d’une indemnité compte tenu des tracas subis.
Aux termes de leurs écritures précitées, les consorts Y rappellent l’origine de leur propriété et précisent que, lors de l’achat de la parcelle par leurs grands-parents, celle-ci était bordée par la propriété des consorts P en fond de parcelle et les propriétés des consorts H et des consorts Q de part et d’autre.
Mmes Y exposent que M. et Mme Y ont acheté la parcelle BE 90 aux époux J et qu’à leur retour en France en 1974, ils ont abandonné leur projet d’y faire construire une maison, le terrain étant d’ailleurs devenu inconstructible.
Elles rappellent ses vaines propositions de faire racheter le bien par la société Aéroports de Paris.
Elles soulignent que le relevé parcellaire du 9 janvier 1997 qui leur a été adressé précise qu’ils sont
propriétaires de cette parcelle.
Elles concluent que la parcelle BE 90 est dans leur famille depuis 1966, que AH Y s’est toujours comporté en propriétaire de la parcelle, en s’acquittant des impôts locaux, en tentant de la vendre à plusieurs reprises puis en la léguant à ses héritiers.
Elles contestent l’existence d’une prescription acquisitive.
Elles font valoir que la parcelle BE 90, qui appartenait à un projet de lotissement, avait fait l’objet d’un plan de géomètre extrêmement précis, comportant une délimitation des parcelles voisines, clairement identifiées au cadastre depuis les années 60.
Elles relèvent que la parcelle litigieuse était clairement délimitée par un plan de géomètre dressé en octobre 1965, mentionnant la présence de clôtures et de bornes de géomètre permettant de connaître la délimitation exacte du terrain.
Elles ajoutent que les parcelles BE 90 et BE 91 n’appartenaient pas au même propriétaire mais, respectivement, aux époux J et H.
Elles rappellent les énonciations du cahier des charges de la vente aux époux X et soulignent que n’est pas mentionnée l’existence d’un terrain annexé ou d’un jardin.
Elles estiment qu’une différence de superficie de 360 m² de terrain ne peut passer inaperçue, même si les clôtures ont pu effectivement être retirées au fil du temps.
Elles soulignent que, dans un courrier du 10 janvier 1986, la SCP Gastineau Malangeau a confirmé la vente en évoquant uniquement un pavillon d’habitation, sans parler d’un quelconque terrain attenant, aucune confusion n’étant donc possible.
Elles en concluent que c’est à tort que le tribunal a retenu que les époux X pouvaient penser qu’ils se portaient acquéreurs de l’entier terrain.
Elles estiment sans incidence que M. et Mme X aient rénové et utilisé le bâtiment à usage d’habitation, ce bâtiment à usage d’habitation étant implanté sur la parcelle BE 91.
Elles affirment qu’aucun élément n’est produit sur la construction du bâtiment édifié sur la parcelle BE 90, prétendument entre 1992 et 1994, et soulignent que la parcelle est en zone inconstructible.
Elles déclarent que les factures transmises ne visent pas la construction de ce hangar.
Elles concluent que la date certaine de construction du bâtiment n’est pas connue.
Elles estiment que la construction de ce dépôt a vraisemblablement été effectuée sans permis de construire, de manière parfaitement clandestine, sur une parcelle réputée inconstructible, et en tout cas sans en informer les consorts Y, la mairie ou l’administration fiscale, étant observé qu’en 1997 le cadastre continue de mentionner un terrain non bâti.
Elles ajoutent que la date d’occupation effective et de construction du bâtiment demeure inconnue, les époux X affirmant que le bâtiment a été édifié entre 1992 et 1994 sans en justifier.
Les consorts Y rappellent les conditions de l’article 2261 du code civil et soulignent que nul ne peut prescrire en vertu d’une possession s’établissant sur des actes illicites ou irréguliers.
Ils font également valoir que la parcelle est inconstructible et, donc, que cette construction a été
réalisée de manière occulte, ce qui fait échec à toute possession publique et non équivoque.
Ils relèvent enfin que si la construction était licite et réalisée en 1992-1994, la possession trentenaire ne serait pas justifiée à la date de la vente survenue en mars 2016.
Ils soutiennent que les époux ne démontrent pas un point de départ de cette possession antérieure à la construction du bâtiment.
Ils affirment que la date du jugement d’adjudication du 19 décembre 1985 -qui concerne la parcelle BE 91- ne peut être retenue comme point de départ de la possession sur la parcelle voisine BE 90, faute d’élément démontrant des actes de possession effectifs sur cette parcelle.
Ils en infèrent que le point de départ de la possession demeure indéterminé, de sorte que les époux X ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive.
Ils réitèrent qu’elle était équivoque, l’administration fiscale reconnaissant la propriété de la parcelle à M. Y et la construction du bâtiment apparaissant clandestine.
Ils se prévalent des conclusions des appelants.
Ils estiment particulièrement inéquitable leur condamnation à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la moitié des dépens.
Mme E et G Y rappellent que les successions de leur père et de leur grand-père se sont déroulées dans les délais mais affirment qu’elles ont toujours considéré ne pas être propriétaires tant que leur grand-mère vivait et qu’elles ne se sont préoccupées des biens légués qu’après son décès en 2014.
Elles relatent les circonstances de la vente du bien et indiquent qu’elles ignoraient totalement l’existence des époux X et qu’elles n’ont jamais visité cette parcelle inconstructible en bout de piste de l’aéroport et n’ayant pratiquement aucune valeur vénale.
Elles font valoir que, par l’effet du jugement, elles se retrouvent avec une vente annulée alors que les époux X récupèrent gratuitement une parcelle de terrain qui n’est pas à eux.
En réponse aux appelants, elles admettent la restitution du prix de vente en cas d’annulation mais s’opposent aux autres demandes.
Elles affirment que les appelants qui habitent sur le site depuis 1973, et ont manifestement un contentieux ancien avec les époux X, n’ignoraient vraisemblablement pas la situation particulière du bien vendu.
Elles excipent des écritures de ceux-ci.
Aux termes de leurs écritures précitées, M. et Mme X exposent que lors de leur acquisition, le bien était constitué d’un pavillon et d’un grand terrain, le tout clôturé de façon continue, l’entrée du terrain n’étant possible que par le portail du pavillon et la construction faisant partie du lotissement construit dans les années 1956 suite à l’autorisation préfectorale.
Ils affirment ainsi que, depuis 1985 et jusqu’au 21 mars 2016, ils croyaient légitimement avoir acquis l’intégralité des biens occupés.
Ils déclarent qu’ils ont reçu, le 21 mars 2016, la visite des consorts B-C qui, occupant pourtant le quartier depuis 1973 selon leurs dires, se sont présentés comme étant les nouveaux
propriétaires de la parcelle BE 90.
Ils indiquent qu’une vérification auprès du service de l’urbanisme le 22 mars 2016 a permis de constater qu’il existerait en réalité deux parcelles, cadastrées BE 90 et BE 91, et qu’ils n’auraient acquis que la parcelle BE 91.
Ils affirment que, dès l’origine, les deux parcelles appartenaient au même propriétaire et n’ont jamais été séparées par une quelconque clôture.
Ils prétendent que, lors de la vente par adjudication et des visites effectuées sur place par eux, il a été constaté l’existence d’une seule et même parcelle clôturée dans son intégralité.
Ils déclarent que le seul accès au terrain depuis la rue n’était possible que par la parcelle BE 91 sur laquelle se trouvait le bâtiment.
Ils affirment qu’entre le 19 décembre 1985 et le 21 mars 2016, ils se sont toujours occupés des deux parcelles en leur qualité de propriétaires, de manière continue, paisible et publique.
Ils font valoir que, dès l’acquisition, M. X, en sa qualité d’artisan, a effectué tous les travaux de réfection et d’entretien de l’intégralité de la propriété et que personne ne les a informés qu’ils occupaient une parcelle qui ne serait pas la leur.
Ils exposent qu’en 1987, ils ont transformé le pavillon d’habitation en petit immeuble d’habitation collectif (six logements de deux pièces), ainsi que des places de parking sis au […], que l’ensemble des logements de la propriété a toujours été loué dès 1989 et sans aucune interruption, avec les places de parking situées sur la parcelle BE 90 et qu’ils ont installé dès l’acquisition un portail sur ladite parcelle à cet effet.
Ils exposent également qu’entre 1992 et 1994, ils ont procédé à la construction d’un bâtiment, sur la parcelle BE90, servant de dépôt ainsi que d’un petit local attenant au dépôt, utilisé dans un premier temps par M. X puis mis en location lorsqu’il a pris sa retraite.
Ils font valoir que la même vanne installée par la Compagnie des eaux de Goussainville, demandée et payée par eux, alimente en eau potable le bâtiment sur la parcelle R et le logement sur celle BE90 et qu’il n’existe qu’une seule identification technique du point de raccordement au réseau électrique, tous les compteurs électriques, y compris celui de la construction sur la parcelle BE90, étant dans la même armoire dans laquelle ils ont commandé et payé l’installation de 8 compteurs.
Ils affirment que M. B est allé voir leur fils, qui se rend quotidiennement au […], le 21 mars 2016 pour lui indiquer qu’il venait d’acquérir la parcelle BE 90, lui précisant qu’il avait sciemment gardé le silence entre le mois de novembre 2015 et le 21 mars 2016, sur cette future acquisition afin que les époux X ne puissent s’opposer à la vente.
Ils affirment que, depuis ce jour, les appelants font preuve d’agressivité et de violence à leur encontre et relatent la procédure.
Ils invoquent la prescription acquisitive.
Ils réitèrent, rappelant la situation exposée ci-dessus, que, depuis 1985, ils croyaient légitimement avoir acquis l’intégralité des biens occupés, et donc que l’ensemble était cadastré sous la parcelle BE 91.
Ils rappellent les clauses du cahier des charges, qu’ils n’ont «'récupéré'» qu’en juillet 1986.
S’agissant de la contenance- le cahier des charges faisant état d’un terrain de 371 m² sans garantie de mesure-, ils font valoir que l’acte des consorts Y mentionne un terrain de 296 m² et non de 360 m², que, le 4 juillet 1985, le géomètre-expert ne connaissait pas la superficie du terrain et que le terrain clôturé, composé des parcelles BE90 et R, a une contenance globale depuis au moins 1966 et jusqu’à ce jour de l’ordre de 550m².
Ils déclarent qu’en effet, M H a continué à jouir de la parcelle BE90.
Ils affirment que la comparaison entre le cliché aérien du terrain clôturé par M. H en 1966 et celui du même terrain en 1986 démontre que ce terrain est resté parfaitement identique entre ces dates.
Ils affirment également que le cliché de 1986 démontre qu’ils ont effectivement déblayé et nettoyé le terrain et ont posé un portail sur la parcelle BE90 permettant l’accès aux véhicules motorisés, même portail que celui constaté par l’huissier en 2016 permettant l’accès au parking.
Ils en infèrent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée quant à la différence de contenance, ce d’autant que le terrain BE90 et R était clôturé en un seul et même terrain.
Ils ajoutent que la quasi-totalité des terrains du lotissement et spécifiquement ceux directement mitoyens ont des contenances variant entre 500m² et 750m² et, donc, que le terrain qu’ils pensaient acquérir n’était pas plus grand que les autres terrains du lotissement.
S’agissant de la nature du bien acquis en 1985, ils relèvent que le cahier des charges utilise indifféremment le terme de pavillon- qui est selon le dictionnaire « une maison particulière de petite ou de moyenne dimension, attenante à un terrain » – et de terrain sur lequel est édifié un pavillon.
S’agissant du bornage et des clôtures, ils font valoir que, dès l’origine les deux parcelles appartenaient au même propriétaire, M. H, et qu’elles n’ont jamais été séparées par une clôture.
Ils exposent que celui-ci avait acquis en 1951 un seul et même terrain cadastré C1208 d’une contenance de 1160m², que ces deux parcelles n’ont, donc, toujours formé qu’un seul ensemble et que celui-ci a toujours été bordé d’une clôture sur son intégralité par M. H.
Ils affirment donc q’ aucune borne ni aucune limite séparative entre les deux terrains n’existait en 1985, de sorte que c’est à bon droit qu’ils ont cru acquérir l’intégralité des deux terrains qu’ils pensaient être unique.
Ils indiquent que tous les terrains situés autour de celui acquis par eux avaient été acquis par Aéroports de Paris et avaient été entièrement démolis.
Ils relèvent que n’était annexé au cahier des charges ni plan cadastral, ni POS et réitèrent qu’ils ont constaté l’existence d’une seule et même parcelle clôturée dans son intégralité.
En réponse aux consorts Y, ils font valoir qu’ils ne produisent qu’un simple plan de masse- qui mentionne une contenance de 296 m² et ne comprend aucune clôture- et non un plan de bornage.
Ils soulignent que leur acte d’achat énonce que le descriptif du terrain objet de la vente des présentes ne résulte pas d’un bornage et que l’acte de vente entre M. H et les consorts I en 1961 ne comporte aucun plan de bornage.
Ils réitèrent que les photographies de l’IGN, y compris celles en date du 29 avril 1966 soit deux jours après la publication de la vente aux époux Y, montrent que les parcelles BE 91 et BE 90 ont toujours formé un seul et même lot depuis les années 1960.
Ils réitèrent également que le seul accès au terrain depuis la rue n’était possible que par la parcelle R sur laquelle se trouvait le bâtiment.
Ils décrivent les actions entreprises par M. H dans le cadre de travaux autorisés le 8 mars 1962 et ayant obtenu un certificat de conformité le 15 mars 1966, le lendemain de la vente aux époux Y.
Ils indiquent qu’il en résulte que c’est M. H qui a lui-même installé en 1965 les clôtures périmétriques autour du terrain constitué des parcelles BE90 et R et qui a procédé aux plantations des arbres et arbustes sur le terrain en 1966.
Ils affirment, au vu des clichés de l’IGN, qu’en 1968, deux ans après l’acquisition par les époux Y de la parcelle BE 90, le terrain était toujours constitué des parcelles BE 90 et BE 91, et était toujours clôturé dans son intégralité sans aucune limite séparative entre les deux.
Ils invoquent l’abandon des consorts Y depuis 1966, ceux-ci n’ayant jamais effectué d’actes positifs manifestant leur propriété sur la parcelle BE 90.
Ils déclarent que le courrier daté du 4 janvier 1985 n’a pas date certaine et qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ont payé le vendeur alors même que l’inscription hypothécaire prise n’a pas été radiée.
Ils ajoutent que l’acte d’acquisition produit par eux n’est ni daté ni signé et ne peut être considéré comme la copie authentique.
Ils émettent des doutes sur leur pièce numéro 4 « délivrée à titre indicatif ».
Ils concluent que, depuis 1966, ils ont clairement abandonné la parcelle BE90.
Ils affirment qu’ils ont laissé, par leur absence, M. H se réapproprier cette parcelle dès 1965, de sorte qu’il apparaissait comme le seul propriétaire de l’ensemble, avant même la signature de l’acte authentique de vente de 1966 entre les consorts J et les époux Y.
Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais entretenu la parcelle BE 90, ne l’ont jamais clôturée, n’ont jamais établi de séparation avec la parcelle R, n’ont jamais apposé de panneau avec le numéro 1ter de la rue ni même construit une habitation, ce qu’ils s’étaient pourtant engagés à faire avant 1969 conformément à leur acte de propriété.
Ils contestent leur éloignement prétendu et déclarent qu’ils ont vécu à 18 kilomètres du bien.
Ils observent que, depuis l’hiver 1985-1986 au moins, la propriété était close et fermée à clé et qu’ils n’ont pu pénétrer sur la parcelle litigieuse.
Ils font donc état d’un abandon durant près de 50 ans et critiquent l’évaluation du bien à l’ouverture de la succession.
Ils indiquent, par ailleurs, qu’au jour du décès de AI Y, une construction occupait une grande partie de la parcelle BE90 depuis 22 ans et affirment qu’elle aurait dû être prise en compte.
Ils estiment que cette sous-évaluation manifeste caractérise à nouveau l’abandon.
Ils concluent qu’ils ne se sont donc jamais présentés comme propriétaires de la parcelle et qu’ils
ont donc maintenu une certaine confusion sur les terrains BE 90 et BE 91 en les faisant apparaître comme un seul et même terrain, ce qui a trompé non seulement les époux X mais également
le propriétaire par adjudication judiciaire du même terrain de M. H en 1972.
Ils exposent qu’eux-mêmes se sont comportés comme les véritables propriétaires des parcelles BE 90 et BE 91.
Ils font valoir que, dès leur acquisition en 1985, ils ont installé des portails fermés à clés sur les deux parcelles, ont déblayé et nettoyé tout le terrain qu’ils pensaient avoir acquis, ont rénové toute leur propriété, puis dallé intégralement le terrain en béton.
Ils concluent que les consorts Y n’ont jamais pu constater la jouissance par eux de leur bien, dans la mesure où ils l’avaient complètement abandonné.
Ils invoquent une prescription acquisitive exempte de tout vice.
Ils déclarent s’être toujours comporté comme seuls propriétaires des deux parcelles depuis le 19 décembre 1985 de manière continue, paisible et publique.
Ils se prévalent d’attestations de M. M venu durant l’hiver 1986, de M. N venu durant l’été 1987 et de l’absence d’alerte donnée par un voisin.
Ils indiquent qu’ils ont procédé à la construction d’un parking dès 1987 puis d’un bâtiment servant de dépôt ainsi que d’un petit local attenant au bâtiment qui a été loué.
Ils prétendent qu’ils se sont donc toujours comportés comme «'seuls propriétaires à juste titre de l’intégralité du terrain sis […]'», qu’ils ont acquis de bonne foi et qui s’avère être constitué des parcelles cadastrées BE 90 et BE 91.
Ils rappellent leur demande de permis de construire en 1986 et font état de leur totale transparence.
Ils déclarent également qu’ils avaient tenté d’acquérir en 1991 un terrain proche, signant une promesse de vente et clôturant le terrain eux-mêmes, le bien étant finalement occupé par les consorts B-C.
Ils soulignent que la mairie a constaté, le 2 décembre 1992, la pleine possession et occupation par eux des deux parcelles qui ne formaient qu’un seul ensemble comme elle l’avait fait le 15 mars 1966.
Ils relèvent que courrier du 2 décembre 1972 atteste également de l’existence du parking, placé sur la parcelle BE90.
Ils soulignent également que les services fiscaux ont constaté en 1997 cette occupation.
Ils infèrent de ces courriers et démarches que l’occupation par eux des deux parcelles BE 90 et BE 91 était apparente et de notoriété publique et était conforme aux déclarations qu’ils avaient régularisées auprès du service des impôts.
Ils ajoutent qu’ils ont alerté la mairie, en 1990-1991, sur la présence de squatters au sein de son lotissement et que la mairie ne leur a jamais indiqué qu’ils occupaient illégalement la parcelle, les considérant publiquement comme les véritables propriétaires du terrain BE90/R.
Ils indiquent qu’ils ont même sollicité l’expulsion de locataires occupant le logement sis sur la parcelle BE90 et obtenu le concours de la force publique après que la mairie a écrit que « l’immeuble cadastré section R/BE90, sis […] ne fait pas l’objet d’un arrêté de péril ni d’insalubrité ».
En réponse aux consorts Y, ils rappellent que le paiement de l’impôt foncier ne constitue pas une preuve de la possession et réitèrent qu’eux-mêmes se sont comportés auprès de l’administration fiscale comme les propriétaires des parcelles BE 90 et BE 91.
Ils rappellent également que les documents cadastraux ne peuvent constituer des preuves.
Ils déclarent que le caractère non équivoque relève exclusivement de l’animus du possesseur et estiment le démontrer.
Ils se prévalent en outre d’un plan d’occupation des sols d’où il résulte que les deux parcelles sont considérées comme un seul et même terrain et d’un constat d’huissier du 21 mars 2016 le corroborant.
Ils concluent qu’ils ont, depuis l’acquisition de leur bien le 19 décembre 1985, occupé de bonne foi, tant la parcelle BE 90 que celle BE 91 comme formant une parcelle unique, qu’ils se sont comportés comme des propriétaires sur les deux parcelles de manière continue et apparente sans discontinuer, depuis l’origine et, donc, qu’ils remplissent les conditions posées par l’article 2261 du code civil.
En réponse aux consorts Y, ils estiment sans incidence l’absence de permis de construire concernant la construction édifiée dans les années 90 sur la parcelle BE 90, celle-ci ne pouvant remettre en cause ni l’animus ni le corpus des époux.
Ils exposent qu’il ne pouvait y avoir une demande de permis de construire concernant la parcelle BE90 alors qu’ils pensaient en toute bonne foi que l’intégralité du terrain clôturé était cadastrée R et relèvent que les consorts Y ont reconnu qu’ils l’avaient cru.
Ils ajoutent, citant des arrêts, que le permis de construire n’est pas une pièce de nature à établir que la possession s’appuyait sur des actes matériels et que la violation d’un règlement d’urbanisme et d’un permis de construire ne constitue pas un trouble de nature à porter atteinte à un droit susceptible de possession.
Ils font toutefois valoir que le seul fait que le dépôt et le logement d’habitation situés sur la parcelle BE90 figurent sur le plan cadastral comme construction en dur, démontre que l’administration a toujours eu connaissance de ces constructions depuis l’établissement en 1997 du plan cadastral.
Ils critiquent la notion de clandestinité invoquée.
Ils rappellent, citant des auteurs et des arrêts, que celle-ci ne peut être opposable que dans le seul cas où le possesseur cache intentionnellement la possession au propriétaire en titre et soulignent que, depuis 1965, personne ne s’est jamais manifesté, alors que M. H avait clôturé le terrain cadastré BE90/R, ce qui était visible depuis la rue, obtenant même un certificat de conformité de l’administration en 1966.
Ils font également état du portail du parking, visible.
Ils font enfin valoir que rien n’empêchait les consorts Y de se rendre devant la parcelle depuis 1965 et, donc, de constater ces actes, visibles, et que l’acte de vente du 18 mars 2016 précise que le plan cadastral sur lequel figurent les constructions est annexé.
Ils en concluent qu’ils ont eu connaissance de la possession publique de la parcelle BE90 par eux et qu’ils ont fait le choix de ne pas se manifester.
En réponse aux appelants sur cette absence de publicité, ils indiquent que l’arrêt invoqué fait référence à une détention à titre précaire et non à une possession à titre de propriétaire et réitèrent
qu’ils ont depuis le 19 décembre 1985 possédé par adjudication judiciaire tout le terrain cadastré BE90/R pour eux-mêmes et à titre de propriétaires et qu’ils ne se sont jamais présentés comme détenteurs à titre précaires.
Ils réfutent toute équivoque, n’ayant jamais eu de doute sur leur qualité de propriétaires.
Ils ajoutent que leurs actes de possession n’ont jamais semé le moindre doute dans l’esprit des tiers se rendant sur place, l’édification des constructions sur la parcelle BE90 n’ayant fait que renforcer la conviction de ceux-ci sur le fait qu’ils étaient les propriétaires de tout le terrain clôturé.
Ils rappellent enfin que la succession de propriétaires d’un bien n’empêche pas l’usucapion.
Ils font également valoir que leur possession ne s’est jamais interrompue, malgré l’acte de vente du 18 mars 2016 et qu’ils n’ont perdu le corpus, le 24 mars 2016, que par des moyens délictueux émanant de M. B e qui est sans incidence sur l’acquisition passée de la possession légale.
Ils précisent qu’ils ont préféré agir directement au pétitoire, en application de l’article 1266 du code de procédure civile.
Ils s’étonnent que l’acte de vente mentionne que l’objet de la vente est un immeuble non bâti et une parcelle de terre alors que la mère des consorts Y a constaté que la parcelle tait entretenue et qu’une dame en était sortie et que des agents de la mairie et un huissier avaient également décrit le logement d’habitation dont la présence était indiquée sur le plan cadastral annexé à l’acte.
Ils ajoutent que les consorts B-C vivent et travaillent dans la même rue, entretenaient des relations personnelles avec les locataires du logement situé sur la parcelle BE90 et ont reconnu, dans l’acte de vente, avoir visité le bien avant la vente.
Ils considèrent donc que l’acte de vente a été régularisé en toute mauvaise foi et en fraude de leurs droits.
Ils soulignent qu’ils se prévalent de la prescription acquisitive depuis l’acquisition de leur terrain, soit en décembre 1985, et non depuis la construction sur la parcelle BE90.
Ils affirment que cette construction n’est pas une cause mais une conséquence de leur possession et que c’est parce qu’ils étaient propriétaires, à leurs yeux et aux yeux des tiers, du terrain BE90/R depuis des années, qu’ils ont construit chez eux.
Ils réitèrent que lors de leur acquisition de 1985, les deux parcelles étaient déjà réunies en un seul et unique terrain clôturé depuis 1965.
Ils affirment qu’ils ont toujours pensé être propriétaires d’un seul et unique terrain et qu’ils se sont comportés indifféremment sur les deux parcelles comme seuls propriétaires.
Ils font valoir que «'dès l’hiver 1985-1986'», ils ont effectué des travaux sur l’intégralité de leur terrain, tant sur la parcelle R que sur celle BE90 et se prévalent de l’attestation de l’entreprise.
Ils soutiennent, citant des arrêts, que le fait de clôturer un fonds et de jouir privativement du terrain situé à l’intérieur de cette clôture constitue un acte d’occupation réelle.
Ils rappellent qu’ils ont entretenu leur ensemble immobilier, refaisant les clôtures en 1987 et 1991et effectuant des gros travaux en 1995, sans la moindre manifestation de quiconque.
Ils concluent qu’ils remplissent ainsi tous les caractères de la possession.
Ils contestent que le délai ait commencé à courir à partir de l’édification de la construction sur la parcelle BE90 dans la mesure où les parcelles R et BE90 sont clôturées depuis 1965 et que c’est donc au moins à partir de leur acquisition, le 19 décembre 1985, que la prescription acquisitive a commencé à courir.
Ils réitèrent leurs développements sur l’attestation de M. M et sur les clichés aériens de l’ IGN de 1986, 1987 et 1988 et affirment que le dossier déposé à la mairie le 14 juin 1986 confirme également que les travaux avaient «'largement été commencés à cette date'», toute la superstructure du bâtiment étant terminée au 14 juin 1986 et la réalisation de ce type de gros 'uvre ne pouvant se faire qu’en plusieurs mois.
Ils affirment que les consorts Y ne répondent pas sur ce point.
Les époux réitèrent qu’ils étaient de bonne foi lors de l’acquisition du terrain.
Ils prétendent qu’ils ont acquis, de bonne foi et par juste titre, un ensemble immobilier, qui était présumé être celui entièrement clôturé et affirment que cette situation résulte de l’action du propriétaire commun des deux parcelles, M. H.
Ils affirment que la AC dans le cahier des charges d’une vente par les époux H le 24 mai 1961d’une partie de terrain cadastré section C1413 ne remet pas en cause leur bonne foi compte tenu de l’article 2275 du code civil et de l’absence de remise d’un titre propriété et d’un plan cadastral.
Ils ajoutent qu’il semble qu’en 1960, dans le cadre de l’arpentage demandé par M. H, le géomètre ait inversé l’ordre des numéros des trois parcelles issues de la parcelle primitive C1208.
Ils rappellent qu’ils ont acquis le deuxième terrain de la rue, numéroté 1 Bis et cadastré C1414 et indiquent qu’il existait une clôture de séparation entre ce terrain et le premier terrain de la rue ayant le numéro de voirie « 1 ».
Ils affirment qu’en l’absence de plan, ils ne pouvaient que penser que la parcelle C1413 était celle qui se situait juste avant la parcelle C1414 acquise soit celle juste avant le numéro « 1 bis », c’est à dire la parcelle au numéro 1 de la rue, avec laquelle il y avait une séparation.
Ils exposent les autres indications du cahier des charges leur permettant de penser qu’un terrain avait été divisé en deux lots dans le passé, aboutissant à la création d’un lot au n°1 de la rue et d’un lot au n°1 bis de la rue, que les deux lots ont été séparés par une clôture séparative, que le lot au numéro 1 avait été vendu antérieurement et que le lot au numéro 1 Bis avait été mis en adjudication.
Ils considèrent que, dans leur lettre reçue le 4 avril 2016, les appelants ont suivi la même logique alors même qu’ils disposaient du plan cadastral.
Ils font valoir, citant des arrêts, qu’une simple observation incluse à l’acte de vente ne fait pas obstacle à une possession paisible et continue.
À titre surabondant, ils relèvent que cette observation n’indique ni la contenance, ni la position, ni même les limites de la partie du terrain déjà vendue et qu’elle ne fait référence qu’à une seule autre parcelle, alors que la parcelle primitive C1208 a été démembrée en trois parcelles distinctes ce qui confirme que la parcelle C1413 (devenue BE90) était matériellement intégrée à la parcelle R mise en adjudication le 19 décembre 1985.
Ils estiment enfin qu’on ne peut leur reprocher la négligence et la défaillance des propriétaires en titre de la parcelle BE90 depuis 1965.
Ils prétendent, par ailleurs, que les consorts Y n’ont jamais été les propriétaires en titre de la parcelle litigieuse, faute de justifier du paiement du prix.
Ils qualifient de calomnieuse l’accusation des appelants selon laquelle ils se sont accaparés cette parcelle regard des occupations manifestement illicites de plusieurs terrains de cette même rue par eux.
Ils soutiennent, en conséquence de la prescription acquisitive, que la vente du bien cadastré BE 90 est nulle et citent des arrêts.
Ils ajoutent que M. B est d’une particulière mauvaise foi car, demeurant dans la même rue qu’eux, il savait pertinemment qu’il allait acquérir une parcelle qu’ils occupaient depuis des dizaines d’années.
Ils relèvent qu’il a reconnu avoir fait exprès de ne rien dire pour les mettre devant le fait accompli et les empêcher de s’opposer à la vente.
Ils affirment que les consorts Y sont également de mauvaise foi car ils ne justifient pas avoir payé le prix et car l’acte précise qu’il n’existe pas de bornage et mentionne une contenance de 360m² alors qu’ils étaient en possession d’un plan de masse et d’une copie de l’acte de vente de 1966 qui mentionnent une contenance de 296 m².
Ils affirment que les propos et écrits de ces parties, notamment l’attestation de la mère des consorts Y, démontrent que les consorts Y avaient connaissance que les époux X occupaient les lieux depuis 1985 et qu’une construction était bien visible depuis la rue.
Ils demandent la réparation de leurs préjudices.
Ils invoquent une procédure d’appel abusive, diligentée par les seuls consorts B-C- et non les consorts Y qui ont ainsi reconnu la nullité de la vente- qui, défaillants en première instance, ont refusé d’admettre que leurs man’uvres avaient échoué, ne soulèvent aucun nouvel argument opposable et ne produisent aucune pièce nouvelle.
Ils déclarent qu’ils sont âgés et malades et qu’ils s’attachent à répondre scrupuleusement à chaque nouvel argument des parties adverses.
Ils reprennent leurs développements démontrant le caractère abusif invoqué.
Ils ajoutent que M. B les a menacés le 30 mars 1996 de les empêcher de pouvoir exploiter leur propriété, en transformant la rue en « Sarajevo », en faisant occuper les lieux par des « cousins » avec des « caravanes », en faisant fuir les locataires, et en rallongeant autant que possible les procédures liées à cette affaire.
Ils invoquent un préjudice financier tiré du manque à gagner de l’exploitation de leur bien.
Ils infèrent de leurs déclarations de revenus fonciers de 2011 à 2014, que leur manque à gagner annuel moyen est de 38.163,75 euros soit 76.300 euros d’avril 2016 au jugement.
Ils invoquent des événements survenus au mois d’octobre 2018.
Ils rappellent qu’ils sont âgés de 65 et 73 ans et que M. X est très malade depuis 2014- devant prendre un traitement coûteux- ce que savait M. B qui demandait de ses nouvelles à son fils.
Ils exposent que, par ses exactions et par son comportement excessivement violent, il les a empêchés
de continuer les travaux dans leur propriété, aucun logement n’ayant donc été reloué.
Ils exposent que, le 24 octobre 2018, au jour de la reprise des lieux par eux, toutes les portes et portails étaient dépourvus de système de fermeture et totalement ouverts, laissant ainsi la propriété, récupérée au demeurant en état de friche, vulnérable tant aux squatters qu’au vandalisme.
Ils exposent également qu’au mois d’avril 2016, les appelants ont pris possession des lieux par voies de fait et violence, ont forcé les serrures et en ont installé de nouvelles.
Ils demandent le remboursement des frais de reprise.
Ils ajoutent que, compte tenu des menaces subies, ils ont fait appel à une société de vidéo surveillance qui n’a pu pénétrer dans les lieux le 30 octobre, les serrures installées la veille, tant celle du portillon sur la parcelle B91, que celle du portail du parking sur la parcelle BE90, ayant été vandalisées.
Ils déclarent qu’en une bonne trentaine d’années, les seuls actes de vandalisme dont leur propriété a souffert, ont eu lieu en avril 2015, le 26 février 2016 et le 30 octobre 2018 et rappellent que les consorts B-C ont visité le bien objet de la vente en 2015, que l’acte de vente a été signé le 18 mars 2016 et que les consorts B -C ont libéré les lieux le 18 octobre 2018.
Ils ajoutent que ceux-ci sont leurs principaux voisins.
En réponse aux conclusions numéros 2 de ceux-ci, ils contestent être des marchands de sommeil, rappellent qu’ils n’ont jamais été inquiétés par un quelconque arrêté, réfutent que les biens se trouvent au bout des pistes de l’aéroport, citent les loyers pratiqués et déclarent avoir obtenu les certificats nécessaires.
Ils s’étonnent de cette allégation d’insalubrité alors qu’ils prétendent n’être jamais entrés dans les lieux et de leur dénigrement du terrain et sa situation géographique, alors qu’ils ont bâti leurs habitations dans cette même rue.
Ils réfutent les critiques portées aux attestations et prétendent que celles-ci corroborent le fait qu’au moins depuis début janvier 1986, ils occupaient l’ensemble du terrain constitué des parcelles BE90 et R, que le terrain était d’un seul tenant sans possibilité de déterminer les limites de chaque parcelle, que les travaux avaient déjà commencé et donc qu’ils possédaient matériellement déjà le terrain acquis, et qu’à l’acquisition le portail donnant sur la parcelle BE90 n’existait pas.
Ils estiment probant le témoignage de leur fils, précis et clair.
Ils réfutent toute clandestinité, réitèrent leurs développements précités notamment sur la connaissance de la possession par les organismes publics et soulignent la proximité des époux Y et sur la connaissance, au moins depuis 2009, par Mme Y et son fils de la possession de la parcelle, un extrait du plan cadastral de 1997 de la parcelle BE90, sur lequel figure la construction édifiée par les époux X, étant annexé à l’acte de notoriété.
Ils précisent qu’ils ont déclaré aux services fiscaux sept logements soit six dans le bâtiment principal et un sur la parcelle BE90, tous étant loués avec les places de parking situées sur la parcelle BE90 litigieuse
Ils réfutent toute détention à titre précaire.
Ils rappellent la présomption de l’article 2256 du code civil, estiment non transposable l’arrêt invoqué concernant expressément un détenteur précaire et les actes d’occupation matériels effectués par eux
n’étant pas comparables aux actes d’exploitation visés par l’arrêt.
Ils soulignent qu’il est en outre interdit à un détenteur précaire d’installer des portails fermés à clefs, de changer les clôtures puis de les remplacer par des murs, de couper des arbres et arbustes, de daller un terrain en béton, de créer des parkings, de louer lesdits parkings, ou encore de construire et de mettre en location lesdites constructions et de procéder à l’expulsion de locataires indélicats, sans l’autorisation explicite écrite et préalable du propriétaire, seul un propriétaire pouvant entreprendre ces actes matériels effectués par eux.
S’agissant du permis de conduire, ils exposent que si la demande de permis de construire n’est qu’un document administratif et non un acte matériel, les photos jointes- sur lesquelles est apposé le cachet de la mairie- témoignent des actes matériels sur la propriété en 1986.
Ils rappellent leurs développements et les pièces confirmant cette possession effective du terrain dès l’acquisition.
Ils réitèrent également que la parcelle B 90 faisait intégralement partie de la propriété acquise, de sorte qu’il était impossible pour eux de ne rénover qu’une seule partie d’un tout.
S’agissant du portail de la parcelle BE90 et des clôtures périmétriques, ils réitèrent que le fait de clôturer un terrain et d’en jouir privativement suffit à faire courir la prescription acquisitive, qu’ils ont eux-mêmes refait les clôtures en changeant par deux fois leur apparence et qu’ils ont eux-mêmes installé les portails existants.
Ils considèrent que M. H, propriétaire original des deux parcelles et auteur de l’édification de ces clôtures périmétriques, a marqué par cet acte sa volonté de se réapproprier la parcelle BE90, sans qu’il n’y ait jamais eu la moindre existence d’actes de possession concurrent de tout autre propriétaire en titre de cette parcelle.
Ils estiment que les appelants confirment que les premiers actes matériels de possession de la parcelle BE90 ont eu lieu en 1965.
S’agissant de la jonction de la possession et de la prescription abrégée, ils soutiennent qu’au regard du jugement d’adjudication et en l’absence manifeste de bornes et/ou de plan, la propriété de la parcelle BE90 leur aurait été également transférée «'si elle avait émané'» du véritable propriétaire de l’intégralité du terrain de 550 m² clôturé.
Ils estiment que ce raisonnement est d’autant plus vrai en ce qui concerne la portion de la parcelle litigieuse.
Ils ajoutent que les conditions et la description du terrain énoncée dans le jugement d’adjudication et les éléments précités confirmant la réalité matérielle d’un seul terrain délimité et clôturé dès 1965 dans lequel on ne pouvait pénétrer que par la parcelle R, permettent de conclure que l’intégralité du terrain clôturé fait intégralement partie de la chose acquise le 19 décembre 1985.
Ils en concluent qu’ils sont en droit de solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée de dix ans au moins pour une partie de la parcelle BE90 permettant de compléter les 371 m² indiqués dans le jugement d’adjudication.
Ils affirment en outre que les époux Y ont résidé dans le même département, sans jamais se manifester auprès d’eux.
Ils estiment enfin, «'le cas échéant'» qu’ils peuvent joindre à leur possession celle de leurs auteurs, ce qui est possible même en cas de jugement d’adjudication.
Ils réfutent toute interruption de la prescription le 24 mars 2016.
Ils rappellent que la perte du corpus est intervenue le 3 juin 2016 soit après même l’assignation et relèvent que le tribunal a considéré qu’à la date de l’achat par les appelants, le 18 mars 2016, les époux X étaient déjà propriétaires de la chose objet de la vente, rendant cette dernière nulle.
Ils soulignent que l’interruption naturelle de la prescription acquisitive consiste à ce que le possesseur ait perdu matériellement la possession depuis plus d’un an, sans s’y opposer l’article 2271 du code civil étant une transposition de l’ancien article 2243 du code civil qui décrivait le régime de l’interruption naturelle de l’usucapion.
Ils reprochent aux appelants de faire abstraction du fait que ce sont eux qui ont immédiatement assigné les parties adverses et qui ont demandé que soit ordonné leur expulsion.
Ils font valoir que leurs revendications ne concernaient pas exclusivement la parcelle BE90, mais également une partie la parcelle R accaparée arbitrairement par M. B.
Ils exposent que celui-ci a pris matériellement possession de la majeure partie de leur propriété
sur toute sa profondeur, et sur une longueur commençant du mur de clôture 'Est’ de la propriété et jusqu’à la façade 'Est’ du bâtiment situé sur la parcelle R.
Ils concluent qu’ils ont ainsi dénoncé les voies de fait commises sur deux parcelles ne formant qu’un ensemble et qu’ils ont saisi la justice indistinctement pour faire valoir leurs droits sur l’ensemble de leur propriété.
Ils soutiennent qu’ils ont donc agi en parfaits propriétaires, tant de la parcelle BE90 que de la parcelle R, en suivant les procédures légales et d’usage à l’encontre des occupants illicites de leur propriété, et ce malgré les menaces, les violences, et les tentatives d’intimidation de M. B et rappellent leurs démarches.
Ils affirment donc que l’action diligentée par eux s’inscrit dans la continuité de la possession qui a débuté le 19 décembre 1985, bien qu’ils se soient retrouvés en situation de «'solo animo'» ce qui exclut toute interruption de la prescription.
Ils ajoutent que, du fait de l’exécution provisoire et de la rétroactivité de l’usucapion, ils ont récupéré rétroactivement leur corpus, alors qu’aucune des parties adverses ne les a jamais assignés.
Ils estiment que, le cas échéant, la prescription continuerait donc de courir jusqu’à ce jour.
S’agissant de la libération des lieux par les appelants, ils rappellent leurs développements sur les conditions de la reprise des lieux et comparent les constats d’huissier établis les 21 mars 2016 et 24 octobre 2018.
Ils réitèrent, reprenant leurs développements précédents, que les parcelles BE 90 et BE 91 n’étaient pas séparées.
Ils reprochent aux appelants de manipuler une photographie qu’ils savent de 2016 puisque c’est M. B qui a installé la haute barrière en voulant imposer celle-ci comme ligne séparative.
Ils se prévalent, notamment, de l’absence de toute séparation sur les photographies réceptionnées par la mairie en juin 1986 , de l’absence de séparation sur les clichés aériens IGN de 1986, de la présence de 2 véhicules stationnant sur la droite de la parcelle BE90 sur le cliché IGN du 15 juin 1988, de la présence de la porte entre la terrasse et le parking sur les photographies prises avant les travaux
commencés en 2015, de l’existence du parking sur le formulaire de 1992 renseigné à la demande de l’administration fiscale, des places de parking sur les baux d’habitation et de présence du portail du parking sur les clichés IGN de 1986
Concernant le mur perpendiculaire à la rue, ils affirment que le premier petit mur, perpendiculaire à la rue, n’est pas un mur de séparation de parcelle mais un des murs du couloir de l’entrée du logement « RDC droite » du bâtiment principal, de sorte que ce logement ait sa propre entrée.
Ils affirment également que, sur rue, il existe un portillon métallique donnant sur ce couloir privatif d’accès au logement, cet ouvrage maçonné ne formant qu’un seul ensemble avec le bâtiment principal auquel il est lié et se situant sur la parcelle R à plus de 2,60 mètres de la ligne théorique cadastrale.
Ils excipent également de la description des lieux par les procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 21 mars 2016 et 24 octobre 2018.
Ils affirment, concernant le mur en fond de parcelle, que le deuxième mur n’est pas un mur de séparation entre les deux parcelles mais fait également partie d’un ensemble maçonné attenant au bâtiment principal et se situe sur la parcelle R à 3 mètres de la ligne théorique cadastrale.
Ils précisent que ce mur, d’une longueur approximative de 5 m sépare la terrasse carrelée du parking en béton et a été créé afin d’empêcher les véhicules de man’uvrer sur la terrasse et de protéger les habitants de tout accident.
Ils précisent que, depuis son édification, il y a toujours eu une porte d’accès entre la terrasse et le parking.
Ils ajoutent qu’il a été ouvert, seulement partiellement et temporairement, car les grosses pelleteuses des terrassiers ne pouvaient accéder à la terrasse arrière par un autre moyen.
Ils contestent les affirmations des appelants sur ce qu’ils ont cru acheter soit une parcelle de terre non bâtie.
Ils invoquent la typologie des lieux et l’attestation de la mère des consorts Y confirmée par le procès-verbal du 21 mars 2016.
Ils soulignent que, dans tout le quartier, seule leur propriété correspond à la description du témoin et qu’à l’exception des constructions édifiées sur leur terrain, les seules constructions d’habitation dans cette petite rue de 123 mètres sont celles édifiées sur les parcelles dont les consorts B-C sont légalement propriétaires.
Ils en infèrent qu’ils ne peuvent prétendre qu’ils pensaient acquérir un autre terrain que le leur et rappellent qu’ils ont reconnu, dans l’acte notarié, avoir visité les lieux et avoir reçu les documents d’urbanisme.
Ils ajoutent que, M. B a reproché quelques heures après la vente à M. X d’avoir installé un portail alors qu’un acheteur «'lambda'» aurait incriminé ses vendeurs.
Ils concluent qu’il est impossible que les appelants aient visité un autre terrain que celui qu’ils savaient appartenir aux époux X.
************************************
Considérant que M. et Mme H étaient propriétaires de la parcelle C 1208';
Considérant qu’après avoir obtenu une autorisation de lotir, ils ont cédé, par acte du 24 mai 1961, la parcelle C 1413, d’une superficie de 3a 60 ca,'en ce compris la moitié du sol de la rue au droit du terrain, à Mme I'; que ce terrain «'tient'» par devant à la rue du président Roosevelt, à droite à M. S, à la gauche aux vendeurs et au fond à M. T';
Considérant que, par acte du 6 décembre 1965, Mme I épouse U a vendu ce bien aux époux J qui, par acte du 14 mars 1966, l’ont vendu à M. et Mme Y';
Considérant que l’acte décrit le terrain comme ayant une superficie de 296 m² tenant par devant la rue du président Roosevelt sur 16 mètres, au fond M. T sur la même largeur, d’un côté M. H sur 18 mètres 50 et de l’autre côté M. Q sur la même longueur'; qu’il précise qu’il figure au cadastre rénové section C n°1413 pour 360 m²';
Considérant que, par acte du 18 mars 2016, les consorts Y ont vendu à Mme C et M. B ce bien désormais […]'qualifié de «'parcelle de terre'» ; que l’acte fait état d’une contenance de 3 a 60 ca'; qu’il précise que le descriptif du terrain ne résulte pas d’un bornage';
Considérant que, par jugement d’adjudication du 17 février 1972 faisant suite à une procédure de saisie diligentée contre M. et Mme H, M. L a acquis un pavillon d’habitation sur un terrain de 371 m²'cadastré section C n°1414, désormais BE 91;
Considérant que M. et Mme X ont acquis, le 19 décembre 1985, sur adjudication à la suite de poursuites de Maître V, syndic de la liquidation de biens de M. L, ce bien'; que l’acte précise, au titre de l’origine antérieure de propriété, qu’une partie du terrain, cadastrée section C n°1413 avait été vendue par les époux H le 24 mai 1961';
Considérant que M. H avait déposé le 15 septembre 1961 une demande de permis de construire- accordé- sur le terrain cadastré section C n°1414';
Considérant qu’il résulte de ces actes que M. B et Mme C justifient d’un titre de propriété sur la parcelle BE 90 et les époux X sur la parcelle BE 91';
Considérant qu’il sera relevé que le terrain des époux Y n’a pas fait l’objet d’un bornage';
Considérant qu’il sera également relevé que l’objet de la vente à M. B et Mme C consiste en un immeuble «'non bâti et parcelle de terre'» alors que les agents municipaux, dans leur rapport du 27 février 2014, et un huissier de justice, dans son constat du 9 avril 2015, ont relevé l’existence de constructions sur la parcelle vendue';
Considérant que la propriété est imprescriptible'; qu’elle ne s’éteint pas par le non -usage'; que les époux X ne peuvent donc invoquer utilement l’absence prétendue d’actes positifs des époux Y «'manifestant leur propriété’sur la parcelle BE 90 »';
Considérant qu’il appartient donc à M. et Mme X de démontrer qu’ils ont acquis la parcelle cadastrée BE n°90 par prescription';
Considérant qu’il ne peut être inféré du jugement d’adjudication que la propriété de la parcelle BE 90 leur aurait été transférée- fût-ce en partie- si l’acte avait émané du véritable propriétaire du bien';
Considérant qu’ils ne peuvent ainsi exciper de la prescription abrégée';
Considérant qu’ils doivent donc rapporter la preuve d’une possession trentenaire de la parcelle BE n°90';
Considérant que M. et Mme X ont eux-mêmes assigné, dans la présente procédure, M. B et Mme C et les consorts Y sur le fondement de l’article 1264 du code de procédure civile’alors applicable ; que leur demande n’a donc pas eu d’effet interruptif de la prescription';
Considérant, toutefois, qu’au regard de la date des actes matériels invoqués par M. et Mme X, ceux-ci doivent démontrer que, comme ils l’affirment, la possession a pris effet depuis l’acquisition par eux du terrain en décembre 1985';
Considérant qu’ils doivent démontrer qu’ils ont alors pris possession des deux parcelles désormais cadastrées BE 90 et BE 91';
Considérant qu’ils doivent rapporter la preuve, depuis cette date, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire';
Considérant qu’il résulte des actes que la superficie de la parcelle BE 91 est de 371 m² et celle de la parcelle BE 90- après déduction de la moitié du sol de la rue au droit du terrain-, de 296 m²';
Considérant que les clichés photographiques, émanant de l’IGN, produits par les intimés font apparaître qu’en 1965 et 1966 ainsi qu’en 1982 et 1983, il n’existait aucune séparation entre les parcelles désormais BE 90 et BE 91 et qu’il existait des clôtures périmétriques autour du terrain regroupant ces deux parcelles';
Considérant que des photographies prises en 1986 démontrent également l’absence de séparation entre les parcelles et l’existence d’une clôture autour d’elles';
Considérant qu’il ressort donc de ces clichés, parfaitement clairs, que les deux parcelles étaient réunies en un même terrain avant l’acquisition faite par les époux X et au moment de celle-ci';
Considérant que ceux-ci ont donc pris possession, en décembre 1985, des deux parcelles’présentées, lors des visites, comme une seule parcelle clôturée dans son intégralité ;
Considérant que le jugement d’adjudication mentionne que l’acquéreur prend possession du bien dans l’état où il est au jour de l’adjudication sans pouvoir notamment prétendre à aucune garantie de mesure'; que le renseignement d’urbanisme en date du 4 juillet 1985 ne précise pas la superficie du terrain vendu'; qu’aucun plan cadastral ou d’occupation des sols n’était annexé au cahier des charges';
Considérant que M. et Mme X ont donc pu, de bonne foi, penser acquérir les parcelles BE n°90 et BE n°91 sous la dénomination unique de parcelle BE n°91'et en prendre possession';
Considérant qu’ils ont, peu après leur acquisition, procédé à la réfection de la clôture et installé un portail sur la parcelle BE 90'; qu’ils ont, de 1985 à 1987, effectué des travaux indifféremment sur les deux parcelles';
Considérant qu’ils ont créé des places de parking sur la parcelle BE n°90, louées à compter de 1989 avec les appartements construits sur la parcelle BE n°91';
Considérant qu’ils ont construit, entre 1992 et 1994, un bâtiment sur la parcelle BE n°90 qu’ils ont ensuite donné en location';
Considérant qu’ils se sont donc comportés en véritables propriétaires- et non seulement détenteurs au regard de la nature de ces actes- de la parcelle BE 90';
Considérant que cette construction est non la cause- et donc le point de départ de la prescription acquisitive- mais la conséquence de leur possession, depuis leur acquisition, de l’intégralité du terrain
incluant les deux parcelles';
Considérant que, dans leur demande de permis de construire déposée en juin 1986, afférente à la parcelle BE 91, ils ont annexé des photographies de l’ensemble du terrain’soit des deux parcelles ;
Considérant qu’ils ont adressé le 11 décembre 1991 un formulaire destiné à calculer l’impôt foncier dans lequel sont déclarées les places de parking construites sur la parcelle BE 90 ;
Considérant que les services municipaux et fiscaux se sont rendus sur les lieux et ont constaté l’occupation par eux des deux parcelles';
Considérant qu’ils ont alerté la mairie sur la présence de squatters dans les lieux occupés par eux et délivré un commandement à fin d’expulsion à un locataire du bien situé sur la parcelle BE 90'puis saisi la sous-préfecture pour qu’elle accorde le concours de la force publique afin d’exécuter la décision d’expulsion du locataire prise par le tribunal ;
Considérant que la mairie a elle-même écrit à M. X que l’immeuble cadastré «'section BE 91/BE 90'» ne faisait pas l’objet d’un arrêté de péril ou d’insalubrité corroborant le caractère public de la possession’et l’absence d’illicéité de tous les actes matériels accomplis par eux ; qu’il sera ajouté à cet égard qu’ils n’ont pas demandé de permis pour construire sur la parcelle BE 90 compte tenu de leur croyance que l’intégralité de leur terrain était cadastrée BE n°91';
Considérant que ces informations données par eux à ces administrations et collectivité démontrent le caractère paisible et public de leur possession';
Considérant que ces éléments, l’absence de séparation entre les parcelles et la clôture englobant celles-ci démontrent également le caractère non clandestin de leur possession, celle-ci ayant lieu ouvertement et n’étant pas cachée à celui qui aurait pu la contredire'; que rien n’empêchait les époux Y de constater cette possession';
Considérant que ces pièces, non contredites par d’autres documents, témoignent également du caractère continu et non interrompu de la possession, les époux Y puis leurs petites-filles n’étant nullement intervenus, matériellement ou juridiquement, sur le terrain ainsi occupé';
Considérant, à cet égard, que les documents envoyés à ceux-ci par la mairie en 1969 et 1996 ou par les Aéroports de Paris ou le courrier envoyé à ces derniers par M. Y ne constituent pas des actes troublant la possession des époux X';
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme X ont pris possession en décembre 1985 d’un bien comprenant les parcelles B 90 et B91 non séparées et clôturées ensemble et justifient, depuis cette date, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire’au moins jusqu’au 18 mars 2016, date de l’achat par M. B et Mme C soit durant plus de 30 ans ;
Considérant qu’ils étaient donc propriétaires à cette date de la parcelle vendue';
Considérant que la vente de la chose d’autrui est, aux termes de l’article 1599 du code civil, nulle';
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions annulant la vente et ordonnant l’expulsion de M. B et Mme C';
Considérant que l’équité justifie, toutefois, de l’infirmer en ce qu’il a condamné les consorts Y à payer aux époux X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme X
Considérant que M. B et Mme C ont pris possession du bien acquis par eux et ne l’ont libéré qu’à l’issue du jugement';
Considérant qu’ils disposaient d’un titre leur conférant un droit d’occuper la parcelle acquise par eux'; que la prescription acquisitive n’a été reconnue aux époux X que par le jugement dont appel';
Considérant que ceux-ci ne peuvent donc exciper d’un préjudice constitué par une prise de possession’fautive ;
Considérant que M. et Mme X versent aux débats un procès-verbal dressé le 24 octobre 2018 par Maître Plantard, huissier de justice, après la restitution des lieux par les appelants d’où il résulte notamment que les portes sont dépourvues de fermetures, que des fils électriques et des matériaux jonchent le sol';
Considérant que M. B et Mme C ont donc restitué les lieux en mauvais état'; que les époux X ont dû procéder à des réparations et subi un préjudice moral’du fait de ces actes de vandalisme ;
Considérant que ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.500 euros';
Considérant que l’appel interjeté par M. B et Mme C ne revêt pas un caractère abusif';
Sur les demandes de M. B et Mme C
Considérant qu’en conséquence de l’annulation de la vente, les consorts Y devront rembourser le prix d’achat de la parcelle-10.000 euros- ainsi que les droits et émoluments payés par eux';
Considérant, toutefois, que M. B et Mme C ne rapportent pas la preuve d’un préjudice causé par cette annulation'; que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée';
Sur les autres demandes
Considérant que M. B et Mme C devront payer une somme de 3.000 euros aux époux X au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande aux mêmes fins sera rejetée';
Considérant qu’en équité, les demandes formées contre les consorts Y seront écartées'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées par eux seront rejetées';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné les consorts Y à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme X au titre de leurs frais irrépétibles,
Statuant de nouveau de ce chef':
REJETTE la demande formée par les époux X à l’encontre des consorts Y au titre de leurs frais irrépétibles,
Y ajoutant':
RAPPELLE qu’en conséquence de l’annulation de la vente, les consorts Y devront payer à M. B et Mme C le prix de vente de la parcelle et les droits, frais et émoluments versés par eux à l’occasion de cette acquisition,
CONDAMNE in solidum M. B et Mme C à payer à M. et Mme X la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. B et Mme C à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. B et Mme C aux dépens dont distraction au profit de Maître AE';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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