Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 octobre 2021, n° 18/18956
CA Aix-en-Provence
Infirmation 28 octobre 2021
>
CASS
Cassation 16 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la construction litigieuse ne peut faire l'objet d'une démolition car elle a été édifiée conformément à un permis de construire et ne se situe pas dans une zone énumérée par l'article L 480-13.

  • Accepté
    Absence de préjudice direct et personnel

    La cour a estimé que les époux X n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice direct et personnel lié à la construction, rendant leur demande de démolition irrecevable.

  • Accepté
    Inexistence de troubles anormaux du voisinage

    La cour a jugé que les époux X n'ont pas prouvé l'existence de troubles anormaux, rendant leur demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a condamné les époux X à payer une somme aux époux B C au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse qui avait ordonné la démolition d'une construction édifiée par les époux B C et les avait condamnés à payer une indemnité pour frais irrépétibles. La question juridique centrale concernait l'application de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, modifié par la loi du 6 août 2015, qui conditionne la démolition d'une construction à l'annulation préalable du permis de construire pour excès de pouvoir et à la localisation de la construction dans des zones spécifiques. La juridiction de première instance avait ordonné la démolition en se fondant sur l'annulation du permis de construire pour non-respect des règles d'urbanisme. La Cour d'Appel a jugé que bien que le permis ait été annulé, la construction n'était pas située dans une zone protégée par l'article L 480-13, ni dans les abords des monuments historiques, ni dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles imposant des restrictions de construction. Par conséquent, la demande principale de démolition a été rejetée. La demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage a également été rejetée, la Cour estimant que les époux X n'avaient pas démontré l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les époux X ont été condamnés à payer aux époux B C la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 oct. 2021, n° 18/18956
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/18956
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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