Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 déc. 2020, n° 18/22451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22451 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 septembre 2018, N° 2017070013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22451 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RRL
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 Septembre 2018 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017070013
APPELANTS
Monsieur C X
Né le […] à […]
[…]
[…]
SAS HODNOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 827 957 721
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par, Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Assistés de Me Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS
Madame E A
Née le […] à Dreux
Demeurant […]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049,
Assistée de Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
Monsieur G Y
Né le […] à Sarcelles
Demeurant chez Monsieur L-M Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, toque : G323,
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2019/013713 accordée le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame B-N O-P, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame I J-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame I J-STEVANT dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B-N O-P, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
MM. C X, G Y et K Z sont les associés fondateurs de la société Hodnos, au capital de 3.000 euros et immatriculée le 6 mars 2017.
Un acte intitulé 'pacte d’actionnaires’ a été signé, le 4 avril 2017 selon les parties, entre MM. X, Y et Z et Mme E A selon lequel celle-ci devenait associée de la société
Hodnos à la suite d’une augmentation de capital et s’engageait à verser à la société une somme de 60.000 euros. Mme A a payé cette somme.
Le 10 avril 2017, M. Y a cédé 90 de ses parts à Mme A et ses 660 autres parts à M. Z au prix d’un euro la part.
Les statuts mis à jour font état d’un capital de 3.000 euros et de la qualité d’associée de Mme A à hauteur de 90 parts, soit 3 % du capital.
Estimant avoir été victime de manoeuvres de la part de ses associés, Mme A a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris MM. X, Y et Z et la société Hodnos aux fins d’annulation du 'pacte d’actionnaires’ et du contrat de cession de parts sociales et de paiement de la somme de 60.000 euros en remboursement de la prime d’émission et de celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit M. Y recevable mais mal fondé en son exception de nullité et l’en a débouté ;
— dit Mme A recevable en ses demandes formées à l’encontre de tous les défendeurs, déboutant la société Hodnos de sa fin de non-recevoir ;
— condamné in solidum la société Hodnos et MM. X et Z à payer à Mme A la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 ;
— condamné in solidum la société Hodnos et MM. X et Z à payer à Mme A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné in solidum la société Hodnos et MM. X et Z aux dépens.
Le tribunal a écarté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à M. Y et la fin de non-recevoir soulevée par la société Hodnos, a annulé pour dol l’acte présenté comme un pacte d’actionnaires, a écarté la nullité de la cession des parts sociales de M. Y à Mme A, a retenu la faute conjointe de la société Hodnos et de MM. X et Z et le préjudice financier subi par Mme A, réparé par les seuls intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017, mais écarté le préjudice moral.
La société Hodnos et M. X ont fait appel du jugement en intimant Mme A et M. Y et en le limitant aux chefs du jugement qui ont dit Mme A recevable en ses demandes formées à l’encontre de tous les défendeurs, déboutant la société Hodnos de sa fin de non-recevoir, condamné in solidum la société Hodnos et M. X à payer à Mme A la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2019, ils demandent à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a dit Mme A recevable en ses demandes formées à l’encontre de tous les défendeurs, déboutant la société Hodnos de sa fin de non-recevoir, et en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à Mme A la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— statuant à nouveau, de déclarer Mme A irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Hodnos, de la débouter de l’ensemble de ses demandes à leur encontre et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2019, Mme A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Hodnos et M. X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2019, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif dont celles formées par Mme A à son encontre et de condamner la société Hodnos et M. X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient ne pas devoir être tenu pour responsable de la non réalisation de l’augmentation de capital évoquée par le pacte d’actionnaires dont se prévaut Mme A, puisqu’il n’était plus associé de la société Hodnos à compter du 10 avril 2017, et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré qu’il s’était abstenu de toute manoeuvre dolosive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour :
Aucune des parties n’a interjeté appel principal ou incident du jugement en ce qu’il a :
— dit M. Y recevable mais mal fondé en son exception de nullité et l’en a débouté.
— débouté Mme A de sa demande d’annulation du contrat de cession des parts sociales de M. Y,
— débouté Mme A de ses demandes formées contre M. Y.
Aucun appel, principal ou incident, n’a non plus été formé à l’encontre du jugement en ce qu’il a condamné M. Z à payer à Mme A la somme principale de 60.000 euros et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour d’appel n’est donc pas saisie de ces chefs du jugement déféré.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Hodnos :
La société Hodnos soutient que Mme A est dépourvue d’intérêt à agir contre elle sur le fondement de la nullité du pacte d’actionnaires aux motifs qu’étant tiers à ce pacte, elle ne peut être condamnée à ce titre sur le fondement de la nullité et que le seul fait qu’elle a perçu la prime d’émission ne la rend pas partie à l’acte signé entre les associés et Mme A.
Mme A réplique que dans la mesure où la société Hodnos a réceptionné les fonds qu’elle a versés, elle peut être poursuivie en restitution de ces fonds en cas d’annulation des actes à l’origine du transfert de fonds.
S’il est acquis aux débats que la société Hodnos n’est pas partie à l’acte attaqué par Mme A, les demandes en paiement dirigées contre elle sont recevables dès lors qu’elles sont formées contre elle en sa qualité de détenteur des fonds dont la restitution serait la conséquence de la nullité demandée par Mme A. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Hodnos de sa fin de non-recevoir.
Sur le dol :
M. X et la société Hodnos soutiennent que Mme A ne démontre pas l’existence de manoeuvres dolosives ayant déterminé son consentement antérieures à la conclusion des actes, que la réalisation d’une augmentation de capital n’a jamais été abandonnée, aucune condition de délai n’ayant été fixée, que l’engagement des associés d’augmenter le capital n’était pas une condition déterminante du consentement de Mme A au versement de la somme de 60.000 euros au titre de sa participation dans la société, qu’elle avait une parfaite connaissance de la société avant ce versement pour avoir participé au développement de l’activité avant toute signature d’actes et qu’elle a réitéré son engagement, malgré l’absence d’augmentation de capital, en acquérant des parts sociales après la signature du pacte, que c’est M. Y avec lequel elle entretenait une relation amoureuse, qui lui a demandé de verser de l’argent à la société et que c’est cette relation amoureuse qui a déterminé le consentement de Mme A à investir dans la société Hodnos.
Mme A prétend qu’elle a été dupée sur la nature de l’opération et sur le nombre d’actions qu’elle devait détenir, que la prime d’émission n’était justifiée par aucun élément et qu’elle n’a pas été suivie d’une augmentation de capital ou d’un investissement supplémentaire des associés, que les indications du pacte étaient mensongères et destinées à la tromper pour la convaincre du bien fondé de la prime d’émission, qu’elle n’a pas disposé des 3 % du capital social augmenté, que les manoeuvres dolosives ont consisté en la création d’une documentation juridique prétendument revue par un avocat et en un mensonge portant sur une augmentation de capital qui n’est jamais intervenue.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’acte litigieux a été conclu selon les parties le 4 avril 2017. Il indique que le capital social de 3.000 euros est composé de 3.000 actions détenues par MM. X, Y et Z à hauteur respectivement de 1.500, 750 et 750 actions ordinaires de catégorie A, ce qui est conforme aux statuts constitutifs, que les signataires ont décidé 'de partir sur’ une augmentation de capital avec prime d’émission, le capital étant porté de 3.000 euros à 10.000 euros, que les répartitions se feront de sorte que MM. X, Y et Z détiennent respectivement 49 %, 24 % et 24 % du capital de catégorie A et Mme A 3 % du capital de catégorie B, qu’avec le mécanisme de prime d’émission Mme A devra verser au compte de la société 60.000 euros à signature pour intégration en tant que nouvel associé, qu’enfin les signataires ('nous') poursuivent la démarche en ce sens avec l’avocat pour la rédaction des documents officiels.
Au soutien de ses affirmations, Mme A produit un extrait K-bis de la société Hodnos, les statuts constitutifs, l’acte litigieux, l’acte de cession de parts du 10 avril 2017, les statuts mis à jour au 25 avril 2017 et une lettre de mise en demeure du 17 novembre 2017 adressée à la société Hodnos et à MM. X, Y et Z.
Ces pièces ne sont pas de nature à établir le caractère mensonger des mentions portées sur l’acte litigieux au jour de sa signature, le 4 avril 2017. En particulier, en indiquant que MM. X, Y et Z détiendront à l’issue de l’opération respectivement 49 %, 24 % et 24 % du capital de catégorie A et Mme A 3 % du capital de catégorie B, ce qui correspond aux actions nouvelles, l’acte litigieux ne fait pas état de ce que les trois associés fondateurs allaient souscrire à
l’augmentation de capital. Il se déduit au contraire de la répartition du capital à venir que seule Mme A allait y souscrire et que les trois associés fondateurs verraient la part de leur participation diminuer à proportion de l’entrée de Mme A au capital. En outre, le principe d’une prime d’émission est cohérent avec une opération d’augmentation de capital et le défaut de justification de son montant ne lui confère pas pour autant un caractère mensonger. Enfin, le fait, postérieur à l’acte dont l’annulation est demandée, que l’entrée au capital de Mme A s’est faite par acquisition d’une partie des parts sociales détenues par M. Y ne permet pas d’établir qu’au jour de l’acte litigieux MM. X, Z et Y savaient qu’ils ne procèderaient pas à l’augmentation de capital prévue et qu’ils ont ainsi trompé Mme A ce jour-là sur la nature de l’opération envisagée.
Par ailleurs, l’intention dolosive n’est pas susceptible d’être démontrée par la seule circonstance que le pacte n’a pas été, postérieurement à sa conclusion, exécuté.
Mme A n’établit pas non plus que le principe d’une augmentation de capital a déterminé son consentement à investir une somme d’argent dans la société Hodnos, aucune des pièces produites ne venant au soutien d’une telle démonstration.
Les appelants produisent, quant à eux, des échanges électroniques entre le 29 mars et le 4 avril 2017 et un compte rendu d’une réunion tenue le 31 mars 2017 entre les quatre protagonistes montrant que Mme A s’est immiscée, avant de conclure le pacte litigieux, dans l’activité de la société Hodnos en faisant des suggestions sur la gestion du site internet, en donnant son avis sur le choix d’un prestataire webmaster et en élaborant un budget prévisionnel sur trois mois. Ils produisent d’autres échanges électroniques, en avril et mai 2017 révélant que Mme A évoque notamment le succès d’une start up et 'rêve d’une success story pour Hodnos', et en septembre 2017 montrant que Mme A s’intéresse toujours au site exploité par la société.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme A manque à démontrer l’existence de manoeuvres dolosives de la part de MM. X et Y et de la société Hodnos l’ayant déterminée à verser à la société une somme de 60.000 euros à titre de prime d’émission. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit Mme E A recevable en ses demandes formées à l’encontre de tous les défendeurs, déboutant la société Hodnos de sa fin de non-recevoir ;
L’infirme en ce qu’il a condamné in solidum la société Hodnos et M. C X à payer à Mme E A la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme E A de ses demandes formées à l’encontre de la société Hodnos et de M. C X ;
Déboute la société Hodnos, M. C X, M. G Y et Mme E A de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme E A aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
B-N O-P
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