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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 4 juin 2021, n° 19/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/01145 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 Rue Pablo Neruda AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
JUGEMENT du 04 Juin 2021
EXPEDIT
ION COMP T LA Section Encadrement ORTAN FORMULE EXÉCUTOIRE N° RG F 19/[…]
DC2U-X-B7D-DPC3
Dans l’affaire opposant
AFFAIRE Monsieur Y X né le […] à Montreuil sous Bois (93) Y X 17 Rue Y Le Coz
[…] contre Représenté par Me Cathy FARRAN (Avocat au barreau de PARIS) – toque D 1553 S.A.S. HOIST GROUP FRANCE
DEMANDEUR
à MINUTE N° 21/ 00 55
S.A.S. HOIST GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET 452 226 285 00214 JUGEMENT CONTRADICTOIRE 1 rue du 1er mai
[…] en premier ressort […]
Représentée par Me Catheline MODAT (Avocat au barreau de PARIS) – toque R 115 Notification aux parties le 24/6/21 DEFENDEUR
AR dem.
AR déf.
Composition du bureau de jugement Monsieur Richard MARY, Président Conseiller (S) Copie exécutoire délivrée, Madame Valérie Yolande KLIFA, Assesseur Conseiller (S) le 24/6/21 Madame Béatrice THIEBLIN-EGLOFF, Assesseur Conseiller (E) an Monsieur Jérôme FRILLEY, Assesseur Conseiller (E) à 1. X
Assistés lors des débats de Madame Z A, Greffie r
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande après radiation : 26 Avril 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Février 2021 (convocations envoyées le 02 Mai 2019) KA – Mise à disposition de la décision fixée à la date du 04 Juin 2021 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Z A, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 04 Jennoiate Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Page 1
[…]
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2016 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 15 novembre 2016 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 20 septembre 2017.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le bureau de jugement du 8 novembre 2018.
Le 8 novembre 2018 le Conseil a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de la partie demanderesse sous le numéro de RG 16:02453 et le numéro de minute : 18/01373.
Par courrier en date du 20 avril 2019, l’avocat du demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mai 2019 à comparaître devant le bureau de jugement du 9 février 2021.
A cette date les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande
- Fixer la moyenne des salaires de Monsieur X à 6 851,66 €
A titre principal :
- Constater que le licenciement de Mr X en date du 25 janvier 2016 porte atteinte tant au droit à la vie privée qu’à la liberté contractuelle, libertés fondamentales à valeur constitutionnelle
Constater que le licenciement de Mr X est constitutif d’une discrimination en raison de sa situation familiale, discrimination interdite par l’article L1132-1 du code du travail
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X en date du 25 janvier 2016 est nul et de nul effet
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X en date du 25 janvier 2016 est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent et dans les deux cas
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois) ou nul 205 549,80 Euros
Surabondamment :
- Dire et juger que le licenciement de Mr X dissimule également un motif économique Indemnité de licenciement complémentaire du PSE du 30 juillet 2014 net de CSG et CRDS (3000 * 3 ans d’ancienneté) 9 000,00 Euros
- Dommages ET intérêts pour non-octroi d’une formation prévue dans le cadre du PSE 10 000,00 Euros
- Perte sur l’allocation de sécurisation professionnelle versée pendant 12 mois en cas de licenciement économique dans le cadre du PSE 18 910,58 Euros
Page 2
thpallon- Dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de l’assistance du cabinet de outplacement prévue dans le cadre du PSE (T.T.C) (8 500 € H.T) 10 200,00 Euros
- Indemnité pour non-respect de l’obligation de reclassement 40 000,00 Euros
- Non-respect de l’ordre de licenciement 40 000,00 Euros
Non-respect de la priorité de réembauchage 40 000,00 Euros
- En tout état de cause,
Dommages-intérêts en réparation de la discrimination dont il a été victime et du préjudice moral distinct 75 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour non respect de l’accord 35 heures (absence de signature de convention de forfait, absence d’entretien de progrès annuel…) 50 000,00 Euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois 41 109,96 Euros
- Rémunération variable pour l’année 2014 1 555,09 Euros
- Rémunération variable pour l’année 2015 10 778,80 Euros
Condamner la société HOIST GROUP FRANCE à remettre à Monsieur
X les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et l’attestaion pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
- Dire et juger que l’ensemble des condamnations sera assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC
- Intérêt de retard sur l’ensemble des condamnations à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
- Capitalisation des intérêts
- Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportés par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 04 Juin 2021.
LE BUREAU DE JUGEMENT
EXPOSE DES FAITS NON CONTESTES
Les faits suivants ont été exposés et ne sont pas contestés par les parties.
Le 15 mai 2013 Monsieur Y X a été embauché par la société LOCATEL, spécialisée dans la location de téléviseurs, en qualité de « Chef de ventes de l’équipe Mobile Team », statut cadre, position II avec une rémunération fixe annuelle brute de 50 000€ sur 12 mois et une partie variable sur objectifs de 30 000€ bruts à objectifs atteints à 100%, calculée au prorata.
La Convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Monsieur X est affecté dans le service " […] ".
A partir de l’année 2013 la société LOCATEL connait des difficultés et connait une restructuration financière qui l’amènera à rechercher un repreneur.
En avril 2014 le tribunal de commerce de Nanterre donnait son accord pour une reprise de la société LOCATEL par la société HOIST, un groupe suédois, pour devenir HOIST LOCATEL France.
Page 3
Le 31 juillet 2014 la société HOIST signait un accord collectif pour l’exécution d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) validé par la DIRECCTE (38 postes supprimés pour 37 postes créés).
Au cours de l’année 2015, la direction de la société HOIST constate que les résultats commerciaux de l’équipe de M. X ne sont pas à la hauteur des attentes et malgré les demandes répétées de mise en œuvre de plans d’action pour remédier à cette situation, M. X n’ayant pas atteint ses objectifs, la direction de la société HOIST décide d’engager une procédure de licenciement.
Au cours de la même année, le groupe HOIST rachète le groupe Suisse SWISSCOM HOSPITALITY SERVICES
Le 1er janvier 2016, la société est renommée HOIST GROUP FRANCE
Le 19 janvier 2016, M. X est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 25 janvier 2016 la société HOIT GROUP licenciait M. X pour cause réelle et sérieuse par courrier. La société HOIT GROUP reprochant entre autres à M. X de ne pas atteindre ses objectifs et de ne pas adhérer à la stratégie commerciale de l’entreprise.
Le 25 avril 2016 prend fin la relation contractuelle en exécution d’un préavis de 3 mois rémunéré mais pour lequel M. X était dispensé d’effectuer.
Pour de plus amples développements sur les moyens et conclusions des parties, il y a lieu de se reporter conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions écrites et déposées à la barre.
DISCUSSION
-Sur le salaire moyen
En droit
L’article R 1234-4 du code du travail précise :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Selon la jurisprudence
Cass. Soc., 30 avril 2003 n° 00-44.789: réintégrer le montant de la part variable dans le calcul du salaire de référence
Cass. Soc., 3 juin 2009 n° 08-40027: manquement de l’employeur à ses obligations Cass. Soc. 11 décembre 1991 n° 88-40330: avantage en nature devant être réintégré dans la base du calcul de l’indemnité de licenciement
En fait
Vu les pièces produites à l’audience
Page 4
Attendu que M. X fournit les fiches de paie et éléments de salaires de janvier à décembre 2015
Attendu que la moyenne de ces salaires s’établit à 6 851,66€
Le Conseil de Céans dit et fixe le salaire moyen de M. X à 6 851,6 6€
- Sur l’atteinte tant au droit à la vie privée qu’à la liberté contractuelle et à la discrimination en raison de sa situation familiale,
Il est demandé à titre principal de :
CONSTATER que le licenciement en date du 25 janvier 2016 porte atteinte tant au droit à la vie privée qu’à la liberté contractuelle, libertés fondamentales à valeur constitutionnelle
CONSTATER que le licenciement est constitutif d’une discrimination en raison de sa situation familiale, discrimination interdite par l’article L 1132-1 du code du travail
En droit
Article 6 du code de procédure civile
11A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Article 9 du code de procédure civile
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. '
Article 1315 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 1132-1 du Code du travail définit et interdit les discriminations fondées sur la situation de famille : "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte […] notamment […] en raison […] de sa situation de famille, ou de sa grossesse […]".
Pour autant, une différence de traitement reste autorisée dès lors qu’elle répond à un objectif légitime et proportionné.
C’est ce que précise
L’article L. 1133-1 du Code du travail : « L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et proportionné ».
Une différence de traitement reste donc autorisée dès lors qu’elle répond à un objectif légitime et proportionné.
La jurisprudence précise qu’il appartient au salarié de démontrer l’apparence de la discrimination dont il se prétend victime (Cass. Soc., 28 mars 2000).
Page 5
A charge pour l’employeur de démontrer que les faits ou décisions qui lui sont reprochés ne sont pas discriminatoires car fondés sur des éléments objectifs ou appliqués de la même manière à tous les salariés.
En fait
Monsieur X prétend qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination lié à sa situation familiale parce qu’il était en couple avec une des membres de son équipe au moment de la rupture de son contrat de travail.et qui avait été une des membres de son équipe
Cependant M. X ne justifie pas que cette relation lui aurait porté préjudice, au vu des pièces portées au dossier, M. X n’apporte pas la preuve d’une quelconque discrimination qui serait liée à sa situation familiale et qui dans l’exercice de ses fonctions l’aurait pénalisé.
Le Conseil de céans constate que Monsieur X ne s’est jamais prévalu d’une situation de discrimination au titre de sa situation familiale avant la saisine du Conseil. Monsieur X a contesté les griefs que la société lui reprochait mais n’a jamais fait état d’une quelconque discrimination.
Monsieur X n’apporte pas la moindre preuve de ce qu’il avance, ni du préjudice qu’il aurait subi.
Le Conseil de céans DEBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts, qu’il ne fonde sur aucun élément et ne démontre aucun préjudice concret.
En conséquence, le Conseil de céans
DIT que le licenciement de M. X n’est pas un licenciement lié à une discrimination
DEBOUTE M. X de sa demande de nullité de licenciement
DEBOUTE M. X de sa demande de réintégration et de reconstitution de carrière.
DEBOUTE M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination.
- Sur les motifs de licenciement de M. X
La lettre de licenciement fixe les limites du litige
En droit
Article L1232-6
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. "1
En Fait
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement font le reproche à M. X de ne pas avoir atteint, entre autres, ses objectifs et ceux de son équipe commerciale, à savoir :
Page 6
Votre équipe commerciale n’a pas atteint ses objectifs chiffres de signature sur 2015.
A plusieurs reprises durant l’année 2015, votre responsable hiérarchique vous a demandé de travailler sur des plans d’actions pour remédier à cette situation;
Vous avez, à chaque fois, préféré vous justifier des piètres résultats plutôt que dee proposer des changements et des améliorations.
Votre responsable hiérarchique vous a à maintes reprises demandé de travailler en priorité sur le recrutement de nouveaux membres pour votre équipe ce que vous n’avez pas fait avec la célérité nécessaire.
La stratégie commerciale pour 2016 a été expliquée et discutée avec les différents responsables commerciaux au cours du dernier trimestre 2015 afin d’assurer un démarrage rapide en 2016. Toutes les équipes, sauf celle dont vous avez la charge, ont adhéré à cette nouvelle stratégie et signé les plans de commissions afférents immédiatement. Vous n’avez clairement pas effectué le travail d’accompagnement nécessaire auprès de votre équipe et avez sciemment mélangé deux notions, le plan de commission et la détermination des marges sortantes, qui n’ont rien à voir. Vous vous êtes contentés de remonter, voire d’amplifier, les craintes qu’avaient vos équipes sans faire le travail d’accompagnement et d’encadrement qui est de votre ressort et qui a dû être pris en charge par des membres du comité exécutif de la société.
Vous n’avez-vous-même pas signé votre plan de commission 2016 présenté alors que le taux de commission qui vous était proposé était avantageux par rapport à celui de 2015 et que nous avons eu des discussions sur son contenu depuis le début du mois de décembre.
Attendu que qu’il est reproché à M. X de ne pas avoir atteint ses objectifs et ceux de son équipe commerciale. 255
Attendu que M. X, responsable de l’équipe « Hôtellerie Nord » nous dit que, pour sa part, son équipe avait atteint ses objectifs.
Attendu que M. X a déclaré à l’audience et au Conseil de céans, qu’il n’avait pas la charge de l’équipe « Hôtellerie France » et que les objectifs définis dans le plan de commissionnement étaient ceux de l’équipe « Hôtellerie France »
Attendu que la société HOIST ne fait pas la distinction dans son plan de commissionnement entre les objectifs fixés à l’équipe « Hôtellerie Nord » de ceux fixés à l’équipe « Hôtellerie Sud ».
Attendu que sur les fiches de paye de M. X jointes au dossier, il est porté que M. X était affecté dans la BU Hôtellerie Zone NORD, en qualité de Chef des Ventes Mobile Team ".
Vu les éléments versés au débat
En conséquence, le Conseil de céans
DIT et JUGE que le licenciement de M. X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXE le préjudice subit à 6 mois de salaire, soit la somme de 42 000€
Sur les autres demandes financières
Vu l’article 9 du CPC
Vu l’article 6 du CPC
Page 7
Le conseil de céans DEBOUTE M. X de toutes ses autres demandes
d’indemnités de licenciement complémentaire au titre du PSE du 30 juillet 2014, de travail dissimulé, de reclassement, d’absence de formation, de privation d’assistance d’un cabinet d’outplacement, de perte d’allocation de sécurisation professionnelle et de non-respect des autres obligations liées à l’exécution d’un PSE.
DIT que le motif économique de M X n’étant pas avéré, le Conseil de céans DEBOUTE en conséquence, M X de ses autres chefs de demande
En tout état de cause
Le Conseil de céans ne fait pas suite aux demandes de dommages et intérêts en réparation de préjudice pour discrimination, et les autres demandes financières
DEBOUTE M. X de ses demandes d’indemnités pour travail dissimulé, de non-respect de l’accord 35 heures, de non-respect des parties de rémunération variable et de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts, Monsieur X n’apportant pas la preuve de ses allégations;
En conséquence, le conseil de céans :
DEBOUTE M. X de toutes ses demandes financières
Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage
VU l’article L 1235-4 du code du travail,
aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le 11
remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités versées
« ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités »
Le Conseil de céans FIXE le montant à rembourser par la société HOIST à Pôle Emploi au montant des allocations de chômage perçues par M. X dans la limite d'1 mois d’allocations chômage.
PAR CES MOTIFS
Vu la convention collective
Vu les dispositions du code du travail 300
Vu les dispositions du code civil et de procédure civile
Article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit laprouver. »1
Article 6 du CPC: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », Article 9 du CPĆ: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention »,
Vu les éléments versés au débat.
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 Juin 754.0
2021.
Page 8
FIXE la moyenne des salaires de Monsieur Y X à 6 851,66 €.
DIT que le licenciement M. Y X ne porte pas atteinte et respecte le droit à la vie privée, à la liberté contractuelle, et aux libertés fondamentales à valeur constitutionnelle
DIT que le licenciement de M. X n’est pas constitutif d’une discrimination en raison de sa situation familiale
DEBOUTE M. X de sa demande de nullité de licenciement
DEBOUTE M. X de sa demande de réintégration
DEBOUTE M. X de sa demande de reconstitution de carrière
DIT et JUGE que le licenciement de M. X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société HOIST au paiement à M. X de la somme de 42 000€ au titre de dommages et intérêts
DIT que le licenciement de M. X n’est pas un licenciement économique ni lié à l’exécution d’un PSE
DEBOUTE M. X de toutes ses demandes financières liées aux conditions
d’exécution d’un PSE.
DEBOUTE M. X de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts pour discrimination, de préjudice moral, de non-respect de l’accord 35h, de travail dissimulé, et de rémunération variable au titre des années 2014, 2015.
DEBOUTE M. X de sa demande de mise en conformité de ses bulletins de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100€ par documents.
DEBOUTE la société HOIST de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société HOIST au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société HOIST aux entiers dépens.
CONDAMNE la société HOIST à rembourser à Pôle Emploi la somme équivalente d’un mois d’allocation chômage perçue par M. X
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Richard MARY, Président (S) et par Madame Z A, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Hary En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. DE N
U
J
24/6/21 L
A
Nanterre. le
Le Greffier 756
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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