Confirmation 23 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 août 2018, n° 16/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01598 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PhD/SL
Numéro 18/2790
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 23/08/2018
Dossier : N° RG 16/01598
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[…]
C/
H D E
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 août 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 mai 2018, devant :
X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SIX, greffier présent à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Président
Monsieur X Y, Conseiller
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me B SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur H D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 20 décembre 2007, M. H D E et la sarl Entreprise F-G C et fils, représentée par M. B C ont constitué entre eux la sarl Gaia produits naturels.
Le 15 septembre 2014, l’assemblée générale extraordinaire des associés a autorisé le retrait de M. D E de la société par voie d’annulation de ses 399 parts sociales et décidé de fixer la valeur de remboursement des parts à la somme de 35.000 euros.
Le 19 décembre 2014, l’assemblée générale extraordinaire des associés a procédé à la réduction du capital social par annulation des parts sociales et dit que les sommes dues à l’associé retrayant au titre de cette réduction de capital lui seront versées au siège social à compter de ce jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 février 2015, M. D E a mis en demeure la société Gaia de lui payer la somme de 35.000 euros et celle de 468,30 euros au titre de son compte courant d’associé.
Par ordonnance du 18 mai 2015, rendue sur requête de M. D E, le président du tribunal de grande instance de Pau a enjoint à la société Gaia produits naturels de payer la somme de 35 468,30 euros au titre du remboursement des droits d’associé et du compte courant.
L’ordonnance a été signifiée le 15 juin 2015.
Le 29 juin 2015, la société Gaia produits naturels a formé opposition en soulevant l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance.
Par ordonnance du 05 octobre 2015, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pau.
Par jugement du 05 avril 2016, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce a :
— reçu la société Gaia produits naturels en son opposition
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer
— condamné la société Gaia produits naturels à payer à M. D E la somme de 35.000 euros au titre du remboursement de ses parts sociales avec intérêts au taux légal courant depuis la mise en demeure du 06 février 2015
— condamné la société Gaia produits naturels à payer à M. D E la somme de 468,30 euros au titre du remboursement de ses parts sociales avec intérêts au taux légal courant depuis la mise en demeure du 06 février 2015
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an
— débouté la société Gaia produits naturels de ses demandes
— condamné la société Gaia produits naturels à payer à M. D E la somme de 2.000 euros en principal au titre de la résistance abusive, outre les dépens et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration au greffe faite le 03 mai 2016, la société Gaia produits naturels a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 novembre 2017.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2017 par la société Gaia produits naturels et la sarl Entreprise F G C, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, M. B C, intervenant volontaire, tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son opposition
In limine litis :
— constater l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Pau qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer
— prononcer la nullité de l’ordonnance et de l’ensemble de la procédure subséquente
— débouter M. D E de l’intégralité de ses demandes
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Entreprise F G C, venant aux droits de la société Gaia produits naturels
Au fond, à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris
— dire que les créances alléguées par M. D E ne sont pas de nature statutaire ou contractuelle
— dire que M. D E ne peut faire valoir le remboursement de ses parts sociales et de son compte courant d’associé par la procédure d’injonction de payer
— condamner M. D E à verser à la société Entreprise F G C la somme de 5.000 euros pour procédure dilatoire
— débouter M. D E de ses demandes
— condamner M. D E à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 août 2017 par M. D E tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la condamnation de la société Gaia produits naturels pour résistance abusive
— condamner la société Entreprise F G C au paiement d’une somme de 5.000 euros pour résistance abusive
— dire que les condamnations de première instance seront étendues à la société Entreprise F G C
— condamner la société Entreprise F G C au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS:
1-sur l’intervention volontaire
Il est acquis aux débats que par acte du 15 février 2017, déposé au greffe du tribunal de commerce de Pau le 18 mai 2017, la société Entreprise F G C, associé unique, a déclaré dissoudre la société Gaia produits naturels avec transmission universelle du patrimoine social au profit de l’associé unique ;
Et, que par décision du 31 mai 2017, la société Entreprise F G C a été dissoute et M. B C désigné en qualité de liquidateur amiable ;
Il convient donc de déclarer la société Entreprise F G C, en cours de liquidation, recevable en son intervention volontaire, venant aux droits de la société Gaia produits naturels ;
2-sur la nullité de l’ordonnance d’injonction
L’appelant fait valoir que la procédure d’injonction de payer est viciée dès l’origine, comme reposant sur une requête caduque et une ordonnance nulle pour avoir été rendue par un juge matériellement incompétent, en violation de l’article 1406 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal ne pouvait connaître du fond de l’affaire ;
Mais, en droit, d’une part, la décision rendue par un juge incompétent n’encourt aucune nullité ;
D’autre, part, il résulte des dispositions des articles1416 et 1420 du code de procédure civile que l’opposition régulièrement formée met à néant l’ordonnance d’injonction de payer, privant celle-ci de toute nature juridictionnelle, et saisit le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige qui doit être tranché sans se référer à l’ordonnance ;
Par conséquent, le moyen est radicalement inopérant en ce qu’il concerne un acte non juridictionnel anéanti n’intéressant plus la procédure née de l’opposition qui a saisi le tribunal de grande instance de Pau des demandes de M. D E et de l’entier litige, lequel s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce ;
Le tribunal n’ayant pas statué sur la présente contestation, la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer et de la procédure subséquente sera rejetée ;
3-sur la recevabilité des demandes dans la procédure d’injonction de payer
L’article 1405 du code de procédure civile dispose que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ;
Sur le remboursement des droits sociaux, l’appelant fait valoir que le rachat des parts sociales s’analyse en un contrat de vente entre, d’une part la société et, d’autre part, l’associé retrayant puisqu’il y a fixation d’un prix de vente ou de rachat, ce qui implique l’application des dispositions de l’article L223-14 du code de commerce exigeant que la cession fasse l’objet en amont d’un projet de cession à notifier aux associés et à la société qui doivent la valider, de sorte que ce n’est que sur la base d’un contrat de cession de parts sociales que le paiement du prix peut être recherché, condition nécessaire pour conférer à la créance son caractère contractuel exigé à l’article 1405 du code de procédure civile ;
Mais, en droit, ne constitue pas une cession de droits sociaux relevant de l’article L223-14 du code de commerce l’opération par laquelle la société à responsabilité limitée, tenue de rembourser les parts sociales d’un associé retrayant, décide de racheter les parts sociales de celui-ci en vue de leur annulation dans le cadre d’une réduction du capital social non motivé par des pertes en application des dispositions de l’article L223-34 dernier alinéa du code de commerce ;
En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2014 a autorisé le retrait de M. D E et le remboursement de ses droits sociaux au prix de 35.000 euros , puis celle du 19 décembre 2014 a annulé les parts sociales et réduit le capital social due à la concurrence, la société s’engageant à payer à M. D E les sommes dues au titre de
cette réduction de capital à compter du même jour ;
Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire constituent le titre fondant la créance contractée par la société Gaia produits naturels à l’égard de M. D E, aucune formalité complémentaire n’étant nécessaire à son exigibilité ;
Par conséquent, la créance présente à tout le moins une nature statutaire, comme fondée sur le pacte social instituant la société Gaia produits naturels ;
M. D E était donc recevable à engager une procédure d’injonction de payer pour recouvrer cette créance déterminée dans son montant ;
S’agissant du compte courant d’associé, celui s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société ;
En l’espèce, il ressort de l’extrait du compte d’associé 45520000 de la société Gaia produits naturels que le compte courant d’associé de M. D E présentait un solde créditeur de 468,30 euros au 1er juillet 2012 ;
M. D E rapporte donc la preuve de sa créance et la société Entreprise F G C ne démontre pas qu’elle aurait réglé cette dette ;
Cette créance, d’origine contractuelle et déterminée dans son montant, pouvait donc être recouvrée par la procédure d’injonction de payer ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Gaia produits naturels au paiement de ces sommes augmentées des intérêts de retard à compter du 06 février 2015, et capitalisation des intérêts échus pour une année, et il sera dit que cette condamnation sera exécutée par la société Entreprise F G C aux lieu et place de la société Gaia produits naturels ;
4-sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement sera infirmé de ce chef, faute pour M. D E de caractériser le préjudice résultant de l’inexécution, serait-elle abusive, de ses obligations par la société Gaia produits naturels et qui serait distinct de celui résultant du retard réparé par les intérêts moratoires ; M. D E sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et la société Entreprise F G C condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la société Entreprise F G C, en cours de liquidation, recevable en son intervention volontaire, venant aux droits de la société Gaia produits naturels,
DEBOUTE la société Entreprise F G C de sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et de la procédure subséquente,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive,
et statuant de nouveau de ce chef,
DEBOUTE M. D E de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées contre la société Gaia produits naturels au profit de M. D E seront exécutées par la société Entreprise F G aux lieu et place de la société Gaia produits naturels
CONDAMNE la société Entreprise F G C aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Entreprise F G C à payer à M. D E une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Y, Conseiller suite à l’empêchement de Madame A, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/ Le Président empêché
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