Infirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 6 janv. 2021, n° 19/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 10 janvier 2019, N° 18/00260 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Commune VILLE DE MARSEILLE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle MUTUELLE DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MARSEILLE, Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 6 JANVIER 2021
N° RG 19/00100
N° Portalis DBVE-V-B7D-B236
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 18/00260
X
C/
Cie d’assurance MACIF ASSURANCES
MUTUELLE DES MUNICIPAUX de la VILLE DE MARSEILLE
[…]
CPAM des BOUCHES DU RHONE
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme B-C X
née le […] à […]
9 Impasse Saint-Charles
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI &
ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Compagnie d’assurances MACIF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
MUTUELLE DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MARSEILLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
défaillante
[…]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2020, devant Z LUCIANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Z LUCIANI, Conseillère
C-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2021.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Z LUCIANI, Conseillère, le Premier président empêché et par Z A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 octobre 2015 à San Martino Di Lota (Haute-Corse) B C D épouse X a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la Macif.
Sur la base de deux rapports d’expertise du docteur Y, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia en réparation de son préjudice, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille (dont elle est l’employée) la mutuelle des municipaux de la ville de Marseille et la compagnie Macif.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'- fixé les préjudices subis par Madame X à la suite de l’accident du 28 octobre 2015 comme suit :
*dépenses de santé actuelles : 3556,40 euros entièrement soumis à recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
*Perte de gains professionnels actuels : 8175,72 euros soumis à recours de la ville de Marseille pour la somme de 4450,41 euros et 3725,31 euros (à) Madame X ;
*assistance par tierce personne : 1305 euros
*frais divers : 1248 euros au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise ;
*incidence professionnelle : 10 000 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 1887,50 euros
*préjudice de souffrances endurées : 6000 euros
*déficit fonctionnel permanent : 18 840 euros
*préjudice d’agrément : rejette la demande.
— Dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions versées d’un montant de 4000 euros.
— Condamné en conséquence la société d’assurances la Macif à payer à Madame X la somme de 39 005,81 euros ;
— condamné la Macif à payer à Madame X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille et la mutuelle des municipaux de la ville de Marseille ;
— condamné la société d’assurances la Macif aux entiers dépens de la procédure ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.'
Par déclaration du 29 janvier 2019, Mme X a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
'- fixé les préjudices subis par Madame X à la suite de l’accident du 28 octobre 2015 comme suit :
*dépenses de santé actuelles : 3556,40 euros entièrement soumis à recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
*Perte de gains professionnels actuels : 8175,72 euros soumis à recours de la ville de Marseille pour la somme de 4450,41 euros et 3725,31 euros Madame X ;
*assistance par tierce personne : 1305 euros
*frais divers : 1248 euros au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise ;
*incidence professionnelle : 10 000 euro
*déficit fonctionnel temporaire : 1887,50 euros
*préjudice de souffrances endurées : 6000 euros
*déficit fonctionnel permanent : 18 840 euros
*préjudice d’agrément : rejette la demande.
— Dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions versées d’un montant de 4000 euros.
— Condamné en conséquence la société d’assurances la Macif à payer à Madame X la somme de 39 005,81 euros.'
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2019, l’appelante demande à la cour de :
'- recevoir son appel principal et le déclarer bien fondé, recevoir l’appel incident de la MACIF et le déclarer mal fondé.
— Au fond, confirmer le jugement en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels et les frais de préparation et d’assistance à expertise.
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
— fixer comme suit les autres préjudices :
*1616 euros au titre de la tierce personne temporaire
*30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
*3060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*8000 euros au titre des souffrances endurées
*30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*5000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Partant,
— condamner la compagnie Macif à payer à Madame X la somme de 78 649,31 euros en réparation de son préjudice et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Retali&Associés agissant par Me Frédérique Genissieux, avocat au barreau de Bastia, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 juillet 2019, la MACIF demande à la cour 'de la dire recevable et bien fondée en son appel incident.
— En conséquence, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le PGPA, l’assistance par tierce personne, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le DFP.
— fixer les postes de préjudice à caractère patrimonial et extra patrimonial comme ci-dessous :
*PGPA : 2063,06 euros
*assistance par tierce personne : 1212 euros
*incidence professionnelle : néant
*souffrances endurées : 5000 euros
*DFP : 16 800 euros.
— confirmer la décision en ce qui concerne les frais d’assistance à expertise, le DFT, et le préjudice d’agrément.
Total des préjudices de Madame X : 28 185,56 euros.
Provision à déduire 4000 euros.
Solde 24 185,56 euros.
— constater que la concluante a réglé à Madame X la somme de 39 085,81 euros en vertu du jugement. En conséquence la condamner à rembourser la somme de 14 820,25 euros.
— A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— dans ce cas, condamner Madame X à rembourser à la Macif la somme de 4820,25 euros.
— dans tous les cas, rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
La ville de Marseille, la caisse primaire d’assurance-maladie de Marseille, la mutuelle des municipaux de la ville de Marseille, n’ont pas constitué avocat. La mutuelle des municipaux de la ville de Marseille ayant reçu la signification de la déclaration d’appel autrement qu’à personne, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE :
Mme X était âgée de 51 ans au moment de l’accident. Elle était agent de maîtrise aux services techniques de la ville de Marseille.
Le certificat médical initial mentionnait une fracture de la huitième côte gauche, une contusion abdominale en fosse iliaque gauche. Le 16 novembre suivant, un scanner du rachis thoracique et lombaire a révélé plusieurs tassements vertébraux, une fracture de la première et deuxième côte gauche ainsi qu’une fracture des arcs moyens des neuvième et dixième côte gauche sans déplacement majeur, une fracture non déplacée de l’apophyse transverse gauche de T2. Le 3 décembre 2015, des radiographies du poignet droit ont
révélé une fracture non déplacée de la styloïde radiale en voie de consolidation osseuse.
L’expert a fixé la date de consolidation au 28 octobre 2016.
Au vu des rapports d’expertise et des pièces versées aux débats, compte tenu des demandes respectives de Mme X et de la MACIF, le préjudice de la victime peut être chiffré
comme suit :
* PGPA :
La victime s’est trouvée en arrêt de travail du 28 octobre 2015 au 10 mai 2016, avec reprise à temps partiel du 11 mai 2016) au 11 août 2016, puis reprise à temps complet au 12 août 2016.
Les attestations de l’employeur du 17 octobre 2017 indiquent que Mme X a subi une perte de revenus de 3725,31 euros au total. Contrairement à ce que soutient celle-ci, elles n’indiquent pas que la somme versée par la mutuelle des municipaux, à savoir 1662,25 euros, en a été déduite.
C’est, par conséquent, à bon droit que la MACIF demande l’infirmation du jugement sur ce point et la fixation de la créance à 3 725,31 euros -1 662,25 = 2 063,06 euros.
* assistance par tierce personne :
Le jugement a retenu une indemnisation sur la base de 15 euros de l’heure. Mme X demande 16 euros de l’heure, ce qui est conforme à la jurisprudence en vigueur. Elle peut donc prétendre à une somme de 1616 euros.
* incidence professionnelle :
Mme X, qui est encore agent de maîtrise en restauration scolaire, présente une AIPP de 12 %, compte tenu des douleurs importantes générées par les fractures tassement de L5.
Selon l’avis du sapiteur sollicité par l’expert, il ne paraît pas exister de conséquence sur l’activité professionnelle de la victime qui peut ressentir une gêne, mais les séquelles ne constituent pas une contre indication.
Le tribunal a reconnu à bon droit, même sans justificatif particulier de Mme X, , que les lésions occasionnées par l’accident ont engendré une réduction de l’employabilité de la demanderesse et une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions. La somme de 10 000 euros qui lui a été allouée est parfaitement adaptée à cette situation.
* souffrances endurées :
Evalué à 3/7 par l’expert, ce poste de préjudice est correctement réparé par la somme de 6 000 euros fixée par le tribunal.
* DFP :
Là encore la somme fixée par le tribunal est adaptée.
* déficit fonctionnel temporaire :
Il a été total pendant 2 jours, puis à 50 % pendant 60 jours, à 25 % pendant 90 jours et à 10 % pendant 210 jours.
Le tribunal a exactement évalué l’indemnisation sur une base de 25 euros par jour, et le chiffre de 40 euros par jour sollicité par l’appelante est excessif.
* préjudice d’agrément :
L’expert indique : «selon notre sapiteur, la patiente signale une gêne douloureuse lors de l’activité sportive.»
Le premier juge a rejeté la demande à juste titre puisque Mme X n’apporte pas la preuve qu’elle est désormais privée d’une activité spécifique qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident.
Le total de l’indemnisation s’établit donc à 41 654,56 euros ;
Après déduction de la provision de 4 000 euros c’est une somme de 37 654,56 euros qui revient à Mme X.
La demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est sans objet, la décision de la cour se substituant de droit à celle du tribunal.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de la MACIF, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé ainsi les postes de préjudice suivants :
* Perte de gains professionnels actuels : 8 175,72 euros soumis à recours de la ville de Marseille pour la somme de 4 450,41 euros et 3 725,31 euros (à) Madame X ;
* assistance par tierce personne : 1 305 euros ;
— condamné en conséquence la société d’assurances la Macif à payer à Madame X la somme de 39 005,81 euros ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs :
Fixe l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 8 175,72 euros soumis à recours de la ville de Marseille pour la somme de 4 450,41 euros et
2 063,06 euros à Mme X ;
Fixe l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à la somme de 1 616 euros ;
Condamne en conséquence la société d’assurances la Macif à payer à Mme X la somme de 37 654,56 euros ;
Ajoutant au jugement :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la MACIF avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait
l’avance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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