Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 20/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02291 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Denise MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREGERISK c/ S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER MANDATAIRES JUDICIAIRES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 20/02291 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMRY
Minute n° 21/00715
C/
[…]
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. PREGERISK représentée par son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Y KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER mandataires judiciaires
représentée par son gérant Maître Z HARTMANN ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société ONCG DEBT COLLECTORS
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 octobre 2021 tenue par Madame MARTINO, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 décembre 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
Par jugement rendu le 19 avril 2012 par le conseil des prud’hommes de Mulhouse, la société ONCG Debt Collectors a été condamnée à verser à M. Y X les sommes de 19 500 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1 950 euros au titre des congés payés sur le préavis, 46 150 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 9 749 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, 974 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, 899 euros au titre des congés payés pour ancienneté, 369,41 euros au titre du maintien du salaire, 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 26 mars 2015, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société ONCG Debt Collectors à s’acquitter des sommes de 899 euros et 369,41 euros mais l’a infirmé pour le surplus des condamnations en paiement.
Selon le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 20 décembre 2017, la SELARL Hartmann & Charlier prise en la personne de Maître Charlier, mandataire judiciaire, a été désignée comme mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS ONCG Debt Collectors.
Le 17 septembre 2018, la SELARL Hartmann & Charlier ès qualité de mandataire liquidateur de la société ONCG a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. X en exécution de l’ arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 mars 2015 entre les mains de la société Pregerisk SAS et en recouvrement de la somme de 68 897,70 euros.
Par jugement du 14 novembre 2019, le juge de l’exécution a notamment débouté M. X de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2018, de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2019 et dit que M. X reste redevable envers la liquidation judiciaire de la société ONCG d’un montant de 55 683,30 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2020, la SELARL Hartmann & Charlier ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ONCG Mandataires judiciaires, représentée par son gérant Maître Z A, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ONCG Debt Collectors a fait citer la SAS Pregerisk devant le juge de l’exécution aux fins de voir la présente juridiction au visa des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, condamner la société Pregerisk SAS à lui verser le montant de 55 683,30 euros avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 9 juin 2015 et qui ont recommencé à courir sur ce montant à compter du jugement du juge de l’exécution du 14 novembre 2019, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la voir condamner aux entiers dépens et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Pregerisk SA a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur sa responsabilité en l’absence de titre exécutoire existant à son encontre et a demandé de déclarer irrecevable l’action dirigée contre elle, subsidiairement de déclarer l’action irrégulière et non fondée faute de signification régulière et de créance exigible à la date de la dénonciation du 17 septembre 2018, et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Hartmann & Charlier ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ONCG Debt Collectors représentée par son gérant Maître Z A, a contesté l’exception d’incompétence, sollicité le débouté des demandes de la partie défenderesse, la condamnation de celleci au paiement de la somme de 3
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a maintenu ses demandes initiales pour le surplus.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 3 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge de l’exécution, soulevée par la société Pregerisk SAS ;
— condamné la société Pregerisk SAS à verser à la SELARL Hartmann & Charlier ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ONCG Mandataires judiciaires, la somme de 55 683,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société Pregerisk SAS à verser à la SELARL Hartmann & Charlier ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ONCG la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société Pregerisk SAS à verser à la SELARL Hartmann & Charlier ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ONCG Mandataires judiciaires, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par la société Pregerisk SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Pregerisk SAS aux dépens de la procédure ;
— rapellé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le juge de l’exécution a relevé que la demande du créancier saisissant, tendant à voir condamner le tiers saisi qui a violé son obligation de renseignement à payer les causes de la saisie, consiste à engager la responsabilité du dit tiers dans l’exécution du titre exécutoire en vertu duquel la saisie avait été pratiquée à l’encontre du débiteur saisi et qu’il en résulte qu’une telle demande ressort du régime de l’exécution des titres exécutoires judiciaires et relève pleinement de la compétence du juge de l’exécution, nonobstant l’absence de titre exécutoire visant expressément le tiers saisi, la présente procédure ayant pour objet de délivrer un titre exécutoire au créancier contre le tiers saisi défaillant.
Il a également relevé que, même si la société Pregerisk SAS n’est pas caution, ni personnellement et solidairement tenue des sommes mises à la charge de M. X, il n’en demeure pas moins qu’en tant que tiers saisi, elle est tenue à tout le moins d’une obligation de renseignement à l’égard du créancier sur la situation du débiteur. Il est ajouté qu’il est constaté que l’acte de saisie indique bien l’obligation de renseignement pesant sur le tiers saisi et des sanctions prévues en cas de non-respect, que si la défenderesse estime que la mention « la personne présente rencontrée refuse de répondre à la saisie et de me donner son identité » est insuffisante à engager sa responsabilité, il convient de relever qu’elle permet de constater un refus de recevoir l’acte remis par huissier de justice et que l’huissier ne peut préciser la qualité de la personne interpellée sur les lieux si elle refuse de lui répondre, de sorte que la société Pregerisk SAS ne justifie pas avoir respecté son obligation de renseignement prévue à l’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts, le juge de l’exécution a estimé qu’aucun préjudice ne doit être établi pour engager la responsabilité du tiers saisi défaillant mais il convient de prouver une négligence fautive ou
une déclaration inexacte ou mensongère, qu’il est suffisamment établi que la société Pregerisk a commis une négligence fautive en refusant l’acte remis par l’huissier de justice, en se soustrayant à son obligation de renseignement à l’égard du créancier de M. X, et en ne donnant pas suite aux avis de passage et courriers qui lui ont été adressés, que ce comportement a privé la SELARL Hartmann & Charlier ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ONCG Debt Collectors d’informations précises sur la situation de son débiteur et de recouvrer sa créance dans un délai raisonnable.
Par déclaration déposée au greffe de la cour en date du 16 décembre 2020, la société Pregerisk SAS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge de l’exécution, l’a condamné à verser à la SELARL Hartmann & Charlier ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ONCG Debt Collectors les sommes de 55 683,30 et 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la SELARL Hartmann & Charlier ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ONCG Debt Collectors la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures en date du 6 juillet 2021, la société Pregerisk SAS demande à la cour de :
— faire droit à l’appel de la SAS PREGERISK ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau
— déclarer le juge de l’exécution incompétent au profit du tribunal judiciaire de METZ ;
En tout état de cause
— déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée, la SELARL A & Charlier mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ONCG Debt Collectors, en ses demandes ;
— en conséquence, les rejeter ;
— condamner la SELARL A & Charlier mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ONCG Debt Collectors aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Pregerisk une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’appelante soutient que c’est à tort que le juge de l’exécution a retenu sa compétence car l’acte de signification du 17 septembre 2018 ne comporterait nulle part refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir, et aucune décision de justice ne l’a reconnu débiteur de la somme de 55 683,30 euros, différente du montant réclamé de 68 897,70 euros, de sorte qu’aucune des conditions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution sur lequel le juge de l’exécution de première instance s’était fondé n’est remplie.
Elle estime être recevable à contester la régularité par voie d’exception de la saisie sans que le délai de contestation lui soit opposable et soutient que les procès-verbaux d’exécution relèvent, à peine de nullité, de la compétence exclusive des huissiers, qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie attribution que celui-ci a été signifié par un clerc assermenté et que le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Elle estime également que la signification devant être faite à personne, un acte ne peut, à peine de nullité, être déposé en l’étude d’huissier qu’à la double condition que la signification à personne s’avère impossible et que l’huisser mentionne dans l’acte de signification avec précision les circonstances caractérisant cette impossibilité, qu’en l’espèce, les mentions « la personne présente refuse l’acte » et « la personne présente qui a refusé de décliner son identité » seraient des diligences insuffisantes, et qu’il n’est pas justifié de façon certaine et précise du respect des prescriptions de l’article 658 du code de procédure civile dès lors que l’acte vise les articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SELARL Hartmann & Charlier ès qualités ne justife pas d’une dénonciation régulière de la saisie attribution litigieuse au débiteur dans les formes et délais prescrits par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, ni de la créance invoquée et du caractère exécutoire du titre fondant la mesure.
Subsidiairement, la société Pregerisk SAS prétend que le tiers saisi, lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie et que c’est au créancier qui a fait pratiquer une saisie attribution qu’il appartient d’établir que le débiteur est créancier du tiers saisi et que la SELARL Hartmann & Charlier mandataires judiciaires succombe dans l’administration de cette preuve.
Plus subsidiairement, la société Pregerisk SAS soutient que la sanction rigoureuse prévue par l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution appelle en contrepartie de la part de l’huissier instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son interpellation, qu’à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 mars 2021, la SELARL Hartmann & Charlier ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ONCG Debt Collectors demande à la cour de :
— déclarer la société PREGERISK SAS irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
— l’en débouter ;
— statuer en tant que de besoin par l’effet dévolutif de l’appel et le principe de plénitude de juridiction ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Pregerisk à verser à la SELARL "Hartmann & Charlier Mandataires judiciaires », ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société ONCG Debt Collectors un montant de 5.000.- € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société Pregerisk SAS aux entiers frais et dépens d’appel.
L’intimée fait valoir que la demande formée par le mandataire liquidateur à l’encontre de la société Pregerisk SAS est une demande fondée sur les dispositions spécifiques de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Elle soutient que la société Pregerisk n’a formé aucune contestation à l’encontre de la saisie dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur qui aurait valablement commencé à courir à compter du 19 septembre 2018, date à laquelle la saisie a été dénoncée, que M. X a contesté la saisie entre les mains de la société Pregerisk et qu’il a été débouté de l’ensemble de ses demandes, tendant
notamment à voir prononcer la nullité de la saisie.
Elle soutient également que la saisie attribution a été régulièrement dénoncée au débiteur, M. X, en date du 19 septembre 2018, qu’elle dispose d’un titre exécutoire à son encontre, l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 mars 2015 et que l’acte a bien été signifié au siège de la société Pregerisk.
L’intimée prétend que l’acte de saisie signifié au tiers saisi doit seulement contenir l’énonciation du titre exécutoire et non le titre en lui-même, que l’huisser a clairement exposé les raisons pour lesquelles la signification à personne s’est avérée impossible, que la société Pregerisk a pour habitude de refuser les actes émanant d’huissiers de justice et qu’il est de jurisprudence constante qu’un seul jour de retard peut suffire à constituer le refus de fournir les renseignements prévus et le refus qui n’est justifiée par aucun motif légitime de fournir les renseignements nécessaires entraine condamnation du tiers saisi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le jex connaît, sauf lorsqu’elles échappent à la compétence des juridictions judiciaires, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inéxécution dommageable des mesures d’exécution forcées.
S’agisant de la responsabilité des tiers tenus d’apporter leur concours aux mesures d’exécution, l’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin sous peine d’astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts.
Si le premier juge a partiellement justifié de la compétence du juge de l’exécution pour statuer en application de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, par analogie avec les dispositions de l’article R 211-9 qui concernent un cas de figure différent de la situation qui lui était soumise , il n’en reste pas moins que le juge de l’exécution est bien compétent en application des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, comme l’a au demeurant justement relevé le premier juge, et L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour statuer sur la demande en condamnation du tiers saisi qui a manqué à son obligation de renseignement.
Le jugement est confirmé de ce chef .
Sur le fond
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre éxcutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon l’article L 211-4 du même code le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements pévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Aux termes de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignement prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Toutefois, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie que si celle ci est valable.
Il est constant que le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution au débiteur saisi pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l’encontre du tiers saisi et que celui ci est recevable à se prévaloir par voie d’exception des nullités ou irrégularités que le débiteur saisi n’aurait pas soulevées.
En l’espèce la SAS Pregerisk fait valoir de première part que le défaut de pouvoir de l’auteur du procès-verbal de saisie-attribution constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Selon l’article 6 de la loi du du 27 décembre 1923, tous les actes judiciaires et extra-judiciaires, à l’exception des procès-verbaux de constat et d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires devront à peine de nullité être signifiés par huissier de justice ou clerc assermenté. Les procès-verbaux de constats et d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers de justice.
La saisie-attribution qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier constitue un acte d’exécution relevant comme tel de la compétence exclusive de l’huissier de justice.
L’acte d’exécution devant obligatoirement être signifié personnellement par l’huissier de justice, il en résulte qu’un tel acte signifié par un clerc assermenté est nul sans qu’il y ait lieu d’apporter la démonstration de l’existence d’un grief.
En l’espèce, il résulte du procès- verbal de saisie-attribution du 17 septembre 2018 que l’acte a été signifié par clerc assermenté, l’huissier de justice s’étant contenté de signer l’acte en indiquant 'visé par nous les mentions relatives à la signification'.
La signification de cet acte d’exécution qui n’a pas été personnellement effectuée par l’huissier de justice signataire encourt la nullité sans que puisse être opposé à la société Pregerisk l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution de Metz du 14 novembre 2019 auquel elle n’était pas partie , ayant débouté M. Y X de sa demande en nullité de la saisie attribution du 17 septembre 2018 fondée sur d’autres moyens.
Dès lors la saisie-attribution litigieuse n’est pas valable et le créancier saisissant ne peut être admis en sa demande fondée sur les dispositions de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, à fortiori en sa demande en dommages et intérêts.
Il convient de l’en débouter.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Pregerisk à verser à la SELARL "Hartmann & Charlier Mandataires judiciaires », ès qualités de mandataire liquidateur de la société ONCG Debt Collectors les sommes de 55 683,30 euros à titre principal et de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL "Hartmann & Charlier Mandataires judiciaires », ès qualités de mandataire liquidateur de la société ONCG Debt Collectors , partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable en considération des circonstances pariculières de la cause de ne pas prononcer condamnation au profit de l’appelante en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL "Hartmann & Charlier Mandataires judiciaires », agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ONCG Debt Collectors qui succombe et déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement du texte précité.
PAR CEC MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge de l’exécution soulevée par la société Pregerisk SAS ;
— rejeté la demande formée par la société Pregerisk SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAPregerisk au paiement des dépens ainsi que d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau,
DEBOUTE La SELARL "Hartmann & Charlier Mandataires judiciaires', agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ONCG Debt Collectors de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE la SELARL "Hartmann & Charlier Mandataires judiciaires', agissant ès qualités de mandataire- liquidateur de la société ONCG Debt Collectors de sa demande en dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu de prononcer condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Pregerisk.
DEBOUTE la SELARL "Hartmann & Charlier Mandataires judiciaires', agissant ès qualités de mandataire- liquidateur de la société ONCG Debt Collectors de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL "Hartmann & Charlier Mandataires judiciaires', agissant ès qualités de mandataire- liquidateur de la société ONCG Debt Collectors aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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