Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 mars 2021, n° 18/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03851 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TCR SERVICES c/ SARL TSB, SA ARTUR JOUK |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 120
N° RG 18/03851 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5I3
SARL TCR SERVICES
C/
M. B Z
SARL TSB
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Berre Boivin
Me Verrando
Me Le Couls Bouvet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame D E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL TCR SERVICES, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 478 910 896, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
SA ARTUR JOUK, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 395 378 540, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LICHTLEN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Franck LOUYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représenté par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, plaidant, avocat au barreau de BREST
SARL TSB -Toner Service Bretagne, immatriculée au RCS de Quimper sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Pépinière d’entreprises – […]
[…]
Représentée par Me Franck LOUYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE
Créée en 2004, la SARL TCR Services a pour activité la vente et l’entretien d’imprimantes et ainsi que de consommables informatiques, exploitant à cet effet deux fonds de commerce situés au Faou (29) et à Guingamp (22).
Elle est détenue par trois associés égalitaires, Mme X, M. Y et M. Z, tous trois désignés initialement comme co-gérants.
Début 2015, un désaccord survenait entre M. Z d’une part, Mme X et M. Y, lesquels allaient projeter de révoquer M Z de ses fonctions de co-gérant, ayant convoqué une assemblée générale à cet effet.
Avant que celle-ci ait eu lieu, M. Z remettait sa démission, qui devait prendre effet le 31 août 2015.
Le 1er septembre 2015, M. Z était embauché en qualité de technicien itinérant et commercial par une entreprise concurrente, la société Artur Jouk qui ouvrait alors une agence à Chateaulin (29) pour en confier la direction à M. Z.
Expliquant avoir découvert non seulement que M. Z était en négociation avec la société Artur Jouk depuis plusieurs mois déjà, mais également qu’il avait quitté la société TCR Services en emportant son fichier de clientèle, celle-ci faisait assigner M. Z ainsi que la société Artur Jouk devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de les voir condamnés solidairement à l’indemniser des préjudices qu’elle avait subis du fait de cette concurrence déloyale.
Alors que M. Z avait finalement quitté la société Artur Jouk pour créer sa propre société, la SARL Toner Service Bretagne (TSB), la société TCR Services faisait appeler celle-ci à l’instance, demandant désormais la condamnation solidaire de la société TSB ainsi que de M. Z et de la société Artur Jouk.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal’ :
— déboutait la société TCR Services de l’ensemble de ses demandes’ ;
— la condamnait à payer à M. Z et la TSB une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
— la condamnait à payer à la société Artur Jouk une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— la condamnait enfin aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2018, la société TCR Services interjetait appel de cette décision.
Elle notifiait ses dernières conclusions le 22 janvier 2021, la société Artur Jouk les siennes le 27
novembre 2018, enfin M. Z et la société TSB les leurs le 19 janvier 2021.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 26 janvier 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TCR Services demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1382 du code civil (devenu l’article 1240),
Recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit, réformer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la SARL TCR Services tendant à voir :
* enjoindre sous astreinte M. Z et les sociétés Artur Jouk et TSB de ne pas contacter les clients de la SARL TCR Services listés dans le compte client de ladite société à la date du 31 août 2015 sur une période de 3 ans’ ;
* enjoindre sous astreinte M. Z et les sociétés Artur Jouk et TSB de communiquer un extrait de leur grand livre client à chacune des 3 prochaines dates de clôture ';
* enjoindre sous astreinte M. Z et les sociétés Artur Jouk et TSB de ne pas communiquer les informations dérobées à la société TCR Services à des tiers ';
* condamner solidairement M. Z et les sociétés Artur Jouk et TSB à payer à la société TCR Services la somme de 212.244 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale, celle de 7.344 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conclure un contrat avec le goupement AVENIR D’ENTREPRISES et celle de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral’ ;
* ordonner la publication du dispositif de la décision dans 3 journaux aux frais de M. Z et des sociétés Artur Jouk et TSB’ ;
* condamner solidairement M. Z et les sociétés Artur Jouk et TSB à payer à la société TCR Services la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ';
— condamné la SARL TCR Services à verser à M. Z et à la société TSB une somme de 3.500 € et à la société Artur Jouk une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens’ ;
Statuant à nouveau,
— enjoindre sous astreinte M. Z et les sociétés Artur Jouk et TSB de ne pas contacter les clients de la SARL TCR Services listés dans le compte client de ladite société à la date du 31 août 2015 sur une période de 3 ans à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 € par infraction ';
— enjoindre les sociétés Artur Jouk et TSB de communiquer un extrait de leur grand livre client à chacune des 3 prochaines dates de clôture sous astreinte de 10.000 € par infraction’ ;
— enjoindre les sociétés Artur Jouk et TSB de ne pas communiquer les informations dérobées à la société TCR Services à des tiers sous astreinte de 1.500 € par infraction ;
— condamner solidairement M. Z et les sociétés Artur Jouk et TSB à payer à la société TCR Services la somme de 214.078 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale, celle de
7.344 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conclure un contrat avec le groupement AVENIR D’ENTREPRISES et celle de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral’ ;
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux du grand ouest, au choix de la société TCR Services et aux frais de M. Z et des sociétés Artur Jouk et TSB’ ;
— condamner solidairement M. Z et les sociétés Artur Jouk et TSB à payer à la société TCR Services la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ';
— condamner solidairement M. Z et les sociétés Artur Jouk et TSB aux entiers dépens, y compris les frais d’inscription hypothécaire et de nantissement, lesquels seront recouvrés pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, M. Z et la société TSB demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions’ ;
— y ajoutant, condamner la société TCR Services à payer à M. Z ainsi qu’à la société TSB la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— condamner la société TCR Services aux entiers dépens’ ;
— débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires.
Quant à la société Artur Jouk, elle demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de la société TCR Services ';
— condamner la société TCR Services au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TCR Services aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié ou représentant de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Par ailleurs, si le gérant d’une SARL est tenu d’une obligation de loyauté, par là même de non-concurrence, à l’égard de la société qu’il dirige, en revanche cette obligation cesse en même temps que le mandat de gérance, alors même que l’ex-gérant demeurerait associé.
Ainsi, le fait pour M. Z d’avoir recherché un emploi auprès d’une société concurrente de celle qu’il co-dirigeait, a fortiori dans le contexte d’une dissension avec ses associés et d’une prochaine réunion de l’assemblée générale en vue de sa révocation, ne présente pas un caractère fautif dès lors que cette recherche d’emploi ne s’est pas accompagnée de procédés déloyaux.
Ne sont donc pas fautifs les échanges engagés par M. Z avec la société Artur Jouk au printemps 2015 dans la perspective de son embauche éventuelle, laquelle n’est d’ailleurs intervenue
que le 1er septembre 2015, à une époque où la démission du co-gérant était déjà effective.
Ne sont pas non plus fautifs les renseignements pris par M. Z, à la fin du mois de mai 2018, auprès d’une agence immobilière pour rechercher un local commercial dans la perspective de l’ouverture d’une agence Artur Jouk dans le Finistère, dès lors qu’aucun acte n’a été conclu à cette époque ni aucune publicité faite pour annoncer cette ouverture.
Aucune déloyauté ne saurait non plus lui être reprochée pour avoir évoqué à cette époque auprès d’un tiers (M. A) son projet d’embauche par la société Artur Jouk, dès lors que le message adressé en ce sens à l’intéressé n’a été accompagné d’aucune publicité ni d’aucun dénigrement de la société TCR Services.
Par ailleurs, relève d’un procès d’intention l’insinuation de la société TCR Services selon laquelle M. Z «'livrait des clients de TCR Services en leur demandant d’expédier le chèque à son domicile'», alors en effet qu’elle produit la facture correspondante, établie au nom de la société TCR Services, sans expliquer comment, dès lors, M. Z aurait pu en percevoir le montant à titre personnel.
Il en est de même du reproche, d’ailleurs assez sibyllin, de la société TCR Services qui laisse entendre que M. Z sollicitait des commissions personnelles auprès de concurrents de la société en l’échange d’un renvoi de clients, le seul message électronique produit à l’appui de cette thèse, dont le contexte n’est pas même décrit, étant insuffisant à étayer cette accusation.
La société TCR Services ne peut pas davantage reprocher à M. Z d’avoir transféré vers sa messagerie personnelle le fichier de clientèle de la société, étant en effet observé’ :
— qu’il n’est pas invraisemblable que l’intéressé l’ait fait pour les besoins de son activité de cogérant, alors en effet qu’il exerçait encore ce mandat, et par là même qu’il était susceptible de travailler à son domicile’ ;
— qu’il n’est pas même établi qu’il ait communiqué ce fichier à la société Artur Jouk’ ;
— que d’ailleurs et dans la mesure où ce fichier ne contenait qu’une liste de clients ou de prospects aisément accessible à partir d’annuaires professionnels consultables par tout public, et non des informations à caractère confidentiel comme les conditions de prix offertes par la société TCR Services, son utilisation éventuelle pour le compte d’une autre société ne serait pas même constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
Ainsi, à partir du moment où M. Z avait cessé d’exercer toute fonction exécutive au sein de la société TCR Services, il retrouvait sa liberté de consacrer ses activités de prospection à l’entreprise de son choix, sans même pouvoir se voir interdire d’utiliser les connaissances qu’il avait pu acquérir alors qu’il travaillait pour le compte de son ancienne entreprise, d’abord dans l’intérêt de son nouvel employeur, la société Artur Jouk, puis, à partir du début de l’année 2017, dans l’intérêt de sa propre entreprise, la société TSB, M. Z n’étant plus tenu désormais à aucune obligation de non-concurrence envers la société TCR Services quand bien même il en demeurait encore associé.
En conséquence, et alors qu’il n’est pas non plus établi que M. Z, la société Artur Jouk ou la société TSB se soient rendus coupables d’autres actes déloyaux, notamment de dénigrement ou de parasitisme au préjudice de la société TCR Services, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Pour les mêmes raisons, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société TCR Services de ses demandes d’interdiction et de publication.
Il en sera de même de la demande de communication de pièces, en ce qu’elle contrevient au secret des affaires, alors même qu’elle est dépourvue d’utilité pour la solution du litige.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné la société TCR Services à payer, au titre des frais irrépétibles exposés par ses adversaires en première instance, une somme de 3.500 € à M. Z et la société TSB d’une part, une somme de 3.500 € à la société Artur Jouk d’autre part.
Y ajoutant, la cour condamnera la société TCR Services à leur payer deux sommes de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, partie perdante, la société TCR Services supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
* condamne la société TCR Services à payer à M. B Z et la société TSB une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ';
* condamne la société TCR Services à payer à la société Artur Jouk une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ';
* déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes’ ;
* condamne la société TCR Services aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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