Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 mai 2021, n° 18/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DOINEAU BOIS ET MATERIAUX immatriculée au RCS de, SAS DOINEAU BOIS ET, ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS c/ de l', ASSOCIATION |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 201
N° RG 18/01112 – N°
Portalis
DBVL-V-B7C-OT4B
SAS DOINEAU BOIS ET
MATANIAUX
C/
M. X Y M. Z Y
Mme AA Y
Mme AB Y
Mme AC AD
Mme AE Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copic exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE AKNNES
ARRÊT DU 26 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Président Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur Madame AC LE POTIAN, Conseillère,
GAKFFIAN: Madame Virginie SANVOUZE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS: A l’audience publique du 10 Mars 2021
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE:
SAS DOINEAU BOIS ET MATANIAUX immatriculée au RCS de
AKNNES sous le numéro 439 214 107, prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me Benoît BOMMELAAN de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de AKNNES
INTIMÉS :
Monsieur A
AF […]
Représenté par Me Dominique DE AH de l’ASSOCIATION AG AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE AH AI
AJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de AKNNES
Monsieur R
AK AL ETAKLLES
Représenté par Me Dominique DE AH de l’ASSOCIATION AG AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE AH AI
AJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de AKNNES
Madame née le […] à VITAK
AL ETAKLLES
Représentée par Me Dominique DE AH de l’ASSOCIATION AG AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE AH AI
AJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de AKNNES
Madame
Représentée par Me Dominique DE AH de l’ASSOCIATION AG AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE AH AI
AJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de AKNNES
Madame en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur
, né le […] à VITAK
AL ETAKLLES
Représentée par Me Dominique DE AH de l’ASSOCIATION AG AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE AH AI
AM AN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de AKNNES
Madame L épouse AO
AP
Représenté par Me Dominique DE AH de l’ASSOCIATION AG AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE AH AI
AJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de AKNNES
****
En juillet […], M. a commandé des planches de bois pour l’aménagement de son logement auprès de la SAS Doineau Bois et Matériaux.
Le 25 juillet […], après avoir attelé une remorque à son véhicule Peugeot 205, M. a chargé, avec l’aide d’un préposé de la société Doineau Bois et Matériaux 67 planches longues ARe de 4, 52 m. Peu de temps après avoir quitté la société Doineau Bois et Matériaux, la remorque s’est déportée dans une descente propulsant le véhicule sur la voie opposée. La Peugeot 205 a percuté un autre véhicule. Les planches sont venues heurter la conductrice du véhicule opposé. Les deux conducteurs sont décédés des suites de l’accident.
3
Au moment de son décès, M. vivait en concubinage depuis plusieurs années avec Mme AQ vec laquelle il avait eu, un mois auparavant, un garçon prénomm Par acte d’huissier du 13 octobre 2015, Mme en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils M. D et son épouse, Mme M n, Mme épouse ct ont fait assigner la SAS Doineau Bois et Matériaux devant M. A le tribunal de grande instance de Rennes pour voir engager sa responsabilité et obtenir réparation de leurs préjudices.
Mme a accepté en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils courant 2015, la proposition de l’assureur Suravenir assurances au titre de sa garantie «dommages corporels conducteur>> de réparer leurs préjudices moraux à hauteur de 20 000 euros AR.
Par jugement en date du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a:
- condamné la SAS Doineau Bois et Matériaux à payer :
* à Mme u la somme de 10 000 euros au titre du comp lément de son préjudice d’affection, u ès qualités de représentante légale de son
* à Mme
a somme de 20 000 euros au titre du complément de son fils préjudice d’affection,
* à M. et Mme son épouse, la somme de 20 000 euros AR au titre de leur préjudice d’affection,
* à Mme N Mme n épouse et M. la somme de 8 000 euros AR au titre de leur préjudice d’affection,
- condamné la SAS Doineau Bois et Matériaux aux dépens,
SAS Doineau Bois et Matériaux à payer à condamné la
Mme en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils
M. et son épouse, Mme MmeMme epouse M. ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 14 février 2018, la SAS Doineau Bois et Matériaux a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifié es le octobre 2018, elle demande à la cour de : infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du
-
29 janvier 2018,
-débouter Mme et les consorts de l’ensemble d e leurs demandes,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 curos au profit de la Société Doineau Bois et Matériaux par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 10 juillet 2018, MM. Mmes et agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité Mme de représentante légale de son enfant mineur demandent à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 29 janvier 2018 en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société Doineau Bois et Matériaux,
- infirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices des membres de la famille En conséquence;
4
· condamner la Société Doineau Bois et Matériaux à payer à Mme la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, condamner la Société Doineau Bois et Matériaux à payer ès qualités de représentante légale deMme la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
- condamner la Société Doineau Bois et Matériaux à payer à M. et Mme AR, une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice d’affection, etcondamner la Société Doineau Bois et Matériaux à payer à Mme AR, une somme de 9 000 euros au titreDet M. de leur préjudice d’affection,
- débouter la Société Doineau Bois et Matériaux de toutes ses demandes, condamner la Société Doineau Bois et Matériaux à payer à AR des
-
demandeurs une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les responsabilités.
Au soutien de son appel, la société Doineau Bois et Matériaux fait valoir que le contrat existant entre elle et M. e limitait à la vente de planches excluant le transport desdites planches. Elle estime avoir satisfait à son obligation de délivrance du produit et explique que, M AS refusé de se faire livrer à domicile, son obligation de sécurité a pris fin au moment où les planches ont été remises sur le parking. Elle conteste avoir commis une faute et entend se prévaloir de la faute de M.
Subsidiairement, elle conclut à la réduction des sommes indemnitaires réclamées.
En réponse, les intimés se prévalent d’une obligation de sécurité de résultat pesant sur le vendeur à l’égard de son client consommateur.
Les intimés invoquent les dispositions de l’article 1135 du code civil (devenu l’article 1194) et l’article L 211-1-1 (devenu l’article L 421-3 du code de la consommation). Ils affirment qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de résultat et se réfèrent à un arrêt de la cour de cassation du 20 septembre 2017. Or dans un arrêt du 9 septembre 2020 (19-11882), la première chambre de la cour de cassation a considéré que la responsabilité d’un exploitant de magasin ne pouvait être engagée que sur le fondement des articles 1384-1, devenu 1242-1 du code civil, et l’article L 211-1-1 devenu L 421-3 du code de la consommation. La cour de cassation a précisé que si le second texte édicte au profit des consommateurs une obligation légale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un magasin à une obligation de sécurité à l’égard de la clientèle, renonçant ainsi à la solution retenue par l’arrêt du 20 septembre 2017.
La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle.
5
Les commerçants sont tenus vis à vis de leurs clients d’une obligation générale de sécurité, qui leur impose de vendre des produits ou des services qui, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, présentent la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, cette obligation concernant le mode de commercialisation, d’exposition et de conditionnement.
Il convient de signaler que l’accident a eu lieu à quelques centaines de mètres de la société Doineau.
Les circonstances de l’accident ont été relatées par M témoin de l’accident. Selon ce dernier, M. roulait à une vitesse en deçà de la vitesse maximale autorisée. Dès l’amorce d’une descente, la remorque chargée des planches s’est déplacée de droite à gauche, s’est mise en « crabe », a entraîné le véhicule de M sur la gauche pour percuter le véhicule qui arrivait en sens inverse.
L’arrimage des planches de bois n’est pas en cause, l’enquête de la gendarmerie précisant que les cordes d’attache n’avaient cédé que lors du choc de l’accident.
Le déplacement anarchique de la remorque est dû à la surcharge de la remorque et constitue la cause exclusive de l’accident.
Le poids des planches posées dans la remorque était de 740 kg. La remorque à vide pesait 258 kg. Le poids total était donc de 998 kg. Or le poids total autorisé en charge était de 500 kg, soit une surcharge de 448 kg.
M. M employé de la SAS Doineau Bois et Matériaux, a préparé la commande de M consistant en 67 planches, a livré le matériel auprès du véhicule et de M. et a aidé ce dernier à charger les planches dans la remorque. du poids total des planchesn’a pas informé M. M. M puisqu’il en ignorait la consistance. Sur la remorque de M. était affiché de manière très apparente sur son châssis le poids maximum autorisé.
M. simple consommateur profane, n’a pas été en capacité de prendre la mesure de la situation tant par l’intermédiaire de M. M que par l’intermédiaire de la société Doineau qui n’a pas fait apparaître sur les factures le poids total des marchandises vendues.
M. M professionnel, est néanmoins habitué à ce genre de prestation. Il a pris la peine de vérifier la pression des pneus de la remorque mais il n’a pas jugé utile de vérifier si la remorque de M. était en mesure d’accepter le poids des planches.
La société Doineau Bois et Matériaux avait été sensibilisée par une campagne de la fédération de négoce bois et matériaux en 2013 sur le problème de la surcharge des véhicules et la nécessité de refuser de charger les matériaux.
L’obligation de la société Doineau Bois et Matériaux pour permettre de circuler en toute sécurité a été défaillante. à M. Le lien de causalité entre le manquement de la société Doineau Bois et
Matériaux est patent.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Doineau Bois et Matériaux explique que M. a refusé la livraison des planchers par ses services.
La société Doineau Bois et Matériaux ne justifie pas avoir proposé ses
services de livraison à domicile à M. qui n’est qu’une option de transport. Elle ne prouve pas plus le refus de M
6
de ne pas avoir opté pour cette Il ne peut être reproché à M. possibilité de livraison puisqu’il n’a pas été en mesure d’envisager un quelconque risque ou danger en transportant les planches commandées.
La société Doineau Bois et Matérieux considère que M. a commis deux fautes, à savoir une circulation en surcharge et une conduite à une vitesse excessive au regard des circonstance (soit un défaut de maîtrise). Ces deux contraventions ont certes été relevées par la gendarmerie de manière logique puisque le véhicule était en surcharge et que M. a causé un accident, mais il convient de rappeler à la société Doineau Bois et Matériaux qu’elle est responsable de la surcharge relevée ainsi que de l’accident qui en est la conséquence.
Aucune faute ne peut être imputée à M. R
Il convient de juger la société Doineau Bois et Matériaux entièrement responsables des conséquences de l’accident du 25 juillet […]. Le jugement du 29 janvier 2018 est confirmé à ce titre.
- Sur les préjudices.
- Mme
Mme perdu son compagnon, âgé de 29 ans, avec lequel elle vivait depuis 4 ans. De son union avec M. AT est né le 25 juin […] un enfant qu’elle devra élever seule.
Elle a reçu une somme de 20 000 euros par la société Suravenir Asurances, assureur de M.
Il est accordé à Mme une somme complémentaire de 10 000 euros.
Le jugement critiqué est confirmé sur ce point.
- M
est orphelin de père depuis l’âge d’un mois. Il n’a jamais connu son père et n’aura aucun souvenir avec lui.
Il a déjà reçu une somme de 20 000 euros par la société Suravenir Assurances.
Il convient d'allouer à une somme complémentaire de 20 000 euros.
Le jugement est confirmé.
- M. het Mme
Parents de M ils ont perdu un fils à l’âge de 29 ans, qui vivait encore à leur domicile.
C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixés le préjudice des parents de la victime à la somme de 20 000 euros AR.
– Mme et M.
Frère et soeur de M leur préjudice d’affection est évident.
Une somme de 8 000 euros leur est allouée à AR.
Le jugement du 29 janvier 2018 est confirmé.
Sur les autres demandes.
-
Succombant en son appel, la société Doineau Bois et Matériaux est condamnée à payer aux intimés la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens, les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
- Confirme le jugement du 29 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Doineau Bois et Matériaux à paver à
MM. Mmes et t tant en son nom personnel qu’en sa qualité Mme I de représentante légale de son enfant mineur la somme globalc de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
-Condamne la société Doineau Bois et Matériaux dépens de la procédure d’appel.
LE GAKFFIAN LA PRÉ SIDENTE
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