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Sur la décision
| Référence : | JAF Béthune, 12 janv. 2021, n° 19/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00379 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
---------------------
MINUTE NE : DU : 12 Janvier 2021 DOSSIER : N° RG 19/00379 – N° Portalis DBZ2-W-B7D-GMJ7
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame D E J H née le […] à […]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur A B C I Y né le […] à […]
représenté par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: GILLES Véronique En présence de M. F G, auditeur de justice
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine En présence de Mme Jeanne DEBUIRE, greffier stagiaire
ORDONNANCE DE CLOTURE : 24 Septembre 2020
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Novembre 2020
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Janvier 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A Y et Madame D H se sont mariés le […] devant l’officier de l’État civil de la commune de Carvin sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- Maya, née le […] à Lille,
- X, née le […] à Lille.
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse le 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 12 juillet 2019, constaté par procès verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise. Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment :
- attribué à Monsieur A Y la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux;
- débouté Madame D H de sa demande de prise en charge du prêt immobilier par Monsieur A Y à titre définitif ;
- dit que Monsieur A Y prendra en charge le prêt immobilier, à charge pour les parties de faire valoir leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- débouté Monsieur A Y de sa demande de résidence alternée ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; dit que Monsieur A Y exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois du vendredi soir sortie des classes ou chez la nourrice (pour X) au dimanche 18 heures ainsi que les milieux de semaine paire du mardi soir sortie des classes ou chez la nourrice (pour X) au mercredi 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires :
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
- durant les vacances scolaires d’été : les années impaires les première et troisième quinzaines des vacances scolaires et les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines des vacances ;
- constaté l’accord des parties pour que Monsieur A Y exerce un droit de visite et d’hébergement sur X du 5 au 11 août 2019 ;
- fixé à 400 euros le montant mensuel de la contribution que Monsieur A Y devra verser à Madame D H pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant soit 800 euros par mois au total ;
- donné acte aux époux de :
- ce qu’ils déclarent que le partage du mobilier meublant n’a pas été effectué ;
- leur accord sur :
- l’attribution de la jouissance du chat et des véhicules Combi Volksxagen, d’un véhicule Fiat et de deux voitures “Coccinelle” à Monsieur A Y ;
- l’attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 307 à l’épouse.
Par acte d’huissier de Justice en date du 5 décembre 2019, Madame D H a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 27 octobre 2020, Madame D H demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil relatifs aux époux ;
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant la vie commune en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater, dire et juger qu’elle formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- fixer la date des effets du divorce entre époux au 11 janvier 2018 ;
- constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- constater, dire et juger que Monsieur A Y bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois du jeudi soir sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que les milieux de semaine impaire du mercredi soir 19 heures au vendredi soir à la sortie de l’école ;
- pendant les vacances scolaires :
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant les vacances scolaires d’été : les années impaires pendant les première et troisième quinzaines et les années paires pendant les deuxième et quatrième quinzaines ;
- condamner Monsieur A Y au versement d’une pension alimentaire d’un montant de 400 euros par mois et par enfant, avec indexation, sauf à parfaire ;
- débouter Monsieur A Y de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés pour les besoins de la procédure.
Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 23 septembre 2020, Monsieur A Y demande outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil relatifs aux époux ;
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant la vie commune en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 11 janvier 2018 ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père du jeudi soir à la sortie de l’école au dimanche soir 19 heures et les semaines impaires chez le père du mercredi soir 19 heures au vendredi soir à la sortie de l’école ; le reste du temps les enfants résideront chez la mère ;
- organiser les vacances scolaires comme suit :
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père ;
- durant les vacances scolaires d’été : les première et troisième quinzained s les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
- fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant soit 400 euros par mois au total ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour un plus amples exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2020 avec clôture différée au 30 octobre 2020 et fixation à l’audience des plaidoiries du 10 novembre suivant.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes des dispositions des articles 233 du Code civil et 1123 du Code de procédure civile, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Selon l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage ayant été signé par les deux époux lors de l’audience de conciliation, il convient de prononcer le divorce par application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences du divorce
Sur la demande au titre de l’article 257-2 du Code civil
Selon l’article 1115 du Code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même Code.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du Code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, la demande tendant à dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, ne constitue pas une prétention sur laquelle il y a lieu de se prononcer, cette révocation étant de plein droit prévue par la loi.
De même, la demande tendant à dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille s’applique de plein droit, conformément à l’article 264 du Code civil, de sorte qu’elle ne constitue pas une prétention sur laquelle il y a lieu de se prononcer.
En conséquence, ces demandes sont sans objet.
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au 1 janvierer 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demande de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de viens indivis.
Il statue sur les demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient, le cas échéant, aux parties de désigner le notaire de leur choix, pour procéder, s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’ordonnance de non conciliation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils sont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
Les époux sollicitent de manière concordante que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens soit fixée au 11 janvier 2018. Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
La lecture de l’acte d’état civil permet de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il sera rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
Les parents associent les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leurs enfants. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur les modalités de résidence des enfants
Les parties s’accordent sur les modalités de résidence des enfants donnant toutefois à leur organisation une qualification juridique différente.
Contrairement à ce que soutient Monsieur Y, il n’y a pas d’accord sur une résidence alternée. Les modalités élargies permettent aux enfants de passer 10 nuits par mois chez leur père, ce qui correspond à une résidence au domicile maternel et à l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement élargi.
Compte tenu de l’accord des parties sur l’organisation qu’ils souhaitent mettre en place pour leurs enfants et qui s’est mise en place en cours de procédure sans qu’aucun incident n’ait été signalé, il convient d’entériner leur accord, conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Contrairement à ce que soutient Monsieur Y dans ses écritures, aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la fixation de la contribution alimentaire à 200 € par mois et par enfant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge, Monsieur A Y soutient que ses revenus ont connu une baisse importante depuis l’ordonnance de non conciliation.
Il ressort des débats que la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
- Sur la situation de Monsieur A Y
Il est gérant de la société SF Contrôle. Monsieur Y ne produit que peu d’éléments pour justifier de sa situation financière. Lors de la tentative de conciliation, il avait été relevé qu’il devait justifier en délibéré de ses revenus 2018 et devait produire un bilan, ce qu’il n’a pas fait.
Il se limite à produire quatre documents : une attestation de son comptable, un extrait d’un relevé bancaire Crédit du Nord, sa propre attestation et un courrier qu’il déclare avoir adressé avec son épouse au Juge aux Affaires Familiales en avril 2020.
Son expert-comptable, Mr Z, indique le 20 juillet 2020, que Monsieur Y s’est octroyé une rémunération de 20.717 € pour la période du 1 janvier au 30 juin 2020, soit 3.452,83 € par mois, soit uneer rémunération supérieure à celle retenue par le magistrat conciliateur. Il n’est pas fait état de dividendes. En sa qualité de gérant, il décide lui-même des salaires qu’il s’octroie et du sort des dividendes. Aucun avis d’imposition n’est produit, ce qui avait déjà été souligné par le magistrat conciliateur. Il est propriétaire de deux appartements en propre qu’il déclarait être vacants lors de la tentative de conciliation. Il ne soutient plus qu’ils sont vacants. Il doit donc percevoir des loyers. Il ne fournit toutefois aucune précision à cet égard. Lors de l’ordonnance de non conciliation, il était établi qu’il percevait au moins 700 euros par mois de revenus fonciers. Il déclare percevoir en outre 1.000 euros par mois de revenu foncier (location à sa société d’une partie de l’immeuble dans lequel il réside, pour la fixation du siège social de celle-ci).
Son revenu global mensuel s’élève au minimum et sur les bases de ses propres déclarations, à 4.452,83 €, outre les loyers de ses deux appartements pour lesquels, il ne fournit aucun élément
Contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, il ne justifie nullement que ses revenus aient diminué depuis l’audience de conciliation.
Il sera tiré toutes conséquences de l’absence de transparence sur la réalité de sa situation financière.
Ses charges mensuelles sont constituées du crédit immobilier pour 1.928,63 € par mois et de l’impôt sur le revenu.
Il fait face aux charges courantes, étant toutefois observé qu’il ne fournit aucun justificatif et qu’il est loisible de considérer, en l’absence de tout élément, qu’une majorité de celles-ci sont reprises au titre de ses frais professionnels, le siège social de sa société étant situé au domicile conjugal.
- Sur la situation de Madame D H
Elle est professeur des écoles.
Elle bénéficie d’un revenu mensuel moyen de 2.186,11 € (cf cumul imposable septembre 2020).
Elle perçoit les prestations familiales pour 316,57 € par mois (AF + PAJE selon relevé CAF octobre 2020). Dans la mesure où X a désormais 3 ans, elle ne perçoit plus la PAJE.
Elle a la charge d’un loyer de 760 € par mois.
Elle expose des frais de scolarité en école privé pour Maya à hauteur de 1.543,20 €, soit 128,60 € par mois, lissés sur l’année.
Elle fait face également à des frais de garderie.
Elle expose des frais pour les activités extra-scolaires (danse notamment pour Maya).
Elle rembourse un prêt personnel pour 83 euros par mois et un prêt souscrit au Crédit du Nord pour 89,11 euros.
Madame D H vit en concubinage. Même si son ami n’a aucune obligation alimentaire à l’égard de Maya et X, il participe aux charges courantes au prorata de ses revenus. En l’absence d’informations, il sera réputé contribuer pour moitié aux charges mensuelles du ménage. Le couple fait face à l’ensemble des charges courantes (EDF, eau, assurances, taxes, mutuelle…).
Au vu de ces éléments, de l’absence de transparence de Monsieur Y sur la réalité de sa situation financière et des besoins des enfants, il convient de reconduire la pension alimentaire fixée par le magistrat conciliateur et en conséquence de fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros par enfant soit 800 euros par mois au total.
En application des dispositions de l’article 208 du Code civil, il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause d’indexation.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Selon l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Les éléments de la cause ne justifiant pas de déroger au principe posé par la loi, il sera fait masse des dépens et chaque partie en supportera la moitié.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 12 juillet 2019 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur A, B, C, I Y né le […] à […] ;
et
Madame D, E, J H née le […] à […] ;
mariés le […] à […] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer que les demandes de “donner acte”, de constat ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux, à compter du 11 janvier 2018 ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires
- les semaines paires : du jeudi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- les semaines impaires : du mercredi 19 heures au vendredi sortie des classes,
pendant les vacances scolaires hors été :
* les années paires : la première moitié,
* les années impaires : la seconde moitié,
pendant les vacances d’été :
- les années impaires : les première et troisième quinzaines ;
- les années paires : les deuxième et quatrième quinzaines ;
à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils
ont leur résidence habituelle ;
Dit que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
Précise que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le titulaire de ce droit ne s’est pas présenté deux fois consécutives sans en avertir le parent ayant la résidence des enfants, il sera présumé renoncer à accueillir définitivement les enfants sauf s’il manifeste son intention d’exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre parent 15 jours au moins avant l’exercice de son droit ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Dit qu’à titre exceptionnel et dérogatoire, le père exercera au surplus chaque année son droit de visite le dimanche de la fête des pères et la mère conservera la résidence des enfants chaque année, le dimanche de la fête des mères ;
Dit que durant les périodes de vacances scolaires, et sauf accord amiable autre, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 h lorsque les vacances débuteront un samedi, ou à partir de 10 h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, pour se terminer le dernier jour de la période considérée, à 18 h ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe la contribution due par Monsieur A Y à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois et par enfant soit 800 euros par mois au total ;
Et au besoin, Condamne Monsieur A Y à payer à Madame D H la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus; et ce à compter du mois de la présente décision ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au- delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne
poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
Dit qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du S.M. I.C. mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
Dit que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1 janvier, selon la formule suivante :er
[…]
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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