Confirmation 11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11 déc. 2020, n° 19/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 28 novembre 2019, N° 19/509 |
Texte intégral
N° RG : 19/02554 N° Portalis : DBVQ-V-B7D-EZDM
ARRÊT N° du : 11 décembre 2020
A. L.
Mme Z Y
C/
M. A X
Formule exécutoire le :
à :
M e B C M e D X
COUR D’APPEL DE REIMS 1 CHAMBRE CIVILE – SECTION IIère
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2020
APPELANTE : d’un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes (RG 19/509)
Mme Z Y […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/005629 du 14/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant et concluant par Me B C, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ :
M. A X […]
Comparant et concluant par Me D X, avocat au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre Mme Lefèvre, conseiller Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé En présence de Mme Fouley, avocat stagiaire ayant prêté serment le 20 janvier 2020
DÉBATS :
En chambre du conseil du 5 novembre 2020, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. A X et Mme Z Y sont les parents de E F X, né le […].
- 2 -
Un jugement du 21 février 2012 a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique et constaté son impécuniosité.
Par requête enregistrée le 18 mars 2019, M. X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes afin d’exercer seul l’autorité parentale et que E F réside chez lui, la mère bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement.
Mme Y a demandé le maintien des dispositions en place et la condamnation du père au paiement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois.
Le jugement du 28 novembre 2019 a débouté M. X de sa demande en exercice exclusif de l’autorité parentale, a fixé chez le père la résidence habituelle de l’enfant et accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord des parents :
- les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 h,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- à charge pour la mère de venir chercher et de raccompagner son fils au domicile paternel, ou de faire assurer ces trajets par une personne de confiance.
La décision laisse à chaque partie la charge de ses dépens et rejette les autres demandes.
Le 30 décembre 2019, Mme Y a fait appel de cette décision en ce qu’elle transfère la résidence habituelle de E F chez le père, organise le droit de visite et d’hébergement maternel et rejette les autres demandes.
Aux termes de conclusions du 12 octobre 2020, Mme Y demande à la cour de :
avant dire droit, ordonner une enquête sociale pour déterminer l’environnement le plus propice à l’épanouissement de l’enfant,
- dans l’attente du rapport d’enquête sociale, de fixer la résidence habituelle de F chez la mère et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
. les fins de semaines paires, du vendredi 19 h au dimanche 19 h, à l’exception des week-ends de fête des pères et fête des mères réservés au parent fêté,
. pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. le père assurant la charge des trajets de l’enfant,
à titre principal,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement correspondant à celui proposé avant dire droit,
- dire que M. X G à Mme Y une contribution de 150 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de son fils, en tout état de cause,
- débouter M. X de toutes ses demandes,
- 3 -
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme Y fait valoir que M. X la dénigre constamment et qu’une enquête sociale est nécessaire pour apprécier au mieux et avec recul l’intérêt de son fils. Elle rappelle qu’il a vécu avec elle depuis sa naissance et qu’elle a toujours été disponible pour lui.
Selon écritures du 28 octobre 2020, M. X conclut au débouté de toutes les prétentions adverses, à l’entière confirmation du jugement, à la condamnation de Mme Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il s’investit grandement pour son fils et ne s’est jamais montré brutal envers lui. Il relève que Mme Y a changé son fils d’école tous les ans, ce qui a conduit l’enfant à des résultats scolaires catastrophiques, alors que le transfert de la résidence habituelle chez le père a entraîné des progrès immédiats. Il souligne diverses carences de Mme Y dans la prise en charge de l’enfant.
L’avis relatif au droit des mineurs d’être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil a été adressé le 27 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2020.
Motifs de la décision :
L’article 373-2-6 du code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-11 du code civil précise que : «Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre».
Le jugement du 28 novembre 2019 a transféré la résidence habituelle de F (prénom usuel de l’enfant) au domicile paternel en raison des grandes difficultés scolaires de l’enfant et de son attitude en classe et de la plus grande disponibilité du père pour le prendre en charge, notamment pour suivre sa scolarité, estimant qu’il n’était pas justifié d’une violence de M. X envers lui.
- 4 -
Mme Y fait valoir qu’un changement de résidence, après avoir vécu 10 ans avec sa mère, ne peut que perturber F et que les difficultés scolaires d’un enfant n’établissent pas nécessairement un manque de soutien du parent chez lequel il habite. Elle ajoute que la relation parentale conflictuelle, le fait que le père dénigre constamment la mère, la brutalité de M. X envers elle, voire envers F, sont la véritable cause des perturbations de l’enfant. Elle soutient que son implication quotidienne auprès de F, son dévouement de toujours, alors que le père était peu présent, démontrent que l’intérêt du mineur est de retourner vivre chez elle.
Mme Y communique plusieurs attestations d’amis et membres de sa famille, qui soulignent son attachement et sa bienveillance envers F et décrivent celui-ci comme un enfant heureux et épanoui auprès de sa mère (pièces n° 6).
Mme Y déclare que F se plaint d’être frappé par son père, d’être laissé seul, de l’entendre critiquer sa mère. Elle produit trois écrits de l’enfant dans lesquels il déclare, le 6 décembre 2019 et le 26 janvier 2020, que son père le frappe avec le poing et la ceinture sur tout le corps, le 31 mai 2020, que son père l’a forcé à mentir au sujet de sa mère dans une vidéo. Elle verse aux débats un seul dépôt de plainte à l’encontre de M. X, en date du 8 mai 2017 : alors qu’il était venu chercher son fils dans le cadre du droit de visite et d’hébergement, il a poussé violemment la porte d’entrée, derrière laquelle elle se trouvait, pour pénétrer dans l’appartement, disant vouloir reprendre le vélo qu’il lui avait offert et vouloir la défoncer. Quand elle a appelé la police, il a quitté les lieux. Elle joint un certificat médical du 6 mai 2017, constatant une ecchymose au niveau de la rotule gauche et une contusion à un doigt du pied droit.
M. X produit un constat d’huissier du 11 mai 2020, transcrivant une vidéo de F filmé le 13 avril 2020 par le père. L’enfant dit que sa mère lui a fait écrire des choses fausses, que chez elle il ne faisait pas ses devoirs scolaires, que maintenant il a beaucoup plus confiance en lui, se sent capable de réussir. Le père communique également un certificat médical du 9 avril 2020, selon lequel l’examen clinique de F ne montre aucun symptôme de dénutrition, aucun hématome ou ecchymose, ni lésion cutanée d’aucune sorte.
S’agissant des progrès scolaires de l’enfant, M. X verse aux débats :
- un SMS de l’enseignante en avril 2019, transmettant au père les messages du cahier de liaison restés sans réponse et lui demandant de veiller à ce que F fasse ses devoirs lorsqu’il vient chez lui (pièce n° 11),
- un message de l’enseignante du 29 novembre 2019 constatant que F ne range pas les feuilles d’activité, qui sont ainsi perdues ou détériorées, de sorte qu’il ne peut ensuite faire son travail (pièce n° 12),
- le livret annuel du CM1 en 2018/2019 constatant un niveau très faible qui nécessite un redoublement du CM1, le bilan du 1 trimestre 2019/2020, leer bilan du 19 décembre 2019 qui félicite F pour ses progrès importants en calcul, le courriel de l’enseignante qui explique que «l’amélioration de l’investissement de F dans ses apprentissages, son travail et son comportement sur la fin du premier semestre» permet de le faire passer en classe de CM2 (pièces n° 10 à 15).
- 5 -
Concernant les violences envers F reprochées au père par Mme Y, il doit être relevé que les copies des nombreux échanges par messages téléphoniques traduisent l’effectivité du droit de visite et d’hébergement paternel antérieur à la décision critiquée, Mme Y laissant parfois l’enfant à son père plus longtemps que prévu, et que la mère n’hésite pas à demander au juge d’organiser un droit de visite et d’hébergement de type classique au profit de M. X accessoirement au transfert de la résidence habituelle chez elle. Ces éléments sont peu compatibles avec la brutalité invoquée de M. X. Par ailleurs, la mère n’a jamais porté plainte contre lui pour des faits dont F aurait été victime.
Enfin, M. X établit par des messages téléphoniques, non contestés, que le vendredi 4 septembre 2020, Mme Y a oublié qu’elle bénéficiait du droit de visite et d’hébergement sur son fils (elle a fait valoir qu’elle travaillait de nuit) et que le vendredi 18 septembre 2020, à 18 h 50, elle a prévenu M. X qu’elle ne pourrait pas prendre F pendant le week-end (pièce n° 26). D’autre part, le père verse aux débats deux attestations de mars et avril 2020 témoignant de sa présence constante auprès de F lors des entraînements et matchs de football les mercredis et samedis (pièces n° 4 et 5).
L’ensemble des éléments décrits permet de conclure que l’intérêt de F est actuellement de résider à titre principal chez son père, tout en rencontrant sa mère le plus régulièrement possible. En effet, si l’attachement réciproque parent-enfant est indéniable pour Mme Y et pour M. X, les progrès réalisés par F traduisent son heureux développement auprès de ce dernier.
En conséquence, les dispositions du jugement du 28 novembre 2019 sont confirmées, sans qu’il soit nécessaire d’organiser avant dire droit une enquête sociale.
Mme Y succombe en son recours et supporte les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de la condamner en outre à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement du 28 novembre 2019,
Déboute M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me D X, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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