Confirmation 3 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 mai 2006, n° 05/05160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 05/05160 |
Texte intégral
DE PARIS
[…].
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
CLANK
SECTION
Encadrement chambre 1 IE P O RG N° F 05/05160¹ C
Notification le: 24 AOU 2006
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
હું :
[…]
fait par :
le :
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
E IR O T U C E X E JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 23 Mai 2006
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur CREPIN-LEBLOND, Président Conseiller Employeur Mademoiselle COUSIN, Assesseur Conseiller Employeur
Monsieur SEPTIER, Assesseur Conseiller Salarié
Monsieur RINGUEDE, Assesseur Conseiller Salarié
assistée de Madame LELOT, Greffier
ENTRE
Monsieur Z X […]
[…]
DEMANDEUR, assisté de Maître Sandrine ROUBIN DEVRIENDT, avocat au barreau de PARIS
ET
SA OGIC
[…]
[…]
DÉFENDERESSE représentée par Maître Claire MATHURIN de la SELAFA BARTHELEMY & Associés, avocats au barreau de PARIS
Fax 10 Oct 2006 10:48 P004/008
RG n* 05/05160 Z X c/ SA OGIC
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 22 avril 2005
- Mode de saisine: courrier posté le 22 avril 2005
- Convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 2 mai 2005
- Audience de conciliation le 15 Juin 2005.
- Débats à l’audience de jugement du 23 mai 2006 à laquelle les partes ont été avisées de la date du prononcé du jugement
- Les parties ont déposé des conclusions
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
- Dire et juger que Mr Z X a droit aux commissions telles que calculées selon les modalités fiées dans sa lettre d’embauche du 13/07/00, sur toutes acquisitions initiées par lui et ayant fait l’objet de la signature d’une promesse de vente avant son départ de l’entreprise
- opération de la rue du Docteur Y 76 200,00 € opération de FONTAINEBLEAU 22 910,00 € opération de FREJUS 11 500,00 €
- opération de CHAMPS SUR MARNE 18 290,00 € Commissions dues au titre desdites opérations augmentées de l’indemnité de congés payés afférente, et ce dans les 15 jours suivant la signature des actes authentiques correspondants et sous astreinte de 500 € par jour de retard
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile..
$ 000,00 €
LES FAITS
Monsieur Z X a été engagé par la société OGIC en qualité de négociateur foncier, statut cadre, niveau 4, échelon 2, à compter du 2 octobre 2000, aux termes d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée signé par les parties, en date du 13 juillet 2000.
La rémunération de Monsieur X telle que prévue par le contrat de travail comprend une partie fixe, un salaire mensuel brut de 3.000 € sur treize mois et une partie variable constituée par une prime calculée sur le montant des acquisitions foncières initiées par l’intéressé et versée à la signature de l’acte authentique.
Le montant de cette prime est fixé à :
0,50 % du prix d’acquisition compris entre 0 et 20 millions de francs HT 0,25 % du prix d’acquisition compris entre 20 et 50 millions de francs HT 0,15 % du prix d’acquisition compris entre 50 et 100 millions de francs HT.
En cas d’acquisition d’une charge foncière supérieure à 100 millions de francs HT, une prime complémentaire pourra être versée à l’intéressé.
Les acquisitions de charges foncières dans le cas d’appels d’offre publics pourront donner lieu au versement d’une prime sur décision du Président Directeur Général.
Fax 10 Oct 2006 10:48 P005/008
RG a’ 05/05160 Z X / SA OGIC
Le 8 février 2005, Monsieur X informait son employeur qu’il démissionnait de ses fonctions. En accord avec celui-ci, son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2005.
Avant son départ, Monsieur X a demandé à son employeur de lui confirmer qu’il lui verserait la prime calculée selon les dispositions de son contrat de travail et se rapportant aux acquisitions foncières dans lesquelles il est intervenu lorsque les actes authentiques seraient signés.
Par courrier du 6 avril 2005, la société OGIC a fait savoir à Monsieur X qu’elle considérait que le droit à la prime étant conditionné par la signature de l’acte authentique, il n’existait plus lorsque la signature intervenait après la rupture du contrat de travail.
Monsieur X, qui ne partage pas cette interprétation, réclame à la société OGIC le versement des primes suivantes :
76.220 € au titre de l’opération de Paris 15 22.910 € au titre de l’opération de Fontainebleau 18.290 € au titre de l’opération de Champs sur Marne. Do
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X demande l’application pure et simple des dispositions de son contrat de travail qui prévoient le versement d’une prime à la signature de l’acte authentique et ne conditionne pas ce versement à sa présence dans l’entreprise.
Il considère qu’il a rempli intégralement sa mission de « négociateur foncier » en obtenant la signature d’une promesse de vente et que la définition et la mise au point de l’opération immobilière qui sera réalisée et l’obtention du permis de construire qui doivent être impérativement menées avant la signature de l’acte authentique ne relèvent pas de sa compétence.
Pour refuser le versement des primes demandées par Monsieur X, la société OGIC développe les arguments suivants :
Ce n’est pas parce que le contrat de travail de Monsieur X ne prévoit pas expressément qu’il doit être présent dans l’entreprise le jour de la signature de l’acte authentique qui est la condition du droit à la prime qu’il peut prétendre au versement de cette prime alors qu’il n’est plus présent dans l’entreprise.
Son contrat de travail étant rompu, le droit à la prime est éteint.
Monsieur X n’a pas travaillé sur les projets en question jusqu’à la signature de l’acte authentique alors que de nombreuses opérations restent à réaliser pour la constitution du dossier permettant d’aboutir à cette signature : définition et mise au point du projet immobilier – demande de permis de construire – suivi de l’instruction de cette demande – signature d’éventuels avenants à la promesse de vente pour tenir compte de contraintes administratives ou juridiques. Or si une partie du travail de négociateur consiste à démarcher et à trouver des acquisitions foncières, l’essentiel de sa fonction réside dans le fait que ces acquisitions doivent être menées à terme et se réalisent effectivement ce qui représente un travail considérable auquel Monsieur X n’a pas participé puisqu’il n’était plus dans l’entreprise.
Monsieur X ne peut sérieusement prétendre avoir été privé d’une partie de sa rémunération et tente de déplacer le débat en se focalisant sur la question des primes alors
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Fax 10 Oct 2006 10:48 P006/008
RG n 05/05160 Z X & SA OGIC
qu’il recevait une rémunération fixe mensuelle conséquente qui en dernier lieu s’élevait à 3.853,40 €, très supérieure au minimum conventionnel correspondant au niveau et à l’échelon de l’intéressé qui pour l’année 2006 s’élève à 2.111,92 €. Monsieur X a donc été rémunéré pour toutes les opérations pour lesquelles il est intervenu et ce à un niveau largement supérieur à l’obligation conventionnelle.
Monsieur X ne peut prétendre à un rappel de prime sur les opérations résultant d’un appel d’offre, son contrat de travail comporte en effet la clause suivante : « Les acquisitions foncières dans le cadre d’appels d’offre publics donneront lieu éventuellement à une prime si vous y avez participé et sur décision du Président Directeur Général ». Cette précision concerne les appels d’offre dits « restreints » auxquels ont recours les propriétaires fonciers qui désirent se séparer d’un bien et le proposent à un certain nombre d’acquéreurs potentiels et non les ventes des immeubles du domaine de l’Etat qui font l’objet d’une procédure spécifique à laquelle se réfère à tort Monsieur X et sur lesquelles la société OGIC n’a pas vocation à intervenir.
Les opérations de Paris 15 e et de Fontainebleau ont fait l’objet d’un appel d’offre restreint ; Monsieur X ne peut prétendre au versement d’une prime pour leur réalisation.
MOTIVATION
Attendu que la société OGIC considère que Monsieur X, négociateur foncier, qui a quitté la société le 31 mars 2005 n’a pas droit au versement de la prime prévue à son contrat de travail sur les opérations de Paris 15 , Champs Sur Marne et Fontainebleau auxquelles il a participé mais qui n’ont pas été finalisées avant son départ par la signature de l’acte authentique pour les motifs suivants :
Monsieur X n’est plus salarié de l’entreprise ;
En raison de son départ, Monsieur X n’a pas travaillé sur ces opérations jusqu’à leur conclusion; Monsieur X qui a reçu chaque mois son salaire ne peut prétendre avoir été privé d’une partie de sa rémunération; Monsieur X n’a pas droit à une prime pour les opérations effectuées dans le cadre d’un appel d’offre.
Sur le premier argument :
Attendu que le contrat de travail de Monsieur X ne subordonne pas le droit au versement de la prime à sa présence dans l’entreprise, il ne peut être retenu, d’autant plus que compte tenu de la nature de l’activité, la promotion immobilière, et le fait qu’il peut s’écouler de nombreux mois voire plusieurs années entre la signature de la promesse de vente et celle de l’acte authentique ce qui rend plausible l’hypothèse que le salarié concerné ne soit plus présent dans l’entreprise à cette échéance, admettre qu’il a perdu le droit à la prime serait le priver injustement et sans fondement d’une partie de sa rémunération contractuelle ;
Sur le deuxième argument:
Attendu que la société OGIC expose qu’après la signature de la promesse de vente, il reste un travail considérable à faire pour définir l’opération réalisable et obtenir le permis de construire, que Monsieur X n’y a pas participé pour les opérations à propos desquelles il réclame la reconnaissance du droit à la prime puisqu’il a quitté l’entreprise et ne peut de ce fait y prétendre ;
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Fax 10 Oct 2006 10:49 P007/008
RG n* 05/05160 Z X c/SA OGIC
Attendu que Monsieur X est négociateur foncier, que sa mission qui consiste à trouver des terrains et à en négocier l’acquisition arrive à son terme avec la signature de la promesse de vente, que les opérations qui suivent cette signature concernent d’autres fonctions telles que responsable d’opération, architecte, juriste en droit immobilier, que la société OGIC n’apporte aucun élément de preuve que Monsieur X ait eu une participation active dans. la mise au point des opérations qui ont débouché sur la signature d’un acte authentique pendant sa présence dans l’entreprise ;
L’argument ne peut être retenu.
Sur le troisième argument :
Attendu que la société OGIC expose que Monsieur X, qui a reçu chaque mois son salaire mensuel contractuel et qui a été ainsi rémunéré pour le travail qu’il a accompli, ne peut prétendre que le fait de ne pas percevoir la prime le prive d’une partie importante de sa rémunération alors que celle-ci comprend deux parties, la partie fixe qui a été versée chaque mois et la partie variable qui reste à recevoir, l’argument avancé ne repose sur aucun fondement, relève de la pure argutie et ne saurait être retenue;
Sur le quatrième argument :
Attendu que la société OGIC expose que les opérations de Paris 15ème et de Fontainebleau ont été réalisées dans le cadre d’appel d’offre restreint, cette procédure étant comprise dans la notion d’appel d’offre public qui figure dans le contrat de travail de Monsieur X, celui-ci ne peut prétendre au droit à une prime pour ces opérations. La société OGIC ajoutant qu’elle n’a pas vocation à participer à des appels d’offre publics tels qu’ils sont prévus et réglementés pour la vente de biens immobiliers appartenant au domaine de l’Etat et que la mention d’appel d’offre public figurant dans le contrat de travail de Monsieur X ne peut concerner que des appels d’offre restreints;
Attendu que l’affirmation de la société OGIC est une déclaration de circonstance et que rien ne lui interdit de participer si elle le décide à des appels d’offre publics et d’autre part que si elle souhaite ne répondre qu’à des appels d’offre restreints et exclure ces derniers du droit à une prime il lui appartenait de le préciser dans le contrat de travail de Monsieur X. A défaut son argumentation n’est pas fondée en droit et ne peut être retenue;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
DIT que Monsieur Z X a droit aux commissions telles que calculées selon les modalités de sa lettre d’embauche du 13 juillet 2000
CONSTATE que ces commissions s’élèvent à :
-76220,00€ (SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT EUROS) au titre de l’opération de la rue du Docteur Y
- 22 910,00 € (VINGT DEUX MILLE NEUF CENT DIX EUROS) au titre de l’opération de FONTAINEBLEAU
- 18 290,00 € (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre de l’opération de CHAMPS SUR MARNE
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Fax 10 Oct 2006 10:49 P008/008
RG n 05/05160 Z X / SA OGIC
Rappelle qu’en vertu de l’article R.516-37 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 853,40 €
ENJOINT à la SA OGIC de communiquer à Monsieur Z X les dates de signatures des actes authentiques se rapportant à ces opérations et lui ordonne de lui verser le montant des commissions concernées augmentées de l’indemnité de congés payés afférente dans le délai d’un mois suivant la signature de chaque acte authentique correspondant
CONDAMNE la SA OGIC à verser à Monsieur Z X la somme de :
- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
DÉBOUTE Monsieur Z X du surplus de sa demande
CONDAMNE la SA OGIC aux dépens
LE GREFFIE
LE PRÉSIDENT,
chriped – Willows COPIE CERTIFIEL CONFORME Le Greffier en Che
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