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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juin 2021, n° 1703045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1703045 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
No 1703045 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DES ALPES-MARITIMES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Sophie Belguèche (6ème Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 16 juin 2021 Décision du 30 juin 2021 ___________
68-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2017 et 4 septembre 2019, et un mémoire récapitulatif produit le 8 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquefort-les-Pins a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant que ce dernier prévoit des limitations des droits à construire ne permettant pas une densification du tissu urbain dans les zones UB, UC et UD, en tant qu’il classe en zone constructible UC le secteur au nord du lieudit […] », pourtant classé en zone rouge par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt, et en tant qu’il crée un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone Nx sur le site de […] de […].
Le préfet soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux zones UB, UC et UD sont contraires aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable et méconnaissent l’objectif d’utilisation économe des espaces naturels mentionné à l’article L. 101- 2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles interdisent une densification du tissu urbain et conduisent à une consommation excessive de l’espace ;
- ces dispositions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, sur plus de la moitié des îlots de propriété bâtis, les constructions existantes ont une emprise au sol supérieure au coefficient d’emprise au sol ainsi instauré, ce qui empêche toute densification ;
- le classement en zone constructible UC des parcelles cadastrées section AE n° 46, 47 et 49 à 61, situées au nord du lieudit […] », est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elles sont classées en zone rouge du plan de prévention des
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risques naturels prévisibles d’incendie de forêt au sein de laquelle pratiquement toute construction est interdite ; ce classement en zone rouge devait être traduit par un classement des parcelles concernées en zone naturelle du plan local d’urbanisme ;
- le classement du site de la […]-de-[…] au sein d’une zone Nx comportant la création d’un STECAL méconnaît les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement de cette zone ne précise pas les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de cette zone ;
- ce classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale qui classe ce secteur en espace naturel protégé ainsi qu’avec les orientations de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2018, 4 janvier 2019, 4 septembre 2019, 7 octobre 2019 et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 20 janvier 2020 et 13 février 2020, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Orlandini de le SELARL Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- les conclusions du préfet tendant à l’annulation partielle des dispositions articles 6, 7, 8, 9 et 13 du règlement des zones UB, UC, UD et 1AUh sont irrecevables dès lors que ces dispositions ne sont pas divisibles du reste du règlement respectif de ces zones ; en effet, privé de ses règles de prospect par rapport aux emprises publiques, aux limites séparatives ou entre les constructions ainsi que du coefficient d’emprise au sol et des obligations en matière d’espace libre, le plan local d’urbanisme se trouve dans l’impossibilité d’encadrer la constructibilité de chacune de ces zones, tant la conjugaison d’un nombre aussi élevé de règles importantes participe de façon indissociable à la logique d’aménagement urbain voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 17 avril 2019, l’association syndicale libre (ASL) du Pas de l’Aï demande que le tribunal rejette les conclusions du préfet tendant à l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme communal en tant que celui-ci classe en zone constructible UC le secteur au nord du lieudit […] ».
L’ASL intervenante fait valoir que :
- le classement du secteur du […] en zone UC est cohérent avec sa destination historique dès lors que ce secteur est bâti et habité depuis des siècles et qu’il est constructible depuis des décennies en application des plan d’occupation des sols de 1970 et de 1986 ;
- les auteurs du plan local d’urbanisme n’étaient pas tenus d’incorporer les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de la commune ;
- classer le secteur […] en dehors de la zone UC du fait de son classement en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt constituerait une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des travaux importants de sécurisation du secteur et de ses abords ont été réalisés afin de réduire la vulnérabilité du secteur face au risque d’incendies de forêt, comme l’ont d’ailleurs reconnu les services de l’Etat ;
- classer le secteur du […] en dehors de la zone UC, alors que des dizaines d’hectares ont quitté le périmètre de la zone rouge pour des zones moins sévères, ferait subir aux membres de l’ASL un traitement discriminatoire et préjudiciable, étant précisé que le refus de la préfecture
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de mettre à jour le classement du secteur du […] au regard du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt est infondé.
Par des mémoires en intervention volontaires, enregistrés les 27 juin 2019 et 3 octobre 2019, et un mémoire récapitulatif en intervention volontaire, produit le 17 février 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Carrière du Pont de […], représentée par Me Beauvillard, demande que le tribunal rejette le déféré du préfet des Alpes-Maritimes et qu’il mette à la charge de l’Etat une somme de 5 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société intervenante fait valoir que :
- l’irrégularité tirée de la création d’un STECAL au sein de la […] de […] n’a pas lieu d’être dès lors que la mention d’un STECAL au sein des pièces écrites du plan local d’urbanisme relève d’une simple erreur matérielle ;
- le moyen tiré de l’incompatibilité du classement en zone Nx de la […] de […] avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis est infondé dès lors que c’est à tort que le « plan de l’unité de voisinage Ouest » classe à tort la carrière en « espace naturel protégé », étant précisé qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle et que le rapport de présentation du SCOT répertorie la […] de […] parmi les carrières en activité dans le périmètre du SCOT.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 février 2020, M. N. M., représenté par Me Daboussy, demande au tribunal de faire droit aux conclusions du préfet des Alpes-Maritimes, d’annuler la délibération du 28 février 2017 en tant qu’elle porte sur le classement des parcelles cadastrées section DH n° 103, n° 104 et n° 105 et de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. M. fait valoir que :
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances dès lors qu’il motive la distinction entre les zones UC et UD par un simple critère de distinction géographique et qu’il n’établit pas une liste de critères permettant de définir les contours de la zone UD ;
- les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas appliqué de façon uniforme le critère géographique permettant de distinguer les zones UC et UD dans la mesure où la zone UD ne ceinture pas la périphérie du territoire communal mais constitue plutôt des tâches éparses, particulièrement réduites, étant précisé que certaines zones urbaines aux abords des forêts sont classées en zone UC et non en zone UD de « transition » ; ce classement, arbitraire, entraîne une différence de traitement inacceptable et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement des parcelles cadastrées section DH n° 103, n° 104 et n° 105 en zone UD est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles remplissent toutes les caractéristiques propres à la zone UC ; en effet, elles se situent dans une zone d’habitat résidentiel, diffus, à proximité de plusieurs constructions et lotissements, pourtant eux classés en zone UC ;
- les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UD conduisent à créer des obstacles quasiment insurmontables à la constructibilité de la zone alors même que sa vocation est de permettre un habitat de type résidentiel ; ces restrictions apportées à la constructibilité sont manifestement excessives par rapport à l’objectif poursuivi d’assurer une « transition entre la Ville Jardin et les grands ensembles naturels ».
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2020, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares de le SELARL Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini, conclut au rejet des
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conclusions de M. M. et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- l’intervention de M. M. est irrecevable dès lors que ses conclusions ne se limitent pas à s’associer à celles du préfet des Alpes-Maritimes mais tendent également à annuler la délibération du 28 février 2017 en tant qu’elle porte sur le classement des parcelles cadastrées section DH n° 103, n° 104 et n° 105, demande propre et autonome qui se distingue des conclusions du préfet tendant à une annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant que ce dernier, notamment, prévoit des limitations des droits à construire ne permettant pas une densification du tissu urbain dans les zones UB, UC et UD ;
- les moyens soulevés par M. M. ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 février 2020, M. P. D.-V. et Mme C. D.-V., représentés par Me Daboussy, demandent au tribunal de faire droit aux conclusions du préfet des Alpes-Maritimes, d’annuler la délibération du 28 février 2017 en tant qu’elle porte sur le classement de la parcelle cadastrée section DB n° 70 et de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les époux D.-V. font valoir que :
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances dès lors qu’il motive la distinction entre les zones UC et UD par un simple critère de distinction géographique et qu’il n’établit pas une liste de critères permettant de définir les contours de la zone UD ;
- les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas appliqué de façon uniforme le critère géographique permettant de distinguer les zones UC et UD dans la mesure où la zone UD ne ceinture pas la périphérie du territoire communal mais constitue plutôt des tâches éparses, particulièrement réduites, étant précisé que certaines zones urbaines aux abords des forêts sont classées en zone UC et non en zone UD de « transition » ; ce classement, arbitraire, entraîne une différence de traitement inacceptable et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de la parcelle cadastrée section DB n° 70 en zone UD est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les caractéristiques propres à la zone UC ; en effet, elle se situe dans une zone d’habitat résidentiel, diffus, à proximité de plusieurs constructions et lotissements, pourtant classés en zone UC ;
- les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UD conduisent à créer des obstacles quasiment insurmontables à la constructibilité de la zone alors même que sa vocation est de permettre un habitat de type résidentiel ; ces restrictions apportées à la constructibilité sont manifestement excessives par rapport à l’objectif poursuivi d’assurer une « transition entre la Ville Jardin et les grands ensembles naturels ».
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2020, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares de le SELARL Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini, conclut au rejet des conclusions de M. et Mme D.-V. et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- l’intervention de M. et Mme D.-V. est irrecevable dès lors que leurs conclusions ne se limitent pas à s’associer à celles du préfet des Alpes-Maritimes mais tendent également à annuler la délibération du 28 février 2017 en tant qu’elle porte sur le classement de la parcelle cadastrée section DB n° 70, demande propre et autonome qui se distingue des conclusions du préfet
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tendant à une annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant que ce dernier, notamment, prévoit des limitations des droits à construire ne permettant pas une densification du tissu urbain dans les zones UB, UC et UD ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D.-V. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2021 :
- le rapport de M. Beyls, conseiller,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- les observations de M. Peres, pour le préfet des Alpes-Maritimes,
- les observations de Me Orlandini, pour la commune,
- les observations de Me Seisson substituant Me Beauvillard, pour la SARL Carrière du Pont de […],
- et les observations de Me Daboussy, pour M. M. et M. et Mme D.-V.
Une note en délibéré, présentée pour M. M., a été enregistrée le 17 juin 2021.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme D.-V., a été enregistrée le 17 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 mars 2009, le conseil municipal de la commune de Roquefort-les-Pins a prescrit la mise en révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme. Le projet a été arrêté le 10 mai 2016 et l’enquête publique a été menée du 17 octobre 2016 au 18 novembre 2016. Par une délibération du 28 février 2017, le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d’urbanisme. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler cette délibération en tant que le plan local d’urbanisme de la commune prévoit des limitations des droits à construire ne permettant pas une densification du tissu urbain dans les zones UB, UC et UD, en tant qu’il classe en zone constructible UC le secteur au nord du lieudit […] », pourtant classé en zone rouge par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt, et en tant qu’il crée un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en secteur Nx sur le site de […] de […].
Sur la recevabilité des interventions :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. En revanche, celle-ci n’est pas recevable à présenter, en qualité d’intervenant, des conclusions propres distinctes de celles de la requête.
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En ce qui concerne l’intervention de l’ASL du Pas de l’Aï :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association syndicale libre (ASL) du Pas de l’Aï regroupe les propriétaires des terrains situés au lieudit […] ». Selon l’article 2 de ses statuts, elle a pour objet la création d’aménagements destinés à assurer la défense contre l’incendie de ce secteur et à obtenir son classement en zone B1a du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de la commune lors de la prochaine révision de ce document. L’ASL justifie, par suite, d’un intérêt suffisant au rejet des conclusions du préfet tendant à l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme communal en tant qu’il classe en zone constructible le secteur au nord du lieudit […] ». Ainsi, son intervention à l’appui des conclusions de la commune de Roquefort-les-Pins tendant au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes est recevable.
4. Il y a donc lieu d’admettre l’intervention de l’association syndicale du Pas de l’Aï.
En ce qui concerne l’intervention de la SARL Carrière du Pont de […] :
5. La société à responsabilité limitée (SARL) Carrière du Pont de […] se prévaut de sa qualité d’exploitante de la carrière à ciel ouvert du même nom sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins, en vertu d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 2002. Cette société justifie, par suite, d’un intérêt suffisant au rejet des conclusions du préfet tendant à l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme communal en tant qu’il classe le site de la carrière au sein d’une zone Nx comportant la création d’un STECAL. Ainsi, son intervention à l’appui des conclusions de la commune de Roquefort-les- Pins tendant au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes est recevable.
6. Il y a donc lieu d’admettre l’intervention de l’association syndicale de la SARL Carrière du Pont de […].
En ce qui concerne l’intervention de M. M. :
7. Eu égard à la nature et à l’objet du litige, M. M., propriétaire des parcelles cadastrées section DH n° 103, n° 104 et n° 105 classées en zone UD, justifie d’un intérêt de nature à le rendre recevable à s’associer aux conclusions du préfet tendant à l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme communal en tant que ce dernier prévoit des limitations des droits à construire dans les zones UB, UC et UD. En revanche, M. M. n’est pas recevable à demander l’annulation de la délibération en litige en tant qu’elle porte sur le zonage des parcelles cadastrées section DH n° 103, n° 104 et n° 105 dès lors que le préfet n’a pas présenté de conclusions à cette fin.
8. Il y a donc lieu d’admettre l’intervention de M. M. uniquement dans la limite des conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
En ce qui concerne l’intervention de M. et Mme D.-V. :
9. Eu égard à la nature et à l’objet du litige, M. et Mme D.-V., propriétaires de la parcelle cadastrée section DB n° 70 classée en zone UD, justifient d’un intérêt de nature à les rendre recevables à s’associer aux conclusions du préfet tendant à l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme communal en tant que ce dernier prévoit des limitations des droits à construire dans les zones UB, UC et UD. En revanche, M. et Mme D.-V. ne sont pas
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recevables à demander l’annulation de la délibération en litige en tant qu’elle porte sur le zonage de la parcelle cadastrée section DB n° 70 dès lors que le préfet n’a pas présenté de conclusions à cette fin.
10. Il y a donc lieu d’admettre l’intervention de M. et Mme D.-V. uniquement dans la limite des conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
11. A titre liminaire, les moyens invoqués par M. M. tirés de ce que le rapport de présentation serait entaché d’insuffisances quant à la distinction entre les zones UC et UD, de ce que les auteurs du plan local d’urbanisme n’auraient pas appliqué de façon uniforme le critère géographique permettant de distinguer les zones UC et UD, de ce que ce classement entraînerait une différence de traitement inacceptable et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que le classement des parcelles cadastrées section DH n° 103, n° 104 et n° 105 en zone UD serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants dès lors qu’ils ont trait au classement des parcelles cadastrées section DH n° 103, n° 104 et n° 105, demande propre et autonome de M. M. qui se distingue des conclusions du préfet.
12. De même, les moyens invoqués par M. et Mme D.-V. tirés de ce que le rapport de présentation serait entaché d’insuffisances quant à la distinction entre les zones UC et UD, de ce que les auteurs du plan local d’urbanisme n’auraient pas appliqué de façon uniforme le critère géographique permettant de distinguer les zones UC et UD, de ce que ce classement entraînerait une différence de traitement inacceptable et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que le classement de la parcelle cadastrée section DB n° 70 en zone UD serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants dès lors qu’ils ont trait au classement de la parcelle cadastrée section DB n° 70, demande propre et autonome de M. et Mme D.-V. qui se distingue des conclusions du préfet.
13. En revanche, le moyen commun à M. M. et à M. et Mme D.-V., tiré de ce que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UD conduiraient à créer des obstacles quasiment insurmontables à la constructibilité de la zone, est opérant au soutien des conclusions du préfet tendant à l’annulation de la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquefort-les-Pins a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant que ce dernier prévoit des limitations des droits à construire ne permettant pas une densification du tissu urbain dans les zones UB, UC et UD.
En ce qui concerne la légalité des prescriptions relatives à l’implantation des constructions, à l’emprise au sol des bâtiments et à la superficie des espaces verts du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux zones UB, UC et UD :
14. A titre liminaire, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que les dispositions du règlement des zones UB, UC et UD ont notamment pour objet de maintenir une constructibilité peu élevée au sein de ces zones en prescrivant un important recul des bâtiments par rapport aux voiries, une emprise au sol maximale limitée et l’obligation de maintenir 80 % de la superficie de chaque unité foncière sous la forme d’espaces verts.
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement
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urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) / ». Ces dispositions n’imposent aux auteurs des documents d’urbanisme que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
16. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Roquefort-les- Pins, dont la vocation initiale était l’agriculture et le pastoralisme, est dépourvu de bourg ancien aggloméré. A la suite de la création, en 1969, du technopôle de Sophia-Antipolis, la commune a attiré une population de cadres et de professions intellectuelles supérieures et a connu une forte croissance de sa population. En l’absence de véritable centralité et en raison du morcellement du territoire communal, cette croissance s’est traduite par une urbanisation diffuse, sous la forme d’un habitat de faible densité de type pavillonnaire. Cette urbanisation a permis la création de quartiers résidentiels s’inscrivant dans un cadre paysager de grande qualité mais a généré une importante consommation d’espaces naturels et un fort étalement urbain.
17. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu mettre fin à cette urbanisation diffuse et préserver les caractéristiques paysagères des zones résidentielles périphériques en limitant la constructibilité de ces dernières au profit de la densification du centre-village. Ce dernier s’est formé à partir de l’ancien quartier du Plan, s’est développé le long de la route départementale […] et est principalement composé d’équipements publics et de logement individuels et collectifs de type R+1 à R+2 récemment réalisés. Ce choix de densification du bâti dans une enveloppe urbaine prédéterminée, justifié par la nécessité de limiter l’étalement urbain et de protéger les espaces naturels, n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme préconisant justement le respect par les plans locaux d’urbanisme d’un équilibre entre un développement urbain maîtrisé et une utilisation économe des espaces naturels.
18. Si le règlement limite la constructibilité des zones résidentielles UB, UC et UD, cette circonstance n’est pas de nature à contrarier la réalisation, à l’échelle du territoire communal, de l’objectif d’utilisation économe de l’espace. En effet, ces restrictions visent à assurer un équilibre entre constructibilité des parcelles et préservation du caractère paysager et naturel de ces zones résidentielles, lesquelles perdraient ce caractère si elles venaient à être densifiées. Dans ces conditions, s’agissant d’une commune dont le territoire morcelé s’est rapidement urbanisé au prix d’une importante consommation d’espaces naturels et alors que la densification du centre-ville par rapport au reste de la commune permettra de favoriser une urbanisation maîtrisée et une utilisation économe des espaces naturels de ce territoire, la seule circonstance que le règlement respectif des zones UB, UC et UC empêcherait la densification de ces zones résidentielles périphériques ne suffit pas à caractériser une incompatibilité de ce règlement avec l’objectif d’utilisation économe de l’espace naturel, dont le respect s’analyse à l’échelle de l’ensemble du territoire communal.
19. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompatibilité du règlement des zones UB, UC et UD avec l’objectif d’utilisation économe de l’espace naturel résultant de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les
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règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. […]. 101-3. ».
21. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
22. En l’espèce, l’orientation n° 2 du projet d’aménagement et de développement durable de la commune, intitulée « Une attractivité résidentielle à adapter aux besoins de tous », comporte notamment un troisième objectif visant à « définir les secteurs de développement de l’urbanisation future pour limiter l’étalement urbain », en ciblant les zones à équiper pour l’accueil de la croissance et de l’offre en logements, en limitant la dilution de l’urbanisation dans les espaces encore peu urbanisés, en organisant un développement urbain plus compact autour de nouvelles centralités et en conservant des espaces de faible densité pour ménager des transitions entre les espaces bâtis et les secteurs boisés. En outre, l’orientation n° 1 du projet d’aménagement et de développement durable de la commune, intitulée « Préserver le cadre de vie par la prise en compte de l’environnement », comporte notamment un troisième objectif visant à préserver « les espaces identitaires de la commune » et plus particulièrement son caractère de « ville-jardin », en assurant la bonne insertion du bâti dans le paysage et en limitant la dilution de l’urbanisation dans les espaces encore peu urbanisés.
23. Ainsi qu’il a été dit au point 17, les auteurs du plan local d’urbanisme ont fait le choix de recentrer l’urbanisation de la commune autour du « cœur de village » en poursuivant la densification de celui-ci ainsi que de limiter l’étalement urbain en n’ouvrant pas de nouveaux espaces à l’urbanisation. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont également fait le choix de préserver le caractère paysager et naturel des secteurs résidentiels périphériques de la commune, classés en zone UB, UC et UD, en limitant la constructibilité de ces zones. Ces secteurs, caractérisés par un habitat pavillonnaire relativement peu dense, perdraient leurs caractéristiques paysagères s’ils venaient à être densifiés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions relatives à l’implantation des constructions, à l’emprise au sol des bâtiments, à la hauteur des immeubles et à la superficie des espaces verts applicables aux zones UB, UC et UD et critiquées par le préfet ne permettraient pas la réalisation des objectifs du PADD énoncés au point précédent.
24. Par conséquent, dans le cadre de l’analyse globale à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme à laquelle il doit être procédé, le règlement des zones UB, UC et UD ne peut être regardé comme présentant une incohérence au regard des objectifs du plan d’aménagement et de développement durable. Le moyen y afférent doit être écarté.
25. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils
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peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
26. A l’appui de son moyen, le préfet soutient que les dispositions du règlement des zones UB, UC et UD sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, sur plus de la moitié des îlots de propriété bâtis, les constructions existantes ont une emprise au sol supérieure au coefficient d’emprise au sol ainsi instauré, ce qui empêche toute densification. Toutefois, il a été dit précédemment que les secteurs résidentiels périphériques de la commune, classées en zone UB, UC et UD et caractérisés par un habitat pavillonnaire relativement peu dense, n’ont pas vocation à faire l’objet d’une densification. Ainsi, les limitations apportées à la constructibilité au sein des zones UB, UC et UD répondent à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de préserver le caractère paysager et naturel de ces zones, dans l’objectif que rappelle le plan d’aménagement et de développement durable de « préserver les espaces identitaires de la commune ». Dans ces conditions, les circonstances dont le préfet des Alpes- Maritimes fait état ne suffisent pas pour considérer que les prescriptions relatives à l’implantation des constructions, à l’emprise au sol des bâtiments, à la hauteur des immeubles et à la superficie des espaces verts du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux zones UB, UC et UD procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
27. En quatrième lieu, M. M. et M. et Mme D.-V. font valoir que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UD conduisent à créer des obstacles quasiment insurmontables à la constructibilité de la zone alors même que sa vocation est de permettre un habitat de type résidentiel. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le fait pour les auteurs du plan local d’urbanisme de Roquefort-les-Pins d’avoir voulu limiter la constructibilité de la zone UD constitue un choix d’aménagement qui n’est pas étranger à des préoccupations d’urbanisme et qui n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, la commune démontre dans ses écritures que les dispositions du règlement de la zone UD ont accru la constructibilité des terrains des intervenants par rapport aux règles en vigueur sous l’empire de l’ancien plan d’occupation des sols.
28. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquefort-les-Pins a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant que ce dernier prévoit des limitations des droits à construire ne permettant pas une densification du tissu urbain dans les zones UB, UC et UD. Par suite, il n’est pas nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune.
En ce qui concerne la légalité du classement en zone constructible UC du secteur situé au nord du lieudit […] » :
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 153-60 du même code : « Les servitudes mentionnées à l’article L. 151-43 sont notifiées par l’autorité administrative compétente de l’Etat (…) au maire. Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d’urbanisme. A défaut, l’autorité administrative compétente de l’Etat est tenue de mettre (…) le maire en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. » Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les
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incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; (…) / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences (…) » Aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. (…) ».
30. Il résulte de ces dispositions que, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 de ce code s’imposent directement aux autorisations de construire. Toutefois, le plan de prévention des risques naturels prévisibles n’est pas au nombre des documents mentionnés par les articles L. […]. 131-7 du code de l’urbanisme avec lesquels un plan local d’urbanisme doit être compatible. Il suit de là que les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sont seulement opposables aux autorisations d’urbanisme et non aux documents d’urbanisme de planification. La méconnaissance alléguée des prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ne peut dès lors être utilement invoquée à l’encontre de la délibération approuvant un plan local d’urbanisme. En revanche, un requérant peut soutenir de manière opérante que le zonage retenu par un plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
31. Il est constant que la zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de la commune de Roquefort-les-Pins, approuvé par arrêté préfectoral du 3 septembre 2009, dans laquelle les nouvelles constructions sont en principe interdites, recouvre, en particulier, le secteur situé au nord du lieudit […] » classé en zone UC du plan local d’urbanisme. En soutenant que ce classement en zone rouge devait se traduire par un classement en zone naturelle du plan local d’urbanisme, le préfet peut être regardé comme invoquant l’erreur de droit au regard du plan de prévention des risques naturels prévisibles dont serait entaché le classement en zone UC des parcelles concernées. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ce moyen ne peut qu’être écarté.
32. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. L’appréciation à laquelle se livrent ainsi les auteurs du plan lorsqu’ils classent une zone ne peut être discutée devant le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit ou de détournement de pouvoir.
33. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les
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secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article de l’article R. 151-24 du code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (…) / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
34. Il ressort des pièces du dossier que les membres de l’association syndicale libre du Pas de l’Aï, qui regroupe les propriétaires des parcelles situées au lieudit […] », ont procédé à des travaux de nature à réduire la vulnérabilité du secteur face au risque d’incendie de forêt. Une piste périmétrale de 400 mètres de long et de 3,5 mètres de large, qui rejoint à ses deux extrémités la voie publique entourant le sud du secteur du […] et qui comporte à mi- chemin une aire de stationnement de 800 m², a été réalisée. A la suite de la création d’un hydrant et du déplacement d’un des deux hydrants préexistants, trois hydrants correctement espacés et dotés d’une aire de doublement sont disposés autour du secteur en cause. Enfin, l’association syndicale libre intervenante fait valoir que les tènements concernés, peu accidentés et peu arborés, ainsi que les propriétés voisines précédemment laissées à l’abandon, ont fait l’objet d’un débroussaillage rigoureux. Si le préfet fait valoir que l’appréciation de l’impact de ces travaux sur l’évolution de l’aléa incendie et de la défendabilité du secteur doit être analysée par les services de l’Etat et qu’une hypothétique révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt n’aboutirait pas nécessairement à un déclassement des parcelles concernées, il n’établit pas que les ouvrages de protection dont l’association syndicale libre se prévaut, qui ont pour effet de réduire l’exposition du secteur au risque d’incendie de forêt, ne pourraient pas protéger de façon efficace une nouvelle zone urbanisée. Dans ces conditions, les circonstances dont le préfet des Alpes-Maritimes fait état ne permettent pas d’établir que le classement du secteur situé au nord du lieudit […] » en zone constructible UC procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
35. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquefort-les-Pins a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant qu’il classe en zone constructible UC le secteur situé au nord du lieudit […] ».
En ce qui concerne la légalité de la prétendue création d’un STECAL en secteur Nx sur le site de […] de […] :
36. En premier lieu, l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme dispose que le règlement du plan local d’urbanisme peut : « A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / a) Des constructions ; b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage (…) ; c) Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone (…) ».
37. Selon le préfet, l’implantation d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) sur le site de la […] de […] méconnaît les dispositions citées au point précédent en ce que le règlement du plan local d’urbanisme ne précise pas les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de cette zone. Si les pièces écrites du plan local d’urbanisme font état de la création d’un STECAL sur le site de la
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[…] de […], il ressort des pièces du dossier que cette mention résulte d’une erreur matérielle. En effet, la délibération contestée fait état de la suppression de trois STECAL, dont celui correspondant à la […] de […], par rapport au projet de plan local d’urbanisme.
38. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant dans la mesure où le plan local d’urbanisme en litige ne délimite aucun STECAL sur le site de la […] de […].
39. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les PLU et les documents en tenant lieu (…) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / (…) ». L’article L. 142-1 du même code dispose : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; / (…) ».
40. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
41. Le préfet soutient que le site de la […] de […] est identifié par le plan de l’unité de voisinage Ouest annexé au document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA) comme faisant partie d’une espace naturel protégé, ce qui exclut son classement en zone Nx du plan local d’urbanisme communal. Toutefois, la commune et la SARL intervenante versent aux débats un courrier que le président de la CASA a adressé au commissaire enquêteur le 14 novembre 2016. Selon ce courrier : « La […] de […], présente sur le territoire de Roquefort-les-Pins, a été inventoriée dans le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la CASA, approuvé en mai 2008 et actuellement en vigueur, mais n’a néanmoins pas été prise en compte dans le document d’orientations générales, partie réglementaire et prescriptive de ce document de planification. En effet, la carrière du pont de […] n’a pas été intégrée à l’espace à dominante urbaine du SCOT comme cela a été fait pour les autres carrières existantes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, mais dans les espaces naturels protégés, “espaces qui ne recevront aucune urbanisation nouvelle”. Ce non-sens sera rectifié dans le cadre de la révision du SCOT, en cours, où sera donc intégré le périmètre actuel de l’exploitation. ». Ainsi, le fait que le site de la […] de […] soit identifié par le plan de l’unité de voisinage Ouest annexé au document d’orientations générales du SCOT de la CASA comme faisant partie d’une espace naturel protégé résulte d’une erreur purement matérielle. Dès lors, cette erreur ne saurait caractériser une incompatibilité du classement du site de la carrière en zone Nx avec le SCOT de la CASA.
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42. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompatibilité avec le SCOT du classement du site de la […] de […] en zone Nx du plan local d’urbanisme doit être écarté. Et eu égard à ce qui a été dit au point 37, le moyen tiré de l’incompatibilité avec le SCOT de la prétendue création d’un STECAL sur le site de la […] de […] doit être écarté comme inopérant dans la mesure où le plan local d’urbanisme ne délimite aucun STECAL dans ce secteur.
43. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître s’il y a lieu : / (…) 2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’est pas illégal de classer en zone naturelle un secteur ayant vocation à être exploité comme carrière.
44. Le préfet soutient que le classement du site du Pont de […] en zone Nx n’est pas compatible avec les orientations de la directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes- Maritimes, qui identifie le site de l’ancienne carrière comme faisant partie d’un « espace naturel » à protéger. S’il ressort de la carte « bande côtière » de la directive territoriale d’aménagement que le site de la carrière est situé au sein d’un espace naturel à protéger, le rapport de présentation précise que : « Dans le seul sous-secteur de la zone Ncx, ne sont admises que les occupations et utilisation du sol liées à l’extension et à l’exploitation de la […] de […], incluant le volume de 550 m² de surface de plancher à réaliser (projet de hangar technique) ». Dans ces conditions le classement du site du Pont de […] en zone Nx au sein de laquelle les carrières sont autorisées ne saurait être regardé comme étant incompatible avec les orientations de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes.
45. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompatibilité avec la DTA du classement du site de la […] de […] en zone Nx du plan local d’urbanisme doit être écarté. Et eu égard à ce qui a été dit au point 37, le moyen tiré de l’incompatibilité avec la DTA de la prétendue création d’un STECAL sur le site de la […] de […] doit être écarté comme inopérant dans la mesure où le plan local d’urbanisme ne délimite aucun STECAL dans ce secteur.
46. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquefort-les-Pins a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant qu’il crée un STECAL en secteur Nx sur le site de […] de […].
Sur les frais liés au litige :
47. La SARL Carrière du Pont de […], M. M. ainsi que M. et Mme D.-V. n’ont pas la qualité de partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
48. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l’ASL du Pas de l’Aï et de la SARL Carrière du Pont de […] sont admises.
Article 2 : Les interventions de M. M. et de M. et Mme D.-V. sont admises uniquement dans la limite des conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 3 : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins, par la SARL Carrière du Pont de […], par M. M. ainsi que par M. et Mme D.-V. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Roquefort-les-Pins, à l’ASL du Pas de l’Aï, à la SARL Carrière du Pont de […], à M. N. M. et à M. et Mme P. et C. D.-V.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, M. Beyls, conseiller, Mme Le Guennec, conseillère, assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. Beyls O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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