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Sur la décision
| Référence : | JAF Draguignan, 15 févr. 2017, n° 0000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 0000 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
----------
1 copie dossier 1 copie exécutoire à Me Geoffrey BARTHELEMY 1 copie exécutoire à Me Séverine TAMBURINI-KENDER
Délivrées le
MINUTE NE : 2017/ DU : 15 Février 2017 DOSSIER : 16/07505 AFFAIRE : Monsieur Y Z C/ Madame C D
CHAMBRE 2 – JAF CABINET A
ORDONNANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Madame B A, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Yann ARDITTI GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame Alexandra VILLEGAS
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2016
Mis en délibéré au 20 Janvier 2017 puis prorogé au 15 Février 2017
ORDONNANCE PRONONCÉE par décision contradictoire et en premier ressort par Madame A B
1
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Y Z né le […] à […], demeurant “ les […]
Comparant Assisté de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame C D née le […] à […], demeurant […]
Comparante Assistée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
2
De l’union libre entre MADAME C D et MONSIEUR Y Z est issu un enfant :
X née le […] à GASSIN .
Par jugement en date du 20/01/2012, le juge aux affaires familiales du TGI de Draguignan a fixé les mesures suivantes :
- exercice conjoint de l’autorité parentale
- résidence de l’enfant chez la mère
- droit de visite et d’hébergement pour le père une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine la semaine suivante et la moitié des vacances scolaires.
- une part contributive d’un montant de 130 Ä par mois à la charge du père
Par assignation délivrée le 06/10/2016, MONSIEUR Y Z a saisi JAF de DRAGUIGNAN pour voir modifier les mesures relative à l’autorité parentale.
Les parties ont comparu à l’audience et s’accordent sur les mesures suivantes :
- Maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- Le principe d’une résidence élargie du vendredi au mercredi et la semaine suivante du mardi au mercredi
Les parties sont ne désaccord sur la contribution et l’horaire du retour de l’enfant.
MONSIEUR Y Z souhaite :
- La suppression de la part contributive ou souhaite voir fixer une contribution à la charge de la mère de 65Ä/mois
- Un horaire de retour la semine où l’enfant viendra du mardi au mercredi 19H.
MADAME C D demande :
- de débouter MONSIEUR Y Z de sa demande de contribution à la charge de la mère
-de fixer l’ horaire de retour la semaine où l’enfant ira chez le père du mardi au mercredi à 18H30.
SUR CE
Vu l’article 388-1 du Code Civil et les articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile;
Il résulte des débats et des pièces de la procédure qu’aucune des parties n’a demandé à user de cette faculté et que l’enfant , au regard de son âge, n’a pas le discernement suffisant pour être entendu.
Sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement :
En application des dispositions de l’article 372 du Code civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale,
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à la personne.
3
En application de l’article 373-2-9 et 373-2-1 du Code civil le juge fixe la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents ou au domicile de l’un d’eux; sauf motifs graves, le juge ne peut refuser au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale un droit de visite et d’hébergement; à fortiori ne peut-il le refuser au parent qui exerce conjointement avec l’autre parent l’autorité parentale sur l’enfant.
L’article 373-2-11 du Code Civil dispose que : "Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale , le juge prend notamment en considération :
1 ) La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient antérieurement pu conclure;
2 ) Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code Civil ;
3 ) L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4 ) Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5 ) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6 ) Les pressions ou violences , à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre."
En l’espèce , les parties s’accordent sur le principe d’une autorité parentale conjointe, la résidence de l’enfant élargie du vendredi une semaine sur 2 au mercredi suivant et la semaine suivante du mardi au mercredi ;
Il convient de souligner que ces dispositions sont conformes à l’intérêt de l’enfant et seront donc homologuées.
Concernant l’horaire de retour, il n’est pas justifié de limiter cet horaire à 18H30.
Au regard de l’âge de l’enfant, il est compatible d’autoriser un retour à 19H, permettant ainsi une latitude le mercredi, au regard de l’âge de l’enfant et du mode de résidence.
Sur la contribution à l’entretien à l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
MONSIEUR Y Z : demandeur d’emploi, est professeur de zumba bénévole au sein d’une association, perçoit 974 Ä par mois et indique être en fin de droit dès mars 2017 ; sa compagne est formatrice et perçoit en moyenne 625Ä/mois (sur IR 2016) ; le couple règle un loyer de 1250Ä/mois et MONSIEUR Y Z règle un crédit de 95Ä/mois, ce qui interroge sur le plan financier au regard des capacités déclarées à l’audience
MADAME C D : en rupture conventionnelle a perçu la somme de 21000Ä, règle un loyer de 690Ä/mois et un crédit de 292Ä/mois , elle vit en couple depuis le mois de mars
En conséquence , au regard de la situation des parties, de leurs ressources de leurs charges justifiées et des éléments nécessairement non justifiés, du mode de résidence, de l’âge et des besoins de l’enfant , il convient de débouter le père de sa demande de suppression de la part contributive
4
Sur les dépens :
S’agissant de l’enfant commun, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
PAR CES MOTIFS
Nous, B A statuant, par ordonnance contradictoire, après débats en Chambre du Conseil, par décision susceptible d’appel mais assortie de droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 388-1 relatif à l’audition de l’enfant en justice;
CONSTATONS que les 2 parents exercent l’autorité parentale en commun sur l’enfant ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’ autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
-permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
MAINTENONS la résidence de l’enfant chez la mère ;
DISONS qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra au minimum accueillir l’enfant :
- une fin de semaine de chaque mois sur 2, du vendredi de la sortie de l’école au mercredi 19 heures ;
- La semaine suivante du mardi de la sortie de l’école au mercredi 19H
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires
A charge pour le parent non gardien de le prendre ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable ;
DISONS que le week end de la fête des mères l’enfant sera chez la mère et le week end de la fête des pères l’enfant sera chez le père ;
Avec les précisions suivantes :
La cinquième semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit.
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
5
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures.
A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
RAPPELONS aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
DÉBOUTONS MONSIEUR Y Z de sa demande de diminution de la part contributive ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr;
RAPPELONS que la contribution sera due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale de la mère, notamment par la poursuite d’études;
DISONS que le parent gardien devra justifier au parent non gardien de la situation de l’enfant majeur pour le 1er novembre de chaque année;
DÉBOUTONS les parties de plus ample demande
DISONS que chacune des parties conservera ses dépens;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
6
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