Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2019, n° 18/00945
TCORR Grasse 29 juin 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 7 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice causé par les travaux illicites

    La cour a reconnu que les travaux illicites avaient causé un préjudice aux parties civiles, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a ordonné la remise en état des lieux, considérant que les constructions étaient illégales et nuisaient à l'environnement.

  • Accepté
    Responsabilité pour infractions au code de l'urbanisme

    La cour a confirmé les amendes infligées, considérant la gravité des infractions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal Correctionnel de Grasse du 29 juin 2017 concernant des infractions au code de l'urbanisme. La question juridique centrale résidait dans la légalité des travaux de construction et d'extension entrepris par M. Z, la SCI FOURSEASONS GROUP, la SCEA S G, et Mlle G Z sans autorisations adéquates, ainsi que l'obtention frauduleuse de permis de construire. La première instance avait reconnu la fraude dans l'obtention d'un permis de construire, condamné les prévenus à des amendes significatives et ordonné la démolition des ouvrages illicites avec remise en état des lieux. La Cour d'Appel a confirmé la fraude dans l'obtention du permis de construire de 2006, la culpabilité de M. Z et des sociétés impliquées, mais a relaxé Mlle G Z et M. A, l'architecte, faute de preuves de leur participation active aux infractions. La Cour a modifié les peines d'amende, les fixant à 200 000 € pour M. Z et la SCI FOURSEASONS GROUP, et à 50 000 € pour la SCEA S G, et a confirmé l'ordonnance de remise en état des lieux. Concernant les parties civiles, la Cour a rejeté les demandes de la commune d'AURIBEAU SUR SIAGNE faute de lien de causalité établi, mais a accordé aux époux X et à Mme B une indemnisation pour préjudice moral de 15 000 € chacun, confirmant leur préjudice lié à la défiguration du site naturel et aux nuisances occasionnées par l'exploitation commerciale des ouvrages illicites.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2019, n° 18/00945
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/00945
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Grasse, 29 juin 2017, N° 18/00945;13232000128

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
  4. Code de l'urbanisme
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2019, n° 18/00945