Infirmation 7 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2019, n° 18/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00945 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 29 juin 2017, N° 18/00945;13232000128 |
Texte intégral
1433
- 2 AVR. 2019 U 1 fac
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
COUR D’APPEL CATS ARREAU D’AIX-EN-PROVENCE O V A ICE Palais U DE A
A
433CONTA
U
Chambre 5-2 (dénommée 7ème chambre A
S
C
° n correctionnelle avant le 07 janvier 2019)
Prononcé publiquement le LUNDI 25 MARS 2019, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, RG n° 18/00945
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 29 JUIN 2017,
ARRÊT AU FOND (N° parquet: 13232000128).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Pourvois cassa Z G, K L formés le Née le […] à BEZIERS, […]
26/03/2019 Aur De nationalité française les dispositions Célibataire penales et civiles Jamais condamnée Restauratrice par : Libre, demeurant 23 Queensborough Terrace Paddington – LONDRES W2 3 SS -
M. Z C Non comparante, représentée par Maître SUSINI François, avocat au barrcau LONDRES
d’AIX-EN-PROVENCE, Maître AH AI AJ, avocat au barreau de NICE, Maître
LAVAUD Philippe, avocat au barreau de NICE et Maître RIBIERE Louis, avocat au Sci FOURSEASONS bareau de Paris, munis d’un pouvoir de représentation daté du 11/01/2019
-ROUP SCEA S G Prévenue, appelante
Z C AN AO formes De nationalité française Né le […] à MONTREUIL, SEINE-SAINT-AJ (093) teois pourigis parties Célibataire Marchand de biens
Curles AP AD – AQ, demeurant […], assisté de Maître SUSINI François, avocat au barreau Murie, X U d’AIX-EN-PROVENCE, Maître AH AI AJ, avocat au barreau de NICE, Maître
& X R LAVAUD Philippe, avocat au barreau de NICE ct Maître RIBIERE Louis, avocat au 28/03/2019 oy bareau de Paris dipportions cinez Prévenu, appelant GROSSE DÉLIVRÉE
LE: A AF-AG à Maître: Né le […] à […], […]
De nationalité française
Architecte
Jamais condamné Libre, demeurant […] Comparant, assisté de Maître VALIERGUE Michel, avocat au barreau de GRASSE
Prévenu, appelant
page n°1
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
SCI FOURSEASONS GROUP
N° de SIREN: 481-034-650 Domiciliée : […]
Jamais condamnée Représentée par son gérant M. Z C assisté de Maître SUSINI François, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Maître AH AI AJ, avocat au barreau de NICE, Maître LAVAUD Philippe, avocat au barreau de NICE et Maître RIBIERE
Louis, avocat au bareau de Paris
Prévenu, appelant
SCEA S G
N° de SIREN : 531-286-391 Domicilitée : […] Représentée par son gérant M. Z C assisté de par Maître SUSINI François, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Maître AH AI AJ, avocat au barreau de NICE, Maître LAVAUD Philippe, avocat au barreau de NICE et Maître RIBIERE
Louis, avocat au barcau de Paris
Prévenu, appelant
MINISTÈRE PUBLIC
Appelant
DDTM DES ALPES MARITIMES Domiciliée […] Représenté par Mesdames E N et F P
Partie intervenante, appelant
X U Demeurant […]) Comparant, assisté de Maître LACHAUT-DANA Virginie, avocat au barreau de
PARIS, et de Maître SERRA Valéric, avocat au barreau de NICE
Partie civile, appelant
Q R épouse X Demeurant […]) Comparante, assistée de Maître SERRA Valéric, avocat au barreau de NICE, et de
Maître LACHAUT-DANA Virginie, avocat au barreau de PARIS
Partie civile, appelante
[…]
Représenté par Maître MASQUELIER Frédéric, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN
Partie civile, appelant
[…] Représenté par Maître ORLANDINI AF-Charles, avocat au barreau de NICE
Partie civile, appelant
page n°2
ARRÊT N° 2019/ 146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
B AD-AE Demeurant […] Comparante, assistée de Maître SERRA Valérie, avocat au barreau de NICE, et de
Maître LACHAUT-DANA Virginie, avocat au barreau de PARIS
Partic civile, appelante
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
M. C Z, Mme G K Z, la SCI FOUR SEASONS GROUP, la SCEA
S G ont été poursuivis pour :
- Avoir à Grasse, […], sur les parcelles cadastrées section […], 82,83, 84, 85, 86, 88, 197, 219, 220, 221, 222, 223 et 224, les 24 avril 2009, 25 juin 2012 et 21 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire; exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² ou de modifier les structures portcuses ou la façade du bâtiment (lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination) ou de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, exécuté sur une construction existante des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière, en l’espèce:
- présence d’une toiture de près de 135 m² sur une grande partie des constructions désignées PV du 24 avril 2009 :
en zone sud, travaux réalisés sans autorisation.
- Travaux réalisés sans autorisation pour modification des façades des mêmes bâtiments avec une création pour chacun des planchers intermédiaires, ouvertures, colonnades et réhabilitations du « Porche » (bâtiment rouge).
- Travaux réalisés sans autorisation, modifications d’aspect extérieur, de volume, sur la «
- En partie nord, le bâtiment accordé au PC 06 E 00 72 A dénommé « orangeraie » était galerie »>. prévu sans plancher intermédiaire avec une hauteur sous plafond de 6 m. Nous avons constaté la création d’un plancher intermédiaire créant 105 m² de surfaces supplémentaires,
SHOB (en l’état), les travaux en cours.
PV du 25 juin 2012:
- création de l’orangerie sur deux niveaux et d’un petit local de rangement accolé à celle-ci
(7x15 mètres = 105 m² sur deux niveaux, soit 210 m² + 21,60 m²);
- création d’une véranda accolée au bâtiment du rez-de-chaussée en partie nord de 10,40
- construction d’une cuisine d’été dans le prolongement de la salle à manger du bâtiment m X 6,15 m;
situé au rez-de-chaussée de 8,30 m X 6 m;
- création de la galerie basse mesurant 27,6 m X 4,70 m créant de l’emprise au sol ;
- création de la galerie haute avec construction d’un pigeonnier au centre;
- amélioration visuelle de la ruine: toiture neuve, ravalement, mise en place de fenêtres. La transformation de la ruine a déjà été relevée dans un PV du 24 avril 2009.
- Aménagement partiel intérieur de la ruine.
PV du 21 janvier 2014 : partie nord de la propriété
maison principale :
- extension du garage en façade nord créant une surface d’emprise au sol d’environ 50 m². niveau sous-sol : page n°3
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Cette extension apparaît comme existante au permis modificatif mais n’a jamais fait l’objet
d’une demande d’autorisation.
- Le pool House a été fermé par des baies coulissantes créant une surface de plancher
- le garage prévu au plan du PC initial a été aménagé en habitation créant une surface de d’environ 52 m²;
plancher d’environ 90 m²;
- face à l’ascenseur, un volume à usage de rangement a été réalisé, créant une surface de
plancher d’environ 4,30 m²;
- le vide sanitaire prévu au plan du PC initial apparaît comme existant en réserve au PC modificatif mais n’a jamais fait l’objet d’une demande d’autorisation. Ce volume utilisé comme couloir crée une surface de plancher d’environ 30 m²;
- un volume a été réalisé au bout du couloir cité précédemment créant une surface de plancher d’environ 13 m²;
Niveau rez-de-chaussée :
- la cuisine d’été mentionnée dans le procès-verbal dressé par les agents de la mairie de
Grasse le 25 juin 2012 mesures une surface de plancher d’environ 47 m²;
- la réalisation de la véranda constatée dans le procès-verbal du 25 juin 2012 entraîne la création d’une surface d’emprise au sol et d’une surface de plancher d’environ 53 m²;
Niveau premier étage :
- l’orangerie mentionnée dans les deux précédents procès-verbaux dressés par des agents de la mairie de Grasse a été fermée par des portes fenêtres en façade sud et par un mur en façade nord, créant une surface de plancher d’environ 98 m²;
- le volume ouvert dénommé « local de rangement » dans le procès-verbal du 25 juin 2012, réalisé en façade Est de l’orangerie a une surface d’emprise au sol d’environ 21 m²;
- un local accédant à la chaufferie a été réalisé en façade Est créant une surface de plancher
d’environ 4,50 m².
Niveau deuxième étage :
- le deuxième niveau de l’orangerie, désormais achevée, créé une surface de plancher
d’environ 98 m²;
- modification des ouvertures en parti sud du bâtiment principal sur la façade ouest; Modification des façades : en façade nord, modification d’une fenêtre en porte-fenêtre donnant accès à la toiture
terrasse de la cuisine d’été ;
- la < tour » a été surélevée par la réalisation d’un campanile. Cette surélévation apparaît comme existante au PC modificatif mais n’a jamais fait l’objet d’unc demande
d’autorisation. Sa hauteur à l’égout et d’environ 11,50 m.
- La hauteur à l’égout de l’orangeric varie de 6,90 m à l’angle nord-ouest à 7,30 m en
façade nord.
- dans la ruine existante (volume A), création de locaux à usage de sanitaires, d’une hauteur Partie sud de la propriété : sous plafond de 2,70 m, créant une surface de plancher de 39 carrés et d’emprise au sol de
- La ruine reconstruite qui n’a pas pu être visitée comprend deux volumes : 52 m². le premier volume (volume B) situé à proximité des locaux à usage de sanitaires mesures une surface d’emprise au sol d’environ 92 m²; le deuxième volume (volume C) accolé au premier (volume B) dénommé « porche » ou « bâtiment rouge » au procès-verbal du 24 avril 2009 à une surface d’emprise au sol
- Poursuite de la construction des murs de clôture (prenant appui sur la ruine) mentionnés d’environ 45 m². sur la planche photographique n°3 annexée au procès-verbal du 24 avril 2009 par la mise
- Modification de la longueur du porche d’accès central (volume D) « dénommé pigeonnier en place de deux portails. sur les photographies jointes au procès-verbal passant de 8 m à 8, 70 m; un deuxième niveau a été créé entraînant une modification de la hauteur; celle-ci est
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désormais de 7,75 m à l’égout du toit au lieu de 5 m;
- création dans ce volume de deux petits locaux à usage indéterminé, créant une surface de
plancher de 3 m²;
- le volume de la galerie haute situé avant le passage couvert à la galerie basse a été modifié: sa longueur est de 6,40 m environ et sa largeur de 4 m environ (au lieu de 4 X 4);
- en profondeur de la galerie basse et en partie nord, extension du volume habitable représentant une surface de plancher de 14 m²; une ouverture a été créée sur la façade ouest de la galerie basse au niveau de ce volume.
Maison de famille :
- modification de l’aspect extérieur et de la volumétrie : création notamment d’une tour en partie Est. (À l’intérieur de cette tour, se trouve une chambre au niveau R+1).
-Au niveau du rez-de-chaussée, changement d’usage des garages en locaux habitables créés en une surface de plancher de 72 m² environ.
Sur la propriété :
- présence d’une piscine dont le bassin a une superficie de 140 m²;
- création d’une airc de stationnement en partie sud-est de la propriété ;
- création d’un kiosque et d’un escalier maçonné d’une longueur développée de 60 m linéaires environ menant à la partie basse de la propriété ;
- présence au devant de la véranda d’un bassin d’ornement;
- présence au même niveau que la « maison de famille » d’un deuxième bassin d’ornement
situé en face du « pigeonnier » ; Et ce en non-respect des permis de construire n° 006 069 06 E 0072 accordé le 18 juillet
2006 ct 006 069 06 E 0072A du 5 novembre 2008.
Faits prévus par les articles L421 -1, R421 -1, R421 – 14 du code de l’urbanisme, 121-2 du code pénal et réprimés par les articles L480-4-2, L480 -4 al. 1, L480-5, L480-7 du code de
l’urbanisme et les articles 131-38 et 131-39 du code pénal.
- Avoir à Grasse, […], sur les parcelles cadastrées section […], 82, 83, 84, 85, 86, 88, 197, 219, 220, 221, 222, 223 et 224, le 24 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et de puis temps non couvert par la prescription en l’espèce:
*création d’une route de 3,50 m de large mesure environ 650 m de long (PV du 25 juin 2012) située en espace boisé classé, à l’intérieur de la propriété, dont la partie haute est
*prolongation de cette route jusqu’à la route de Pégomas en limite basse de la propriété, goudronnée ; le PV du 21 janvier 2014 constate que cette route est goudronnée avec une largeur de plate forme de 4 m pour une longueur de 300 m environ, et ce en violation du plan local d’urbanisme de la commune de Grasse approuvé le 28 juin 2007 (dernière modification le 30 juin 2011) classant une partie des parcelles en EBC (espace boisé classé) (article N. 13 du PLU), et en violation des dispositions générales du PLU notamment en son article 7. Les parcelles se trouvant également pour partie en zone rouge du PPRIF de la commune approuvé le 13 juillet 2009 et en zone bleue du PPR mouvements de terrain approuvé le 1er juin 2004;
Faits prévus par les articles L. 160 -1 al. 1, L. 123-1, L. 123 -2, L. 123 -3, L. 123 -4, L. 123
-5, L. 123-19 du code de l’urbanisme, ainsi que par l’article 121-2 du code pénal et réprimés par les articles L. 160-1 al.1, L480-4-2, L480 -4 al. 1, L480-5, L480-7 du même code du code de l’urbanisme, ainsi que par les articles 131-38 et 131-39 du code pénal.
- Avoir à Grasse, […], sur les parcelles cadastrées section […], 82, 83,
84, 85, 86, 88, 197, 219, 220, 221, 222, 223 et 224, du 24 avril 2009 au 21 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire; exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² ou de modifier les structures porteuses ou la façade du page n°5
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bâtiment (lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination) ou de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, exécuté sur une construction existante des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière, en l’espèce :
PV du 24 avril 2009 :
- présence d’une toiture de près de 135 m² sur une grande partie des constructions désignées en zone sud, travaux réalisés sans autorisation.
- Travaux réalisés sans autorisation pour modification des façades des mêmes bâtiments avec une création pour chacun d’un plancher intermédiaire, ouvertures, colonnades et réhabilitations du «< Porche » (bâtiment rouge).
- Travaux réalisés sans autorisation, modifications d’aspect extérieur, de volume, sur la
galerie »>.
- En partie nord, le bâtiment accordé au PC 06 E 00 72 A dénommé « orangeraie » était prévu sans plancher intermédiaire avec une hauteur sous plafond de 6 m. Nous avons constaté la création d’un plancher intermédiaire créant 105 m² de surfaces supplémentaires,
SHOB (en l’état), les travaux en cours.
- création de l’orangerie sur deux niveaux et d’un petit local de rangement accolé à celle-ci PV du 25 juin 2012:
(7x15 mètres = 105 m² sur deux niveaux, soit 210 m² + 21,60 m²);
- création d’une véranda accolée au bâtiment du rez-de-chaussée en partie nord de 10,40
- construction d’une cuisine d’été dans le prolongement de la salle à manger du bâtiment m X 6,15 m;
situé au rez-de-chaussée de 8,30 m X 6 m;
- création de la galerie basse mesurant 27,6 m X 4,70 m créant de l’emprise au sol;
- création de la galerie haute avec construction d’un pigeonnier au centre;
- amélioration visuelle de la ruine: toiture neuve, ravalement, mise en place de fenêtres. La transformation de la ruine a déjà été relevée dans un PV du 24 avril 2009.
- Aménagement partiel intérieur de la ruine.
PV du 21 janvier 2014 : partie nord de la propriété
maison principale:
- extension du garage en façade nord créant une surface d’emprise au sol d’environ 50 m². niveau sous-sol :
Cette extension apparaît comme existante au permis modificatif mais n’a jamais fait l’objet
d’une demande d’autorisation.
- Le pool House a été fermé par des baies coulissantes créant une surface de plancher
- le garage prévu au plan du PC initial a été aménagé en habitation créant une surface de d’environ 52 m²;
plancher d’environ 90 m²;
- face à l’ascenseur, un volume à usage de rangement a été réalisé, créant une surface de
plancher d’environ 4,30 m²;
- le vide sanitaire prévu au plan du PC initial apparaît comme existant en réserve au PC modificatif mais n’a jamais fait l’objet d’une demande d’autorisation. Ce volume utilisé comme couloir crée une surface de plancher d’environ 30 m²;
- un volume a été réalisé au bout du couloir cité précédemment créant une surface de plancher d’environ 13 m²;
Niveau rez-de-chaussée :
- la cuisine d’été mentionnée dans le procès-verbal dressé par les agents de la mairie de Grasse le 25 juin 2012 mesures une surface de plancher d’environ 47 m²;
- la réalisation de la véranda constatée dans le procès-verbal du 25 juin 2012 entraîne la création d’une surface d’emprise au sol et d’une surface de plancher d’environ 53 m²;
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Niveau premier étage :
- l’orangerie mentionnée dans les deux précédents procès-verbaux dressés par des agents de la mairie de Grasse a été fermée par des porteuses fenêtres en façade sud et par un mur en façade nord, créant une surface de plancher d’environ 98 m²;
- le volume ouvert dénommé « local de rangement » dans le procès-verbal du 25 juin 2012, réalisé en façade Est de l’orangerie a une surface d’emprise au sol d’environ 21 m²;
- un local accédant à la chaufferie a été réalisé en façade Est créant une surface de plancher
d’environ 4,50 m².
Niveau deuxième étage :
- le deuxième niveau de l’orangerie, désormais achevée, créé une surface de plancher
d’environ 98 m²;
Modification des façades :
- modification des ouvertures en partie sud du bâtiment principal sur la façade oucst;
- en façade nord, modification d’une fenêtre en porte-fenêtre donnant accès à la toiture terrasse de la cuisine d’été ;
- la « tour » a été surélevée par la réalisation d’un campanile. Cette surélévation apparaît comme existante au PC modificatif mais n’a jamais fait l’objet d’une demande
d’autorisation. Sa hauteur à l’égout et d’environ 11,50 m.
- La hauteur à l’égout de l’orangerie varie de 6,90 m à l’angle nord-ouest à 7,30 m en
façade nord.
Partie sud de la propriété :
- dans la rue existante (volume A), création de locaux à usage de sanitaires, d’une hauteur sous plafond de 2,70 m, créant une surface de plancher de 39 carrés et d’emprise au sol de
52 m².
- La ruine reconstruite qui n’a pas pu être visitée comprend deux volumes: le premier volume (volume B) situé à proximité des locaux à usage de sanitaires mesures une surface d’emprise au sol d’environ 92 m²; le deuxième volume (volume C) accolé au premier (volume B) dénommé «< porche » ou « bâtiment rouge » au procès-verbal du 24 avril 2009 à une surface d’emprise au sol
- Poursuite de la construction des murs de clôture (prenant appui sur la ruine) mentionnés d’environ 45 m². sur la planche photographique n°3 annexée au procès-verbal du 24 avril 2009 par la mise en place de deux portails.
- Modification de la longueur du porche d’accès central (volume D) « dénommé pigeonnier sur les photographics jointes au procès-verbal passant de 8 m à 8, 70 m;
- un deuxième niveau a été créé entraînant une modification de la hauteur; celle-ci est désormais de 7,75 m à l’égout du toit au lieu de 5 m;
- création dans ce volume de deux petits locaux à usage indéterminé, créant une surface de
- le volume de la galerie haute situé avant le passage couvert à la galerie basse a été modifié plancher de 3 m²;
: sa longueur est de 6,40 m environ et sa largeur de 4 m environ (au lieu de 4 X 4);
- en profondeur de la galerie basse et en partie nord, extension du volume habitable représentant une surface de plancher de 14 m²; une ouverture a été créée sur la façade ouest de la galerie basse au niveau de ce volume.
Maison de famille :
- modification de l’aspect extérieur et de la volumétrie : création notamment d’une tour en partie Est. (À l’intérieur de cette tour, se trouve une chambre au niveau R+1).
- Au niveau du rez-de-chaussée, changement d’usage des garages en locaux habitables créant une surface de plancher de 72 m² environ.
Sur la propriété :
- présence d’une piscine dont le bassin a une superficie de 140 m²;
- création d’une aire de stationnement en partie sud-est de la propriété ;
- création d’un kiosque et d’un escalier maçonné d’une longueur développée de 60 m linéaires environ menant à la partie basse de la propriété ; page n°7
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- présence au devant de la véranda d’un bassin d’ornement;
- présence au même niveau que la « maison de famille » d’un deuxième bassin d’ornement
situé en face du «< pigeonnier » ;
Et ce, en violation du PLU de la commune de Grasse approuvé le 28 juin 2007, les parcelles étant partiellement classées en espace boisé classé mais également en violation des dispositions de la zone N, en violation du PPRIF de la commune approuvé le 13 juillet 2009 classant partiellement les parcelles en zone rouge, en violation du PPR, risques mouvements de terrain approuvé le 1er juin 2004;
Faits prévus par les articles L. 160 -1 al. 1, L. 123 -1, L. 123 -2, L. 123-3, L. 123 -4, L. 123
-5, L. 123 – 19 du code de l’urbanisme et réprimés par les articles L. 160-1 al. 1, L480-4 al.1, L480 -5, L480 – 7 du même code.
- Avoir à Grasse, du 29 mai 2009 au 21 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, poursuivi des travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption en l’espèce :
*en dépit du procès-verbal en date du 24 avril 2009 établi par la commune de Grasse et de l’arrêté interruptif de travaux en date du 29 mai 2009, poursuite des travaux de construction, notamment par la réalisation des travaux et constructions visés dans le PV du
25 juin 2012 de la commune de Grasse ;
*en dépit du PV du 25 juin 2012 établi par la commune de Grasse et de l’arrêté interruptif de travaux en date du 16 octobre 2012, poursuite des travaux de construction, notamment par la réalisation des travaux, constructions et aménagements visés dans le PV
du 20 janvier 2014 de la DDTM 06
Faits prévus par les articles L480-3 al. 1, L480-2, L480-4 al.2 du code de l’urbanisme et réprimés par l’article L480 -3 al.1 du même code.
- Avoir à Grasse, […], sur les parcelles cadastrées section FO n° 81, 82,83, 84,85, 86,88, 197,219,220,221,222,223 ct 224, le 21 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire; exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² ou de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment (lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination) ou de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extéricur sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, exécuté sur une construction existante des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière, en l’espèce sur la propriété cadastrée section EO n° 85,86, 197,219,222 et 224 : sous-sol : la réalisation d’un sous-sol d’une surface hors ocuvre brute de 230,25 m²
- rez-de-chaussée : la réalisation, au-dessus du sous-sol et en partie accolé aux bâtiments environ; existants, d’un niveau comprenant plusieurs parties à usage de surfaces hors oeuvre nettes représentant 299,71 mètres carrés environ; ainsi qu’une zone de terrasse couverte et d’une cave représentant une surface hors oeuvre brute de 77,36 m² environ, soit un total hors
ocuvre brut de 377,07 m² environ)
- 1er étage : la réalisation de surfaces hors oeuvre nettes représentant 47,13 m² environ (soit
47,13 m² environ de surfaces hors ocuvre brute);
-2ème étage : la réalisation d’une surface hors oeuvre nette de 274,98 m² environ et une surface hors oeuvre brute de 25,55 m² environ (soit un total hors oeuvre brut de 300,53 m²
l’infraction constatée, sur les différents niveaux, représente une surface hors oeuvre nette environ); de 621,82 m² environ et une surface hors oeuvre brute de 954,98 m² environ. La partie en infraction comprenant le sous-sol et les différents niveaux qu’il supporte ont été construits en partie à l’emplacement d’un ancien volume figurant sur le plan cadastral
annexé et démoli à ce jour, et ce en violation du POS de la commune de Grasse approuvé le 27 mars 1986 et notamment des dispositions de la zone NA ; page n°8
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
faits prévus par les articles L. 160-1 al. 1, L. 123 -1, L. 123 -2, L. 123 -3, L. 123 -4, L. 123
-5, L. 123 – 19 du code de l’urbanisme et réprimés par les articles L. 160-1 al.1, L480-4 al.1, L480 -5, L480 -7 du même code.
M. AF-AG A, architecte, a, quant à lui, été poursuivi pour :
- Avoir à Grasse, […], sur les parcelles cadastrées section […], 82, 83, 84, 85, 86, 88, 197, 219, 220, 221, 222, 223 et 224, les 24 avril 2009, 25 juin 2012 et 21 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire; exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² ou de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment (lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination) ou de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, exécuté sur une construction existante des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de
restauration immobilière, en l’espèce:
- présence d’une toiture de près de 135 m² sur une grande partie des constructions désignées PV du 24 avril 2009 :
en zone sud, travaux réalisés sans autorisation.
- Travaux réalisés sans autorisation pour modification des façades des mêmes bâtiments avec une création pour chacun des planchers intermédiaires, ouvertures, colonnades et réhabilitations du « Porche » (bâtiment rouge).
- Travaux réalisés sans autorisation, modifications d’aspect extérieur, de volume, sur la
- En partie nord, le bâtiment accordé au PC 06 E 00 72 A dénommé « orangeraie » était galerie »>. prévu sans plancher intermédiaire avec une hauteur sous plafond de 6 m. Nous avons constaté la création d’un plancher intermédiaire créant 105 m² de surfaces supplémentaires,
SHOB (en l’état), les travaux en cours.
- création de l’orangerie sur deux niveaux et d’un petit local de rangement accolé à celle-ci PV du 25 juin 2012:
(7/15 mètres = 105 m² sur deux niveaux, soit 210 m² + 21,60 m²);
- création d’une véranda accolée au bâtiment du rez-de-chaussée en partie nord de 10,40
- construction d’une cuisine d’été dans le prolongement de la salle à manger du bâtiment m X 6,15 m;
situé au rez-de-chaussée de 8,30 m X 6 m;
- création de la galerie basse mesurant 27,6 m X 4,70 m créant de l’emprise au sol ;
- création de la galerie haute avec construction d’un pigeonnier au centre;
- amélioration visuelle de la ruine: toiture neuve, ravalement, mise en place de fenêtres. La transformation de la ruine a déjà été relevée dans un PV du 24 avril 2009.
- Aménagement partiel intérieur de la ruine.
PV du 21 janvier 2014: partie nord de la propriété
maison principale:
- extension du garage en façade nord créant une surface d’emprise au sol d’environ 50 m². niveau sous-sol : Cette extension apparaît comme existante au permis modificatif mais n’a jamais fait l’objet
d’une demande d’autorisation.
- Le pool House a été fermé par des baies coulissantes créant une surface de plancher
- le garage prévu au plan du PC initial a été aménagé en habitation créant une surface de d’environ 52 m²;
- face à l’ascenseur, un volume à usage de rangement a été réalisé, créant une surface de plancher d’environ 90 m²;
plancher d’environ 4,30 m²; page n°9
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
- le vide sanitaire prévu au plan du PC initial apparaît comme existant en réserve au PC modificatif mais n’a jamais fait l’objet d’une demande d’autorisation. Ce volume utilisé comme couloir crée une surface de plancher d’environ 30 m²;
- un volume a été réalisé au bout du couloir cité précédemment créant une surface de plancher d’environ 13 m²;
Niveau rez-de-chaussée :
- la cuisine d’été mentionnée dans le procès-verbal dressé par les agents de la mairie de Grasse le 25 juin 2012 mesures une surface de plancher d’environ 47 m²;
- la réalisation de la véranda constatée dans le procès-verbal du 25 juin 2012 entraîne la création d’une surface d’emprise au sol et d’une surface de plancher d’environ 53 m²;
Niveau premier étage :
- l’orangeric mentionnée dans les deux précédents procès-verbaux dressés par des agents de la mairie de Grasse a été fermée par des porteuses fenêtres en façade sud et par un mur en façade nord, créant une surface de plancher d’environ 98 m²;
- le volume ouvert dénommé « local de rangement » dans le procès-verbal du 25 juin 2012, réalisé en façade Est de l’orangerie a une surface d’emprise au sol d’environ 21 m²;
- un local accédant à la chaufferie a été réalisé en façade Est créant une surface de plancher
d’environ 4,50 m².
Niveau deuxième étage :
- le deuxième niveau de l’orangerie, désormais achevée, créé une surface de plancher
d’environ 98 m²;
Modification des façades :
- modification des ouvertures en parti sud du bâtiment principal sur la façade ouest;
- en façade nord, modification d’une fenêtre en porte-fenêtre donnant accès à la toiture
terrasse de la cuisine d’été ;
- la « tour » a été surélevée par la réalisation d’un campanile. Cette surélévation apparaît comme existante au PC modificatif mais n’a jamais fait l’objet d’une demande
d’autorisation. Sa hauteur à l’égout et d’environ 11,50 m.
- La hauteur à l’égout de l’orangerie varie de 6,90 m à l’angle nord-ouest à 7,30 m en
façade nord.
- dans la ruine existante (volume A), création de locaux à usage de sanitaires, d’une hauteur Partie sud de la propriété : sous plafond de 2,70 m, créant une surface de plancher de 39 carrés et d’emprise au sol de
- La ruine reconstruite qui n’a pas pu être visitée comprend deux volumes: 52 m². le premier volume (volume B) situé à proximité des locaux à usage de sanitaires mesures une surface d’emprise au sol d’environ 92 m²; le deuxième volume (volume C) accolé au premier (volume B) dénommé < porche »> ou « bâtiment rouge » au procès-verbal du 24 avril 2009 à une surface d’emprise au sol
- Poursuite de la construction des murs de clôture (prenant appui sur la ruine) mentionnés d’environ 45 m². sur la planche photographique n°3 annexée au procès-verbal du 24 avril 2009 par la mise
- Modification de la longueur du porche d’accès central (volume D) « dénommé pigeonnier en place de deux portails. sur les photographies jointes au procès-verbal passant de 8 m à 8, 70 m;
- un deuxième niveau a été créé entraînant une modification de la hauteur; celle-ci est désormais de 7,75 m à l’égout du toit au lieu de 5 m;
- création dans ce volume de deux petits locaux à usage indéterminé, créant une surface de
- le volume de la galerie haute situé avant le passage couvert à la galerie basse a été modifié plancher de 3 m²; : sa longueur est de 6,40 m environ et sa largeur de 4 m environ (au lieu de 4 X 4);
- en profondeur de la galerie basse et en partie nord, extension du volume habitable représentant une surface de plancher de 14 m²; une ouverture a été créée sur la façade ouest
de la galerie basse au niveau de ce volume. page n°10
ARRÊT N° 2019/ 146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
- modification de l’aspect extérieur et de la volumétrie : création notamment d’une tour en Maison de famille : partic Est. (À l’intérieur de cette tour, se trouve une chambre au niveau R+1).
- Au niveau du rez-de-chaussée, changement d’usage des garages en locaux habitables créés en une surface de plancher de 72 m² environ.
Sur la propriété :
- présence d’une piscine dont le bassin a une superficie de 140 m²;
- création d’une aire de stationnement en partie sud-est de la propriété ;
- création d’un kiosque et d’un escalier maçonné d’une longueur développée de 60 m linéaires environ menant à la partie basse de la propriété ;
- présence au devant de la véranda d’un bassin d’ornement;
- présence au même niveau que la « maison de famille » d’un deuxième bassin d’ornement
situé en face du « pigeonnier » ; Et ce en non-respect des permis de construire n° 006 069 06 E 0072 accordé le 18 juillet
2006 et 006 069 06 E 0072A du 5 novembre 2008.
Faits prévus par les articles L421 -1, R421 -1, R421 – 14 du code de l’urbanisme et réprimés par les articles L480 -4 al. 1, L480 -5, L480 -7 du même code.
- Avoir à Grasse, […], sur les parcelles cadastrécs section […], 82, 83, 84, 85, 86, 88, 197, 219, 220, 221, 222, 223 et 224, du 24 avril 2009 au 21 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² ou de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment (lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination) ou de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, exécuté sur une construction existante des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de
restauration immobilière, en l’espèce :
- présence d’une toiture de près de 135 m² sur une grande partie des constructions désignées PV du 24 avril 2009 :
en zone sud, travaux réalisés sans autorisation.
- Travaux réalisés sans autorisation pour modification des façades des mêmes bâtiments avec une création pour chacun d’un plancher intermédiaire, ouvertures, colonnades et réhabilitations du « Porche » (bâtiment rouge).
- Travaux réalisés sans autorisation, modifications d’aspect extérieur, de volume, sur la «
- En partie nord, le bâtiment accordé au PC 06 E 00 72 A dénommé «< orangeraie » était galerie »>. prévu sans plancher intermédiaire avec une hauteur sous plafond de 6 m. Nous avons constaté la création d’un plancher intermédiaire créant 105 m² de surfaces supplémentaires,
SHOB (en l’état), les travaux en cours.
- création de l’orangerie sur deux niveaux et d’un petit local de rangement accolé à celle-ci PV du 25 juin 2012:
(7/15 mètres = 105 m² sur deux niveaux, soit 210 m² + 21,60 m²);
- création d’une véranda accoléc au bâtiment du rez-de-chaussée en partie nord de 10,40
- construction d’une cuisine d’été dans le prolongement de la salle à manger du bâtiment m X 6,15 m; situé au rez-de-chausséc de 8,30 m X 6 m;
- création de la galerie basse mesurant 27,6 m X 4,70 m créant de l’emprise au sol ;
- création de la galerie haute avec construction d’un pigeonnier au centre;
- amélioration visuelle de la ruine : toiture neuve, ravalement, mise en place de fenêtres. La transformation de la ruine a déjà été relevée dans un PV du 24 avril 2009.
- Aménagement partiel intérieur de la ruine. page n°11
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
PV du 21 janvier 2014 : partie nord de la propriété
maison principale:
- extension du garage en façade nord créant une surface d’emprise au sol d’environ 50 m². niveau sous-sol :
Cette extension apparaît comme existante au permis modificatif mais n’a jamais fait l’objet
d’une demande d’autorisation.
- Le pool House a été fermé par des baies coulissantes créant une surface de plancher
- le garage prévu au plan du PC initial a été aménagé en habitation créant une surface de d’environ 52 m²;
- face à l’ascenseur, un volume à usage de rangement a été réalisé, créant une surface de plancher d’environ 90 m²;
plancher d’environ 4,30 m²;
- le vide sanitaire prévu au plan du PC initial apparaît comme existant en réserve au PC modificatif mais n’a jamais fait l’objet d’une demande d’autorisation. Ce volume utilisé comme couloir crée une surface de plancher d’environ 30 m²;
- un volume a été réalisé au bout du couloir cité précédemment créant une surface de
plancher d’environ 13 m²;
Niveau rez-de-chaussée :
- la cuisine d’été mentionnée dans le procès-verbal dressé par les agents de la mairie de
Grasse le 25 juin 2012 mesures une surface de plancher d’environ 47 m²;
- la réalisation de la véranda constatée dans le procès-verbal du 25 juin 2012 entraîne la création d’une surface d’emprise au sol et d’une surface de plancher d’environ 53 m²;
- l’orangerie mentionnée dans les deux précédents procès-verbaux dressés par des agents Niveau premier étage : de la mairie de Grasse a été fermée par des porteuses fenêtres en façade sud et par un mur en façade nord, créant une surface de plancher d’environ 98 m²;
- le volume ouvert dénommé « local de rangement » dans le procès-verbal du 25 juin 2012, réalisé en façade Est de l’orangerie a une surface d’emprise au sol d’environ 21 m²;
- un local accédant à la chaufferie a été réalisé en façade Est créant une surface de plancher
d’environ 4,50 m².
Niveau deuxième étage :
- le deuxième niveau de l’orangerie, désormais achevée, créé une surface de plancher
d’environ 98 m²;
- modification des ouvertures en partie sud du bâtiment principal sur la façade ouest; Modification des façades :
- en façade nord, modification d’une fenêtre en porte-fenêtre donnant accès à la toiture
terrasse de la cuisine d’été ;
- la « tour » a été surélevée par la réalisation d’un campanile. Cette surélévation apparaît comme existante au PC modificatif mais n’a jamais fait l’objet d’une demande
d’autorisation. Sa hauteur à l’égout et d’environ 11,50 m.
- La hauteur à l’égout de l’orangerie varie de 6,90 m à l’angle nord-ouest à 7,30 m en
façade nord.
Partie sud de la propriété :
- dans la ruine existante (volume A), création de locaux à usage de sanitaires, d’une hauteur sous plafond de 2,70 m, créant une surface de plancher de 39 carrés et d’emprise au sol de
- La ruine reconstruite qui n’a pas pu être visitée comprend deux volumes : 52 m². le premier volume (volume B) situé à proximité des locaux à usage de sanitaires mesures une surface d’emprise au sol d’environ 92 m²; le deuxième volume (volume C) accolé au premier (volume B) dénommé « porche » ou « bâtiment rouge » au procès-verbal du 24 avril 2009 à une surface d’emprise au sol page n°12
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
- Poursuite de la construction des murs de clôture (prenant appui sur la ruine) mentionnés d’environ 45 m². sur la planche photographique n°3 annexée au procès-verbal du 24 avril 2009 par la mise
en place de deux portails.
- Modification de la longueur du porche d’accès central (volume D) « dénommé pigeonnier sur les photographies jointes au procès-verbal passant de 8 m à 8, 70 m; un deuxième niveau a été créé entraînant une modification de la hauteur ; celle-ci est désormais de 7,75 m à l’égout du toit au lieu de 5 m;
- création dans ce volume de deux petits locaux à usage indéterminé, créant une surface de
- le volume de la galerie haute situé avant le passage couvert à la galerie basse a été modifié plancher de 3 m²;
: sa longueur est de 6,40 m environ et sa largeur de 4 m environ (au lieu de 4 X 4);
- en profondeur de la galerie basse et en partie nord, extension du volume habitable représentant une surface de plancher de 14 m²; une ouverture a été créée sur la façade ouest de la galerie basse au niveau de ce volume.
Maison de famille :
- modification de l’aspect extérieur et de la volumétric : création notamment d’une tour en partie Est. (À l’intérieur de cette tour, se trouve une chambre au niveau R+1).
- Au niveau du rez-de-chaussée, changement d’usage des garages en locaux habitables créant une surface de plancher de 72 m² environ.
Sur la propriété :
- présence d’une piscine dont le bassin a une superficie de 140 m²;
- création d’une aire de stationnement en partic sud-est de la propriété ;
- création d’un kiosque et d’un escalier maçonné d’une longueur développée de 60 m linéaires environ menant à la partie basse de la propriété ;
- présence au devant de la véranda d’un bassin d’ornement;
- présence au même niveau que la « maison de famille » d’un deuxième bassin d’ornement
situé en face du «< pigeonnier » ; Et ce, en violation du PLU de la commune de Grasse approuvé le 28 juin 2007, les parcelles étant partiellement classées en espace boisé classé mais également en violation des dispositions de la zone N, en violation du PPRIF de la commune approuvé le 13 juillet 2009 classant partiellement les parcelles en zone rouge, en violation du PPR, risques mouvements de terrain approuvé le 1er juin 2004;
Faits prévus par les articles L. 160-1 al. 1, L. 123 -1, L. 123 -2, L. 123 -3, L. 123-4, L. 123
-5, L. 123 – 19 du code de l’urbanisme et réprimés par les articles L. 160 -1 al. 1, L480-4
al.1, L480 -5, L480 – 7 du même code.
LE JUGEMENT : Par un premier jugement en date du 12 mai 2016, qualifié de contradictoire à l’égard des prévenus (mais on ignore sa qualification à l’égard des parties civiles seuls les époux X, Mme Y et la commune de Grasse semblant s’être à ce stade constitués), le tribunal correctionnel de Grasse a ordonné un supplément d’information notamment pour:
- Déterminer les surfaces précises des constructions existantes en 2005 et cn 2006;
- Déterminer la nature et la surface des constructions se trouvant sur la propriété acquise par la société gérée par M. Z en 2000;
- Déterminer la nature et la surface des constructions se trouvant sur la propriété acquise par M. Z à la société gérée par M. Z en 2004;
- Déterminer la nature de la surface des constructions se trouvant sur la propriété apportée
à la SCI; page n°13
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
- Déterminer le montant et la nature des travaux exécutés à compter de l’année 2000;
- Identifier tous les intervenants aux actes de construction, notamment la présence
éventuelle d’un maître d’oeuvre;
- Récupérer tous les documents administratifs, comptables, fiscaux liés aux constructions;
- Vérifier les conditions juridiques et d’exploitation agricole par la SCEA ;
- Vérifier si la SCEA est propriétaire ou locataire de biens mobiliers ou immobiliers.
Et a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience du 13 octobre 2016.
Le président de la formation, commis pour procéder à ce supplément d’information, a délivré commission rogatoire le 19 mai 2016 à un juge d’instruction aux fins demandées.
Un jugement du 13 octobre 2016 a ordonné la prolongation du supplément d’information et a renvoyé l’affaire à une audience du 9 mars 2017.
C’est à l’occasion de ce renvoi qu’est apparue la constitution de partie civile de la mairie
d’AURIBEAU SUR SIAGNE qui a été renvoyée à la même date.
En définitive, par jugement du 29 juin 2017 contradictoire à l’égard de toutes les parties,
le tribunal correctionnel de Grasse :
- A dit que le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 l’a été par fraude.
- A dit qu’il ressort des constatations des contrôles habilités que les différentes constructions édifiées en infraction des dispositions d’urbanisme l’ont été sur la base d’un projet cohérent visant à aboutir à ce qui est aujourd’hui dénommé « château Z » à savoir un ensemble immobilier de luxe à usage essentiellement commercial et à une
entreprise unique ;
- A dit que la fraude a en conséquence entachée l’ensemble du projet ;
- A relaxé la SCEA S G pour les faits commis sur la période allant du 18 octobre
2005 au 6 avril 2011;
- L’a déclarée coupable du surplus de la prévention;
- A déclaré la SCI FOUR SEASONS GROUP anciennement SCI S G coupable des faits qui lui sont reprochés pour la période de prévention allant du 21 novembre 2005 au
6 avril 2011 et l’a relaxée pour la période postérieure.
- A déclaré M. C Z, Mme G K Z et M. A coupables des
faits qui leur sont reprochés.
En répression,
- A condamné la SCEA S G au paiement d’une amende de 500 000 € et a ordonné à son encontre, à titre de peine complémentaire, la réaffectation du sol par la remise en état des lieux dans un délai de 10 mois sous astreinte de 500 € par jour de retard, à savoir la démolition de l’ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès verbaux en date du 18 octobre et du 21 novembre 2005, du 25 juin 2012 et du 21 janvier 2014 tels qu’ils sont repris dans la prévention, ainsi que la réaffectation des sols en vue du rétablissement des lieux tels qu’ils existaient avant le début de la période de prévention.
- A condamné la SCI FOUR SEASONS GROUP au paiement d’une amende de 500 000€;
page n°14
ARRÊT N° 2019/ 146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
- A condamné M. Z à une amende de 100 000 €;
- A condamné Mme G Z à une amende de 10 000 €;
- A condamné M. A à une amende de 10 000 €;
- A déclaré Mme G Z, M. AF-AG A, M. C Z, la SCI FOURSEASONS GROUP anciennement SCI S G et la SCEA S G responsables du préjudice subi par les époux X, par Mme AD-AE B et par
la mairie de Grasse.
- Les a condamnés solidairement à payer :
*aux époux X, la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
*À Mme B, la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts;
*À la mairic de Grasse, la somme de 1€ à titre de dommages-intérêts;
- A condamné en outre chacun des cinq prévenus à payer aux époux X, la somme de 1000 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale, à Mme B la somme de 1000 € sur le même fondement et à la commune de Grasse, une somme de 300
€ en application de la même disposition.
- A débouté la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE de ses demandes.
LES APPELS: le 6 juillet 2017, la SCI FOUR SEASONS GROUP, la SCEA S G, M. C
Z et Mme G Z ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce
jugement. Le ministère public a formé appel incident à leur encontre le même jour.
Le 6 juillet 2017 également, la mairic d’AURIBEAU SUR SIAGNE a interjeté appel des
dispositions civiles.
Le 10 juillet 2017, M. A a interjeté appel des dispositions pénales et civiles et le ministère public a formé appel incident à son encontre.
Le 12 juillet 2017, M. U X, Mme R X et Mme AD-AE B ont à leur tour interjeté appel des dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi 21 janvier 2019, le président a constaté l’identité des prévenus M. Z C et M. A AF AG, tous deux assités de leurs avocats, Mme Z G étant absente représentée par ses avocats munis d’un pouvoir de représentation daté du 11/01/2019, le président a vérifié leurs identités, leurs adresses, leurs professions et leurs revenus,
le président a précisé que les prévenus n’ont pas de mention sur leurs casiers judiciaires,
le président J les a informé de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire
page n°15
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
le président a rappelé les préventions et a présenté le rapport de l’affaire,
le prévenu Z C a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
M. A est entendu en ses explications, sur question du président, de la partie civile, et de l’avocat général, M. Z a répondu et a été entendu en ses explications,
A 17h45, l’audience a été suspendue. L’audience a été reprise à 18h00,
Pour la DDTM, Madame E et Madame F sont entenducs en leurs
observations,
M. Alazard, agent assermenté de la DDTM, est entendu en ses observations,
Maître Masquelier, pour la AE d’Auribeau sur Siagne, est entendu en sa plaidoirie et
dépose des conclusions,
Maître Lachaut-Dana, pour les parties civiles, est entendue en sa plaidoirie et dépose des conclusions ainsi qu’une clef USB contenant deux photos,
Maître Serra, également pour les parties civiles, est entendue en sa plaidoirie et s’en remet aux conclusions déposées en commun avec Maître Lachaut-Dana,
Maître Orlandini, pour la mairie de Grasse, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
le Ministère Public a pris ses réquisitions,
l’audience est suspendue à 20h25 puis repris à 20h40,
Maître Valiergue, pour le prévenu M. A AF-AG, est entendu en sa plaidoirie et dépose des conclusions, pour les prévenus M. Z C, Mme Z G et les deux sociétés, Maître AH AI AJ, Maître Ribiere Louis, Maître Lavaud Philippe puis Maître Susini François ont été entendu successivement en leurs plaidoiries et ont déposé des conclusions,
les avocats des prévenus et les prévenus ont eu la parole en dernier, le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du LUNDI 25 MARS
2019.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS SONT LES SUIVANTS
M. C Z a acquis le 9 mars 2000, via une SARL IMMO CALIFORNIE, un vaste domaine de plus de 10 ha comprenant des propriétés bâties.
L’acte notarié désignait la propriété acquise, dénommée « le domaine du haut Couloubrier»>
comme comprenant :
- une maison de maître élevée d’un sous-sol sur rez-de-chaussée et deux étages;
- jardin d’agrément.
- Maison de gardien.
- Jardin autour. page n°16
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
La SARL IMMO CALIFORNIE a vendu le 7 mars 2001 la maison de maître avec un peu plus de 8 ha aux époux X. Elle a conservé ce qui était alors la maison du gardien implantée sur un terrain
d'1,6 ha. Puis, le délai de détention du bien immobilier par la SARL IMMO CALIFORNIE en qualité de produit de marchand de biens arrivant à son terme, il a été décidé de revendre ladite propriété directement à l’associé principal, M. Z.
Cette cession est intervenue le 5 mars 2004 et le bien rétrocédé faisait l’objet de la désignation suivante dans l’acte établi par Me BERNARDEAU, notaire à Cannes:
< une propriété avec maison de gardien comprenant une cuisine, une grande pièce, une mezzanine, un garage et une maison principale avec au rez-de-chaussée un hall d’entrée, une cuisine, un cellier, un séjour, une cave à vin, un salon, un escalier au premier étage : un hall, une laverie, un dressing, deux chambres, une salle de bains, un W.C. et au deuxième étage, trois chambres, deux salles de bains, un dressing, une salle d’eau. »
Après la vente consentie aux époux X, M. Z, a entrepris sur la maison dont il restait propriétaire d’importants travaux et ce, sans la moindre autorisation. Il avait entre-temps fait l’apport de ce bien à une SCI dénommée S G, dont il était
l’associé principal (4000 parts) et sa fille G propriétaire de 70 parts.
C’est dans ces conditions qu’ont été dressés deux premiers procès-verbaux d’infraction au code de l’urbanisme les 18 octobre et 21 novembre 2005 relevant des travaux très importants d’extension et de surélévation de la maison principale créant, sur les différents niveaux, une SHOB de 954,98 m² et une SIION de 621,82 m² alors qu’aucun permis de construire n’avait été délivré, ni même sollicité.
Ainsi, étaient constatés :
- la réalisation d’un sous-sol d’une SHOB de 230,25 m²;
- la réalisation au rez-de-chaussée, au-dessus du sol et en partic accolé au bâtiment existant, d’un niveau comprenant plusieurs parties à usage de surfaces hors oeuvre nettes représentant 299,71 m² ainsi qu’une zone de terrasse couverte et une cave pour une surface hors oeuvre brute de 77,36 m².
- Au premier étage, la réalisation de surfaces hors oeuvre nettes représentant 47,13 m².
- Au deuxième étage, la réalisation d’une surface hors ocuvre nette de 274,98 m² et une surface hors oeuvre brute de 25,55 m², soit un total hors oeuvre brut de 300,53 m².
Un arrêté interruptif de travaux était pris le 18 novembre 2005 par le maire de la commune
de Grasse.
Un rapport de visite du 3 février 2006 mentionnait que les travaux avaient bien été interrompus.
Le 25 mars 2006, la SCILOU G déposait, par l’intermédiaire de l’architecte AF-AG A, une demande de permis de construire visant à régulariser la situation juridique des constructions en cours d’édification concernant ce qui était appelé «< la maison
principale ». À l’époque, les parcelles se situaient en zone NA d’urbanisation future au plan d’occupation des sols approuvé le 27 mars 1986, dont le règlement n’autorisait que l’extension et l’aménagement des constructions existantes. (Depuis l’approbation du PLU de la commune de Grasse le 28 juin 2007, elles se situent en zone naturelle N du plan local d’urbanisme n’autorisant que l’extension limitée des constructions existantes).
Un permis de construire portant régularisation des travaux d’extension de la maison principale permettant le développement d’une SHON déclarée de 995,03 m² était accordé par la commune de Grasse le 18 juillet 2006.
Le parquet de Grasse procédait alors le 29 avril 2008 au classement sans suite des procès
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Puis, M. Z souhaitant modifier encore sa construction en y adjoignant plusieurs extensions complémentaires, un permis de construire modificatif était déposé, toujours sous le couvert de M. A le 28 mai 2008 et était accordé le 5 novembre 2008. Ce permis concernait l’édification d’un bâtiment dénommé « l’orangerie », de deux bâtiments dénommés « galerie haute » et « galerie basse » ainsi que d’un hangar et d’une cuisine d’été. Il faisait l’objet d’un recours en annulation par les époux X et par Mme B dont les propriétés jouxtaient celle de la SCI S G.
Le 24 avril 2009, des agents assermentés du service de l’urbanisme de la ville de Grasse établissaient à l’encontre de la SCI S G un nouveau procès-verbal pour de nouveaux travaux réalisés sans permis, changement de destination avec modification des structures porteuses et des façades, non-conformité au PLU.
Il était relevé :
en partie sud de la propriété sur des constructions en ruine :
- la présence d’une toiture de près de 135 m² sur une grande partie des constructions.
- Une modification de façade des mêmes bâtiments avec création, pour chacun, d’un plancher intermédiaire, ouvertures, colonnades et réhabilitation du porche.
- La modification des volumes sur la < galerie ».
En outre, en partie nord le bâtiment accordé au permis de construire n° 06 0072A accordé le 5 novembre 2008, dénommé « orangeraie » était prévu sans plancher intermédiaire avec une hauteur sous plafond de 6 m alors que les agents constataient la création d’un plancher intermédiaire créant 105 m² de surface supplémentaire.
Un arrêté portant interruption des travaux était pris par le maire de Grasse le 29 mai 2009.
M. Z était entendu le 7 octobre 2010 au sujet des constatations ainsi effectuées.
Il W les infractions s’agissant de la rénovation de la toiture qui n’était pas inscrite au permis de construire, la réalisation des travaux sur le porche rouge sans autorisation, lesdits travaux ayant consisté en la rénovation de la façade et le changement de la voûte en béton par une voûte en AG. Il prétendait qu’il n’y avait pas de plancher intermédiaire mais une protection anti chute de matériaux faite de planches de bois à K voie. Sur le bâtiment intitulé ruine, il admettait avoir, sans autorisation, rénové la façade en cachant les agglomérés existants par un enduit, avoir modifié les ouvertures existantes en voûte mais prétendait qu’il n’y avait pas de plancher intermédiaire. Il W avoir augmenté de quelques centimètres le bout de la galerie. Il indiquait que le plancher intermédiaire de l’orangerie avait été posé par erreur, ayant commandé celui-ci dans l’optique de solliciter un nouveau permis de construire. Il prétendait que le menuisier l’avait posé sans ses instructions à réception des planches.
Le 15 mars 2012, la cour administrative d’appel de Marseille infirmait un jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2009 et annulait le permis de construire du 5 novembre 2008.
Une demande de déclaration préalable de travaux était déposée le 16 mars 2012 par la SCEA S G, qui avait été constituée par M. Z, pour la création d’une voie de
650 m de long sur 5 m de large. Un arrêté du 12 avril 2012 refusait ces travaux en considération notamment de ce que la voie privée se situait sur 460 m en espace boisé classé sur lequel sont interdits tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols.
Le 29 mai 2012, le maire de Grasse rejetait une nouvelle demande de permis de construire déposée le 14 décembre 2011 par la SCEA S G pour l’extension de la bergerie et de l’orangerie avec création de plancher, création d’une véranda et d’un pigeonnier en galerie
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haute pour une surface hors œuvre nette de 260,25 m², sachant que l’on se trouvait désormais en zone N du PLU au sein de laquelle n’était autorisée que la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions à usage agricole ou les constructions à usage d’habitation et leur extension dans la limite de 200 m² de SHON après extension, l’arrêté retenant en l’espèce que le dossier ne comportait aucun élément d’information sur l’importance et la nature exacte des activités agricoles existantes ou à créer qui rendraient nécessaires la création ou l’extension des bâtiments envisagés, qu’il n’était pas plus justifié qu’il préexistait sur la propriété une construction à usage agricole, que la construction projetée était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnant et enfin que la SCI avait déjà bénéficié d’une extension des bâtiments existants accordée par l’arrêté de 2008 et qu’elle ne pouvait solliciter une deuxième extension.
Néanmoins, le 25 juin 2012, des agents assermentés du service de l’urbanisme de la commune dressaient un nouveau procès-verbal à l’encontre de la SCEA S G pour :
-la création de l’orangerie sur deux niveaux et d’un petit local de rangement accolé à celle ci représentant une superficie de 105 m² sur deux niveaux, soit 210 m² plus 21,60 m² pour le local de rangement;
-la création d’une véranda accolée au bâtiment du rez-de-chaussée en partie nord de 10,40
m X 6,15 m;
-la construction d’une cuisine d’été dans le prolongement de la salle à manger du bâtiment situé au rez-de-chaussée de 8,30 m X 6 m;
-la création de la galerie basse mesurant 26,6 m X 4,70 m, créant de l’emprise au sol;
-création de la galerie haute avec construction d’un pigeonnier au centre;
-amélioration visuelle de la ruine: toiture neuve, ravalement, mise en place de fenêtres (la transformation de la ruine avait déjà été relevéc dans le procès-verbal du 24 avril 2009);
-aménagement partiel intérieur de la ruine;
-création d’une route de 3,50 m de large mesurant environ 650 m de long, située en espace boisé classé, à l’intérieur de la propriété, dont la partie haute est goudronnée.
Il était relevé que ces travaux se trouvaient en zone N et pour partie en espace boisé classé du PLU et qu’ils n’étaient pas régularisables. le 16 octobre 2012,un nouvel arrêté portant interruption des travaux était pris par la commune.
Une nouvelle demande d’autorisation de travaux était déposée le 3 décembre 2012 par la SCEA S G mais sera déclarée sans suite le 30 juillet 2013 faute pour la pétitionnaire d’avoir transmis au service compétent les pièces complémentaires sollicitées.
Les 31 mai et 1 juin 2013, des riverains faisaient établir un constat d’huissier tendant à démontrer que des travaux étaient à nouveau en cours avec présence d’ouvriers et d’engins de chantier qui s’affairaient sur une des restanques du terrain.
Un autre constat d’huissier était établi le 14 décembre 2013 faisant état de travaux manifestement en cours de réalisation à l’entrée basse de la propriété, notamment la réalisation ou la réparation récente de murs ou de muret en pierres.
Entendu sur ce nouveau procès-verbal le 16 janvier 2014, Monsieur Z W
l’infraction pour :
-la création de l’orangerie sur deux niveaux ;
-la création d’une véranda accolée. Il contestait en revanche l’infraction pour la création de la cuisine d’été qui était mentionnée dans le permis de construire du 5 novembre 2008, tout comme la création de la galerie
S’agissant de l’amélioration visuelle de la ruine, il expliquait qu’il s’agissait d’un bâtiment basse. agricole qui avait brûlé en partie en 1986 ou 1987, qu’il avait enlevé la toiture et les planchers endommagés pour refaire, quelques années plus tard, la toiture et les planchers.
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Il n’avait pas mis en place des fenêtres et prétendait n’avoir fait aucun autre aménagement intérieur que la réfection des planchers. Il contestait également la création de la route admettant seulement l’élargissement du chemin existant pour, disait-il, accéder à une carrière se trouvant dans le vallon. Il justifiait cet élargissement par la nécessité pour les pompiers de pouvoir accéder à la propriété.
Enfin, le 21 janvier 2014, la DDTM des Alpes-Maritimes dressait un procès-verbal complémentaire à ceux établis les 24 avril 2009 et 25 juin 2012.
Il constatait le non-respect des arrêtés interruptifs de travaux des 29 mai 2009 ct 16 octobre 2012 par la continuation des travaux mentionnés aux procès-verbaux des 24 avril 2009 et
25 juin 2012.
Il récapitulait l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation à savoir :
sur la maison principale: au niveau du sous-sol, l’extension du garage en façade nord (emprise au sol de 50 m²), la fermeture du pool House par des baies coulissantes (surface de plancher de 52 m²), l’aménagement du garage prévu au permis de construire initial en habitation ou (surface de plancher de 90 m² environ), la création d’un volume à usage de rangement en face de l’ascenseur (surface de plancher d’environ 4,30 m²) un vide sanitaire prévu au plan du permis de construire initial mais qui n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation et qui était utilisé comme couloir (surface de plancher d’environ 30 m²), la création d’un volume au bout de ce couloir (surface de plancher d’environ 13 m²).
Au rez-de-chaussée, la présence de la cuisine d’été représentant une surface de plancher de 47 m² environ et la réalisation d’une véranda créant une surface de plancher d’environ 53
m², ouvrages mentionnés dans le PV du 25 juin 2012.
Au premier étage, l’orangerie mentionnée dans les deux précédents PV a été fermée par des portes-fenêtres en façade sud et par un mur en façade nord, créant une surface de plancher d’environ 98 m², le volume ouvert dénommé local de rangement dans le PV du 25 juin 2012 représente une surface d’emprise au sol d’environ 21 m², un local donnant sur la chaufferie en façade Est représente une surface de plancher d’environ 4,50 m². Au deuxième étage, le deuxième niveau de l’orangerie était achevé et créait une surface de plancher d’environ 98 m².
En façades, modification des ouvertures en façade ouest, transformation d’unc fenêtre en portes-fenêtres donnant accès à la toiture terrasse de la cuisine d’été en façade nord, surélévation de la tour par la réalisation d’un campanile (cette surélévation apparaît comme existante au permis de construire modificatif mais n’a jamais fait l’objet d’une demande d’autorisation. Sa hauteur à l’égout et d’environ 11 m 50), la hauteur de l’orangerie varie de 6,90 m à l’angle nord-ouest à 7,30 m en façade nord.
En partie sud de la propriété :
Dans la ruine existante (volume A), création de locaux à usage de sanitaires, d’une hauteur sous plafond de 2,70 m, créant une surface de plancher de 39 m² et d’emprise au sol de 52
m². Reconstruction d’une autre ruine comprenant deux volumes, l’un représentant une surface d’emprise au sol d’environ 92 m², le second accolé au précédent, dénommé
< Porche » ou « bâtiment rouge » au procès-verbal du 24 avril 2009 représentant une surface
d’emprise au sol d’environ 45 m². Poursuite de la construction des murs de clôture (prenant appui sur la ruine) mentionnés sur la planche photographique n°3 annexée au procès-verbal du 24 avril 2009, par la mise en place de deux portails. Modification de la longueur du porche d’accès central (dénommé pigeonnier sur les photographies jointes au procès-verbal) passant de 8 m à 8,70 m. Un deuxième niveau a été
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créé entraînant une modification de la hauteur. Celle-ci est désormais de 7,75 m à l’égout du toit au lieu de 5 m. Création dans ce volume de deux petits locaux à usage indéterminé, créant une surface de plancher de 3 m². Le volume de la galerie haute situé avant le passage couvert à la galerie basse a été modifié : sa longueur est de 6,40 m environ et sa largeur de 4 m environ (au lieu de
4 mx 4m). En profondeur de la galerie basse et en partie nord, extension du volume habitable représentant une surface de plancher de 14 m². Une ouverture a été créée sur la façade ouest de la galerie basse au niveau de ce volume.
La maison de famille :
Modification de l’aspect extérieur et de la volumétrie par la création notamment d’une tour en partie Est (à l’intérieur de cette tour, se trouve une chambre au niveau R+1). Au niveau du rez-de-chaussée, changement d’usage des garages en locaux habitables créant une surface de plancher de 72 m² environ.
Les agents verbalisateurs notaient, s’agissant de cette maison de famille, que l’existence légale de cette construction, telle qu’elle apparaît aux documents annexés au permis de construire initial, n’était pas démontrée, notamment en comparant avec l’extrait de plan cadastral et l’aquarelle du projet
Sur la propriété :
- présence d’une piscine dont le bassin a une superficie de 140 m².
- Création d’une aire de stationnement en partie sud-est de la propriété ;
- création d’une voie carrossable goudronnée menant à la partie basse de la propriété jusqu’à un portail monumental. Cette voie goudronnée à une largeur de plate-forme d’environ 4 ml pour une longueur d’environ 300 ml. Cette voie se prolonge au-delà de ce portail comme mentionné dans le procès-verbal du 25 juin 2012.
- Création d’un kiosque et d’un escalier maçonné d’une longueur développée de 60 ml environ menant à la partie basse de la propriété.
- Création d’une plate-forme réalisée en remblai, avec des matériaux hétéroclites (terrassement de produits de démolition, enrobés routiers, etc…), d’une superficie de 2000 m² environ pour une hauteur de remblaiement largement supérieure à 2 m. Sur cette plate forme, présence de monticules de divers matériaux.
- Présence au devant de la véranda d’un bassin d’ornement.
- Présence au même niveau que la « maison de famille » d’un deuxième bassin d’ornement situé en face du pigeonnier.
Il était relevé que les parcelles se situaient :
- en zone naturelle «N», partiellement en espace boisé classé au plan local d’urbanisme de la commune de Grasse approuvé le 28 juin 2007, que l’exhaussement et la voie carrossable en partic basse du terrain sont concernés par l’espace boisé classé.
- partiellement en zone rouge «R» au plan de prévention des risques prévisibles (PPRIF) de feux de forêt approuvé le 13 juillet 2009; l’exhaussement et la voie carrossable en partic basse du terrain sont concernés par les règles applicables à la zone rouge.
- en zone de risque bleu «G» au plan de prévention des risques prévisibles de mouvements de terrain (PPR) approuvé le 1¹ juin 2004.
Enfin, le procès-verbal notait que les permis de construire du 18 juillet 2006 et du 5 novembre 2008 étaient particulièrement illégaux. En effet, à la date de l’arrêté du 18 juillet 2006, le terrain était situé en zone NA (d’urbanisation future) du plan d’occupation des sols approuvé le 27 mars 1986 et notamment modifié en dernier lieu le 15 décembre 2005, où les possibilités de construction sont par nature limitées. Notamment, n’étaient autorisées que l’extension et l’aménagement des constructions existantes, les surfaces calculées (de manière erronée d’ailleurs) des constructions existantes s’établissaient à 644,46 m² de
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SHOB et 457,06 m² de SHON pour un projet créant, selon la demande de permis, 1463 m² de SIOB et de 867 m² de SHON. Et les agents de considérer que ce projet avait donc pour effet de multiplier par plus de 3 la surface construite du terrain de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une extension mais d’une construction entièrement nouvelle. Ils estimaient encore que le permis modificatif du 5 novembre 2008 était par voie de conséquence lui aussi illégal, et qu’il avait du reste été annulé, pour un autre motif par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 mars 2012.
64 photographies étaient annexées à ce procès-verbal.
Le 25 novembre 2014, deux agents du service de l’urbanisme adressaient au parquet un courrier faisant état de la prolongation de la route mentionnée dans le PV du 25 juin 2012 dont l’autorisation préalable avait été refusée le 12 avril 2012. Cette route avait ainsi été prolongée jusqu’à la route de Pégomas sans autorisation.
De nouveau entendu le 28 février 2017 dans le cadre du supplément d’information ordonné par le tribunal, M. Z, auquel il est reproché d’avoir fait état, dans sa demande de permis de construire obtenu en 2006, de constructions existantes qui ne l’auraient pas été en réalité ou qui n’auraient pas eu l’importance prétendue, contestait ce point et remettait un plan sur lequel il avait fait figurer en vert les bâtiments existants à la date de son acquisition et qui existaient encore au moment du dépôt de son permis de construire. Il indiquait qu’il disposait également de plusieurs photos attestant de ce qu’il affirmait et faisait remarquer que lors de l’établissement des procès-verbaux des 18 octobre et 21 novembre 2005, les agents n’avaient nullement constaté de démolitions quelconques.
Il admettait que l’architecte, M. A, n’avait été chargé que des dépôts des demandes de permis de construire alors que les travaux étaient déjà commencés. Il expliquait cela par le fait que M. A avait traîné dans l’établissement des dossiers nécessaires.
M. A, dans son audition du 6 juillet 2015, avait effectivement indiqué qu’à chacune de ses interventions, il n’était question que de régulariser des constructions existantes, ce qui avait été le cas pour la création de l’orangerie, de la véranda, de la cuisine d’été, des galeries basse et haute avec la construction du pigeonnier, l’amélioration de la ruine avec toiture et ravalement. Il n’avait nullement assuré une quelconque maîtrise d’oeuvre, son rôle consistant seulement
à déposer des demandes de permis de construirc.
Entendu lui aussi dans le cadre du supplément d’information, d’abord le 8 novembre 2016, il précisait que sa mission initiale était de présenter une demande de permis de construire à partir des plans que lui remettait M. Z mais dont il ignorait qui en était l’auteur. Il lui était demandé s’il s’était rendu sur les lieux. Il faisait la réponse suivante : « je suis certainement venu sur place mais je n’ai pas vérifié les existants. J’ai quand même vu de mes yeux ce que les époux X appellent la maison de famille. C’est moi qui l’ai appelée comme ça. J’ai vu également les constructions en cours comme les services de la mairie les ont vues lors de l’établissement du procès-verbal du 21 novembre 2005. Tout cela était
l’objet du permis sollicité »>. La question lui était de nouveau posée de savoir s’il avait fait des vérifications pour s’assurer que les existants mentionnés sur les plans remis par M. Z étaient bien des constructions existantes à la date d’acquisition du terrain et non pas des constructions récentes. M. A répondait alors : « non, je n’ai pas vérifié, ça ne m’est pas venu à l’esprit qu’il aurait pu avoir construit des choses entre-temps » il ajoutait : « je n’ai pas vérifié pour la bonne raison qu’à l’époque le POS prévoyait des facultés d’extension mais il n’était pas dit qu’elles étaient mesurées '>. Il ne se souvenait pas qu’il avait annexé à sa demande de permis en 2005 un état des surfaces existantes, démolies et construites et indiquait à leur sujet que « pour les existants, de toute façon, je ne pouvais rien vérifier puisque tout avait été démoli et presque entièrement reconstruit comme le procès-verbal de la mairie le montre ».
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Réentendu le 27 février 2017, il confirmait qu’il n’avait pas pu vérifier les existants tels que mentionnés dans la demande de permis. Il W que les surfaces existantes déclarées dans le dossier de demande de permis ne correspondaient pas à la réalité, estimant avoir été lui-même trompé par rapport aux existants, faisant confiance au propriétaire.
M. Z rétorquait que M. A, qui était venu très souvent sur la propriété depuis 2001, connaissait parfaitement la situation antérieure. Il contestait les déclarations de l’architecte selon lesquelles toute l’aile ouest de la maison principale avait été démolie et reconstruite avec création d’un sous-sol à usage de garage. Il affirmait que l’état des existants annoncés dans la demande de permis obtenu en 2006 correspondait bien à la réalité.
A L’AUDIENCE DEVANT LA COUR
M. Z, préalablement informé de son droit de garder le silence, a présenté ses observations. Il reconnaît qu’il a entrepris les travaux en 2005 sans avoir déposé de demande de permis de construire. Il indique que la situation avait été régularisée par l’obtention ultérieure des permis de 2006 et de 2008 et conteste toute fraude dans l’obtention du premier en faisant valoir que les surfaces existantes déclarées correspondaient à la réalité des constructions édifiées avant son acquisition. Il prétend en effet que la maison dite « de famille » n’a fait l’objet d’aucune transformation de sa part et que sa construction remontait à plusieurs années avant que lui même n’en devienne propriétaire. Il reconnaît avoir exécuté des travaux excédant ceux qui avaient été autorisés par les permis de construire obtenus mais soutient que les écarts relevés étaient minimes et qu’ils pouvaient être régularisés. Il déclare qu’il exerce l’activité de marchand de biens, qu’il est célibataire, qu’il a deux enfants dont un à charge et que son revenu annucl est de l’ordre de 65 000 €.
M. A, préalablement informé de son droit de garder le silence, a présenté ses observations. Il confirme qu’il n’est intervenu que pour le dépôt des demandes de permis de construire de régularisation alors que les travaux étaient en cours et sans qu’il ait été chargé, de quelque manière que ce soit, d’une quelconque maîtrise d’ocuvre. Il déclare qu’il avait bien constaté l’existence de la maison de famille dès 2001 et réfute
l’intention de fraude qui lui cst imputée. Il indique que tout en percevant sa retraite, il a conservé une activité, le tout lui procurant un revenu se situant entre 40 000 et 45 000 € par an.
Le représentant de la DDTM 06 a repris les observations développées par son administration dans son avis écrit du 17 janvier 2019. Il considère que le permis de construire du 18 juillet 2006 n’a pu être obtenu qu’à la suite de manoeuvres frauduleuses du pétitionnaire qui a fait état de deux maisons existantes, à savoir une maison principale et une maison de famille alors que cette dernière n’a pu qu’être édifiée sans autorisation d’urbanisme entre 1999 et 2004 comme le démontre la photo aérienne de 1999 provenant de la base de données IGN de la DDTM des Alpes Maritimes et qu’elle aurait dû faire préalablement l’objet, pour invoquer sa surface dans unc demande d’extension, d’une régularisation. Il indique que le caractère frauduleux de ce permis a été confirmé par deux jugements du tribunal administratif de Nice en date du 20 août 2018. Il considère que le permis rectificatif de 2008, qui tendait à faire régulariser les travaux de construction d’une cuisine d’été et d’une orangeric en extension de la maison principale, d’une galerie basse reliant la maison principale à la maison de famille et d’une galerie haute menant à la bergerie, elle même reconstruite, est par voie de conséquence frauduleux et qu’il a du reste été annulé pour un autre motif par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 mars 2012.
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Il fait valoir que l’ensemble des infractions visées à la prévention sont constituées et sollicite la confirmation du jugement.
Il précise, sur interpellation de la cour au cours des débats, que c’est la SCI FOURSEASONS GROUP qui est la propriétaire des parcelles supportant les travaux litigieux, la SCEA S G apparaissant quant à elle propriétaire de parcelles mitoyennes en nature de vignes.
Le conseil de la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE a développé ses conclusions tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts et tendant à la condamnation de la SCI S G, de M. C Z et de Mme G Z à lui payer la somme de 99 200 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 4000 € en application de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale. Il fait valoir qu’un terrain communal a été détérioré lors des pluies diluviennes du 25 juin 2014 et ce en raison des eaux de ruissellement provenant de la propriété du château Z qui a procédé à l’ouverture irrégulière d’un accès à son domaine sans autorisation et qui, pour ce faire, a réalisé un important défrichement d’un espace boisé classé
Il soutient que ce préjudice, dont la remise en état s’est chiffrée à la somme de 99 200 € TTC, a bien pour origine, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les travaux réalisés par les prévenus. Sur interrogation du président, il confirme que la commune ne s’est constituée partie civile qu’après le jugement ayant ordonné un supplément d’information mais que, dès lors que l’on ignore si le ministère public avait pris des réquisitions au fond, sa constitution de partie civile doit être déclarée recevable.
Le conseil de la commune de GRASSE a développé ses conclusions tendant à faire condamner in solidum les prévenus à verser à la commune la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice, à remettre en état la route située en espace boisé classé par la replantation d’arbres et sous astreinte, à démolir les constructions et ouvrages édifiés en infraction aux permis de construire du 18 juillet 2006 et ceux réalisés sans autorisation, à payer à la commune une somme de 5000 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.
Les conseils des époux X et de Mme B, en présence de ceux-ci, a développé ses conclusions tendant à la confirmation du jugement concernant l’action publique, à sa confirmation en ce qu’il a déclaré recevables leurs constitutions de partie civile, en ce qu’il a ordonné la démolition et la remise en état du site, la réaffectation des sols en vue du rétablissement des lieux tels qu’ils existaient, en ce qu’il a condamné les prévenus à leur verser la somme de 5000 € chacun en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale, mais, y ajoutant, tendant à recevoir les parties civiles en leur appel incident, à faire condamner solidairement, à tout le moins in solidum, la SCI FOURSEASONS GROUP, la SCEA S G, M. C Z, M. AF-AG A et Mlle G Z à leur verser la somme de 81 670 € chacun au titre de leur entier préjudice qui se décompose de la façon suivante : 60 000 € au titre du préjudice moral, 21 670 € au titre du préjudice matériel (total de 43 340 €), à les faire condamner sous la même solidarité à leur verser la somme de 15 000 € chacun en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale en cause d’appel à faire ordonner la publication de la décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département au titre de l’article L480 -5 du code de l’urbanisme aux frais des prévenus.
Ils soutiennent que le permis de construire du 18 juillet 2006 a été obtenu frauduleusement dès lors que la demande présentait mensongèrement la « maison de famille » comme régulièrement existante, qu’en réalité l’acte de vente du 9 mars 2000 n’en fait nulle mention, que les extraits cadastraux des années 1999, 2000 et 2001 ne mentionnent que de petits bâtiments légers à l’emplacement de cette maison, que celle-ci ne figure pas non plus sur la demande de certificat d’urbanisme du 18 décembre 2000, que les prises de vues aériennes jusqu’en 2003 permettent de distinguer les bâtiments légers sur l’emplacement desquels M. Z a construit irrégulièrement cette maison ainsi qu’une piscine après son acquisition du domaine.
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Ils ajoutent que M. Z avait connaissance de l’impossible régularisation de la « maison de famille » car, si le pétitionnaire l’avait sollicitée, la demande de régularisation pour les travaux d’extension de la maison principale aurait nécessairement été refusée puisque l’autorisation d’urbanisme ne pouvait être donnée que pour des travaux d’extension et non pour la construction d’un nouveau bâtiment.
Ils font valoir que pourtant, la jurisprudence impose que, lorsque une demande de permis de construire concerne une construction initialement réalisée sans permis, la demande d’autorisation de travaux doit tout à la fois viser les travaux nouveaux et les travaux existants afin de procéder à leur régularisation, qu’en l’espèce, la maison principale et la maison de famille font l’objet d’un tout indissociable et ce d’autant plus qu’elles seront reliées par la suite et qu’en zone NA la présentation comme régulièrement existante de la maison de famille a nécessairement impacté l’instruction de la demande d’extension puisque pour justifier du caractère acceptable de celle-ci, le pétitionnaire a pris en considération dans ses calculs les surfaces des deux bâtiments sachant que seule une extension d’un bâtiment existant pouvait être autorisée mais non la régularisation de la maison de famille proprement dite.
Ils prétendent que toutes les infractions poursuivies sont constituées tant dans leur élément matériel que dans leur élément intentionnel.
Après avoir rappelé la compétence du juge pénal pour ordonner la démolition à titre de réparation sollicitée par une partie civile et l’inapplicabilité au cas d’espèce de l’article L480- 13 du code de l’urbanisme, ils demandent la confirmation de la remise en état de la propriété Z à la date d’acquisition du 9 mars 2000 (rétablissement de la maison principale dans ses dimensions d’origine, ne serait-ce qu’en raison de la source de dangers et de nuisances pour le voisinage) et la condamnation des prévenus à leur rembourser les frais engagés afin de permettre la révélation des infractions commises, outre à les indemniser de leur préjudice moral.
Ces parties civiles ont adressé à la cour une note en cours de délibéré qui sera purement et simplement écartée, ne serait-ce que parce qu’elle n’a pas été soumise au débat contradictoire.
Le ministère public a requis le rejet du moyen tendant à faire constater la prescription des faits de 2005, les travaux s’inscrivant dans dans un projet unique d’ensemble et s’étant poursuivis, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré frauduleux le permis de construire de 2006, la confirmation de la décision sur la déclaration de culpabilité de M. Z et des deux personnes morales ainsi que sur les peines prononcées à leur encontre, la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité de Mlle AA Z en assortissant une partie de l’amende prononcée contre elle du sursis, la déclaration de la culpabilité de M. A pour des faits de complicité en assortissant également une partie de l’amende prononcée contre lui du sursis. Il demande également que la remise en état des lieux sous astreinte soit ordonnée tant à l’encontre des deux personnes morales que de M. Z.
Le conseil de M. A a plaidé la relaxe de ce prévenu. Après avoir rappelé que le procès-verbal établi en 2005 avait fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet le 29 avril 2008, il fait valoir qu’il est aujourd’hui imputé à M. A une solidarité pour des actes qui lui sont étrangers, qu’il a établi les demandes de permis de construire au vu des documents qui lui ont été remis alors que les travaux étaient commencés, qu’il avait bien lui-même constaté l’existence de la maison de famille et qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune fraude. Il fait également observer que la période de la prévention pour laquelle il est poursuivi est du 24 avril 2009 au 21 janvier 2014 alors que le premier permis de construire a été déposé le 25 mars 2006 et le second le 15 septembre 2008.
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Subsidiairement, il sollicite une dispense de peine et le rejet de toutes les demandes des parties civiles dirigées à son encontre.
Les conseils de M. C Z, de la SCI FOURSEASONS GROUP (ex SCI S G) de la société civile d’exploitation agricole S G et de Mlle G K Z ont développé leurs conclusions dont le dispositif est libellé de la façon suivante :
< vu l’article L480 – 13 du code de l’urbanisme,
l’article 2 du code de procédure pénale, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1 de son premier protocole additionnel,
- Réformer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau :
I. Sur la culpabilité :
En l’état des multiples imprécisions du dossier, de la méconnaissance des droits de la défense au cours de la procédure et de l’absence totale de réponse par le supplément d’information aux questions essentielles permettant d’entrer en voie de condamnation
(imputabilité, date des travaux litigieux…),
- Relaxer les prévenus de l’ensemble des chefs de poursuite.
Subsidiairement,
1°) sur les travaux ayant fait l’objet des procès-verbaux d’infraction du 18 octobre 2005 et
21 novembre 2005:
- Prendre acte de ce que plus de trois années se sont écoulées entre les procès-verbaux d’infraction en date des 18 octobre et 21 novembre 2005 et la poursuite, sans que rien dans le dossier ne puisse démontrer des actes susceptibles d’interrompre le cours de la prescription.
Par suite,
- Dire et juger prescrits les faits ayant fait l’objet des procès-verbaux de 2005 et du permis de construire de régularisation de 2006.
- Prononcer la relaxe de ce chef.
2°) sur la poursuite des travaux malgré des arrêtés d’interdiction de travaux :
- Prendre acte de ce que la « poursuite des travaux » malgré AIT serait démontrée par comparaison entre le PV d’infraction dressé le 24 avril 2009 et son AIT du 29 mai 2009 qui visent la SCI S G et le PV d’infraction dressé le 25 juin 2012 et son AIT du 16 octobre 2012 qui visent, cux, la SCEA S G de sorte qu’il s’agit de deux personnes différentes propriétaires de parcelles distinctes;
- Prendre acte de ce que la « poursuite des travaux » malgré AIT serait également démontrée par comparaison entre le PV du 25 juin 2012 qui vise la SCEA S G et la réalisation des travaux, constructions et aménagements visés dans le PV du 21 janvier 2014 qui vise la SCI S G de sorte qu’il s’agit de deux personnes différentes propriétaires de parcelles distinctes;
- De fait, prononcer la relaxe des prévenus de ce premier chef.
3°) sur la création d’une route reliant la propriété à la route nationale de Pégomas :
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- Prendre acte de ce que la citation vise la date de création de ladite route au 24 avril 2009, que le PV d’audition de M. Z du 7 octobre 2010 ne vise pas ce point et que la citation vise ensuite le PV d’infraction du 25 juin 2012, de sorte que, entre le 24 avril 2009 et le 25 juin 2012, se sont écoulées plus de trois années sans que le dossier ne révèle aucun acte interruptif de prescription visant expressément ladite route.
- Juger prescrite l’action publique.
- Prononcer la relaxe.
II. Sur la peine
- Statuer ce que de droit sur l’amende,
- Dire et juger qu’aucun intérêt général ne justific le prononcé d’une mesure de remise en état/démolition au regard de l’atteinte nécessairement portée au droit de propriété et à la protection du domicile de la famille Z.
Subsidiairement,
- Prendre acte de ce que la fraude du pétitionnaire pour l’obtention du permis de construire de 2006 n’est pas démontrée ;
- Par suite, exclure des mesures de remise en état éventuellement ordonnées les travaux régularisés par le permis de construire de 2006;
- Dire et juger que les dispositions de l’article L480 – 13 du code de l’urbanisme font obstacle à la remise en état des travaux ayant fait l’objet des permis de construire de 2006 et 2008, la propriété Z ne se situant dans aucun des secteurs protégés visés audit article.
- Par suite, exclure des mesures de remise en état éventuellement ordonnées les travaux régularisés par le permis de construire de 2006.
- Dire et juger qu’il n’est pas possible de prononcer une mesure de remise en état pour des travaux réalisés sous l’empire d’un permis de construire, fût-il annulé par le juge administratif ou jugé frauduleux, et dès lors que ces travaux sont conformes au document d’urbanisme applicable.
- Par suite, exclure des mesures de remise en état éventuellement ordonnées des travaux régularisés par le permis de construire de 2006.
- Dire et juger que certaines infractions peuvent être régularisées et notamment l’irrégularité de la bergerie, sur le fondement de l’article L. 111 -3 du code de l’urbanisme,
- Par suite, ajourner le prononcé de la peine dans l’attente de la régularisation de l’infraction.
III. sur les demandes des consorts X et de Mme B, parties civiles :
- Rejeter comme irrecevable la constitution des parties civiles X et B, faute de rapporter un préjudice en lien avec les infractions poursuivies.
Subsidiairement,
- Dire et juger que les dispositions de l’article 480-13 du code de l’urbanisme font obstacle aux demandes des parties civiles X et B, tant d’indemnisation (prescription et absence d’annulation ou d’illégalité définitivement constatée du permis de 2006, et absence de situation de la propriété Z dans les espaces protégés au sens de l’article précité) que
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de remise en état (pas d’annulation préalable du permis de 2006 ct absence de décision administrative définitive sur la fraude, absence de situation de la propriété Z dans les espaces protégés au sens de l’article précité).
Infiniment subsidiairement,
- Juger non fondée la demande de dommages-intérêts et la demande de remise en état des consorts X et Mme B.
- Condamner chacun des consorts X et B à régler à chacun des prévenus la somme de 1500 € au titre de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.
IV. Sur les demandes de la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE:
- Débouter la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE de ses entières demandes comme étant irrecevables faute de justification d’une autorisation spécifique du conseil municipal.
- Débouter la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE de ses entières demandes comme étant non fondées.
- La condamner à régler à chacun des prévenus la somme de 1500 € au titre de l’article 475
-1 du code de procédure pénalc.
V. Sur les demandes de la commune de GRASSE :
- Débouter la commune de GRASSE de ses entières demandes comme étant irrecevables faute de justification d’une autorisation spécifique du conseil municipal.
-La condamner à régler à chacun des prévenus la somme de 1500 € au titre de l’article 475
-1 du code de procédure pénale. »
Ils soutiennent :
- Que les travaux exécutés sans autorisation en 2005 ont été régularisés par le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 et que les infractions constatées par le procès-verbal du 24 avril 2009 sont reconnues par la SCI S G, tout comme il est reconnu que l’arrêté interruptif de travaux du 29 mai 2009 n’a pas été entièrement respecté du fait de l’achèvement postérieur de certains ouvrages mais qu’en revanche le second arrêté du 16 octobre 2012, de surcroît notifié à la SCEA S G, a, quant à lui, été entièrement respecté.
- Que les faits énoncés dans le procès-verbal d’infraction de l’année 2005, régularisés par le permis de construire de l’année 2006, avaient fait l’objet d’unc renonciation à poursuites par le ministère public du fait du classement sans suite intervenu en avril 2008 et qu’ils n’ont plus été évoqués jusqu’à l’élaboration du mandement de citation au cours de l’année 2016 de sorte que la prescription est acquise pour ces faits concernant l’exécution de travaux sur l’habitation principale achevés en 2006 et qui rendaient la maison principale,
< en état d’être affectée à l’usage auquel elle était destinée ».
- Que le mandement de citation établi le 18 décembre 2015 pour des faits commis le 21 novembre 2005 ne repose sur aucun procès-verbal d’infraction de sorte que la juridiction ne peut être valablement saisie de ces faits commis plus de 10 ans auparavant, sachant que les prévenus ont été largement tenus à l’écart de la procédure pénale conduite à leur encontre, au mépris des droits de la défense, que cette violation est d’autant plus patente que M. Z n’a été entendu une première fois le 7 octobre 2010 sur les seuls faits concernant le non-respect des permis de construire de 2006 et de 2008, puis une seconde fois le 16 janvier 2014 au regard du procès-verbal établi le 25 juin 2012 puis une troisième fois le 2 juillet 2015 sur la violation des arrêtés interruptifs de travaux, que ces imprécisions
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procédurales ont d’ailleurs été implicitement admises par le tribunal qui a dû procéder à un supplément d’information, lequel n’a apporté aucun éclaircissement sur les points soulevés.
- Que contrairement à ce que le tribunal a estimé, la maison dite « de famille »> existait avant l’acquisition par M. Z de la propriété, l’imprécision des actes notariés et du cadastre ne pouvant constituer un faisceau d’indice de l’existence d’une fraude qui ne se présume pas alors que les photographies aériennes produites par la défense permettent de constater que les deux bâtiments légers avaient été remplacés dès le début des années 1980 par un bâtiment plus important, que l’aspect de ce bâtiment ancien exclut qu’il ait pu être construit entre mars et septembre 2000, ne serait-ce qu’en raison de la végétation existant à ses abords immédiats, que de nombreux témoins attestent de l’existence de cette maison au moment de l’acquisition et qu’une analyse technique des matériaux démontre que celle-ci a plus de 30 ans.
- Que même à supposer que cette maison de famille a été construite par M. Z entre 2000 et 2003, le permis du 18 juillet 2006 n’est pas frauduleux pour autant en l’absence de manoeuvres, qu’il n’existait aucune obligation au cas d’espèce, pour obtenir l’autorisation d’extension de la maison principale de voir régulariser une construction illégale mais indépendante de la première et qu’aucune règle de droit n’a été détournée puisque le règlement du POS autorisait l’extension sollicitée sans aucune restriction.
- Que la mesure de restitution ordonnée par le tribunal est disproportionnée au regard des notions d’atteinte au droit au domicile des prévenus, d’intérêt général environnemental ou sécuritaire ou aux droits des tiers et que subsidiairement, elle ne pourrait porter, en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, que sur les ouvrages qui n’ont pas fait l’objet des permis de 2006 et de 2008, sachant que la bergerie peut être régularisée.
- Que les constitutions de parties civiles des communes de GRASSE et d’AURIBEAU SUR
SIAGNE sont irrecevables à défaut de délibération spéciale des conseils municipaux et que les époux X et Mme B ne justifient d’aucun préjudice en relation causale avec les infractions poursuivies.
SUR CE
- Sur le moyen invoqué tiré des imprécisions du dossier et de la méconnaissance des droits de la défense :
M. C Z, la SCI FOURSEASONS GROUP, la SCEA S G et Mlle G Z font plaider à titre liminaire leur relaxe aux motifs de l’imprécision des citations, de l’absence d’audition préalable sur certains faits pour lesquels ils sont poursuivis et de l’atteinte ainsi portée aux droits de la défense.
Toutefois, aucune exception de nullité de la procédure ou des citations n’a été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal et aucune relaxe ne saurait être prononcée en raison de prétendues lacunes de la procédure sans examen des éléments de fait et de droit qui en résultent.
Ce moyen doit être par conséquent écarté.
- Sur la prescription :
M. C Z, la SCI FOURSEASONS GROUP, la SCEA S G et Mile G Z soutiennent que les faits énoncés dans le procès-verbal d’infraction de 2005, qui avaient été régularisés par le permis de construire obtenu en 2006 et qui avaient fait l’objet d’un classement sans suite au mois d’avril 2008 n’avaient plus été évoqués jusqu’à l’élaboration du mandement de citation en 2016, de sorte qu’ils doivent être déclarés prescrits.
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Cependant, l’opération immobilière entreprise par M. Z, commencée par les travaux constatés en 2005, puis qui a été poursuivie par les travaux prévus d’abord aux permis de construire de 2006 et de 2008 puis par les travaux non autorisés constatés les 24 avril 2009 et 25 juin 2012 et enfin par ceux réalisés entre ce dernier procès-verbal et celui établi le 21 janvier 2014 constitue une opération unique tendant à la réalisation d’un ensemble immobilier de luxe et manifestement destiné à une exploitation commerciale.
Aussi, la prescription, qui avait été interrompue par les actes accomplis en cours d’enquête, n’a commencé à courir qu’à la date d’achèvement des travaux et au plus tôt le 21 janvier 2014 de sorte qu’à la date d’établissement des mandements de citations, soit le 18 décembre
2015, elle n’était pas acquise.
Ce moyen doit être par conséquent également rejeté.
- Sur la constitution des infractions :
*Sur les infractions aux règles de forme :
Les procès-verbaux des 18 octobre et 21 novembre 2005 révèlent donc d’importants travaux entrepris par M. Z sur la maison principale dépendant de la propriété de la SCI S
G sans la moindre autorisation. Il était déjà constaté tout de même la création d’une surface de plus de 950 m² alors que M. Z n’avait accompli aucune démarche pour obtenir l’autorisation que nécessitaient des travaux d’une telle ampleur.
Il prétend qu’il avait chargé M. A au préalable de déposer une demande de permis de construire et que c’est en raison du retard pris par l’architecte qu’il avait décidé de commencer les travaux sans attendre la délivrance du permis.
Toutefois, outre le fait que cette affirmation n’est pas confirmée par M. A, il apparaît particulièrement étonnant que M. Z ait entrepris sans attendre ces travaux d’extension qui ne présentaient aucune urgence en se prétendant « convaincu que la mairie souscrirait à son projet de construction '>.
Quoi qu’il en soit, l’infraction retenue de ce chef est parfaitement constituée.
Il en est de même pour les travaux effectués sans aucune autorisation, et alors même que la demande de permis avait été refusée le 29 mai 2012, constatés le 25 juin 2012 portant notamment sur la création de l’orangerie sur deux niveaux, la création de la véranda accolée au bâtiment principal, la construction d’une cuisine d’été, la création des galeries haute et basse avec la construction d’un pigeonnier, la poursuite des travaux sur la bergerie et la création d’une route.
L’infraction est encore constituée pour les nouveaux ouvrages décrits dans le procès-verbal de la DDTM en date du 21 janvier 2014 relatif notamment à l’extension du garage d’environ 50 m², la fermeture du pool house par des baies coulissantes, la fermeture de l’orangerie par des portes et fenêtres, la modification de la longueur du porche d’accès central, la modification du volume de la galerie haute, la piscine de 140 m², de l’aire de stationnement et de la voie carrossable goudronnée, des bassins d’ornement et également du kiosque desservi par un escalier maçonné d’une longueur développée de 60 ml environ ou encore de la modification de l’aspect extérieur et de la volumétrie de la maison dite «< de famille » ainsi que le changement d’usage des garages créant une surface de plancher supplémentaire de 72 m², ces modifications ayant pu être appréciées par rapport à l’état et l’aspect d’origine de la construction par rapport au plan de l’existant du permis de construire initial et alors qu’aucune modification n’avait été autorisée par le permis de 2006 ou par celui de 2008.
* Sur le caractère frauduleux des permis de construire du 18 juillet 2006 et du 5 novembre 2008 :
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M. Z et la SCI S G ont donc déposé le 5 octobre 2005, par l’intermédiaire de M. A, une demande de permis de construire visant à régulariser les travaux constatés dans les procès-verbaux des 18 octobre et 21 novembre 2005.
Dans cette demande dont l’objet était, il faut le souligner, d’obtenir une extension de la maison principale, il était fait état au titre de l’existant:
- de la maison principale, dont l’agrandissement était sollicité, représentant dans sa configuration initiale une SHOB de 414,94 m² et une SHON de 346,60 m².
- d’une maison de famille d’une SHOB de 229,52 m² et d’une SHON de 134,45 m².
- de l’existence d’une piscine. Il était donc présenté une SHOB existante totale de 644,46 m² et une SHON existante totale de 481,05 m².
C’est dans ces conditions que les pétitionnaires ont été autorisés à porter la surface de la maison principale à une SHOB totale de 1463 m² et à une SHON totale de 867 m².
Il doit être rappelé que la propriété se situait en zone NA du plan d’occupation des sols de la commune approuvé le 27 mars 1986 dont les articles NÃ1 et NA2 n’autorisaient que l’extension et l’aménagement des constructions existantes ainsi que l’extension des constructions liées à l’exploitation agricole.
Or, l’acte de vente en date du 9 mars 2000 du « DOMAINE DU HAUT COULOUBRIER
-> par la SCI ELEA à la SARL IMMO-CALIFORNIE qui avait été constituéc par Monsieur
Z désigne au titre de la propriété cédée les biens suivants :
-Une maison de maître élevée d’un sous-sol sur rez-de-chaussée et deux étages,
-Jardin d’agrément.
-Une maison de gardien,
-Jardin autour outre diverses parcelles, le tout pour une contenance totale de 10 ha 04 arcs 73 centiares.
Il n’est donc fait aucune mention d’une troisième maison désignée par la suite comme étant la « maison de famille », étant également relevé que l’acte d’acquisition de ce domaine par la société ELEA, en date du 20 septembre 1988, ne désignait également au titre des immeubles bâtis composant le domaine qu’une maison de deux étages et une maison de gardien.
Aussi, lorsque la société IMMO-CALIFORNIE a cédé le 7 mars 2001 aux époux X la maison de maître, outre diverses parcelles pour un peu plus de 8 ha, la venderesse ne restait plus propriétaire que de la maison de gardien outre les terrains non cédés.
La désignation résultant de ces actes correspond d’ailleurs au cadastre sur lequel ne figure, à proximité de la maison de gardien que deux petits bâtiments distincts dénommés dans la procédure « bâtis légers '>.
L’existence d’une deuxième maison apparait pour la première fois dans l’acte de vente de la propriété du 5 mars 2004 par la société IMMO-CALIFORNIE à Monsieur Z portant sur une maison de gardien édifiée sur deux niveaux et une maison principale édifiée sur trois niveaux avec terrain autour.
Monsieur Z prétend que cette seconde maison était préexistante à l’acquisition faite le 9 mars 2000 auprès de la SCI ELEA, que la désignation de la propriété vendue était incomplète dans les actes et que le cadastre n’avait pas été actualisé.
Toutefois, cette thèse est totalement démentie par les photographies aériennes IGN qui révèlent que, en 1999 cette maison et la piscine construite à proximité étaient inexistantes, ces ouvrages n’apparaissant que sur des photographies aériennes de 2003 et 2004.
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Il apparaît donc que cette maison « de famille » et la piscine, portées sur la demande de permis de construire de 2006, ont été réalisées après l’acquisition de la propriété par Monsieur Z par le biais de la société IMMO-CALIFORNIE et sans la moindre autorisation.
Les pièces sur lesquelles se fondent les prévenus pour affirmer le contraire ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments objectifs.
L’analyse par le géomètre H portant en particulier sur les prises de vue aériennes de 1957 à 1999 et selon laquelle d’une part, dès 1981, l’un des bâtis légers aurait été agrandi alors que le second semblait avoir disparu, d’autre part le couvert végétal de la propriété s’étant accentué, l’analyse des documents les plus récents était plus difficile, ne remet pas en cause l’appréciation faite par la DDTM à partir de la comparaison des photographies aériennes IGN de 1999 et de 2004 qui démontrent de façon certaine que la maison litigieuse a été construite entre ces deux dates.
D’ailleurs, l’importance de l’emprise au sol et de la toiture de cette maison de famille telle qu’apparaissant nettement sur la photo aérienne de 2004 exclut qu’elle ait pu être dissimulée par la végétation sur les photographies antérieures.
Les attestations produites faisant état de l’existence de deux habitations sur la partie de propriété conservée par Monsieur Z ne sont pas non plus de nature à contredire les éléments objectifs résultant des actes notariés, du cadastre et des photographies aériennes sachant qu’il n’est pas discuté qu’il existait bien antérieurement deux petits bâtiments qualifiés de « bâtis légers '>.
Il en est de même de la datation d’une poutre et d’un échantillon d’un mur extérieur que Monsieur Z a fait pratiquer 11 janvier 2019 par le cabinet MBR et dont il résulte que la poutre provient d’un arbre abattu avant 1948 et que l’échantillon du mortier de structure date de plus d’une trentaine d’années, la construction de la maison famille ayant pu être faite avec des poutres anciennes et l’échantillon prélevé sur une partie de la maçonnerie préexistante.
D’ailleurs, les photographics produites par Monsieur Z prises à l’occasion d’événements familiaux révèlent une maison dans un état incompatible avec son affirmation selon laquelle, avant son acquisition du domaine, celui-ci était dans un état d’abandon total.
Monsieur A a d’ailleurs admis lors de son audition du 27 février 2017 dans le cadre du supplément d’information que dans le dossier de demande de permis de construire,
< par rapport à ce qui était déclaré comme existant, ce n’était pas la réalité. J’ai moi-même été trompé par rapport aux existants. Je ne savais pas ce qui existait antérieurement, j’ai fait confiance au propriétaire ».
Aussi, en faisant état dans sa demande de permis d’une superficie existante dont une partie avait été édifiée par lui sans la moindre autorisation et de façon tout à fait irrégulière pour obtenir une autorisation d’extension dans la proportion de celle qui lui a été accordée, le pétitionnaire a usé de moyens frauduleux afin de tromper les services de l’urbanisme de la commune et d’une façon générale l’administration de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges, faisant application de l’article 111-5 du code pénal, ont considéré que le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 par la SCI S G avait été obtenu frauduleusement en omettant de porter la surface de « la maison de famille » en régularisation dans le cadre de sa demande et qu’elle l’avait de plus comptabiliséc comme superficie existante afin d’obtenir des droits plus importants pour régulariser les travaux entrepris sur la maison principale.
Il faut rappeler, ainsi que le fait remarquer la DDTM, que la demande portait sur une autorisation d’extension de la maison principale, en autorisant une création de SHOB de près de 955 m² et une création de SHON de près de 622 m², et qu’il s’agissait en réalité de la réalisation d’une construction nouvelle dans la mesure où la surface de la maison.
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principale représentait, selon les plans annexés au procès-verbal de 2005, une SHOB de 330 m² environ et une SHON de 295 m², la construction ancienne apparaissant dès lors comme l’excroissance de la construction nouvelle plutôt que l’inverse.
Les prévenus prétendent qu’aucune règle de droit n’a été contournée dans la mesure où, selon la jurisprudence administrative «Thalamy »>, rien de les obligeait à faire régulariser la maison de famille » dès lors que celle-ci était indépendante de la maison principale.
Mais, cette affirmation est d’abord contredite par la réalisation finale de l’ensemble immobilier au sein duquel, les deux immeubles ont finalement été reliés par des galeries pour constituer un ensemble unique de prestige.
Par ailleurs, dans l’hypothèse qu’ils soutiennent, les prévenus n’expliquent pas l’intérêt qu’il y aurait à faire état, dans leur demande d’extension, des superficies existantes qui seraient sans lien à la réalisation dont il était demandé la régularisation, si ce n’est pour obtenir l’autorisation de création de surfaces que ne permettait pas la seule référence à la maison principale.
C’est d’ailleurs pour des motifs analogues que le tribunal administratif de Nice, par deux jugements du 20 août 2018, a considéré que le permis de construire du 18 juillet 2006 avait été obtenu frauduleusement et qu’il l’a annulé.
Le permis de construire modificatif du 5 novembre 2008 avait lui-même été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 15 mars 2012 en considérant que les travaux sur lesquels il portait, par leur nature et leur ampleur, relevaient non pas
d’un permis modificatif mais d’un permis autonome.
Quoiqu’il en soit, du fait du caractère frauduleux du permis qu’il tendait à modifier, il doit être considéré comme inexistant.
* Sur les infractions aux règles de fond :
Les infractions constatées en 2005 concernent des parcelles situées en zone NA du plan d’occupation des sols de la commune de Grasse approuvé le 27 mars 1986 qui n’ autorisait notamment, en ses articles NA1 et NA2 que l’extension et l’aménagement des constructions existantes ainsi que l’extension des constructions liées à l’exploitation agricole.
Or, avec une création de SHOB supplémentaire de près de 955 m² pour un existant de 330 m² et unc SHON de 621 m² pour un existant de 295 m² (selon les plans annexés au PV de 2005), il convient considérer qu’il s’agit en réalité de la réalisation d’une construction nouvelle et non une simple extension d’un existant qui devient l’accessoire du bâtiment créé.
Ces travaux sont donc bien en infraction avec le règlement de la zone NA du POS alors en vigueur.
S’agissant des infractions constatées de 2009 à 2014, les parcelles se situent en totalité en zone < N» et partiellement en espace boisé classé du plan local d’urbanisme de la commune approuvée le 28 juin 2007.
Les travaux relevés dans les divers procès-verbaux contreviennent :
-aux articles N1 et N2 du PLU qui n’autorisent que l’aménagement, la rénovation et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30 % de la surface de plancher de construction existante et sans dépasser 200 m² de surface de plancher de construction après extension, sachant qu’une seule extension est autorisée ;
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-A l’article N 10 du PLU qui impose que la hauteur des constructions mesurées en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit ne doit pas excéder 7 mètres.
-A l’article N13 du PLU qui réglemente les espaces boisés classés et auquel l’exhaussement et la voie carrossable en partie basse du terrain contreviennent, le classement en EBC interdisant tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
-Au plan de prévention des risques d’incendie de forêt dans la zone rouge où la partie basse des parcelles EO 220, 81 et 88 supportant la voie carrossable et les remblais est englobée, ces travaux n’étant pas autorisés par les articles 1a) et 1b) du plan.
-Au plan de prévention des risques de mouvements de terrain approuvé sur la commune le 1er juin 2004 classant l’ensemble des parcelles concernées en zone bleue c’est-à-dire exposées en aléa limité mais imposant des études particulières avant tout travaux, études totalement absentes en l’espèce.
* Sur la violation des arrêtés interruptifs de travaux du 29 mai 2009 et du 16 octobre
2012:
A la suite du procès-verbal dressé le 24 avril 2009, un arrêté interruptif de travaux en date du 29 mai 2009 a été notifié à Monsieur Z ce qui est admis par celui-ci. Or, les travaux se sont bel et bien poursuivis ainsi que le démontre le procès-verbal du 25 juin 2012 par l’achèvement du plancher intermédiaire de l’orangerie, par la création d’une véranda, d’une cuisine d’été, la création des galeries haute et basse et les travaux poursuivis sur la bergerie.
Puis, à la suite de ce procès-verbal du 25 juin 2012,un nouvel arrêté interruptif des travaux a été notifié à la SCÉA S G représentée par Monsieur Z.
Or, contrairement à ce que celui-ci soutient, les travaux se sont bien poursuivis puisque le procès-verbal dressé le 21 janvier 2014 répertorie de nouveaux travaux tels la fermeture du pool House par des baies coulissantes, la fermeture par des portes-fenêtres de l’orangerie, la modification de façade, la surélévation d’un tour, la création d’une piscine de 140 m² outre la création de divers ouvrages sur la propriété (voie carrossable, kiosque et escalier maçonné, bassins d’ornement). Par ailleurs, un procès-verbal complémentaire à celui du 25 juin 2012, en date du 25 novembre 2014 était dressé pour le prolongement de la route créée jusqu’à la route de Pégomas au plus bas de la propriété.
Ces infractions sont donc parfaitement constituées.
- Sur l’imputabilité des infractions poursuivies :
L’opération litigieuse consistant à édifier un ensemble immobilier de luxe à vocation en partie commerciale sur les parcelles rachetées le 5 mars 2014 par Monsieur Z auprès de la société IMMO-CALIFORNIE dont il était le gérant et le seul actionnaire, puis apportées le 27 janvier 2005 à la SCI S G a été menée de façon conjointe et indivise par Monsieur Z qui était le gérant de fait de la SCI S G au sein de laquelle G Z n’exercait manifestement aucun rôle, cette même société immobilière devenue FOURSEASONS GROUP lorsque Monsieur Z en est devenu le gérant de droit, et aussi, à compter de sa création le 7 avril 2011, par la SCEA S G.
En effet, Monsieur Z, sous couvert de la SCILOU G devenu SCIFOURSEASONS
GROUP a été l’initiateur et le réalisateur des travaux et, selon ses propres déclarations, leur maître d’œuvre. Il assumait la gestion de fait de la SCI S G dont il était l’associé majoritaire avant d’en devenir le gérant de droit lors du changement de sa dénomination. La SCEA S G, dont Monsieur Z est également le gérant, a elle-même acquis peu de temps après sa création 28 % de la propriété des parcelles EO 82,88, 221,223 et 220.
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ARRÊT N° 2019/ 146
Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
Alors que les demandes de permis de construire de 2006 et de 2008 ont été déposées par la SCILOU G, la SCEA a déposé en son nom le 14 décembre 2011 une demande de permis de construire concernant l’extension de la bergerie et de l’orangerie avec création de plancher, la création de la véranda et du pigeonnier en galerie haute, demande qui a fait l’objet de l’arrêté de rejet du 28 mai 2012. C’est également elle qui a soumis sa demande d’aménagement à la commission communale de sécurité pour un établissement recevant du public le 27 septembre 2013.
Dès lors, Monsieur C Z et la SCI FOUR SEASONS GROUP doivent être retenus dans l’ensemble des liens de la prévention et le jugement qui sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de Monsieur Z sera réformé en ce qu’il a relaxé la SCI FOURSEASONS GROUP pour la période postérieure au 6 avril 2011, cette société devant être déclarée coupable de l’ensemble de la prévention.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a relaxé la SCEA S G, créée le 7 avril 2011, pour les faits commis sur la période allant du 18 octobre 2005 au 6 avril 2011 et en ce qu’il l’a déclarée coupable pour les autres périodes visées à la prévention.
Mademoiselle G Z, même si elle était gérante de droit de la SCI S G, n’a exercé aucun rôle dans l’opération litigieuse entièrement dirigée par son père, véritable gérant de fait de la société à la tête de laquelle elle a été nommée. Le dossier ne révèle aucune initiative, aucun acte matériel, aucune signature de sa part dans la décision et la réalisation des travaux qui font l’objet de la poursuite. Elle n’a même jamais été entendue, étant domiciliée en Angleterre tout au long de l’enquête. Aussi, doit-elle être relaxée des fins de la poursuite et le jugement sera réformé en conséquence.
Quant à Monsieur A, quel qu’ait été son rôle dans la demande des permis de construire de 2006 et de 2008 et sachant qu’il n’a participé d’aucune manière à la réalisation des travaux, son rôle s’étant limité au dépôt des demandes des permis de construire, il est uniquement poursuivi pour des faits commis sur la période du 24 avril 2009 au 21 janvier 2014, auxquels il est totalement étranger. Il sera par conséquent également relaxé des fins de la poursuite et le jugement sera réformé en conséquence.
- Sur la peine :
Monsieur Z qui indique percevoir un revenu annuel de l’ordre de 65 000 € avant impôts n’a produit aucun justificatif sur le montant de ses ressources. Il n’a pas démenti sc trouver à la tête d’autres SCI comme l’ont indiqué les parties civiles X et B.
Aucun compte de résultat n’a été produit s’agissant de la SCI FOURSEASONS GROUP et de la SCÉA S G.
Il résulte cependant du dossier que le domaine fait l’objet d’une exploitation commerciale par sa location pour des événements festifs et en chambre d’hôtes. Monsieur Z prétend que les locations n’excèdent pas cinq ou six week-ends par an. Cependant, le dossier démontre que ces locations s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers d’euros par soirée ou par week-end.
Les faits consistant à entreprendre des travaux d’extension considérables sans avoir la moindre autorisation d’urbanisme, puis à chercher à les régulariser en obtenant par fraude un permis de construire, à ne pas respecter les prescriptions des permis frauduleusement obtenus, à poursuivre les travaux malgré les arrêtés interruptifs du maire et à s’affranchir de toutes les règles d’urbanisme applicables sont d’une particulière gravité.
Ils justifient, au regard des éléments de l’espèce et de l’importance des surfaces illicitement créées, la condamnation de Monsieur C Z et de la SCI FOURSEASONS
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ARRÊT N° 2019/146
Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
GROUP à une amende de 200 000 € chacun et de la SCEA S G à une amende de
50 000 €.
- Sur la mesure de remise en état :
Tous les travaux constatés à partir du procès-verbal du 21 novembre 2005 sont irréguliers et ne peuvent être régularisés par les permis de 2006 et de 2008 qui, entachés de fraude, sont nuls et de nul effet. Ils ne sont pas régularisables au regard du règlement d’urbanisme applicable.
Monsieur Z ne saurait invoquer le préjudice considérable que lui causerait la remise en état des lieux dans leur état antérieur au prétexte de l’ampleur de son investissement dans cet ensemble immobilier de prestige dès lors qu’il a manifestement fait le choix d’enfreindre, pour parvenir à sa réalisation, la réglementation applicable et de s’affranchir des autorisations d’urbanisme nécessaires en la matière.
Il ne saurait non plus invoquer une atteinte disproportionnée à son droit propriété et à sa vie privée dans la mesure où la maison principale, dans sa configuration d’origine et la maison dite de famille, qui ne sera pas concernée par la mesure de restitution, lui permettent d’assurer son logement et celui de sa famille.
Aussi, la mesure de restitution ordonnée par le tribunal doit être confirmée sauf à dire : que celle-ci scra prononcée à l’encontre de Monsieur C Z et de la SCI FOURSEASONS GROUP pour les travaux constatés à partir du 21 novembre 2005 ,et pour les travaux constatés à partir du 25 juin 2012, également à l’encontre de la SCEA S
G;
- qu’un délai de 18 mois leur sera accordé pour remettre les lieux en l’état ;
- que passé ce délai qui commencera à courir à compter du jour où la présente décision sera définitive, commencera à courir une astreinte de 500 € par jour de retard.
- Sur les constitutions de parties civiles :
* Sur la constitution de partie civile de la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE :
Ainsi que le fait remarquer son conseil à l’audience, si cette constitution partie civile est intervenue après le supplément d’information, le dossier ne révèle pas que le ministère public ait pris antérieurement des réquisitions au fond. Il est par ailleurs justifié d’une délibération autorisant le maire à ester en justice.
La commune réclame le remboursement des frais de remise en état d’un terrain communal qui aurait été lourdement détérioré par des pluies diluviennes du 25 juin 2014.
Toutefois, il n’est pas établi que les travaux qui font l’objet de la poursuite soient à l’origine de l’aggravation des eaux de ruissellement dont se plaint la commune laquelle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage qu’elle invoque et les infractions poursuivies.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions concernant cette partie.
La commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE sera également déboutée de sa demande formée en application de l’article 475-1 en cause d’appel.
* Sur la constitution partie civile de la commune de GRASSE :
Cette commune justifie bien d’une délibération autorisant son maire à se constituer partie civile.
N’ayant pas interjeté appel du jugement qui lui a accordé la somme de 1€ à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 300 € à la charge de chacun des prévenus en page n°36
ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, elle est irrecevable à demander l’augmentation des dommages-intérêts.
Son préjudice est bien constitué par l’atteinte portée sur son territoire au règlement local d’urbanisme.
Le jugement doit être confirmé sauf à dire que la condamnation aux dommages-intérêts est prononcée solidairement à l’encontre de Monsieur Z, de la SCI FOURSEASONS GROUP et de la SCEA S G, que seuls ces trois prévenus sont condamnés en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, les demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur A et Madame Z, tous deux relaxés, devant être rejetées.
En outre, Monsieur Z, la SCI FOURSEASONS GROUP et la SCEA S G scront condamnés chacun à payer à cette commune une somme de 300 € en application de l’article 475-1 en cause d’appel.
* Sur les constitutions parties civiles des époux X et de Madame B:
Ces parties civiles sont bien recevables agir dès lors que les époux X d’une part, Madame B d’autre part sont propriétaires de maisons jouxtant la propriété
< château Z » et qu’ils ont subi, du fait des travaux incriminés, un préjudice moral lié à la défiguration du site naturel protégé et aux nuisances visuelles et sonores liées à l’exploitation des ouvrages illicites.
La réparation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 15 000 € que Monsieur Z, la SCI FOURSEASONS GROUP et la SCEA S G seront condamnés solidairement
à payer à chacune des trois parties civiles.
Les sommes qui leur ont été allouées sur le fondement de l’article 475-1 en première instance seront confirmées en ce qu’elles ont été mises à la charge de Monsieur Z, de la SCI FOURSEASONS GROUP et de la SCEA S G
Le préjudice matériel invoqué par ces parties civiles, à savoir des frais qu’ils disent avoir exposés afin de permettre la révélation des infractions poursuivies, n’apparaît pas directement lié à celles-ci, constatées par les procès-verbaux des agents municipaux habilités ou par les agents de la DDTM, étant rappelé que les époux X et Madame B ont engagé à l’encontre de certains des prévenus une procédure devant la juridiction civile et devant la juridiction administrative, procédures pour les besoins desquelles les procès-verbaux de constats et les diverses analyses dont ils sollicitent le remboursement aujourd’hui ont pu être établis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Par ailleurs, ces parties civiles qui dans les motifs de leurs conclusions sollicitent que la remise en état des lieux soit ordonnée à titre de réparation civile demande dans le dispositif la confirmation du jugement sur ce point alors que la mesure de restitution a été ordonnée au titre des dispositions pénales.
Quoiqu’il en soit, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de remise en état au titre des dispositions civiles dès lors qu’elle a déjà été prononcée sur l’action publique et le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas accueilli cette prétention.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures de publicité demandées par ces parties civiles.
Enfin, Monsieur Z, la SCI FOURSEASONS GROUP et la SCEA S G doivent être chacun condamnés à payer aux époux X une somme de 800 € et à Madame I
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ARRÊT N° 2019/146
Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
une somme de 800 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE, de la commune de GRASSE, de Monsieur U X, de Madame R X, de Madame AD-AE B, de Monsieur C Z, de la SCI
FOURSEASONS GROUP, de la SCEA S G, de Madame G Z, de Monsieur AF-AG A et de la DDTM DES ALPES MARITIMES, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
-Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré Madame G Z et Monsieur AF-AG
A coupables des faits qui leur sont reprochés,
et statuant à nouveau,
-Relaxe Madame G Z et Monsieur AF-AG A des fins de la poursuite.
-Réforme le jugement en ce qu’il a relaxé la SCI FOURSEASONS GROUP pour les faits postérieurs au 6 avril 2011,
Et statuant à nouveau,
-Déclare la SCI FOURSEASONS GROUP coupable des faits poursuivis commis sur cette période.
-Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions de relaxe (de la SCEA S G pour les faits commis sur la période du 18 octobre 2005 au 6 avril 2011) et de déclaration de culpabilité, ainsi qu’en ce qu’il a déclaré frauduleux le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006,
-Le réforme sur la peine et statuant à nouveau :
-Condamne Monsieur Z à une amende de 200 000 €.
-Condamne la SCI FOURSEASONS GROUP anciennement SCI S G à une amende de 200 000 €.
-Condamne la SCEA S G à une amende de 50 000 €.
Compte tenu de l’absence des condamnés au prononcé de la décision, le président n’a pu les aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, que :
- s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1 500 euros),
- le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
-Confirme le jugement sur le principe de la remise en état des lieux par la démolition de l’ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux en date du 18 octobre et du 21 novembre 2005, du 25 juin 2012 et du 21 janvier 2014 ainsi que la réaffectation des sols tels qu’ils existaient avant le début de la période de prévention.
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ARRÊT N° 2019/146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
-Dit toutefois que la condamnation à cette restitution est prononcée contre Monsicur Z et contre la SCI FOUR SEASONS GROUP pour les travaux constatés à partir du 18 octobre et du 21 novembre 2005, et également à l’encontre de la SCEA S G pour, s’agissant de cette dernière, les travaux constatés à partir du 25 juin 2012, qu’elle devra intervenir dans un délai de 18 mois à compter du jour où la présente décision sera définitive et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
-Confirme le jugement en ses dispositions civiles concernant la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNĒ.
-Déboute la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE de sa demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
-Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Z, la SCI FOURSEASONS GROUP et la SCEA S G solidairement à payer à la commune de GRASSE la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il a condamné chacun de ces trois prévenus à lui payer une somme de 300 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
-Le réforme pour le surplus et déboute la commune de GRASSE de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame G Z et de Monsieur AF-AG A.
-Condamne en outre Monsieur Z, la SCI FOURSEASONS GROUP et la SCEA S G à payer à la commune de Grasse la somme de 300 € chacun en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
-Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur Z, la SCI FOURSEASONS GROUP et la SCEA S G responsables du préjudice subi par les époux X et par Madame B, en ce qu’il a condamné chacun de ces prévenus à payer aux époux X la somme de 1000 € et à Madame B la somme de 1000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la réparation du préjudice matériel, en ce qu’il a rejeté les demandes de publication et en ce qu’il a rejeté la demande de remise en état au titre des réparations civiles.
-Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
-Condamne solidairement Monsieur Z, la SCI FOURSEASONS GROUP et la SCEA
S G à payer :
*A Monsieur U X, la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
*A Madame R X, la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts;
*A Madame AD-AE B, la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
-Condamne en outre Monsieur Z, la SCI FOUR SEASONS GROUP et la SCEA S
G à payer chacun :
#aux époux X, la somme de 800 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
*A Madame B, la somme de 800 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
--Déboute les époux X et Madame B de leurs demandes dirigées contre Madame G Z et Monsieur AF-AG A.
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
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ARRÊT N° 2019/ 146 Chambre 5-2 (anciennement 7ème A
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur J Eric PRÉSIDENT:
Madame AK AL AM :
Madame AB AC
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur GAURY AG-AF, Avocat Général
GREFFIER : Madame DURANDELLE K
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats ct au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
X с т LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 curos dont est redevable le condamné.
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