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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 mars 2024, n° 2022061190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022061190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Ele Copie aux demandeurs: 13 Copie aux défendeurs : 2 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe
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RG 2022061190
ENTRE:
1) M. Y Z, demeurant […] 2) M. AA AB, demeurant […] 3) M. AC AD, demeurant […] 4) M. AE AF demeurant […]) M. AG AH, demeurant […]) M. AI AJ, demeurant […]) M. AK AL, demeurant […], ville: 14 1201 Geneve (SUISSE) 8) M. AM AN, demeurant […]) M. AI AO, demeurant […]) M. AP AQ, demeurant 87 route de la Côte d’Amour 44600 Saint- Nazaire 11) M. AR AS, demeurant 9 rue d’Etavaux 14000 Caen 12) M. AT AU, demeurant […] Parties demanderesses: assistées de Me BIHAN Gwendal Avocat (RPJ081572) et comparant par Me Elie X Avocat (RPJ123731)
ET:
SA WINAMAX, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 492 155 932 Partie défenderesse: assistée de Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES (P221) et comparant par Me BL HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 14 juillet 2021 s’est déroulée la 17° étape du Tour de France cycliste, entre Muret et […], au col […]. Les trais gagnants de l’étape étaient dans l’ordre: AV AW, AX AY et AZ BA. La SA BF, opérateur de paris sportifs et de poker en ligne, explique que du fait d’une faille informatique dans la version en langue anglaise de son site de paris en ligne, les noms des coureurs de l’étape étaient inversés et qu’en conséquence, les trois coureurs qui ont finalement gagné cette étape apparaissaient sous des cotes extrêmement élevées. Ceci était contraire à la logique du jeu, selon laquelle la cote est d’autant plus faible que la chance de gagner est élevée.
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N° RG: 2022061190
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Selon BF, un certain nombre de joueurs ayant repéré la faille ont placé en un temps très court (une vingtaine de minutes) des paris sur le site en langue anglaise. BF a annulé les paris concernés et en a informé les joueurs. Par lettre du 26 octobre 2021, le médiateur des jeux saisi par Monsieur Y BB, donne raison à BF. Par lettre du 2 août 2022,12 joueurs auteurs de paris ainsi annulés mettent en demeure BF de payer les paris qu’ils estiment avoir gagnés. BF refusant de s’exécuter, les 12 joueurs saisissent le tribunal de ceans. C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2022, Messieurs BC Z, AA AB, AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, BD AN, AI AO, AP AQ, AR AS et AT AU assignent BF. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 27 juin 2023, les demandeurs demandent au tribunal de : condamner BF à payer les sommes suivantes à :
BC Z, 16 150 € 。 AA AB, 6 340 €
。
BE AD, 1275 €
。 AE AF, 1 597 €, 。 AG AH, 7 100 € ⚫ AI AJ, 4 000 €
°
AK AL, 5010 € o BD AN, 8 000 € 。 AI AO, 6 475 € 。 AP AQ, 12 000 € 。 AR AS, 8 000 € AT AU : 3 000 €.
avec intérêts au taux légal portant sur ces différents montants à compter du 14 juillet 2021.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire et juger nuls ou réputés non écrits les articles 2 du règlement des paris sportifs et 5 des CGU de BF, car potestatifs ou créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
À défaut et en toute hypothèse :
—
—
—
Dire et juger que BF ne démontre ni l’existence d’un pari collectif fait par un groupement de joueurs, ni l’existence d’une fraude des demandeurs. En conséquence, débouter BF de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions.
Condamner BF à payer à chacun des demandeurs la somme de 300 € soit 3 600 € au total à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamner BF à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers.
Condamner BF aux dépens.
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—
Dire et juger que la décision à intervenir sera soumise à l’exécution provisoire, rien ne justifiant qu’il y soit fait exception.
Aux audiences des 18 avril et 31 octobre 2023, BF demande au tribunal de : débouter Messieurs BC Z, AA AB, BE AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, BD AN, AI AO, AP AQ, AR AS et AT AU de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions formulées à son encontre; écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; condamner Messieurs BC Z, AA AB, BE AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, BD AN, AI AO, AP AQ, AR AS et AT AU à payer chacun à BF la somme de 500 €, soit 6 000 € au total au titre de l’article 700 du CPC ; condamner Messieurs BC Z, AA AB, AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, BD AN, AI AO, AP AQ, AR AS et AT AU aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier. À l’audience collégiale du 12 décembre 2023, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2024, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 20 mars 2024, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante:
Les demandeurs
— font valoir qu’ils demandent à BF la simple exécution du contrat, lequel est la loi des parties. Les montants dus, pour un total de 78 947 €, doivent être réglés aux joueurs.
—
—
Ajoutent que, comme le souligne d’ailleurs une récente délibération de l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux), il incombe à BF de démontrer la réalité de la fraude alléguée. Or, cette démonstration n’est pas effectuée, et BF doit être déboutée. Affirment ainsi que l’existence d’un groupement de joueurs agissant de concert, contraire au règlement, n’est pas démontrée. Soutiennent en outre qu’un pari ne peut être annulé en cas de simple suspicion de fraude, une telle clause étant alors potestative (article 1304-2 du Code civil) et de surcroît abusive (article L212-1 du code de la consommation). Observent qu’un autre joueur a bien été payé alors qu’il se trouvait dans la même situation, cette différence de traitement étant incompatible avec les règles de l’ANJ.
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BF pour sa part
rappelle que c’est un effet de la loi, et de la jurisprudence, de permettre à l’opérateur de jeux en ligne d’annuler des paris en cas de soupçon de fraude. – observe par ailleurs que les personnes qui jouent sur le site BF doivent avoir accepté au préalable les CGU: or, ce règlement précise l’interdiction de jouer de manière collective et la possibilité pour BF d’annuler les paris en cas de suspicion de fraude.
—
Relève que les paris litigieux ont été placés dans une période de temps très courte, d’une vingtaine de minutes, dans la soirée du 13 juillet 2021, ce qui concourt à la suspicion de fraude et à la collusion entre joueurs. Justifie le fait d’avoir payé un autre joueur dans la même situation, par le fait que ce joueur utilisait habituellement la version en langue anglaise du site ce qui n’est pas le cas des demandeurs. Conteste le caractère abusif allégué de certaines clauses des CGU, puisque lesdites clauses ne sont que la transposition de dispositions légales. Conteste également le caractère potestatif de ces clauses, le soupçon de fraude étant suffisant pour qu’il n’y ait pas obligation de paiement d’un pari.
SUR CE
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, l’article 9 du CPC dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >> Toutefois, l’activité des jeux en ligne répond à certaines règles particulières. En effet, cette activité s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire plus vaste poursuivant plusieurs objectifs, dont la prévention des risques d’une exploitation des jeux d’argent à des fins frauduleuses et criminelles et la lutte contre le blanchiment d’argent.
C’est dans ce contexte que BF a intégré dans ses règles contractuelles contrôlées par PANJ et acceptées par les joueurs, un certain nombre de stipulations: article 5 des CGU (<activités frauduleuses »): « en cas de suspicion ou de démonstration de fraude, collusion ou tricherie », diverses sanctions sont prévues dont la perte des droits sur les gains obtenus; article 2 du règlement des paris sportifs («<groupement de joueurs »): « en cas de suspicion de paris collectifs (paris par des comptes joueurs liés entre eux, prises de paris dans des délais anormalement courts,…), BF se réserve le droit d’annuler ces paris après vérification du caractère collectif des paris suspects ». L’intervention telle que rappelée plus haut, de règles d’ordre public dans une relation contractuelle, permet d’écarter le grief formulé par les joueurs, selon lequel les clauses incriminées seraient abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, ou potestatives au sens de l’article 1304 -2 du Code civil.
En revanche, BF a le devoir soit de démontrer la réalité et la consistance de la fraude alléguée, soit, quand ce n’est pas possible, de réunir un faisceau de présomptions tendant à démontrer qu’il y aurait à tout le moins suspicion de fraude. Dans le cas présent, la fraude n’est clairement pas démontrée, mais BF évoque des présomptions de fraude qui sont les suivantes :
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existence d’un groupement de joueurs formé par les différents demandeurs : en l’espèce, rien ne démontre que les 12 joueurs aient agi de concert : les montants sont différents, il n’y a aucun indice selon lequel il se connaissaient, le seul fait de choisir le même avocat n’ayant aucun caractère probant à cet égard. Enfin, le fait que ces paris aient été tous placés en une vingtaine de minutes ne permet pas de présumer la collusion alléguée. Choix par ces joueurs du site en langue anglaise en effet, il est démontré, et en tout cas non contesté, que les 12 joueurs concernés n’utilisaient jamais le site en langue anglaise. Il est d’ailleurs indiqué que BF a réglé les gains d’un autre joueur dans la même situation, au motif que lui, avait déjà utilisé cette version du site en langue anglaise. Mais le tribunal considère que cet élément constitue une présomption très faible de fraude, les 12 joueurs ayant très bien pu faire ce choix (site en langue anglaise) pour des raisons qui leur sont propres. Échanges sur le réseau social Discord, la veille de l’étape, sur la faille informatique, bien repérée par certains pronostiqueurs : si ces échanges versés aux débats par BF, sont bien réels, les 12 joueurs demandeurs à l’instance n’y sont pas impliqués, et rien ne permet de faire un lien entre ces échanges, et une éventuelle action concertée de la part des 12 joueurs incriminés.
Le tribunal en conséquence considère que BF non seulement ne rapporte pas la preuve d’une fraude par les 12 joueurs, mais que les éléments de présomption qu’il verse aux débats sont insuffisants pour caractériser même une simple << suspicion de fraude, collusion ou tricherie » selon les termes de l’article 5 de ses CGU.
Le tribunal en conséquence condamnera BF à payer aux 12 joueurs les sommes demandées telles qu’elles sont reprises au dispositif du jugement. Ces sommes seront affectées d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme.
Les 12 joueurs demandent le versement de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais le tribunal estime que BF n’a pas fait dégénérer en abus son droit légitime à défendre ses intérêts en justice. Aussi, les demandeurs seront-ils déboutés de la demande qu’ils ont formulée à ce titre.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC, et déboutera les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
L’exécution provisoire est sollicitée, mais le tribunal estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aussi l’écartera-t-il.
BF succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, condamne SA WINAMAX à payer les sommes suivantes, aux joueurs concernés:
。M. BC Z, 16 150 € 。M. AA AB, 6 340 € 。 M. AC AD, 1 275 € o M. AE AF, 1 597 €,
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。
M. AG AH, 7 100 € 。 M. AI AJ, 4 000 €
。
M. AK AL, 5010 €
。 M. BD AN, 8 000 €
。
M. AI AO, 6 475 € M. AP AQ, 12 000 € 。 M. AR AS, 8 000 € 。 M. AT AU : 3 000 €; dit que les sommes ci-dessus seront assorties d’un intérêt égal au taux légal, à compter de la date de l’assignation avec anatocisme; déboute les demandeurs de leurs demandes de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive; dit qu’il n’y a pas lieu au paiement de sommes au titre de l’article 700 du CPC; – dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire; condamne SA WINAMAX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 291,69 € dont 48,40 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, devant M. BGBH BI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. BG BH BI, M. BJ BK, M. BL BM Délibéré le 20 février 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Noizat président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
président,
WVB
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