Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 mars 2022, n° 22/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Michèle CHOPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00295 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5LU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 1121007621
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Maître Patricia X
[…]
[…]
Représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
à
DÉFENDEUR
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah SOUDRY collaboratrice de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Février 2022 :
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
-condamné Mme X à payer à la société Locam 7.344 euros au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 28 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- ordonné la restitution par Mme X du site internet et de sa documentation à la société Locam sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement,
- dit que l’astreinte ne pourra courir au-delà d’un délai de trois mois,
- réservé la compétence de la juridiction pour liquider l’astreinte,
- dit qu’il est équitable de laisser à la société Locam la charge de ses frais irrépétibles,
- condamne Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 4 janvier 2022, Mme X a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Locam afin d’obtenir au visa des articles 514-3, 524 et subsidiairement 514-5 et 519 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu, à titre subsidiaire la consignation des fonds, et la condamnation de la société Locam au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses écritures développées oralement à l’audience, Mme X reprend ses demandes et expose que :
- elle est en mesure d’obtenir une réformation de la décision rendue,
- le code de la consommation trouve en effet application et le contrat de location de site internet est nul,
- le contrat de financement est nul en raison de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel,
- la société Locam a commis des fautes personnelles, qui sont à l’origine des préjudices qu’elle a subis, (restitution des échéances versées, préjudice financier et trouble de jouissance, préjudice moral),
- la poursuite de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, puisqu’elle a liquidé ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2021, maintient une activité complémentaire allégée compte tenu de son état de santé, et a deux enfants à charge.
La société Locam se référant à ses conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d’appel, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de juger Mme X irrecevable et mal fondée, rejeter l’intégralité des demandes formulées, de condamner Mme X au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- les demandes sont irrecevables, Mme X n’ayant pas mis en cause la société Axecibles,
- la société Locam n’est pas soumise au droit de la consommation,
- le contrat souscrit n’étant pas un contrat de financement mais un contrat de location, il n’existe pas d’accord de financement de sorte que le dol n’est établi, étant précisé que Mme X exerce le métier d’avocat,
- l’argument tiré des fautes personnelles de la société Locam n’est pas sérieux,
- elle ne produit aucun bilan,
- rien ne justifie la consignation des fonds.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile précise que :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il sera relevé que :
- s’agissant des conséquences manifestement excessives, Mme X invoque sa situation financière et ses charges,
- elle produit pour ce faire un relevé assurance retraite et un relevé CNBF dont il résulte qu’elle perçoit une somme mensuelle à ce titre de 1.721, 32 euros,
- elle indique qu’elle conserve une activité professionnelle allégée, bien qu’elle ne verse aux débats aucun bilan, en raison de son état de santé dont par contre elle justifie,
- elle établit également que ses deux enfants, Y et Z sont encore étudiants et à charge.
Elle démontre ainsi les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l’exécution provisoire de droit dont le jugement rendu est assorti.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de ce jugement, il apparaît que la question de la caducité du contrat avec la société Locam se pose aux regards des dispositions de l’article 1186 du code civil et des dispositions prévues par le code de la consommation.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit la demande en arrêt de l’exécution provisoire.
La société Locam qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement rendu,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Locam aux dépens de cette instance,
Condamnons la société Locam à payer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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