Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 juillet 2018, n° 18/01422
TCOM Romans-sur-Isère 13 mars 2018
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CA Grenoble
Confirmation 19 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de l'appel

    La cour a estimé que la caducité de l'appel ne pouvait être relevée d'office et que la procédure était régulière, la banque ayant respecté les délais de signification.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a jugé que la BNP PARIBAS justifiait son intérêt à interjeter appel en raison des obligations de faire imposées par l'ordonnance de référé.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge des référés

    La cour a considéré que le juge des référés n'a pas excédé ses pouvoirs et a agi dans le cadre de ses prérogatives pour prévenir un trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SAS Knappe Composite a contesté la clôture de son compte par BNP Paribas, demandant l'exécution de virements et l'annulation de la clôture. Le tribunal de première instance a ordonné à BNP Paribas d'exécuter ces virements, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'un risque de blanchiment d'argent. BNP Paribas a interjeté appel, arguant que le juge avait excédé ses pouvoirs en ordonnant des mesures sans tenir compte des obligations de lutte contre le blanchiment. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance, estimant que les exigences de la banque portaient atteinte à la pérennité de Knappe Composite et qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. L'appel a donc été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 19 juil. 2018, n° 18/01422
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/01422
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 13 mars 2018, N° 2018R30
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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