Confirmation 19 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 juil. 2018, n° 18/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01422 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 13 mars 2018, N° 2018R30 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 18/01422
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUILLET 2018
Appel d’une ordonnance de référé (N° RG 2018R30)
rendue par le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 13 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 26 Mars 2018
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Julien MARTINET (HOGAN LOVELLS PARIS LLP), avocat au Barreau de Paris, plaidant
INTIMEE :
SAS KNAPPE COMPOSITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Magalie COSNARD, Greffier et de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, lors du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2018
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS KNAPPE COMPOSITE, qui a été immatriculée le 13 février 2003 au Registre du Commerce de ROMANS SUR ISERE avec un siège à MALATAVERNE (Drome), est spécialisée dans la fabrication , l’assemblage et le commerce de corps de pression de chaudronnerie et de pièces en matériaux composites destinées à la circulation des fluides, grâce à des membranes d’osmose inverse. Ces dispositifs sont utilisés notamment pour des procédés industriels pétrochimiques.
Elle a notamment pour partenaire commercial une société iranienne TEHRAN PENDER INDUSTRY Co (PENDER) avec laquelle elle a envisagé un nouveau contrat en 2016.
Elle s’est enquise auprès du Trésor (DGT) s’il était toujours nécessaire de formuler des demandes d’autorisation concernant le commerce avec l’Iran ; il lui a alors été répondu que les sanctions avaient été majoritairement levées le 16 janvier 2016 en raison de l’entrée en vigueur du Règlement UE Prolifération Iran Consolidé.
En 2015 la société KNAPPE COMPOSITE a été cliente de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES , puis en 2016 de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, qui par courrier recommandé du 17 février 2017, l’a informée de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles.
Fin février 2017 la société KNAPPE COMPOSITE a sollicité de l’agence BNP PARIBAS de MONTÉLIMAR l’ouverture d’un compte.
Par un message du 6 avril 2017 la BNP PARIBAS a fait savoir à la société KNAPPE COMPOSITE qu’elle ne pouvait entrer en relation avec elle au motif que celle-ci s’était refusée à lui retourner signé
un engagement de ne pas se livrer à des activités avec des pays visés par les sanctions de l’Union Européenne, de la France ou des Etats Unis comprenant celles impliquant directement ou indirectement l’Iran.
La société KNAPPE COMPOSITE a saisi au titre du droit à ouverture de compte la Banque de France qui, le 19 avril 2017, a désigné la BNP PARISBAS, agence de MONTÉLIMAR.
Par une première ordonnance en date du 12 mai 2017 le juge des référés du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a ordonné à la BNP PARISBAS d’ouvrir sans délai un compte de dépôt au nom de la société KNAPPE COMPOSITE.
Cette décision n’a pas fait l’objet de recours et l’ouverture de compte de la société KNAPPE COMPOSITE dans les livres de la BNP PARIBAS est ainsi intervenue le 15 mai 2017.
La BNP PARIBAS a sollicité des éclaircissements sur diverses opérations et la société KNAPPE COMPOSITE a déploré des retards dans l’exécution d’ordres de virements.
Par un courrier du 13 novembre 2017 la BNP PARIBAS a écrit que les activités de sa cliente ne présentaient pas pour l’instant les risques initialement exposés et lui permettaient de réduire l’intensité de certaines vérifications et d’envisager un allégement de certaines formalités dans le respect de ses obligations légales.
Des difficultés sont survenues entre les parties, alors que le 21 décembre 2017 la société KNAPPE COMPOSITE adressait à la BNP PARIBAS copie d’une déclaration faite à la Direction Générale du Trésor Public revêtue du tampon 'sans objection', et annonçait l’arrivée d’un virement d’un montant de 320.431,70 euros en provenance d’une banque chinoise, correspondant à la fourniture de tubes à dispositif d’osmose inverse à la société iranienne PENDER, sur un projet dénommé BUSHEHR (qui est le nom d’une ville du golfe persique).
La BNP PARIBAS a sollicité des précisions sur cette opération.
Par lettre recommandée du 14 février 2018 la BNP PARIBAS a notifié, au visa de l’article L312-IV du Code monétaire et financier, à la société KNAPPE COMPOSITE sa décision de clôturer son compte au motif suivant 'fonctionnement atypique de votre compte (article L312-1 IV 1 du code Monétaire et Financier) '.
Le 23 février la société KNAPPE COMPOSITE a contesté cette décision
Par exploit du 1er mars 2018 la société KNAPPE COMPOSITE a fait citer à comparaître la BNP PARIBAS à l’audience du 5 mars 2018 du juge des référés du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE pour voir ordonner à la banque de réaliser cinq virements dont l’exécution était retardée et de créditer un chèque.
Le 5 mars 2018 le juge des référés a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire formulée par la BNP PARIBAS et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2018.
Le 6 mars 2018 la société KNAPPE COMPOSITE a fait délivrer à la même banque citation à comparaître à l’audience du 12 mars 2018 du même juge des référés aux fins de voir annuler la clôture du compte.
Le 7 mars 2018 la société KNAPPE COMPOSITE a fait délivrer à la BNP PARIBAS une autre citation à comparaître à l’audience de référé du 12 mars 2018 afin de contraindre la banque à exécuter trois virements dont celui d’un montant de 320.431 euros en provenance de SIMONG TRADE CO LIMITED qui avait été immatriculée à HONG KONG le 2 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 13 mars 2018, statuant sur l’assignation du 1er mars 2018, le juge des référés, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et L133-10 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces produites, l’absence de contestation sérieuse, l’existence d’un dommage imminent, l’existence d’un trouble manifestement illicite, faute d’établir la preuve d’une atteinte aux dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
— a ordonné à la BNP PARIBAS de créditer le compte de la société KNAPPE COMPOSITE dans les délais prévus aux articles L133-14 du Code monétaire et financier, après que son propre compte a été
crédité, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par opération, à compter de la signification de l’ordonnance
— a donné acte à la BNP PARIBAS qu’elle a procédé aux virements suivants
* 1.005 USD au profit de NASH & TITUS
* 760 USD au profit de NASH & TITUS
* 517 USD au profit de SABA INTERNATIONAL PROPERTY
* 1.221 USD au profit de SABA INTERNATIONAL PROPERTY
— a donné acte à la la BNP PARIBAS que le virement de 2.228,94 USD au profit de la CCPIT n’a pas été retourné par la BANK OF CHINA
Et le cas échéant, à défaut de la bonne exécution des virements susvisés,
— a ordonné à la BNP PARIBAS d’exécuter lesdits virements et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par opération, à compter de la signification de l’ordonnance
— a donné acte à la BNP PARIBAS que le chèque de 200 £ a été validé pour crédit en compte
Et le cas échéant, à défaut de la passation de l’écriture au crédit du compte,
— a ordonné à la BNP PARIBAS de créditer le montant de 200 £, en paiement du chèque du 7 février 2018 et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par opération, à compter de la signification de l’ordonnance
— a ordonné à la BNP PARIBAS de procéder à l’établissement de la liste des sommes à restituer avec la différence entre le débit et le crédit et les frais bancaires pour les virements qui ont été retournés et recrédités en application de l’article 133-22 et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour, à compter du 31 ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé la liquidation des astreinte prononcées
— a condamné la BNP PARIBAS à payer à la société KNAPPE COMPOSITE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 mars 2018 à la BNP PARIBAS qui en a interjeté appel, dans chacune de ses dispositions, par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2018.
Par avis du greffe en date du 29 mars 2018 le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était
fixée à l’audience du 13 juin 2018 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
La BNP PARIBAS a fait signifier la déclaration d’appel à la SAS KNAPPE COMPOSITE par exploit qui a été remis à personne habilitée le 5 avril 2018.
Le 27 avril 2018 BNP PARIBAS a adressé ses conclusions au greffe.
Le 23 mai 2018 la société KNAPPE COMPOSITES a constitué avocat. Le 24 mai 2018 la BNP PARIBAS lui a notifié ses conclusions par voie électronique .
La BNP PARIBAS a saisi le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE statuant au fond afin de faire valider les motifs donnés au soutien de la clôture du compte ; par jugement en date du 30 mai2018, dont elle a interjeté appel le 12 juin 2018, le Tribunal a ordonné à la banque de maintenir le compte de la société KNAPPE COMPOSITE pour une durée d’au moins cinq ans et de le faire fonctionner conformément aux dispositions légales en vigueur sous astreinte.
Enfin par exploit du 4 juin 2018 la société KNAPPE COMPOSITE a fait
citer la BNP PARIBAS à comparaître à l’audience du 18 juin 2018 afin d’obtenir la liquidation d’astreintes et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par conclusions N°2 notifiées le 13 juin 2018 à 9 h46 la BNP PARIBAS demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2018
— de débouter la société KNAPPE COMPOSITE de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent
— de condamner la société KNAPPE COMPOSITE à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux entiers dépens.
L’appelante expose les éléments de l’espèce et soutient à titre liminaire , sur la caducité de l’appel invoquée par l’intimée que :
— cette fin de non recevoir relève de la compétence exclusive du Président de la chambre de sorte qu’elle n’est pas valablement soulevée devant la cour
— la procédure est régulière car sur l’avis du greffe qui lui a été adressé le 29 mars 2018 elle a déposé ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois et les a fait signifier à l’intimée par exploit du 15 mai 2018.
Elle ajoute que, même si les six opérations en litige devant le juge des référés ont été exécutées, elle a intérêt à interjeter appel de l’ordonnance qui hormis la condamnation inutile d’avoir à exécuter des opérations qui étaient déjà réalisées le 5 avril 2018, lui a fait injonction sous astreinte d’avoir à créditer tous les virements entrants dans les délais légaux.
Elle fait valoir que
— le juge des référés a excédé ses pouvoirs juridictionnels en jugeant a priori valables tous les virements entrants à venir alors que la banque est tenue d’exercer un contrôle sur les opérations qui lui paraissent présenter un risque au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
— le principe de prompte exécution des virements par la banque prévu par les articles L133-10 et
suivants du CMF n’a vocation à s’appliquer que si l’opération est conforme aux réglementations de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) et la corruption et aux sanctions internationales.
Elle invoque les articles L561-8 et 561-10 du CMF, lui commandant de ne pas exécuter une opération soulevant un doute n’ayant pu être levé aux termes de vérifications renforcées, et aussi les recommandations de L’ACPR .
Elle souligne que toute solution contraire exposerait la banque à de lourdes sanctions réglementaires.
Elle développe qu’il n’est pas question de faire primer le dispositif de droit au compte au détriment de celui LCB/FT alors qu’il s’agit de deux réglementations distinctes auxquelles les établissements de crédit sont respectivement et simultanément assujettis ; que la banque a l’obligation d’exercer un contrôle sur les opérations qui lui paraissent présenter un risque au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT); que l’existence d’une déclaration de soupçon auprès de X lorsqu’elle est justifiée ne dispense pas la banque des autres obligations s’imposant à elle dans le cadre LCB-FT.
La BNP PARIBAS considère aussi que le juge des référés ne saurait préjuger de la régularité d’ordres non encore donnés par société KNAPPE COMPOSITE.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2018 à18 h20 la SAS KNAPPE COMPOSITE demande à la cour, au visa des articles 122 , 905 et suivants , 872 et 873 du Code de procédure civile, L133-10 et suivants du Code monétaire et financier
In limine litis de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de la BNP PARIBAS, 'pour absence de preuve de la signification de ses conclusions à l’avocat de l’intimé dans le mois suivant l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par la cour d’appel de céans le 27 mars 2018"
— déclarer l’appel irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
Sur le fond, si l’appel devait être déclaré recevable par la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et y ajoutant
— débouter la BNP PARISBAS de toutes ses demandes, fins et moyens
— condamner la BNP PARISBAS à lui payer la somme complémentaire de 6.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
A titre liminaire la société KNAPPES COMPOSITE expose aussi les éléments de l’espèce; elle conteste les affirmations de la BNP PARIBAS sur sa situation et toute activité de ses partenaires dans le domaine nucléaire.
Elle explique que les membranes qu’elle fournit ont été utilisées dans des dispositifs de filtrage des eaux usées; que la BNP PARIBAS mène une politique interne non juridique ni légale de refus de s’engager dans des opérations financières impliquant l’Iran bien que tant les Etats Unis que l’Union Européenne aient conclu un accord avec ce pays.
Elle affirme que 'les conclusions d’appelant de la BNP PARIBAS ont été signifiées à une date qui n’est pas précisée sur l’acte de signification'.
Elle considère qu’il convient que la cour relève d’office la caducité de la déclaration d’appel alors que l’appelante ne démontre pas 'avoir procédé par voie de signification desdites conclusions à la société KNAPPE COMPOSITE dans le mois suivant l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’avis adressé par la cour, à l’avocat de la société KNAPPE COMPOSITE, qui n’était pas constitué'.
L’intimée fait aussi valoir que la BNP PARIBAS a admis qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir contre l’ordonnance entreprise car la banque a volontairement exécuté les virements litigieux; que l’appel est donc irrecevable.
La société KNAPPES COMPOSITE soutient aussi que :
1° il n’existe pas en l’espèce d’entrave aux obligations de la banque au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme .
Sur ce point l’intimée développe qu’une banque ne peut refuser un virement pour n’importe quel motif, mais simplement suspendre pendant une durée de 10 jours l’exécution de l’opération qu’elle soupçonne provenir d’une infraction ou d’être liée au financement du terrorisme et dénoncer à Y ; que la banque peut ensuite exécuter l’opération à défaut d’opposition de Y ou de décision du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Elle ajoute que la BNP PARIBAS ne justifie même pas avoir satisfait à son obligation de lui notifier le rejet des virements dans le délai imparti par les articles L133-10 et L133-13 du Code monétaire et financier.
Elle souligne que la banque ne justifie pas des raisons l’ayant conduite à ne pas exécuter les cinq virements sortants objet de l’ordonnance entreprise; que les agissements de la banque sont susceptibles de lui faire perdre le bénéfice de droits notamment suite au dépôt de brevets dans divers pays.
Elle considère que sont caractérisées l’existence d’un trouble manifestement illicite et celle d’un dommage imminent qu’il convenait de prévenir car la banque n’avait pas de soupçons sur la licéité des opérations mais que sa réelle motivation, qui est illicite, est de ne pas effectuer de transactions en lien avec l’Iran
2° le juge des référés n’a pas excédé ses pouvoirs juridictionnels.
Sur ce point l’intimée développe que le premier juge ne s’est pas substitué à la banque dans le contrôle de la validité des virements qu’elle reçoit; qu’en présence d’un trouble manifestement illicite et d’un risque de dommage grave et imminent, le juge des référés a la possibilité de contraindre l’une des parties à exécuter ses obligations contractuelles et à maintenir les effets d’un contrat même rompu et ce sans se prononcer sur la validité des obligations.
La procédure a été communiqué le 1er juin 2018 à Monsieur le Procureur Général qui n’a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2018.
SUR CE
Attendu que par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2018 la BNP PARISBAS a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2018 sur la citation délivrée le 1er mars 2018 pour l’audience du 5 mars 2018 par la SAS KNAPPE COMPOSITE ;
Que par avis du greffe en date du 29 mars 2018 le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 13 juin 2018 en application des dispositions de l’article 905 du Code de
procédure civile ;
Que figurent au dossier de la procédure
— l’exploit d’huissier en date du 5 avril 2018 par lequel la BNP PARIBAS a fait signifier la déclaration d’appel à la SAS KNAPPE COMPOSITE intimée, acte qui a été remis à personne habilitée
— les conclusions d’appelante adressées au greffe par voie électronique le 27 avril 2018
- l’exploit d’huissier , qui a été remis à personne habilitée le 15 mai 2018, par lequel la BNP PARIBAS a fait signifier ses conclusions en date du 27 avril 2018, avec encore la déclaration d’appel, l’avis de fixation 905 du CPC à l’audience du 13 juin 2018 de la chambre commerciale, à la SAS KNAPPE COMPOSITE, intimée, qui n’avait pas encore constitué avocat devant la cour
— la justification de l’envoi de cet acte du 15 mai 2018 au greffe de la cour le 22 mai 2018
— la notification des conclusions de l’appelante effectuée par voie électronique le 24 mai 2018 par le conseil de la BNP PARIBAS à l’avocat qui s’est constitué le 23 mai pour la SA KNAPPE COMPOSITE;
Qu’aucune caducité n’est donc encourue sur le fondement des articles 905-2 et 911 du Code de procédure civile ;
Qu’ainsi la cour ne saurait d’office relever la caducité de l’appel, cette question ressortant au demeurant des pouvoirs juridictionnels de son président, que l’intimée n’a pas saisi à cette fin ;
Attendu ensuite que l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2018 a prononcé des condamnations à l’encontre de la BNP PARIBAS, notamment d’obligations de faire assorties d’astreintes et encore au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Qu’ainsi la BNP PARIBAS justifie ainsi de son intérêt à interjeter appel de cette décision ;
Que l’appel est donc recevable ;
Attendu au fond que, selon l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ;
Que selon l’article 873 le même magistrat peut toujours même en cas d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu en l’espèce que l’ordonnance entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a
— donné acte à la BNP PARIBAS qu’elle a procédé aux virements suivants
* 1.005 USD au profit de NASH & TITUS
* 760 USD au profit de NASH & TITUS
* 517 USD au profit de SABA INTERNATIONAL PROPERTY
* 1.221 USD au profit de SABA INTERNATIONAL PROPERTY
— donné acte à la la BNP PARIBAS que le virement de 2.228,94 USD au profit de la CCPIT n’a pas été retourné par la BANK OF CHINA
et le cas échéant, à défaut de la bonne exécution des virements susvisés, ordonné à la BNP PARIBAS d’exécuter lesdits virements
— donné acte à la BNP PARIBAS que le chèque de 200 £ a été validé pour crédit en compte
et le cas échéant, à défaut de la passation de l’écriture au crédit du compte , ordonné à la BNP PARIBAS de créditer le montant de 200 £, en paiement du chèque du 7 février 2018 ;
Attendu que les articles L133-10 et suivants du Code monétaire et financier posent un principe de prompte exécution des virements par la banque : jusqu’à deux jours ouvrables pour les virements SEPA et jusqu’à quatre jours ouvrables pour les virements internationaux ;
Que si les dispositions des articles L 561-8 et suivants du même code commandent aussi à la banque d’exercer un contrôle sur les opérations présentant un risque au regard de la réglementation de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c’est à juste qu’en l’espèce que le premier juge a considéré
— qu’il n’était pas établi en l’espèce que le traitement des opérations concernant la société KNAPPE COMPOSITE porterait atteinte à la réglementation LCB-FT
— que les exigences de la banque en terme de contrôle, de vérification et de justificatifs étaient de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement économique de la société KNAPPE COMPOSITE, voire à sa pérennité ;
Que sur ce point il sera relevé les montants modestes et l’identité des bénéficiaires des cinq opérations spécialement visées par l’ordonnance entreprise, et qui n’ont pas été exécutées dans les délais prescrits par les articles L133-10 et suivants du Code monétaire et financier ;
Que la banque développe des observations relatives à la nationalité des destinataires des matériaux composites, destinés à la circulation des fluides, fabriqués par la société KNAPPE COMPOSITE qu’elle craint seulement de réaliser en contradiction avec sa politique interne ;
Qu’ainsi la décision entreprise sera aussi confirmée en ce qu’à l’examen des documents qui lui étaient soumis elle a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite , ordonné à la BNP PARIBAS de créditer le compte de la société KNAPPE COMPOSITE dans les délais prévus aux articles L133-14 du Code monétaire et financier, après que son propre compte a été crédité, et de procéder à l’établissement de la liste des sommes à restituer, et ce sous astreinte ;
Qu’en ordonnant l’exécution d’une obligation de faire le juge des référés n’a pas excédé ses pouvoirs juridictionnels , ni préjugé de la régularité d’ordres non encore donnés par la SAS KNAPPE COMPOSITE ; qu’il a seulement estimé que les informations recueillies ne permettaient pas à la banque d’invoquer la réglementation LCB-FT ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de condamner la BNP PARISBAS aux dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure complémentaire à la SAS KNAPPE
COMPOSITE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu de relever la caducité de l’appel ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit ;
Condamne la BNP PARIBAS aux dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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