Infirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 janv. 2022, n° 17/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01170 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SASU PROVIMI FRANCE c/ SAS MILLENIS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 1
N° RG 17/01170 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NWYB
(Jonction avec RG 17/1364 le 14/10/2020)
C/
SAS MILLENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me RENAUDIN
Copie délivrée
le :
à : EXPERT
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Madame Z EMILY, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SASU PROVIMI FRANCE immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 383 897 378 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
mise hors de cause par décision du 14 janvier 2020.
INTIMÉE :
SAS MILLENIS immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 429 687 460 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES *******
La société MILLENIS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, est un importateur de matières premières, notamment agricoles, et dans ce cadre a acquis en mai et août 2013 156 tonnes de 'chlorure de choline 60% sur support maïs’ à une société chinoise.
La société PROVIMI France a acquis de la société MILLENIS 53 tonnes de ce produit entre le 20 et le 30 janvier 2014.
Le 30 janvier 2014, une alerte à la contamnisation de ce produirt par du riz OGM BT3 a été lancée par la Rapid Alert System For Food and Feed (RASFF), dépendant de la Commission Européenne, et des analyses réalisées par la société MILLENIS ont confirmé que le support végétal du chlorure de choline était le maïs, tout en trouvant des traces de riz.
Une seconde alerte a été émise le 06 février 2014 par la RASFF et la société MILLENIS en a informé ses clients, dont la société PROVIMI, en sollicitant conformément aux consignes le retrait de la marchandise.
Le 28 février 2014, la DGCCRF a précisé la conduite à tenir dans des courriers adressés à la société MILLENIS et à la société PROVIMI, demandant notamment le retrait des stocks d’additif du marché et leur utilisation à des fins autres qu’alimentaires. Il était précisé que les pré-mélanges effectués avec l’additif pouvaient être commercialisés si des analyses démontraient que le taux de riz OGM était inférieur à la limite de détection et que les aliments composés contenant l’additif n’avaient pas à faire l’objet d’un rappel.
La société MILLENIS a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXA ASSURANCES IARD.
La société PROVIMI, soutenant que la société MILLENIS a manqué à son obligation de délivrance, en lui livrant du chlorure de choline sur un support contenant pour partie du riz, et de surcroît OGM, a assigné la société MILLENIS en indemnisation de son préjudice.
Cette dernière a contesté ces allégations, soutenant que les analyses n’avaient pas révélé de présence de riz OGM sur son support et que le contrat passé avec la société PROVIMI ne lui interdisait pas d’utiliser du riz non OGM comme support.
Pour sa part, la société AXA FRANCE IARD a opposé aux demandes une clause d’exclusion de garantie contractuelle relative aux organismes génétiquement modifiés.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nantes a notamment :
- débouté la société PROVIMI de ses demandes et l’a condamnée à payer le solde de ses factures à la société MILLENIS, soit la somme de 24.420,37 euros HT augmentée du montant de la TVA,
- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MILLENIS la somme de 32.607,65 euros HT au titre des frais engagés pour pour le retrait des marchandises, outre 5.000 euros de frais irrépétibles,
- condamné la société PROVIMI aux dépens.
* * * *
Par déclaration au greffe du 17 février 2017, la société PROVIMI a fait appel de ce jugement, en intimant les sociétés MILLENIS et AXA, et le dossier a été enregistré sous le RG17/01170.
* * * *
Par arrêt du 14 janvier 2020, la présente Cour a :
- prononcé la jonction des dossiers RG 17/01364 et 17/01170,
- infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PROVIMI de ses demandes.
- prononcé la résolution des contrats de vente conclus en janvier 2014 entre les sociétés PROVIMI et MILLENIS, référencés chez MILLENIS avec les numéros suivants : MD16V130012 et MV16V140003, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance,
- dit que la société MILLENIS est tenue d’indemniser la société PROVIMI des conséquences dommageables en étant résulté,
- débouté la société PROVIMI de sa demande d’indemnisation d’un préjudice commercial et d’image,
- réservé la demande en paiement de ses factures de la société MILLENIS,
- ordonné une expertise afin d’évaluer les conséquences de la résolution du contrat et le préjudice économique subi par la sociét PROVIMI et désigné à cette fin Madame B C épouse X avec pour mission de :
- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,1. 2.
- déterminer les coûts et frais de toute nature supportés par la société PROVIMI consécutivement aux consignes sanitaires délivrées par les autorités administratives suite à la contamination par du blé OGM du chlorure de choline lui ayant été livré en janvier 2014 au titre des contrats MD16V130012 et MV16V140003,
- dire ce qu’il est advenu des quatres livraisons de chlorure de choline réceptionnées en janvier 2014 par la société PROVIMI en déterminant s’il a pu en être conservé une valeur marchande (vente de produit à composter par exemple) consécutivement au respect des consignes sanitaires,
- déterminer le préjudice total subi par la société PROVIMI en raison du sinistre,
- fournir à la cour tous éléments jugés utiles à la solution du1.
litige,
- dit que la clause d’exclusion de garantie contenue au contrat conclu entre les sociétés MILLENIS et AXA France IARD doit jouer,
- débouté les sociétés PROVIMI et MILLENIS de leurs prétentions contre la société AXA France IARD,
- mis cette dernière hors de cause,
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes formées par la société AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les demandes formées par les sociétés PROVIMI et MILLENIS surle fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame X a déposé son rapport au greffe le 24 février 2021.
Par conclusions du 12 octobre 2021, la société PROVIMI a demandé que la
Cour :
- condamne la société MILLENIS à lui payer la somme de 150.536,14 euros au
titre du préjudice subi,
- condamne la société MILLENIS à lui payer la somme de 26.862,40 euros au
titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat et aux sommes
versées en exécution du jugement de première instance réformé,
- déboute la société MILLENIS de sa demande en compensation partielle et
plus largement de toutes ses demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions du 14 septembre 2021, la société MILLENIS a demandé
que la Cour :
- prenne acte de l’évaluation des dommages et intérêts telle que formulée aux
termes du rapport d’expertise,
- condamne la société PROVIMI au paiement de la somme de 23.932,28 euros
HT ou 28.718,74 euros TTC,
- déboute la société PROVIMI de sa demande de condamnation aux dépens et
à des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’indemnisation du préjudice subi :
Madame X a évalué à 150.536,14 euros le préjudice subi par la société PROVIMI aux titres de l’obligation de se fournir en chlorure de choline en urgence chez un autre fournisseur (rubrique dite de 'différence du prix d’achat de la chlorure de choline'), des frais de transports et de manutention des produits finis repris, au tire de la valorisation des produits finis à détruire, des frais de manutention pour la reprise des produits finis, des frais de stockage des produits finis, des coûts de destruction des produits finis, des frais d’analyse externes, des frais de réclamation des clients, du coût du temps consacré par les services.
Cette conclusion n’est pas contestée par la société MILLENIS, qui est par conséquent condamnée à payer cette somme à la société PROVIMI.
Le paiement des factures de la société MILLENIS :
Le premier juge avait condamné la société PROVIMI à payer à la société MILLENIS ses factures impayées, pour un montant de 24.420,37 euros HT ou 26.862,40 euros TTC.
Le contrat ayant été résolu, cette disposition doit être infirmée, ce à quoi ne s’oppose pas la société MILLENIS dans ses dernières conclusions puisque la demande avait été expressément réservée dans l’arrêt du 14 janvier 2020 et qu’elle ne formule plus de demande à ce titre dans ses dernières conclusions.
La Cour constatera donc que la société MILLENIS ne demande plus le paiement des factures, puisqu’au demeurant elle devrait en restituer le prix.
La restitution des marchandises par la société PROVIMI :
En conséquence de la résolution du contrat, la société PROVIMI demande que la société MILLENIS soit condamnée à lui restituer les marchandises défectueuses, ou du moins leur valeur puisque les marchandises ont été retraitées conformément aux instructions sanitaires et que la restitution en nature est impossible
L’arrêt du 14 janvier 2020 rappelle dans ses motifs que les stocks résiduels de produits non utilisés ont été immédiatement restitués à la société MILLENIS par la société PROVIMI.
La société PROVIMI considère qu’au jour de la vente, les produits étaient sans valeur et qu’ainsi elle ne peut être tenue à restitution d’aucune somme, puisque, en cas de résolution de vente, l’acquéreur qui ne peut restituer en nature doit restituer la valeur de la marchandise à la date de la vente, laquelle peut différer du prix convenu.
L’expert judiciaire a considéré que les produits acquis avaient en fait constitué un coût pour la société PROVIMI puisqu’elle avait dû mettre en place différentes opérations de retraitement dont le coût représente la majeure partie de son préjudice.
Il s’en déduit que la valeur des produits défectueux au jour de la vente était une valeur négative, et qu’en conséquence la société PROVIMI ne peut être tenue de restituer la moindre valeur.
La demande est rejetée.
5
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société MILLENIS, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et paiera à la société PROVIMI la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société PROVIMI à payer à la société MILLENIS le solde de ses factures, soit la somme de 26.862,40 euros TTC.
Statuant à nouveau :
Constate que la société MILLENIS ne demande plus le paiement du solde de ses factures et dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre de la société PROVIMI,
Condamne la société MILLENIS à payer à la société PROVIMI la somme de 150.536,14 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société MILLENIS de sa demande de restitution en valeur, à hauteur de la somme de 28.718,74 euros TTC, de la marchandise défectueuse.
Déboute les parties du solde de leurs demandes,
Condamne la société MILLENIS aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise,
Condamne la société MILLENIS à payer à la société PROVIMI la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire pour obtenir restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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