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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, deliberes cont., 1er juin 2018, n° 2018000817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2018000817 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 000817 Références : Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 01/06/2018 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : F (SACA) 57, avenue de Chatou 92500 Rueil-Malmaison
Représentant(s) : Maître Sylvain DAMAZ substitué par Maître GERBY
SEE)
Défendeur(s) : MANFRE RENOVATION (SAS) 1526, chemin de Saint-Maymes 06600 Antibes
Représentant(s) : Ne comparaissant pas SE) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président _ : Monsieur D-E F Juge(s) : Madame Barbara NERVEGNA Madame X Y
Monsieur Z A Monsieur B C
SES
Greffier lors des débats: Maître Françoise REES
Débats à l’audience du 20/04/2018
ee ve ie oc ve x me 3e ve ve De 6 cv
Grosse délivrée à : Âe Dome? A (613
PAR ACTE en date du 26 FEVRIER 2018 de la SCP HUSSON-MORAND- FONTAINE, huissiers de justice associés à CAGNES SUR MER, la SA à conseil d’administration F a fait donner assignation à la SAS MANFRE RENOVATION, d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Antibes tenue le VENDREDI 13 AVRIL 2018 à 8 H 30 aux fins de :
Condamner la société MANFRE RENOVATION à payer à F au titre du dossier n°00070140039697 la somme de 14.746,52 euros actualisée au 11 octobre 2017, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel à compter de cette date.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du CPC.
Condamner la société MANFRE RENOVATION à payer à F la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société MANFRE RENOVATION aux entiers dépens.
L’affaire, après renvoi, a été prise en délibéré lors de l’audience du 20 AVRIL 2018.
EXPOSE DU LITIGE :
La société F poursuit la requise aux fins de recouvrement de la somme de 14.746,52 euros au titre d’un compte professionnel ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE qui a cédé sa créance qu’elle détenait sur la société MANFRE RENOVATION à la société F.
Malgré de nombreuses démarches amiables et une lettre de mise en demeure, la société MANFRE RENOVATION n’a pas cru devoir régulariser sa situation.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la société MANFRE RENOVATION n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience du 20 avril 2018 ;
Que le Tribunal ne pourra fonder son jugement que sur les pièces et justificatifs apportés par la société F ;
Sur le fond :
Attendu qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, il ressort que la demande est bien fondée et qu’il échet d’y faire droit ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la requise à payer à la société
F la somme de 14.746,52 euros actualisée au 11 octobre 2017, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel à compter de cette date ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, il échet de l’ordonner ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que la société F a été dans l’obligation de s’adresser à justice pour obtenir réparation, ce qui lui a occasionné des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la demande apparaît fondée en son principe ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens suivront la succombance. PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi : STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MANFRE RENOVATION à payer à la SA F au titre du dossier n°00070140039697 la somme de 14.746,52 euros actualisée au 11 octobre 2017, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel à compter de cette date ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS MANFRE RENOVATION à payer à la SA F la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS MANFRE RENOVATION aux entiers dépens. DIT les dépens liquidés à la somme de 66.70 euros TTC dont TVA 11.12 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Monsieur D-E F et Maître Françoise REES, Greffier associé.
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