Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 juin 2020, n° 18/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00215 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 novembre 2017, N° 2016F00735 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANKI FONDATION c/ Société SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 JUIN 2020
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/00215 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHCF
c/
Société SOCIETE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2017 (R.G. 2016F00735) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2018
APPELANTE :
SAS FRANKI FONDATION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
représentée par Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société SOCIETE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
représentée par Maître Alexandra BECHAUD de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Franki Fondation, intervenant en qualité de sous-traitant de la société SEG Fayat sur un chantier de construction d’un parc de stationnement public quai de Paludate à Bordeaux, a adressé à la SAS Suez Eau de France une déclaration d’intention de commencement de travaux telle que prévue par le code de l’environnement. Au titre de ces déclarations, c’est la société Lyonnaise des Eaux CRBA qui intervient pour le compte de la Société de Gestion de L’assainissement de Bordeaux Métropole (la société SGABM).
A la suite de la demande de la société Franki, la société Lyonnaise Des Eaux CRBA lui a transmis, pour le compte de la SGABM, le plan de réseau de l’assainissement exploité par cette dernière, mentionnant notamment la présence sur place d’un réseau d’assainissement, en l’espèce un collecteur de gros diamètre, cartographié sur les plans en classe C.
Le 9 novembre 2015, la société Franki a endommagé un collecteur d’assainissement de diamètre 600. La société SGABM a mis en place un pompage provisoire du réseau d’assainissement, puis a procédé à la réparation définitive.
Le 26 avril 2016, la société SGABM a mis en demeure la société Franki de régler la somme de 66 521,97 euros, correspondant aux frais engagés. La société Franki a contesté devoir cette somme.
La société SGABM a assigné la société Franki devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 63 916,74 euros au titre des réparations et des coûts de maitrise d''uvre exposés. La société Franki a attrait à la procédure la société Suez afin qu’elle soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Mis la société Suez hors de cause,
— Dit que la société SGABM n’a pas commis de faute,
— Condamné la société Franki au paiement de la somme de 53 937,77 euros à la société SGABM,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Franki au paiement de la somme de 1 500 euros à la société SGABM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2018, la société Franki a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’elle a expressément énumérés, intimant la
société SGABM et la société Suez.
Par ordonnance du 8 mars 2018, sur demande de la société Franki, le conseiller de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l’égard de la société Suez.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Franki demande à la cour de :
— Déclarer la société FRANKI FONDATION recevable et fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 6 novembre 2017.
— Le réformant,
- Constater que sur le plan de l’exploitant la canalisation litigieuse était située à 2m61 de la limite de l’emprise du chantier avec une incertitude sur 1m50 au regard du plan classe C.
- Dire et juger en conséquence que la concluante ne pouvait un instant, au regard des renseignements, informations qui lui ont été communiqués par le SGABM suspecter qu’une canalisation était située sous l’emprise du chantier.
- Dire et juger que la SOCIETE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE SA a manqué à son obligation d’information précise et circonstanciée telle que sollicitée par PARCUB en 2014 puis par la concluante en juillet et octobre 2015.
- Dire et juger que la SGABM, en présence d’une grande imprécision dans la localisation d’un ouvrage souterrain, a commis une faute de négligence et d’imprudence en ne se préoccupant pas d’une localisation plus précise des ouvrages dont elle a la garde et l’exploitation.
- Dire et juger en conséquence que le sinistre, objet du présent litige, procède des seules fautes commises par la SOCIETE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE SA, fautes constitutives d’une cause exonératoire de la responsabilité de la concluante.
— Réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la concluante.
— Condamner la SOCIETE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE SA, à verser à la concluante une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
— Débouter l’intimée de son appel incident,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de la SOCIETE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE SA, aux seuls préjudices justifiés, soit à la somme de 53 937.77 €.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus en italique de « constater » ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société Franki fait en sus valoir que lors des travaux de dévoiement, la société SGABM n’a pas mentionné la présence d’un collecteur de diamètre 600, le terrain étant devenu libre de
toute occupation ; que les travaux ne se réalisaient pas à proximité de réseaux sensibles ; qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations; que la société SGABM a commis une faute de négligence et d’imprudence en se satisfaisant d’une imprécision quant à la position sur le plan du collecteur ; que celle-ci est défaillante dans la justification de son entier préjudice.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société SGABM demande à la cour de :
— VU l’article 544 du Code Civil,
— Confirmant le jugement entrepris sur le principe de responsabilité de la société FRANKI FONDATION,
— Dire et juger que la société de gestion de l’assainissement de Bordeaux Métropole n’a commis aucune faute de nature totalement ou partiellement exonératoire
— Dire et juger que la Société FRANKI FONDATION, en sa qualité d’entreprise de travaux, titulaire du lot « pieux », a engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement de l’article 544 du Code Civil, eu égard au trouble anormal du voisinage constitué par le percement d’un collecteur d’assainissement de diamètre 600 lors d’installation de pieux,
- En conséquence,
— Réformant le jugement entrepris sur le quantum des prétentions financières,
— Condamner la Société FRANKI FONDATION au paiement de la somme de 63.916,74 € au titre des réparations et des coûts de maîtrise d''uvre exposés par la Société de Gestion de l’Assainissement de BORDEAUX METROPOLE,
— A titre subsidiaire,
— Dire et juger que si par extraordinaire, la Cour d’Appel devait considérer que la société de gestion d’assainissement de Bordeaux Métropole a commis une faute, opérer un partage de responsabilité comme suit : 80 % pour la société FRANKI FONDATION et 20 % pour la société de gestion d’assainissement de Bordeaux Métropole
— Constatant l’obligation de plaider,
— Condamner la société FRANKI FONDATION au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société SGABM fait notamment valoir que la société Franki a manifestement manqué à son obligation de prudence ; qu’il appartenait à cette dernière de vérifier que les protections des réseaux avaient été réalisées ; qu’en répondant à la DIT/DICT, elle a laissé apparaître que le collecteur endommagé était expressément mentionné sur les plans transmis ; que la société Franki n’a pas tenu compte de la catégorie C et de la possibilité d’une erreur d’au moins 1,50m ; qu’elle a respecté les dispositions légales en informant la société Franki ; qu’il appartenait à cette dernière de faire des investigations complémentaires ; que celle-ci a commis une faute de négligence.
Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée.
Comme annoncé préalablement aux parties, la clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue, soit le 22 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la société Lyonnaise des Eaux CRBA n’est plus discutée.
Du fait de l’appel principal de la société Franki et de l’appel incident de la société SGABM, la cour se trouve saisie de l’ensemble des autres points du litige, s’agissant de l’origine du dommage, de la responsabilité de l’auteur du dommage, et, le cas échéant, du montant de l’indemnisation.
Sur l’origine du dommage
Il est constant que le sinistre a été occasionné par le percement du collecteur de diamètre 600 par la société Franki lors de ses travaux de forage pour la mise en place de pieux.
La société Franki, appelante, conteste toutefois tout manquement de sa part comme cause du sinistre.
Cette société rappelle les conditions de la déclaration de travaux et la réponse de la SGABM, et fait valoir qu’à aucune moment la SGABM n’a mentionné la présence d’un collecteur de diamètre 600 qui se trouvait selon ses informations à plus de 2 m de l’emprise du chantier, ni n’en a sollicité le dévoiement.
Pour autant, la SGABM peut utilement opposer que, au contraire, sa réponse à la DIT/DICT conjointe du 15 juillet 2011 (sa pièce n° 11) indiquait expressément « Présence collecteur assainissement gros diamètre + ouvrage et zone câbles assainissement. Si besoin d’informations complémentaires, contacter le 0977 408 408 », et que les plans ont été transmis avec la qualité de précision de catégorie C (plans joints à la même pièce), ce qui signifie qu’une erreur d’implantation pouvait être d’au moins 1,50 m, comme prévu par l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2012, nomenclature et classement qui ne sont pas contestés par la société Franki.
Or, la société Franki, qui reconnaît que son pieu devait passer à seulement 2,61 m de la position indicative du collecteur sur le plan, et qui, aux termes non contredits de la SGABM, a creusé jusqu’à celui-ci, soit à environ 4,50 m de profondeur, alors qu’elle ne projetait des travaux que jusqu’à 2,70 m (pièce n° 11 précitée), avec une importante tarière, se devait de prendre toutes les précautions préalables pour identifier plus précisément l’emplacement des réseaux avant de creuser, ce qu’elle n’a pas fait.
Le défaut de précaution suffisante par la société Franki pour identifier plus précisément l’emplacement du collecteur qui lui avait été signalé et pour protéger les réseaux est donc la cause unique du dommage causé à ce collecteur.
Notamment, aucune cause de force majeure ni de faute d’un tiers, même partielle, ne peuvent être opposés par la société Franki. Contrairement à ce que soutient la société Franki, le plan n’était pas affecté d’une erreur ou d’une omission telle qu’elle constituerait une faute de l’exploitant, puisque, notamment, la marge d’incertitude correspondant au classement en catégorie « C », prévue réglementairement, y figurait expressément, ce qui ne pouvait manquer d’attirer l’attention du maître d''uvre, société spécialisées dans les forages pour fondations.
La SGABM a ainsi respecté les obligations qui pesaient sur elle en vertu notamment de
l’arrêté du 15 février 2012.
Sur la responsabilité
La société Franki, en perforant dans ces conditions le collecteur, est responsable d’un trouble anormal de voisinage, responsabilité sans faute pour tout trouble généré à une propriété voisine excédant les sujétions normales liées au voisinage.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Franki dans le dommage.
Sur le montant de l’indemnisation
Le tribunal de commerce a alloué à la SGABM la somme de 53 937,77 euros, dont cette société, formant appel incident, demande qu’elle soit portée à 63 916,74 euros.
Sur les montants, au contraire, l’appelante principale demande le maintien de l’indemnisation à 53 937,77 euros.
La SGABM justifie ainsi son préjudice :
constat d’huissier : 357,67 euros (pièce n° 2)
pompage des effluents : 4 565,13 euros
hydrocurage en vue de la mise en place d’une vessie : 541,65 euros
mise en place vessie de 600 : 875 euros
réparation du collecteur : 36 868,20 euros
pompage du 12 au 24 novembre : 150 euros
nettoyages divers des bassins selon détail fourni (pièces n° 21 à 24) : 15 321,77 euros
main d’oeuvre SGABM : 4 535,11 euros
Soit un total de 63 214,53 euros justifiés, somme à laquelle sera arrêtée l’indemnisation de son préjudice par réfomation du jugement sur ce quantum.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens d’appel, la société Franki paiera à la SGABM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée, et en dernier ressort,
Fixe au 22 juin 2020 la date de clôture de la procédure,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 novembre 2017 par le tribunal de
commerce de Bordeaux,
SAUF sur le quantum de l’indemnisation allouée à la société SGABM de 53 937,77 euros,
Et, statuant à nouveau sur ce quantum,
Condamne la société Franki Fondation à payer à la Société de Gestion de l’Assainissement de Bordeaux Métropole la somme de 63 214,53 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la société Franki Fondation à payer à la Société de Gestion de l’Assainissement de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Franki Fondation aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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