Infirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 nov. 2020, n° 19/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 28 janvier 2019, N° 17/02996 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 novembre 2020
N° RG 19/00238 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEW6
— DA- Arrêt n°
Z X / COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY DE DÔME
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 17/02996
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Maître A LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Maître Renaud PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DÔME, sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances publiques
[…]
63000 CLERMONT-FD
Représenté et plaidant par Maître A B-DE-Y de la SCP B ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 05 octobre 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. PROCÉDURE
Mme Z X était la gérante de la SAS SALESSE.
Au motif d’une créance relative au non-paiement ou paiement incomplet de la TVA, le comptable public a émis contre cette société sept avis de mise en recouvrement et quatre mises en demeure pour un montant total de 136'035 EUR.
La SAS SALESSE a été placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2013 et les demandes en paiement du comptable public sont demeurées vaines.
Le 24 novembre 2015 le comptable public a obtenu du liquidateur un certificat d’irrecouvrabilité des créances.
Le 26 juillet 2017 le comptable public a assigné Mme Z X à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir, en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, le règlement par Mme X, responsable solidairement avec la SAS SALESSE, de la somme de 136'035 EUR.
Par jugement du 28 janvier 2019 le tribunal de grande instance a statué comme suit :
« Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 267 et L. 274 du livre des procédures fiscales,
DÉCLARE l’action en recouvrement du Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Puy de Dôme recevable,
DIT que Madame Z X est solidairement responsable avec la SAS SALESSE du paiement de la somme de 136 035 € au titre de la dette fiscale,
CONDAMNE en conséquence Madame Z X à payer au Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Puy de Dôme la somme de 136 035 € (cent trente six mille trente cinq euros) au titre de la dette fiscale,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens de l’instance,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître A B de Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal de grande instance a d’abord considéré que l’action du comptable public n’était pas prescrite, pour avoir été formée après le certificat d’irrecouvrabilité du 24 novembre 2015.
Sur le fond, il a jugé que le comptable public était fondé à engager la responsabilité personnelle et solidaire de Mme X, dans la mesure où l’absence de paiement de la TVA avait permis à la SAS SALESSE « de conserver dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients alors qu’ils étaient destinés à être reversés à l’Administration fiscale », à qui il n’appartient pas de « faire office d’établissement de crédit. »
Le tribunal a également observé que le tribunal de commerce avait fixé la date de l’état de cessation des paiements au 31 décembre 2012, et que Mme X ne pouvait ignorer la situation financière réelle de son entreprise, alors qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour éviter une poursuite artificielle de l’activité entraînant un accroissement de toutes les dettes.
***
Mme Z X a fait appel de ce jugement le 1er février 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – déclaré l’action en recouvrement du comptable public recevable, et débouté Mme X de sa demande de voir déclarer l’action prescrite – dit que Mme X est solidairement responsable avec le SAS SALESSE du paiement de la somme de 136 035 € au titre de la dette fiscale, et l’a condamné au paiement de cette somme, outre les dépens – rejeté la demande de Mme X au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. »
Dans ses conclusions nº 3 du 1er septembre 2020 elle demande à la cour de :
« Vu les articles L. 267 et 274 du LPF,
Vu l’instruction du 6 septembre 1988,
Réformer le jugement dont appel,
Déclarer l’action du comptable mal fondée et à défaut irrecevable,
En tout état de cause,
Débouter le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Puy de Dôme de l’intégralité de ses demandes.
Le condamner à payer à Madame X une somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’appelante plaide en premier lieu que l’action a été tardivement engagée par le comptable, et en tout cas dans un délai qui ne peut pas être considéré comme raisonnable. Elle précise que suivant jugement du 1er août 2013 la cession partielle de l’entreprise a été décidée pour 130'000 EUR dont 110'000 correspondant à l’ensemble immobilier « seul élément d’actif tangible », de sorte qu’à cette date l’administration avait « connaissance de la carence définitive de la société », et elle n’a engagé l’action que quatre ans plus tard.
Sur le fond, Mme X se défend de toute malversation. Elle conteste avoir reçu le plan de règlement dont fait état l’administration, qui lui est donc inopposable. Elle dit n’avoir commis aucuns manquements graves et répétés au sens de l’article L. 267 et rappelle qu’elle a toujours régulièrement déposé les déclarations de TVA. L’absence de paiement selon l’appelante « ne fait suite qu’aux difficultés financières de la société, elles-mêmes issues de la conjoncture économique ».
Enfin, Mme X objecte que la motivation du tribunal de grande instance « est contraire à la jurisprudence actuelle de la chambre commerciale en ce qu’elle retient une responsabilité solidaire du dirigeant automatique dont il ne peut s’exonérer en cas de défaut de paiement de TVA. »
***
En défense, dans des conclusions nº 2 du 14 août 2020, le comptable publique demande pour sa part à la cour de :
« Vu l’article L. 267 du LPF
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Confirmer le jugement en ce qu’il a, au visa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales :
' DÉCLARÉ l’action en recouvrement du Comptable Public responsable du PRS recevable,
' DIT que Madame Z X est solidairement responsable avec la SAS SALESSE du paiement de la somme de 136 035,00 € au titre de la dette fiscale ;
' CONDAMNÉ par conséquent Madame Z X à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 136 035,00 € ainsi qu’aux dépens ;
Condamner Madame Z X à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame Z X aux dépens d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître A B-de Y pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
L’administration fiscale soutient que son action est bien fondée. Elle maintient que la SAS SALESSE a déposé sans paiement six déclarations de TVA entre octobre 2012 et mai 2013, ce qui constitue une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Concernant le dirigeant, Mme X, l’administration considère que son action n’est pas tardive et que le constat de l’impossibilité de redressement dans le jugement d’ouverture de la liquidation
judiciaire « n’implique pas nécessairement et automatiquement l’impossibilité de tout recouvrement à l’issue de la procédure », ce qui est confirmé à la lecture du jugement du 1er août 2013 ordonnant la cession partielle de l’entreprise pour 130'000 EUR dont 100'000 EUR d’actifs immobiliers.
Le comptable public ajoute que Mme X, agissant pour le compte de la SAS SALESSE, a formé une demande de délai de paiement par courrier du 8 janvier 2013, qui a reçu une suite favorable par courrier simple adressé au siège de l’entreprise. Pour autant, ce plan n’a reçu aucune exécution même partielle de la part de Mme X.
Concernant les manquements graves et répétés imputés à Mme X, l’administration rappelle que la rétention de la TVA « équivaut à un détournement de sommes versées par des tiers (clients de la société) et destinées au Trésor Public ». En d’autres termes « la TVA n’a aucune vocation à servir de facilité de trésorerie vis-à-vis de celui qui ne la perçoit qu’à de strictes fins de reversement à l’administration fiscale, comme l’a parfaitement reconnu le premier juge ».
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 17 août 2020 clôture la procédure.
II. MOTIFS
Selon le premier alinéa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable :
' Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.'
Il est constant que la condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue à l’article L. 267 suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société (Com. 13 janvier 2009, nº 07-21.680).
Il est constant par ailleurs que dans la mesure où l’article L. 267 ne fixe aucun délai, l’action de l’administration contre le dirigeant doit être engagée dans le « délai satisfaisant » prévu par l’instruction 12 C 20 88 du 6 septembre 1988, qui s’inscrit à l’intérieur du délai quadriennal de prescription des mesures de poursuite du comptable public prévu par l’article L. 274 (cf. Com. 27 octobre 2009, nº 08-21.127).
Il résulte du dossier les éléments suivants :
Le comptable public a émis contre la SAS SALESSE six avis de mise en recouvrement concernant la TVA, les 31 décembre 2012, 31 janvier 2013, 28 février 2013, 30 avril 2013, le 28 juin 2013 et 31 juillet 2013 [la mise en recouvrement le 30 avril 2012 des sommes de 1897 EUR et 95 EUR au titre de « cotisation foncière des entreprises », ne concerne manifestement pas la TVA dont il est question
dans ce procès].
Le comptable public a ensuite adressé à la SAS SALESSE quatre mises en demeure les 15 janvier 2013, 15 février 2013, 15 mars 2013, et 17 mai 2013, toutes concernant la TVA.
Le 28 juin 2013, sur demande de Mme Z X par déclaration au greffe le 14 juin 2013, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS SALESSE. Il est précisé dans le jugement que « l’actif disponible est inexistant » et que le passif exigible provisoirement évalué s’élève à 1'506'479 EUR.
L’administration fiscale a régulièrement déclaré ses créances fiscales le 11 juillet 2013 pour 131'102 EUR, et il n’est pas discuté que la liquidation de la SAS SALESSE n’est pas encore clôturée, du moins en l’état des dernières écritures des parties.
Par jugement ensuite du 1er août 2013, le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle de l’entreprise SAS SALESSE concernant sa branche autonome d’activité de travaux de plâtrerie et peinture. Il est précisé que le prix de cession est de 130'000 EUR, répartis entre 10'000 EUR pour les éléments incorporels et 120'000 EUR pour les éléments corporels, à raison de 10'000 EUR pour le mobilier et le matériel et 110'000 EUR pour l’ensemble immobilier.
Le 4 novembre 2015 le comptable public a obtenu de la part du liquidateur de l’entreprise un certificat d’irrecouvrabilité.
Sur la base de ces éléments il faut maintenant déterminer si la demande du comptable public contre Mme X est recevable au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Il n’est pas douteux que l’administration fiscale avait connaissance du jugement de liquidation du 28 juin 2013, mentionnant un actif disponible « inexistant », puisqu’elle en fait état dans sa déclaration de créance au liquidateur le 10 juillet 2013.
Il est patent par ailleurs que le jugement du 1er août 2013 mettait un terme définitif à tout espoir de recouvrement de la part du comptable public, à supposer qu’il existât préalablement, dans la mesure où le prix de la cession, fût-il entièrement disponible pour l’administration fiscale, ce qui n’est pas démontré [la créance de l’AGS était de plus de 400'000 EUR], est inférieur à sa créance déclarée.
Contrairement à ce que soutient le comptable public, le certificat d’irrecouvrabilité qu’il a obtenu le 24 novembre 2015 ne peut servir de point de référence pour estimer le « délai satisfaisant » prévu par l’instruction 12 C 20 88 du 6 septembre 1988. En effet, ce certificat n’est pas une étape obligatoire de la procédure, il est délivré par le liquidateur au créancier sur sa demande en application de l’article R. 621-19 du code de commerce. Dès lors, la date de délivrance de ce document ne dépend en réalité que de la volonté du créancier qui peut la différer autant qu’il veut en faisant sa demande au liquidateur à tout moment.
C’est donc bien le jugement du 1er août 2013, faisant état d’un actif réalisé manifestement insuffisant pour compenser un passif très largement supérieur, qui fixe le moment où l’administration fiscale a été informée de manière incontestable de l’impossibilité de recouvrer sa créance auprès de la liquidation de l’entreprise (en ce sens : Com. 18 décembre 2019, nº 18-22.132).
Or le comptable public a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales seulement le 26 juillet 2017.
Entre le 1er août 2013 et le 26 juillet 2017 il s’est écoulé presque quatre années.
L’exigence par conséquent d’un délai satisfaisant pour mettre en cause la responsabilité personnelle du dirigeant de l’entreprise liquidée n’a pas été respectée par l’administration fiscale dans ce dossier.
En toute hypothèse, l’article L. 267 exige de démontrer que le dirigeant est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Or une telle preuve n’est pas rapportée dans ce dossier à l’égard de Mme X.
Aucune manoeuvre frauduleuse ne lui est en effet reprochée, et quant à l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, elle ne résulte que des difficultés financières de l’entreprise, l’ayant conduite à la liquidation, étant observé que le liquidateur n’a de son côté engagé aucune action contre le dirigeant et que l’administration n’apporte aucune autre information utile pour caractériser ses accusations.
Il n’est pas contesté que toutes les déclarations de TVA de la SAS SALESSE ont été régulièrement faites, il n’est ici question que de son règlement. Dès lors, en supposant par principe que le seul défaut de paiement d’une taxe par une société commerciale entraîne de manière automatique la possibilité d’un recours contre le dirigeant de celle-ci, le tribunal de grande instance a institué une responsabilité systématique qui est incompatible avec les termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Surabondamment la cour observe que le plan de règlement dont fait état le comptable public, précisant qu’à défaut de paiement des échéances il pourra avoir recours à l’article L. 267, tel que produit au dossier, n’est pas signé par Mme X et rien ne permet d’affirmer qu’il lui a été adressé, ni encore moins qu’elle l’a reçu, ce qui ne peut être imputé qu’à la propre carence de l’administration.
Le jugement sera par conséquent réformé, et le comptable public débouté de toutes ses demandes.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Déboute le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme ;
Condamne le comptable public à payer à Mme Z X la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comptable public aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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