Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 19/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04024 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 6 septembre 2019, N° 11-18-000641 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04024 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KF4H
VL
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 OCTOBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 11-18-000641)
rendu par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 06 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 03 Octobre 2019
APPELANTE :
Mme Z X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
POLE EMPLOI institution nationale publique, dont le siège est […] à […], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme du régime d’Assurance Chômage, en application du mandat résultant de la Loi 2008-126 du 13 février 2008, représenté par le Directeur Régionale Auvergne Rhône-Alpes, et faisant élection de domicile dont le siège social est
[…]
[…]
représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2021 Madame LAMOINE Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Z A épouse X, secrétaire comptable exerçant à temps partiel auprès de plusieurs employeurs, était inscrite auprès de Pôle Emploi depuis le 17 septembre 2015 au titre de deux contrats de sécurisation professionnelle (CSP) après son licenciement par deux employeurs.
Ces CSP ont pris fin l’un le 31 juillet 2016, l’autre le 27 octobre 2016.
Une nouvelle inscription auprès de Pôle Emploi a alors été formalisée à compter du 9 novembre 2016, et Mme X a été indemnisée au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 4 novembre 2016.
Elle a régulièrement déclaré, au titre des déclarations de situation mensuelle, avoir travaillé 87 heures au cours du mois écoulé.
Par lettre du 7 février 2018, Mme X s’est vu notifier un trop perçu à hauteur de 4 401,76 ' avec obligation de le rembourser dans le délai d’un mois, au titre de diverses périodes échelonnées entre le 17 novembre 2016 et le 24 juin 2017, au motif qu’elle avait exercé une activité professionnelle dont le revenu ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.
Après une relance en date du 12 mars 2018, elle a demandé la remise gracieuse du trop-perçu en invoquant sa bonne foi ainsi que sa situation financière.
Elle a notamment indiqué qu’elle avait rempli les déclarations selon les indications fournies par un agent Pôle Emploi, dès lors qu’elle était « multi-employeurs » et avait une « activité conservée ».
Cette demande a été rejetée, et la notification lui en a été faite le 11 avril 2018.
Après un nouvel examen de sa demande assorti d’une demande de renseignements, la remise gracieuse a de nouveau été rejetée selon notification du 20 juin 2018.
Le même jour, 20 juin 2018, Pôle Emploi a émis une contrainte pour un montant total de 4 406,39 '
soit 4 401,76 ' en principal et 4,63 ' au titre de frais, et l’a fait signifier le 26 juin 2018 à Mme X.
Cette dernière a formé opposition en saisissant le tribunal d’instance de Vienne par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2018.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal a :
• déclaré l’opposition recevable mais non fondée,
• validé la contrainte n° UN 241807233,
• condamné Mme X au paiement de la somme de 75,61 ' pour les frais d’exécution,
• autorisé Mme X à se libérer de la dette en 24 mensualités égales à compter du 1er du mois suivant la signification du jugement, et avec déchéance du terme en cas de non paiement d’une échéance à son terme exact,
• débouté Pôle Emploi du surplus de ses demandes,
• condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 3 octobre 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2020, elle demande :
• la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré son opposition recevable,
• son infirmation sur le surplus et l’annulation de la contrainte de Pôle Emploi 20 juin 2018,
A titre subsidiaire :
• la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette,
En tout état de cause :
la condamnation de Pôle Emploi aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que son opposition était motivée par les difficultés financières rencontrées,
• sur le fond, qu’elle n’a jamais obtenu le détail des calculs opérés par Pôle Emploi pour justifier le remboursement du trop perçu,
• que son inscription auprès de Pôle Emploi est ancienne, et que cet organisme savait pertinemment qu’elle occupait plusieurs emplois ainsi qu’il résulte d’une lettre du 6 septembre 2016,
• qu’elle a fait son actualisation selon les indications d’un agent Pôle Emploi au titre du seul employeur DULAC qui venait remplacer une partie de sa perte d’emploi à hauteur de 20 heures par semaine,
• que, pour autant, le contrat avec la société FCT continuait à courir,
• qu’elle a eu une rupture conventionnelle de son contrat avec la société FCT le 11 novembre 2017,
• à titre subsidiaire, que les délais de paiement qui lui ont été accordés sont parfaitement justifiés eu égard à sa situation financière.
L’établissement Pôle Emploi, par uniques conclusions notifiées le 1er avril 2020, demande la
confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et en ce qu’il a accordé à Mme X des délais de paiement.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
• déclarer irrecevable et en tout état de cause non fondée l’opposition de Mme X,
• confirmer la validation de la contrainte,
• rejeter toutes fins, moyens, conclusions plus amples ou contraires,
• condamner Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
• que l’opposition est irrecevable comme non motivée,
• sur le fond, que les indemnités, dont restitution a été réclamée, n’étaient pas dues dès lors que Mme X a exercé une activité professionnelle auprès de la société Franche Comté Tissus, qu’elle n’a pas déclarée,
• qu’ainsi, elle a trop perçu au titre des indemnités qui lui étaient dues, selon un mode de calcul dont elle justifie,
• que la contrainte est donc fondée et justifiée,
• qu’il n’y a pas lieu à délais de paiement, Mme X ne justifiant pas de sa situation actuelle en produisant un tableau datant de décembre 2018.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 20 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
C’est par un examen pertinent des pièces et à bon droit que le tribunal a considéré que l’opposition à contrainte était motivée et donc recevable, Mme X ayant indiqué, dans sa lettre saisissant le tribunal d’instance, qu’elle formait opposition en raison de l’impossibilité de régulariser le trop perçu compte-tenu de sa situation financière dégradée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte repose sur la perception indue d’indemnités de chômage, suite à la découverte par Pôle Emploi d’une activité rémunérée non déclarée exercée par Mme X durant la période du 17 novembre 2016 au 24 juin 2017.
De fait, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de Mme X qu’elle n’a déclaré, au titre des déclarations de situation mensuelle des mois de novembre 2016 à juin 2017, qu’une seule activité salariée pour 87 heures mensuelles et 1 089 ' de salaire brut, correspondant selon les explications fournies dans ses conclusions, à son emploi auprès de la société DULAC. Ses indemnités au titre de l’ARE ont donc été calculées sur cette base.
Pôle Emploi justifie avoir été alerté d’une anomalie dans cette déclaration par la réception en décembre 2017 d’une attestation employeur concernant Mme X, émanant de la société Franche Comté Tissus « FCT » faisant état d’une rupture conventionnelle de contrat à effet au 11 novembre 2017 pour un emploi remontant à janvier 2009, l’attestation de cet employeur mentionnant, au titre des douze derniers mois soit depuis le 1er novembre 2016, un salaire mensuel brut pour Mme Y de 886,46 ' pour 47,67 heures mensuelles.
Il en résulte que Mme X a, du fait de sa déclaration mensuelle incomplète, perçu à due concurrence des indemnités qui ne lui étaient pas dues, Pôle Emploi rappelant que les indemnités d’ARE sont calculées, en cas d’activité partielle, en nombre de jours indemnisés en fonction du revenu provenant de l’activité conservée et/ou reprise et précisant ainsi ce mode de calcul, justifié par sa pièce n° 17 :
[(salaire journalier de référence soit 53,54 ' x nombre de jours
du mois) – 70 % du salaire brut cumulé perçu]
salaire journalier de référence soit 53,54 '
= nombre de jours indemnisés.
Il en ressort que Mme X a été indemnisée en fonction du salaire déclaré, perçu auprès de la société DULAC, soit 1 089 ' mensuel ce qui correspond à 16 jours mensuels indemnisés selon le mode de calcul ci-dessus, alors qu’elle n’avait droit qu’à 5 jours mensuels indemnisés au regard du salaire total mensuel qui aurait dû être pris en compte (1 089 ' + 886,46 ' selon l’attestation de la société FCT) toujours selon le même mode de calcul.
Il en est résulté un trop payé moyen de 11 jours mensuels, ce qui correspond au détail du trop payé tel qu’il lui avait été notifié en annexe de la lettre de notification du 7 février 2018 (par exemple 11 jours trop payés du 15 au 25 décembre 2016, puis du 14 au 24 janvier 2017, etc…), le tout aboutissant à un total trop payé de 4 401,76 ' pour toute la période du 17 novembre 2016 au 24 juin 2017 selon le détail fourni dans cette lettre.
Dès lors, le trop payé réclamé par Pôle Emploi à hauteur de 4 401,76 ' est parfaitement justifié, la contestation de Mme X ne reposant sur aucun moyen permettant de considérer que cette somme lui était bien due.
En effet, l’argument selon lesquels Pôle Emploi était au courant de sa situation de double emploi ainsi qu’il résulte de la lettre de cet organisme du 6 septembre 2016 n’est pas pertinent, dès lors que cette lettre faisait, ainsi qu’elle l’indique, le résumé d’entretiens en recherche d’emploi et ne constituait pas l’obligation déclarative de Mme X quant à sa demande d’inscription comme demandeur d’emploi au stade de la nouvelle prise en charge à compter de novembre 2016.
Elle est tout aussi mal fondée à soutenir n’avoir fait que suivre, pour remplir ses déclarations, les indications d’un agent Pôle Emploi dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, n’était pas de nature à créer à son bénéfice le droit, qu’elle ne possédait pas, de percevoir 11 jours mensuels supplémentaires d’indemnisation.
C’est donc à bon droit que le tribunal a validé la contrainte à hauteur du principal de 4 401,76 ', outre 4,63 ' au titre des frais.
Pour le surplus, il ne sera fait droit à la demande au titre des frais de signification de la contrainte qu’à hauteur des frais de l’acte tels qu’ils résultent de ses mentions soit 72,48 ', la somme de 4,63 ' étant déjà incluse dans le montant de la contrainte.
Sur la demande de délais de paiement
Mme X justifie d’une situation financière difficile en raison d’une baisse de ses revenus (arrêt maladie puis départ en retraite) et du remboursement d’un emprunt immobilier de
l’ordre de 1 000 ' par mois même si la charge en est partagée avec son conjoint.
C’est par une juste appréciation de cette situation que le tribunal lui a accordé 24 mois pour s’acquitter de sa dette et le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à dire que les mensualités de règlement seront exigibles les 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Mme X, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte en l’absence de tout moyen nouveau évoqué en appel, que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir supporter par la débitrice le montant des sommes mises à la charge du créancier par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme X au paiement de 75,61 ' au titre des frais d’exécution et en ce qui concerne les modalités des délais de paiement accordés.
L’infirme sur ces deux points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme X à payer à Pôle Emploi la somme de 72,48 ' au titre des frais d’exécution.
Autorise Mme X à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de la somme de 186 ' plus un 24e versement d’un montant soldant la dette en principal et intérêts, exigibles le 10 de chaque mois, le premier le 10 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de versement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme X aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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