Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 janv. 2022, n° 20/12094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 novembre 2020, N° 20/04674 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/ 88
Rôle N° RG 20/12094 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTPB
Société LES RIVES D’EDEN
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04674.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic en exercice l’AGENCE CABINET BENOIST
dont le siège social est situé […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame X Y, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que madame X Y est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété Les Rives d’Eden, située 114 Avenue Le Croiseur Léger sur la commune de Sainte-Maxime (83 120) qui serait très dégradé, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure celle-ci de remettre en état le bien et les parties communes affectées, puis, a saisi le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
• dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires Les Rives d’Eden, représenté par son syndic en exercice, l’agence Benoist,
• condamné le syndicat des copropriétaires Les Rives d’Eden, représenté par son syndic en exercice, l’agence Benoist, aux dépens.
Le premier juge retient que le syndicat des copropriétaires argue de la propriété de madame X Y sans en justifier et ne démontre pas détenir un intérêt à agir contre elle.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires Les Rives d’Eden a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Les Rives d’Eden demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance entreprise,• de dire son action recevable,• de condamner madame X Y à réaliser les travaux de remise en état tel que :•
- nettoyer la façade de tous graffitis et de toutes inscriptions,
- rétablir un volet roulant en état de marche et sans dégradation,
- remplacer les carreaux cassés de la terrasse,
- éviter tout stockage de détritus sur la terrasse,
ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
' de condamner madame X Y à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
' de condamner madame X Y à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelant fait valoir qu’il n’y a aucun doute sur la propriété de madame X Y au sein de la copropriété Les Rives d’Eden. Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, et au vu du règlement de copropriété, l’appelant soutient que l’intimée ne peut laisser porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble à raison des dégradations sur les façades et volets de son appartement.
Madame X Y, régulièrement intimée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 février 2021, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état et nettoyage
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En l’occurrence, c’est au syndicat des copropriétaires Les Rives d’Eden qui émet une prétention à ce titre contre madame X Y d’en démontrer la recevabilité et le bien fondé. Ainsi, il appartient à l’appelant d’établir la qualité de propriétaire actuel de l’intimée au sein de la copropriété en cause et au titre de l’appartement dont il est allégué qu’il est dégradé.
Or, force est de constater, tout d’abord, que tant l’assignation devant le juge des référés en date du 23 juillet 2020, que même la signification de la déclaration d’appel devant la cour le 26 février 2021, ont été délivrées à madame X Y selon procès-verbal par huissier de justice pris en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier de justice justifie avoir procédé à de nombreuses recherches demeurées infructueuses, aucun élément ne permettant de considérer que l’intimée demeure à l’adresse de la copropriété. Si le 5 mars 2020, un courrier recommandé a apparemment pu être délivré à madame X Y au […], […], 83 120 Sainte-Maxime, en revanche, un nouveau courrier recommandé adressé à la même adresse le 12 juin 2020 n’a pu être remis, pour destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Certes, le syndicat des copropriétaires Les Rives d’Eden verse un appel de fonds en date du 17 septembre 2020 au nom de madame X Y, mais cet élément, qui est susceptible de s’apparenter à une preuve faite à soi-même, n’est pas probant. Ne l’est pas non plus la feuille de présence à l’assemblée générale du 14 août 2020 qui, certes, mentionne le nom de madame X Y, mais n’est pas signée par elle, ni par aucun représentant.
Enfin, le relevé de propriété versé en pièce 8 de l’appelant est parfaitement illisible.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’appelant ne justifiait pas de la qualité de propriétaire de madame X Y et ne démontrait pas son intérêt à agir contre elle. La demande du syndicat des copropriétaires est donc irrecevable et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
L’action du syndicat des copropriétaires étant irrecevable, aucune demande de travaux, ni aucune demande d’indemnisation provisionnelle n’a lieu d’être examinée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires Les Rives d’Eden qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Rives d’Eden de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Rives d’Eden, représenté par son syndic en exercice, au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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