Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 juin 2021, n° 20/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04266 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/04266 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCVX Décision du
Président du TC de Lyon
Référé
du 20 juillet 2020
RG :
B
C/
X
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 15 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur A B
Né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […]
Pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ENERLY SOLAR, société à responsabilité limitée liquidée amiablement par décision d’assemblée et radiée le 30 mars 2015, dont le siège social était situé 1, […], […], antérieurement immatriculée au RCS de Lyon sous le […]
Représenté par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246
INTIMÉS :
M. Y X
Route de Saint-Mont
[…]
Mme C D épouse X
route de Saint-Mont
[…]
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2021
Date de mise à disposition : 15 Juin 2021
Audience tenue par Karen STELLA, président, et F G-H, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, F G-H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— F G-H, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Y et C X ont fait l’acquisition d’une centrale photovoltaïque auprès de la société ENERLY SOLAR, selon bon de commande du 12 août 2013.
Cette acquisition avait été financée par un contrat de crédit souscrit auprès de la société SOLFEA (BNP PARIBAS).
La commande a été livrée et installée le 6 décembre 2013 et la centrale photovoltaïque des époux X a été mise en service le 19 août 2014.
Au cours de l’année 2015, la société ENERLY SOLAR a décidé d’arrêter ses activités. A la suite de
la clôture de ses opérations de liquidation, elle a été radiée du RCS de Lyon le 30 mars 2015.
Par exploit du 26 juillet 2019, les époux X ont assigné les sociétés BNP PARIBAS et la société ENERLY SOLAR devant le tribunal d’instance d’Auch (Gers) aux fins de voir annuler le contrat de vente du 12 août 2013 et obtenir la nullité du crédit subséquent.
Par requête en date du 12 décembre 2019, il ont saisi le Président du tribunal de commerce de Lyon, en sa qualité de juge des requêtes, aux fins que soit désigné, eu égard à la radiation de la société ENERLY SOLAR, un mandataire ad’hoc pour la représenter dans une instance diligentée devant le tribunal d’instance de Lyon.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à leur requête, nommant A B, ancien gérant de la société ENERLY SOLAR, en qualité de mandataire ad’hoc afin de 'représenter la société ENERLY SOLAR dans le cadre de l’instance à intervenir devant le tribunal d’instance de Lyon'.
Par exploit du 31 janvier 2020, A B, pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ENERLY SOLAR, a assigné les époux X devant le Président du tribunal de commerce de Lyon à l’audience de référé du 24 février 2020, aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 décembre 2019.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2020, le Président du tribunal de commerce de Lyon a confirmé l’ordonnance du 17 décembre 2019, a débouté A B ès-qualités, de sa demande de rétractation et l’a condamné à payer aux époux X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il retient en substance :
• que par application de l’article R 600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège et que la société ENERLY SOLAR étant, avant sa dissolution, immatriculée au RCS de Lyon, le tribunal de commerce de Lyon était bien compétent pour statuer sur la requête ;
• qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prescription et qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’une créance pour obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc ;
A B, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ENERLY SOLAR, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel régularisée par RPVA le 30 juillet 2020, son appel portant sur l’intégralité de la décision.
Aux termes de ses écritures récapitulatives régularisées par RPVA le 7 octobre 2020, l’appelant demande à la Cour, au visa notamment des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de :
• Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lyon
• Réformer la dite ordonnance et :
In limine litis :
• Dire et juger que le Président du tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour statuer sur la requête des époux X,
• Déclarer irrecevable la requête déposée le 12 décembre 2019 par les époux X,
• Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par le Président du tribunal de commerce de Lyon.
Au fond :
• Dire et juger que les époux X sont dépourvus de tout droit à solliciter la nomination d’un mandataire ad’hoc,
• Dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
• Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par le Président du tribunal de commerce de Lyon.
En tout état de cause :
• Rejeter la demande subsidiaire des époux X tendant à désigner un nouveau mandataire ad’hoc, toujours aux fins de représentation de la société ENERLY SOLAR,
• Rejeter chacune des demandes, fins et prétentions des époux X,
• Condamner solidairement Y et C X à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner solidairement Y et C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir en premier lieu que le juge saisi n’était pas territorialement compétent, seul le juge saisi de l’instance au fond, en l’occurrence celui d’Auch, l’étant, en vertu d’une jurisprudence constante, et que la requête était irrecevable car en vertu de l’article 494 du code de procédure civile, elle devait indiquer la juridiction saisie dans le cadre de l’instance au fond, ce qu’elle n’a pas fait.
En second lieu, il soutient que le tribunal de commerce ne pouvait se déclarer compétent sur le fondement de l’article R 600-1 du code de commerce, cet article concernant les entreprises en difficulté, ce que n’est pas la société ENERLY SOLAR qui était liquidée et radiée du RCS depuis le 30 mars 2015.
En troisième lieu, l’appelant fait valoir, sur le fond, que la requête des époux X était irrecevable, alors que la personnalité morale d’une société ne subsiste que si ses droits et obligations ne sont pas liquidés, seul cas où un mandataire ad’hoc peut être désigné, s’agissant d’une société radiée, afin de lui permettre d’agir et se défendre pour la préservation de ses intérêts, et qu’en l’espèce ce n’était pas le cas puisque la procédure devant le tribunal d’Auch tend uniquement à l’annulation du contrat de vente et non au recouvrement d’une créance non soldée à la clôture de la liquidation.
Il ajoute qu’une telle demande d’annulation de contrat de vente est prescrite, le contrat ayant été conclu le 13 août 2013 et l’action au fond engagée le 26 juillet 2019, soit au-delà du délai de cinq ans.
Il indique enfin que rien ne justifiait le non-respect du principe du contradictoire et qu’il n’y a pas lieu de désigner un autre mandataire, comme le sollicite les époux X, puisque la demande n’est pas fondée.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives régularisées par RPVA le 21 décembre 2020, Y et C X demandent à la Cour, au visa notamment des articles L 611-1 et suivants, L 621-40-1 et suivants, R 600-1 et suivants du code de commerce, et des articles 493 et suivants du
code de procédure civile, de :
A titre principal :
• Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 22 juillet 2020, du tribunal de commerce de Lyon,
A titre subsidiaire :
Si la Cour venait à infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce :
• Prendre acte du refus de A B, ès qualité de mandataire ad’hoc de la société ENERLY SOLAR, d’assumer le mandat pour lequel il a été désigné ;
• Désigner un nouveau mandataire ad’hoc aux fins de représentation de la société ENERLY SOLAR.
En tout état de cause :
• Dire et juger que les époux X sont fondés à solliciter une désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de représentation de la société ENERLY SOLAR ;
• Dire et juger que le contradictoire n’a pas à être respecté.
En conséquence :
• Condamner A B, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ENERLY SOLAR à leur payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner A B, ès-qualité de mandataire liquidateur (sic) de la société ENERLY SOLAR aux entiers dépens d’instance.
Ils soutiennent en premier lieu que le tribunal de commerce de Lyon était bien compétent, par application de l’article R 611-20 du code de commerce alors que la société ENERLY SOLAR avait auparavant son siège social à Lyon et était inscrite au RCS de Lyon et devait être représentée par un mandataire ad’hoc, compte tenu de sa liquidation.
Ils font valoir en second lieu que leur action n’est aucunement prescrite au sens de l’article 2224 du code civil, l’appréciation de la prescription relevant en tout état de cause des pouvoirs du juge saisi du fond de l’affaire, alors que :
• le point de départ de la prescription est le jour où ils ont pris conscience des causes de nullité du contrat, soit le 22 novembre 2018, établissement de leur première facture de vente d’électricité à EDF, ou au plus le 19 août 2014, date du raccordement ;
• dans la mesure où ils ont été trompés, il peut également être considéré, au visa de l’article 1144 du code civil, que le délai part de la date de réception de leur première facture de production, soit le 22 novembre 2018, l’action en nullité pour dol ne courant que du jour où le dol a été découvert.
Ils ajoutent en troisième lieu qu’aucune créance n’est en cause, puisqu’il ne s’agit que d’obtenir représentation de la société ENERLY SOLAR devant le tribunal d’Auch dans le cadre de la demande en nullité du contrat initial et du crédit subséquent, sans qu’aucune somme d’argent ne soit réclamée à
ladite société.
Ils indiquent enfin que l’ordonnance sur requête étant par essence non contradictoire, il ne peut leur être reproché de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande de rétractation
Il ressort de l’ordonnance sur requête du 17 décembre 2019 et de la requête qui y était annexée, versées aux débats :
• que les époux X ont saisi le Président du tribunal de commerce de Lyon, en sa qualité de juge des requêtes, aux fins de voir désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la société ENERLY SOLAR dans le cadre d’une instance au fond qu’ils avaient diligentée devant le tribunal d’instance de Lyon (étant observé qu’il s’agissait en réalité du tribunal d’instance d’Auch) ;
• que cette requête était motivée par la nécessité de représenter la société ENERLY SOLAR, dissoute, liquidée et radiée du RCS depuis le 30 mars 2015, dans le cadre de l’instance en cours ;
• qu’aucun fondement juridique n’était mentionné dans la requête, les époux se limitant à s’en rapporter à des jurisprudences de la Cour de cassation, dont ils mentionnaient les références sans pour autant en développer le contenu, et dont ils déduisaient 'que la désignation d’un mandataire ad’hoc, chargé de représenter la société, peut intervenir à tout moment afin de représenter la société' ;
• que par ordonnance du 17 décembre 2019, le Président du tribunal de commerce de Lyon, en sa qualité de juge des requêtes, a fait droit à la demande des époux X et a désigné A B, ancien gérant de la société ENERLY SOLAR, en qualité de mandataire ad’hoc 'qui aura pour mission de représenter la société ENERLY SOLAR devant le tribunal d’instance de Lyon', sans pour autant que le fondement juridique de la décision soit précisé.
Il ressort par ailleurs de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2020, rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon, que la demande de rétraction de A B a été rejetée aux motifs :
• que le juge des requêtes initialement saisi était compétent territorialement par application de l’article R 600-1 du code de commerce ;
• qu’il peut être désigné un mandataire ad’hoc pour représenter une société dissoute sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une créance à recouvrer.
Or, la requête présentée par les époux X devait être appréciée au regard des dispositions des articles 874 et 875 du code de procédure civile, lesquels disposent :
• s’agissant de l’article 874 du code de procédure civile :
' Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi’ ;
• s’agissant de l’article 875 du code de procédure civile :
'Le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement'.
Force est de constater que la requête des époux X ne pouvait reposer sur les dispositions de l’article 875 du code de procédure civile pré-cité, cette requête, à supposer urgente, n’étant par essence aucunement justifiée par la nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire, ce qui n’était d’ailleurs pas développé par les époux X dans leur requête puisqu’ils se limitaient à exposer qu’il était nécessaire de désigner un représentant de la société radiée pour permettre son assignation devant le tribunal d’instance.
Cette requête relevait dès lors des dispositions de l’article 874 du code de procédure civile et ne pouvait en conséquence que s’appuyer sur un texte de loi précis autorisant le Président du tribunal de commerce à désigner un administrateur ad’hoc dans le cas d’une société liquidée et radiée.
Or, force est de constater :
• que le Président du tribunal de commerce de Lyon, dans son ordonnance du 17 décembre 2019, en désignant A B comme administrateur ad’hoc aux fins de représenter la société ENERLY SOLAR, n’a fondé, en droit, sa décision sur aucun texte particulier ;
• qu’il n’est pas plus fait mention par le juge de la rétractation, dans son ordonnance du 20 juillet 2020, du 'cas spécifié par la loi', au sens de l’article 874 du code de procédure civile, l’autorisant à valider la désignation de l’administrateur ad’hoc opérée par le juge des requêtes.
Certes, ce dernier, pour légitimer la compétence territoriale du juge saisi, fait référence à l’article R 600-1 du code de commerce.
Pour autant, l’article R 600-1 du code de commerce définit la juridiction territorialement compétente dans le cadre des procédures relatives aux difficultés des entreprises, au titre du livre VI du code de commerce (qui autorise effectivement la désignation d’un administrateur ad’hoc d’une entreprise en difficultés) et ne concerne aucunement la désignation d’un mandataire ad’hoc pour une société liquidée.
Il en est de même de l’article L 611-3 dont se prévalent les époux X, lequel autorise le président du tribunal, à la demande d’un débiteur, à désigner un administrateur ad’hoc uniquement dans le cadre des mesures de prévention concernant les entreprises en difficulté, et donc alors que l’entreprise concernée est toujours en activité.
Enfin, s’il est admis à titre exceptionnel, dans le prolongement des dispositions des articles 1844-8 du code civil et L 237-2 du code de commerce (selon lesquelles la personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci), qu’un administrateur ad’hoc soit désigné pour défendre les intérêts d’une société liquidée et radiée lorsqu’il existe des éléments d’actif ou de passif à recouvrer, il est incontestable que ce n’était pas le cas en l’espèce, les époux X indiquant expressément vouloir, par la désignation qu’ils sollicitent, uniquement assurer la représentation de la société ENERLY SOLAR à l’instance au fond 'sans pour autant réclamer la moindre somme d’argent à son encontre'.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’un texte spécifique l’autorisant à désigner un administrateur ad’hoc d’une société liquidée, le juge des requêtes ne pouvait que constater l’irrecevabilité de la demande dont il était saisi, qui ne répondait pas aux exigences des dispositions de l’article 874 du code de procédure civile sans pour autant, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, qu’il y ait lieu de statuer sur une compétence territoriale par essence inexistante au regard de l’absence de fondement textuel de la demande.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire des époux X visant à ce que soit désigné un autre administrateur ad’hoc que A B.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon du 17 décembre 2019 et débouté A B de sa demande de rétractation et, statuant à nouveau déclare irrecevable la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc présentée par Y et C X.
2) Sur les demandes accessoires
Les époux X parties perdantes doivent être solidairement condamnés aux dépens de première instance.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée qui a condamné A B aux dépens de première instance et à payer à Y et C X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y et C X, parties perdantes à hauteur d’appel, sont condamnés solidairement aux dépens.
La Cour les condamne solidairement à payer à A B la somme de 1.000 euros, justifiée en équité, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Lyon du 17 décembre 2019 et a débouté A B de sa demande de rétractation.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc présentée par Y et C X ;
Infirme la décision déférée qui a condamné A B aux dépens de première instance et à payer à Y et C X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement Y et C X aux dépens de première instance ;
Rejette la demande de Y et C X présentée en première instance à l’encontre de A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Y et C X aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne solidairement Y et C X à payer à A B la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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