Confirmation 8 décembre 2020
Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 8 déc. 2020, n° 19/18298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2019, N° 2016014052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TORUS INSURANCE MARKETING LIMITED, SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, SA ROYAL&SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, Société AIG EUROPE LIMITED, Société KA KOLN ASSEKURANZ AGENTUR GMBH, SA XL INSURANCE COMPANY LIMITED, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ Société EUKOR CAR CARRIERS INC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
Chambre commerciale internationale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
JOUR FIXE
(n° /2020, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18298 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016014052
APPELANTES
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 399 227 354
Ayant son siège social: [Adresse 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
AIG EUROPE LIMITED, compagnie d’assurance de droit étranger
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 01486260
Ayant son siège social: [Adresse 13] (ROYAUME UNI)
Prise en la personne de ses représentants légaux,
SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED -compagnie d’assurance
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 399 042 332 Ayant son siège social: [Adresse 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
KA KOLN ASSEKURANZ AGENTUR GMBH -compagnie d’assurance de droit allemand
Ayant son siège social: [Adresse 11])
Prise en la personne de ses représentants légaux,
SA ROYAL&SUN ALLIANCE INSURANCE PLC- compagnie d’assurance
Ayant son siège social: [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
TORUS INSURANCE MARKETING LIMITED- compagnie d’assurance de droit hollandais
Ayant son siège social: [Adresse 10])
Prise en la personne de ses représentants légaux,
SA XL INSURANCE COMPANY LIMITED- compagnie d’assurance
Ayant son siège social: [Adresse 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Toutes domiciliée chez leur agent la société SIACI SAINT-HONORE, ayant son siège social: [Adresse 5]
Toutes représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – ayant pour avocat plaidant Me Pierre-yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029
INTIMÉE
Société EUKOR CAR CARRIERS INC
Ayant son siège social: [Adresse 2])
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Elisant domicile chez son agent WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS FRANCE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423 509 082 et ayant son siège social: [Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – ayant pour avocat plaidant Me Michael BEKKALI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Immatriculée au registre de la Central Bank of Ireland sous le numéro 641 686
Ayant son siège social: [Adresse 9])
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Elisant domicile chez sa succursale en France, XL INSURANCE COMPANY SE , ayant son siège social: [Adresse 8], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – ayant pour avocat plaidant Me Pierre-yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Laure Aldebert dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François ANCEL, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I- FAITS ET PROCEDURE:
1. La société Eukor Car Carriers Inc (ci-après Eukor) est une compagnie maritime de droit coréen, spécialisée dans le transport de véhicules, dont le siège social est à Séoul en Corée du Sud.
2. Entre décembre 2014 et juillet 2015 elle été chargée en vertu de plusieurs connaissements par les sociétés Automobiles Peugeot et Citroën du transport maritime de véhicules neufs au départ d’Anvers en Belgique à destination de la Corée du sud qui ont été livrés à la société Hanbull Motors qui les a réceptionnés.
3. Les connaissements en vertu desquels les expéditions ont été conclues comportaient une clause attributive de juridiction au tribunal de Séoul en Corée stipulant l’application du droit coréen.
4. A leur arrivée les véhicules réceptionnés étant endommagés, la société Hanbull Motors a sollicité une expertise contradictoire en Corée et a été indemnisée du préjudice subi par la société Axa CS Solutions Assurance et un pool d’assureurs.
5. Estimant que les avaries étaient survenues lors du transport maritime, les compagnies d’assurance Axa CS Solutions Assurance, CNA Insurance Company Limited, Aig Europe Ltd, XL Insurance Company Lt, Royal & Sun Alliance Insurance Plc, Ka Koln Asserkuranz Agentur Gmbh, et Torus Insurance Marketing agissant en qualité de subrogées de la société Hanbull Motors ont vainement réclamé à la société Eukor le remboursement des sommes qu’elles avaient versées.
6. C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date du 8 février 2016, les compagnies d’assurance dont le nom figure en tête de l’arrêt ont fait assigner la société Eukor devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes suivantes:
* 15.908,83 Euros en principal et 4.600 USD au titre des frais d’expertise avec intérêts au profit de l’ensemble des compagnies demanderesses ;
* 89.149,01 Euros en principal et 22.400 USD au titre des frais d’expertise au seul profit de la compagnie Axa CS Solutions assurance ;
* 5.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 7.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté les compagnies d’assurance de leur demandes
— s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de district de Séoul,
— condamné les compagnies d’assurance à payer à la société Eukor la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
8. Par déclaration du 27 septembre 2019, les compagnies d’assurances ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Paris et sollicité, par requête du 15 novembre 2019, l’autorisation d’assigner à jour fixe.
9. Après y avoir été autorisées par ordonnance du 14 janvier 2020, les compagnies d’assurance ont fait citer à jour fixe la société Eukor à comparaître à une audience du 10 mars 2020 devant la chambre commerciale internationale.
10. L’affaire renvoyée à la demande des parties a été plaidée le 19 octobre 2020.
II PRETENTIONS DES PARTIES
11. Aux termes de leurs conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 5 octobre 2020 les sociétés appelantes demandent à la cour de bien vouloir :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 septembre 2019 en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence et statuant à nouveau, de manière récapitulative
Sur l’intervention volontaire ,
Vu la fusion absorption emportant transfert de portefeuille opposable en vertu de l’article L 236-3 du Code de commerce.
— Donner acte et constater l’intervention volontaire XL Insurance Company SE, aux droits de Axa CS Solutions.
Sur les exceptions de procédure,
1- Sur la prétendue tardiveté de l’assignation:
A titre principal,
Vu l’article 4 du code de procédure civile
— Déclarer que la Cour n’est pas saisie d’une éventuelle nullité de l’acte d’assignation, et juger dès lors n’y avoir lieu de statuer.
Subsidiairement,
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, l’article 1214 du code civil,
— Déclarer que la société Eukor Car Carriers Inc, ne justifie d’aucun grief au titre d’une assignation prétendument tardive alors qu’elle a été régulièrement touchée, dès le 14 février 2020 à son siège réel désormais [Adresse 3]).
— La débouter et la déclarer en premier lieu irrecevable, subsidiairement mal fondée en son exception « d’irrecevabilité ».
2- Sur la prétendue caducité tenant à l’article 84 du code de procédure civile:
Vu l’article 643, ensemble l’article 84 du code de procédure civile,
— Déclarer la société la société Eukor Car Carriers Inc mal fondée en sa demande de caducité d’appel.
3- Sur la prétendue irrecevabilité tenant à l’article 85 du du code de procédure civile :
— Déclarer la déclaration d’appel en date du 27 septembre 2019 régulièrement et suffisamment motivée et que le dépôt le 1 er octobre 2019 des conclusions, de surcroit intervenu dans le délai de l’article 84, ne fait aucun grief, comme constaté par l’ordonnance du 14 janvier 2020 ;
En toute hypothèse, vu l’article 126 du du code de procédure civile
Débouter la société Eukor et la déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée en son exceptionn « d’irrecevabilité ».
4- Sur la prétendue irrecevabilité tenant à l’article 920 du du code de procédure civile :
Vu ce texte, en outre l’ensemble des textes sus-visés, les articles 15 et 16 du du code de procédure civile
— Débouter EUKOR de l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité.
Sur l’infirmation du jugement
— Constater que EUKOR s’abstient de verser aux débats les réservations de fret et factures de fret par GEFCO commissionnaire de transport, dont l’intervention n’est néanmoins pas sérieusement contestable.
En tout état de cause
Vu l’article 14 du code civil, dire et juger que c’est sans fraude et de manière légitime que le Tribunal de commerce de Paris a été saisi.
Vu l’article 48 du code de procédure civile, juger la clause invoquée par EUKOR CAR CARRIERS Inc inopposable.
Vu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 30 Juin 2020 ;
Vu l’article 1355 du code civil,
— Déclarer EUKOR irrecevable à prétendre lisible une clause identique qui a été déjà été jugée parfaitement illisible et en toute hypothèse inopposable ;
— Infirmer pour ces seuls motifs le jugement.
— En toute hypothèse, dire et juger que la preuve certaine de l’acceptation de la clause de juridiction invoquée, par HANBUL MOTORS simple notify dans 98 % des réclamations n’est pas établie.
En conséquence
— Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent.
— Infirmer de plus fort le Jugement.
Vu l’article 76 du code de procédure civile
— Constater que Eukor Car Carriers Inc a déjà conclu au fond en 1ère instance, l’inviter à le faire en appel et fixer un calendrier en conséquence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— Débouter Eukor Car Carriers Inc de ses demandes.
— Condamner Eukor Car Carriers Inc à payer la somme globale de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner l’intimé Eukor Car Carriers Inc aux dépens.
12. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2020 la société Eukor demande :
A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’appel
Vu les mentions de l’ordonnance de la Cour en date du 14 janvier 2020 autorisant les appelantes à assigner à jour fixe,
— Constater que l’assignation à jour fixe a été transmise par l’huissier le 10 février 2020,
— Constater que les appelantes n’ont pas délivré l’assignation avant le 31 janvier 2020 comme requis par l’ordonnance,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’appel des compagnies XL Insurance Company SE aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, AIG EUROPE LTD, XL INSURANCE COMPANY LTD, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, KA KOLN ASSEKURANZ AGENTUR GMBH et TORUS INSURANCE MARKETING LTD.
Vu l’article 84 du code de procédure civile,
— Constater que les compagnies d’assurance appelantes n’ont pas saisi le premier président dans le délai d’appel de 15 jours prévu par l’article 84 du du code de procédure civile
En conséquence,
— Déclarer caduque la déclaration d’appel des compagnies XL Insurance Company SE aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, AIG EUROPE LTD, XL INSURANCE COMPANY LTD, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, KA KOLN ASSEKURANZ AGENTUR GMBH et TORUS INSURANCE MARKETING LTD.
Également,
Vu l’article 85 du code de procédure civile,
— Constater l’absence de motivation de la déclaration d’appel déposée le 27 septembre 2019,
— Constater que les conclusions d’appel ont été déposées le 1er octobre 2019, postérieurement à la déclaration d’appel du 27 septembre 2019,
En conséquence,
— Déclarer de plus fort irrecevable l’appel des compagnies XL Insurance Company SE aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, AIG EUROPE LTD, XL INSURANCE COMPANY LTD, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, KA KOLN ASSEKURANZ AGENTUR GMBH et TORUS INSURANCE MARKETING LTD.
Enfin,
Vu l’article 920 du code de procédure civile
— Constater que la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe n’était pas jointe à l’assignation à jour fixe devant la Cour d’Appel de Paris.
En conséquence,
— Déclarer encore de plus fort irrecevable l’appel des compagnies, XL INSUARNCE aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, AIG EUROPE LTD, XL INSURANCE COMPANY LTD, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, KA KOLN ASSEKURANZ AGENTUR GMBH et TORUS INSURANCE MARKETING LTD.
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement
Vu les clauses attributives de juridiction contenues dans les connaissements,
Vu la jurisprudence,
— Confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Paris en date du 17 septembre 2019 en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société EUKOR,
En conséquence,
— Se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de District Civil de Séoul.
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés XL INSURANCE aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, AIG EUROPE LTD, XL INSURANCE COMPANY LTD, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, KA KOLN ASSEKURANZ AGENTUR GMBH et TORUS INSURANCE MARKETING LTD à payer à la compagnie Eukor Car Carriers INC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
III- MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE
13. L’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa CS Solutions non contestée sera constatée.
Sur les moyens de procédure soulevés en défense avant tout débat au fond
14. La société Eukor fait valoir trois motifs d’irrecevabilité et une exception de caducité.
15. A l’appui de ses demandes, la société Eukor soutient que le jugement prononcé le 17 septembre 2019 ayant été notifié le jour même aux parties, le délai d 'appel expirait le 2 octobre 2019. Elle conteste le bénéfice du délai de distance aux sociétés étrangères qui avaient élu domicile en France chez leur agent parisien Siaci Saint Honoré.
16. Dans ces conditions elle prétend en premier lieu que faute pour les appelantes d’avoir joint leur jeu de conclusions à la déclaration d’appel le 27 septembre 2019, la déclaration d’appel est irrecevable sur le fondement de l’article 85 du code de procédure civile; en second lieu que l’acte ayant été transmis à l’huissier de justice le 10 février 2020, elle n’a pas respecté le délai fixé par le premier président pour assigner au plus tard au 31 janvier 2020 dans l’ordonnance; enfin elle fait grief aux appelantes de ne pas avoir joint à l’assignation délivrée la requête en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 920 du code de procédure civile manquement sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel en matière de procédure à jour fixe .
17. Enfin la société Eukor soutient que la caducité est encourue au motif que les appelants ne justifient pas avoir déposé leur requête en vue d’être autorisées à assigner à jour fixe dans le délai d’appel de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile.
18. En réponse les appelantes répliquent avoir accompli toutes les formalités requises par la procédure d’appel- compétence en conformité avec les articles 84 et 85 du code de procédure civile.
19. Elles expliquent que le jugement n’ayant pas été notifié au siège des sociétés appelantes, même si pour certaines les notifications faites par le greffe ont été faites chez leur agent à [Localité 12], le délai n’a pas couru; qu’en tout état de cause le délai d’appel a été prolongé de deux mois pour les compagnies établies à l’étranger ce qui vaut à l’égard de toutes les sociétés appelantes qui ont déclaré faire appel selon une seule et unique déclaration de sorte que le délai s’il courait au lendemain du jugement expirait le 2 décembre 2019; que la déclaration d’appel en date du 27 septembre 2019 est suffisamment motivée par le dépôt le 1er octobre 2019 de leurs conclusions intervenu dans le délai de l’article 84 du code de procédure civile.
20. Elles exposent avoir en effet remis à la cour trois jours après la déclaration d’appel à cette date leur requête sur support papier, accompagné des conclusions, projet d’assignation et des pièces, trop volumineuses pour une transmission RPVA et avoir réitéré leur requête via messagerie électronique le 15 novembre 2019 qui a été bien acceptée par ordonnance du 14 janvier 2020 du délégué du premier président qui au vu des circonstances les a relevés de toute caducité constatant l’absence de grief.
21. Plus précisément sur la tardiveté de l’assignation remise en Corée, elles font valoir à titre principal, au visa de l’article 4 du code de procédure civile que la cour n’est pas saisie d’une éventuelle nullité de l’acte d’assignation, et demandent de juger n’y avoir lieu de statuer.
22. Subsidiairement elles expliquent avoir fait le nécessaire en temps utile et que le retard de signification en Corée est justifié par des difficultés internes rencontrées par leur huissier de justice et par le changement d’adresse de la société Eukor qui ont retardé la signification.
23. Sur l’irrecevabilité du chef de manquement aux préconisations de l’article 920 du code de procédure civile, les appelantes font valoir que la copie de la requête figure bien dans l’acte délivré qui est parfait. Elles soutiennent qu’à défaut il s’agit d’une nullité de forme nécessitant de démontrer un grief qui n’est pas justifié.
Sur ce,
Sur le rappel des textes et de la procédure
24. Il n’est pas discuté que l’appel sur la compétence est régi par les textes suivants résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dont il convient de rappeler les dispositions :
25. Article 83: «Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.»
26. Article 84 :« le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’ appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
27. Article 85: « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 94 ».
28. Il résulte de la combinaison de l’article 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
29. En l’espèce, les compagnies d’assurance, dont certaines sont étrangères, ont interjeté appel du jugement rendu en matière de compétence par le tribunal de commerce de Paris le 17 septembre 2019 par une déclaration d’appel dématérialisée, en date du 27 septembre 2019 enregistrée sous le n°RG19/18298 complétée par leurs conclusions accompagnées d’une requête en vue d’être autorisées à assigner à jour fixe et de l’assignation prévue à cet effet, transmises en la forme électronique par le réseau RPVA le 15 novembre 2019.
30. A cet égard, la cour ne peut tenir compte de l’antériorité de la remise manuelle au greffe alléguée le 1er octobre 2019 de la requête et de l’assignation sur lesquelles ne figure aucun visa du greffe de sorte que seule la requête transmise le 15 novembre par RPVA et enregistrée au greffe le 20 novembre 2019 sous le n° RG 19/00504 sera considérée comme acquise à cette date.
31. Par ordonnance du 14 janvier 2020 les appelantes ont été autorisées à assigner la société Eukor pour l’audience de la chambre commerciale internationale du 10 mars 2020.
32. Il sera avant tout débat observé que l’ordonnance présidentielle qui se borne à donner une date d’audience à l’appelant, constitue une mesure d’administration judiciaire dénuée d’effet sur la recevabilité de la déclaration de l’appel.
Sur le délai d’appel
33. En application de l’article 84 alinéa 1 du code de procédure civile, le délai d’appel court à compter de la notification du jugement, qui, pour les parties domiciliées à l’étranger, est augmenté de deux mois et doit respecter les dispositions spéciales prévues pour les notifications à l’étranger .
34. En l’espèce, aucun élément n’est produit pour savoir si la notification a été valablement faite au siège des sociétés étrangères et française, étant observé que si elles avaient élu domicile pour les besoins de la procédure devant le tribunal de commerce, chez un agent parisien Siaci Saint Honoré, l’élection de domicile n’emporte pas pouvoir pour l’agent de recevoir la notification du jugement destiné à la partie elle même.
35. Les appelantes ont indiqué dans leurs écritures, ce qu’aucune pièce ne vient contredire, que les sociétés AIG Europe Ltd établie au Royaume Uni, Ka Koln Gmbh en Allemagne, Torus Insurance Ltd aux Pays-Bas et CNA Insurance Ltd n’avaient pas été touchées.
36. Il résulte de ce qui précède que faute de connaître la date de la notification de la décision aux parties en France et à l’étranger, le délai d’appel sera considéré comme n’ayant pas couru.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de motivation sur le fondement de l’article 85 du code de procédure civile
37. La motivation de l’appel des compagnies d’assurance ne figure pas dans la déclaration d’appel elle même.
38. Toutefois il est établi que les appelantes ont remis leurs conclusions à la cour d’appel par le message RPVA du 15 novembre 2019 dont l’objet est intitulé -Mise en état – RG 19/18298- 15 /11/2019- coda@complément DA ' de sorte que la jonction est intervenue avant l’expiration du délai d’appel dont la date d’expiration pour les motifs retenus plus haut n’est pas établie.
39. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour la tardiveté de la remise de l’assignation
40. Les appelantes n’ont pas argumenté dans leurs écritures, sur le fondement de l’article 4 du code civil, les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu à statuer sur la tardiveté de l’assignation.
41. La cour est en effet régulièrement saisie d’une demande d’irrecevabilité de l’appel et non de nullité de l’assignation développée dans les écritures de l’intimée à laquelle il convient de répondre.
42. En l’espèce et sur ce chef, aucun texte ne prévoit l’irrecevabilité pour non respect du délai fixé par l’ordonnance du premier président pour assigner, qui comme indiqué précédemment, est une mesure d’administration judiciaire dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel.
43. En conséquence ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour non respect des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile
44. Selon l’article 85 du code de procédure civile précité, nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.
45. Dans la section intitulée « Procédure à jour fixe », l’article 920 énonce que:
« L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. »
46. En l’espèce la production de l’acte signifié à l’intimée par l’huissier mandaté par les appelantes ne permet pas de constater qu’une copie de la requête, acte distinct de l’ordonnance figure au nombre des pièces signifiées à la société Eukor.
47. Toutefois il ne résulte pas du texte de l’article 920 du code de procédure civile que les préconisations visées et notamment celle prévue à l’alinéa 2 soient prévues à peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel en cas de manquement, étant relevé par ailleurs que le texte n’établit pas formellement de lien entre cette formalité et la régularité de l’acte d’appel.
48. En outre, si la procédure sur appel-compétence emprunte à la procédure à jour fixe et renvoie à cette fin aux dispositions dont l’article 920 du code de procédure civile pour l’instruction et le jugement de l’appel, la déclaration d’appel en la matière est soumise à un régime propre défini par les articles 84 et suivants précités et la requête n’est qu’une modalité procédurale permettant à l’appelant de faire fixer par le premier président ou son délégué le jour où l’affaire sera appelée.
49. Enfin, l’objectif de l’article 920 du code de procédure civile centré sur le respect de la contradiction qui est d’assurer une information la plus complète possible de l’intimée en matière de procédure à jour fixe, est rempli en l’espèce par l’acte délivré qui contient l’assignation, la déclaration d’appel, l’ordonnance sur requête, les conclusions d’appel sur la compétence et les pièces qui ont clairement et efficacement informé la société Eukor de la date et de l’enjeu du débat.
50. Pour l’ensemble de ces motifs, la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
51. Pour les motifs retenus plus haut concernant le cours du délai d’appel, la preuve d’une saisine hors délai du premier président n’est pas établie de sorte que la caducité n’est pas encourue.
Sur la compétence internationale du tribunal de commerce de Paris
52. Au soutien de la compétence internationale de la juridiction parisienne, les appelantes s’appuient sur l’article 14 du code de procédure civile en raison de la nationalité française d’une des compagnies d’assurance, la société AXA CS faisant observer au surplus que d’une part, les connaissements ont été signés à Paris avec l’agent parisien de la société Eukor, et que d’autre part, l’affaire a un lien sérieux et certain avec le tribunal de commerce de Paris.
53. Elles contestent avoir renoncé au privilège de juridiction par l’effet de la clause attributive de compétence insérée dans les connaissements au profit de la juridiction coréenne en faisant valoir que cette clause rédigée en petits caractères au verso du connaissement, noyée au milieu des autres est illisible, ne respecte pas les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, qui requiert que la clause soit rédigée en caractères très apparents de sorte que cette clause n’a pas pu être acceptée. Elles font valoir à cet égard que la cour d’appel a déjà jugé en ce sens le caractère illisible de la clause par un arrêt du 30 juin 2020 ( Axa cs insurance v Eukor Pôle 2-5 RG 18/17747) qui a autorité de la chose jugée.
54. A défaut elles contestent le fait que la société Eukor puisse leur opposer la clause attributive de juridiction insérée dans les connaissements faute d’établir la preuve du consentement de la société Hanbull Motors dans les droits de laquelle les assureurs sont subrogés.
55. Elles soutiennent que le principe selon lequel une clause attributive de compétence n’est opposable qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a acceptée au moment de la formation du contrat s’impose et qu’il convient de rechercher l’existence de l’acceptation de la société Hanbull Motors qui n’est pas établie en l’espèce.
56. Elles font valoir que la société Hanbull Motors n’a pas pu accepter la clause insérée au connaissement dont la formation est antérieure à la livraison des véhicules et que n’étant pas le chargeur, l’antériorité des relations d’affaires entretenues entre la société Eukor avec les sociétés automobiles Peugeot Citroên pour le transport maritime de véhicules en Corée lui est indifférente et ne peut faire présumer qu’elle a eu connaissance de la clause et encore moins laisser croire qu’elle l’aurait acceptée.
57. Elles expliquent que la société Hanbull Motors mentionnée en qualité de « notify » sur la plupart des connaissements, c’est à dire la personne que le transporteur s’engage à aviser de l’arrivée du navire et du déchargement de la marchandise n’est pas partie au contrat de transport même si elle récupère les originaux des banques de sorte que par l’effet relatif des contrats, la clause lui est inopposable faute de prouver son acceptation ; qu’en qualité de destinataire, la solution est la même sauf à considérer à titre infiniment subsidiaire que dans ce cas seulement concernant un faible nombre de connaissements, le destinataire succède au chargeur.
58. Pour le motif tiré de l’illisibilité de la clause, elles contestent également l’application du droit coréen contenu dans la clause faisant observer qu’il n’emporte pas preuve de l’adhésion à la clause et ajoutent en tout état de cause que le contrat de transport renvoie exclusivement à la convention de Bruxelles de 1924 selon la clause Paramount 2.
59. En réponse la société Eukor fait valoir que le privilège de juridiction énoncé par l’article 14 du code de procédure civile est une règle de compétence subsidiaire qui s’efface par l’existence d’une clause attributive de juridiction insérée dans les connaissements dont elle soutient la validité et l’opposabilité aux assureurs subrogés dans les droits de la société Handbull Motors.
60. Sur la forme, elle soutient que selon la jurisprudence constante l’exigence prévue par l’article 48 du code de procédure civile n’est pas applicable aux clauses attributives de juridiction en matière de commerce international et qu’en tout état de cause la clause rédigée selon les standards habituels en transport maritime international est tout à fait lisible et qu’il ne fait aucun doute que la société Hanbull Motors en avait connaissance au vu du volume d’affaires sur les 15 dernières années pour des cargaisons chargées en Europe à destination de la société Handbul Motors en Corée.
61. Elle fait enfin valoir qu’en vertu du droit coréen stipulé dans la clause de compétence applicable au litige, peu importe que la société Hanbul motors soit désignée comme « notify» ou «destinataire» sur les connaissements dès lors qu’elle est systématiquement le destinataire réel des marchandises transportées et le porteur des connaissements qui selon des affidavit de droit coréen succède aux droits du chargeur de sorte que la clause attributive de juridiction lui est opposable.
Sur ce,
62.Il convient de rappeler au préalable le cadre factuel dans lequel la question de la compétence internationale du tribunal de commerce de Paris est posée.
63. L’action engagée par les compagnies d’assurance venant aux droits de la société Hanbull Motors tend à mettre en cause la responsabilité contractuelle du transporteur coréen Eukor à l’occasion de différentes expéditions concernant le transport de véhicules neufs entre la Belgique et la Corée chargés par les sociétés automobiles françaises Automobiles Peugeot et Citroën et réceptionnés par la société Hanbull Motors en Corée du Sud.
64. La société Hanbull Motors dont le nom est mentionné sur les connaissements en qualité de notify ou de destinataire final a constaté des dégâts subis sur les véhicules lui causant préjudice dont elle a été indemnisée par les assureurs après expertise contradictoire en Corée.
65. L’action des assureurs est fondée sur les connaissements (ou « bills of lading » B/L) rédigés en langue anglaise, établis à [Localité 12] via l’agent parisien de la société Eukor qui sont produits à l’appui de leurs réclamations dans lesquels, outre la clause «Paramount» prévoyant notamment l’application de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement règles de la Haye), une clause attributive de juridiction et de loi applicable est ainsi rédigée:
Article 25.Governing Law Jurisdiction
The claims arising from or in connection with or relating to this Bill of Lading shall be exclusively governed by the law of Korea except otherwise provided in this Bill of Lading. Any and all action concerning custody or carriage under this Bill of Lading whether based on breach of contract, tort or otherwise shall be brought before the Seoul Civil District Court in Korea.' traduit comme suit:
Loi applicable et juridiction
Les réclamations découlant de, ou en relation avec, ou se rapportant à ce Connaissement seront exclusivement régies par la loi coréenne sauf indication contraire dans le présent connaissement. Toute action relative à la garde ou au transport en vertu du présent connaissement, fondée sur la responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre, doit être intentée devant le Tribunal de District Civil de Séoul en Corée. »
66. Il n’est pas contesté, que le litige qui met en cause la responsabilité contractuelle du transporteur en vertu de ses obligations tirées des connaissements passés avec les chargeurs, entre dans le champ contractuel de la clause.
67. Pour soutenir la compétence de la juridiction française, les appelants, rappelant l’absence de convention franco-coréenne dans le secteur de la compétence, invoquent le privilège de juridiction fondé sur la nationalité prévu par l’article 14 du code civil qui dispose que « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
68. Toutefois l’article 14 du code civil, qui n’est pas d’ordre public, ne fait pas obstacle à l’application d’une clause attributive de juridiction qui emporte renonciation à tout privilège de juridiction.
69. C’est sur ce motif que la société Eukor pour s’opposer à l’article 14 du code civil, fait valoir l’existence d’une clause de compétence attribuant compétence à la juridiction coréenne, selon les dispositions prévues par l’article 25 des connaissements en cause dont les appelantes contestent la validité et son opposabilité.
Sur l’examen de la validité formelle de la clause
70. Pour écarter l’application de cette clause, c’est de manière inopérante que les appelantes excipent en premier lieu de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2020 qui a jugé la clause identique illisible et en tout état de cause inopposable.
71. En effet selon l’article 1355 du code de procédure civile l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
72. Or en l’espèce si les faits jugés dans l’arrêt du 30 juin 2020 ( Pôle 2-5 RG 18/17747) sont similaires s’agissant de statuer sur la responsabilité de la société Eukor à l’occasion du transport de véhicules neufs Peugeot Citroën vers la Corée livrés à la société Hanbull Motors dans les mêmes conditions contractuelles, il ne s’agit pas des mêmes demandes ni des mêmes parties, seule la société Axa CS étant dans la cause, de sorte que la décision précédemment rendue ne s’impose pas à la cour.
73. En second lieu, les appelantes contestent les conditions matérielles de la clause en faisant vainement valoir le non respect des exigences formelles de l’article 48 du code de procédure civile de sorte que la clause serait illisible et inopposable en application de la jurisprudence constante en la matière.
74. Il convient en effet de rappeler que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
75. Sur la forme de la clause attributive de juridiction, il n’y pas lieu d’appliquer les critères habituels du droit français mais d’en vérifier la conformité aux usages largement connus et régulièrement observés en matière de commerce international.
76. C’est donc au regard de ces principes dégagés par la jurisprudence qu’il appartient à la cour de vérifier que la clause est valide dans le rapport entre le transporteur et le chargeur, parties au connaissement avant de vérifier son opposabilité aux assureurs subrogés dans les droits de la société Hanbull Motors.
77. En l’occurrence une clause attributive de juridiction est habituellement insérée dans les connaissements par les transporteurs maritimes internationaux, en langue anglaise, donnant compétence aux juridictions du ressort dans lequel le transporteur a son siège social, ce dont dont les professionnels du transport ont pleinement conscience, ce qui est par ailleurs établi par la production de connaissements d’autres transporteurs maritimes internationaux versés au débat.
78. En l’espèce, il est établi que la société Eukor qui a transporté sur les quinze dernières années des cargaisons chargées en Europe par les sociétés Automobiles Peugeot et Citroën à destination de la société Hanbull Motors dans les mêmes conditions contractuelles que les transports litigieux en a régulièrement fait usage, étant observé que la clause litigieuse insérée dans le texte au dos des duplicata des connaissements est lisible dans une typographie similaire à celle d’autres clauses insérées dans d’autres connaissements de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter la clause sur ce motif.
79. La cour retiendra en conséquence que la clause attributive de compétence insérée dans les connaissements qui servent de fondement à la demande est valable en la forme.
Sur l’examen de l’ opposabilité de la clause attributive de compétence:
80. Les appelantes soutiennent que c’est au regard de l’effet relatif des contrats en droit français interne que la cour doit rechercher si la société Hanbull Motors en qualité de « notify » ou de destinataire final a succédé aux droits et obligations du chargeur découlant du connaissement et qu’à défaut elle doit vérifier son consentement à la clause attributive de juridiction et du droit applicable.
81. Il est constant que la détermination des effets du connaissement à l’égard du destinataire des marchandises doit se faire en considération de la loi applicable au contrat de transporteur.
82. Il convient alors de déterminer d’abord le droit applicable et de vérifier ensuite si en application de ce droit, la société Hanbull Motors vient aux droits du chargeur et seulement dans le cas contraire de vérifier son consentement.
83. Conformément à l’article 3 du règlement CE n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, qui a un caractère universel, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, qui en l’espèce est le droit coréen, selon les stipulations du contrat de connaissement.
84. En conséquence c’est à l’aune du droit coréen que la détermination des effets du connaissement sera appréciée à l’égard de la société Hanbull Motors.
85. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, l’application de la loi coréenne n’est pas exclue par la clause 2 Paramount dans la mesure où la convention de Bruxelles du 25 août 1924 se limite seulement à régler certains aspects tenant à la responsabilité du transporteur, les autres aspects demeurant soumis au droit applicable, en l’espèce le droit coréen.
86. Selon le droit coréen, établi par les consultations ou opinions juridiques dont la teneur n’a pas été contestée par les appelantes, et notamment l’article 140-1 du code de commerce coréen (KCC), « lorsque les marchandises sont arrivées à destination, le destinataire acquiert les mêmes droits que ceux du chargeur » et l’article 140-2 du KCC, « lorsque le destinataire demande la livraison des marchandises transportées après leur arrivée à destination, ses droits prévalent sur ceux du chargeur ».
87. Selon l’avis émis « le BL ( bill of lading) lie le détenteur de ce dernier bien que le contrat de transport n’ait pas été conclu entre le détenteur du B/L et le transporteur maritime, et le destinataire ou le détenteur du connaissement assume les obligations découlant du terme du B/L dés qu’il demande la livraison de la marchandise’ et '[…] concernant la nature de la subrogation de l’assureur, les droits et obligations du destinataire ou détenteur légitime du B/L sont transférés à l’assureur qui est subrogé dans ses droits, l’assureur se mettant à la place de l’assuré dans l’exercice de son droit de subrogation ».
88. En l’espèce, la société Hanbull Motors qui a réceptionné les véhicules à la livraison et qui a subi le préjudice, indépendamment de sa qualité de « notify » ou de destinataire mentionnée sur les connaissements est bien le destinataire réel des marchandises confiés par les chargeurs au transporteur en vertu des connaissements dont elle a été porteur.
89. Il ressort de ce qui précède que la société Hanbull Motors, qu’elle soit alternativement « notify » ou destinataire des véhicules confiés, est considérée au regard du droit coréen comme celui qui succède aux droits du chargeur de sorte que la clause attributive de juridiction désignant la juridiction coréenne lui est opposable et que la société Eukor est bien fondée à l’opposer aux assureurs qui tiennent leurs droits et obligations de la société Hanbull Motors.
90. En l’état de ces constatations et appréciations, la clause attributive de juridiction prévalant sur l’article 14 du code civil, la décision renvoyant les appelantes à mieux se pourvoir est justifiée et sera en conséquence confirmée.
Sur les frais et dépens ;
91. Il y a lieu de condamner les compagnies d’assurance, qui succombent dans leur appel, aux dépens.
92. En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société Eukor qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
1- Constate l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa CS Solutions ;
2- Dit l’appel recevable ;
3- Dit que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue ;
4- Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de commerce dans toutes ses dispositions ;
5- Condamne les sociétés XL Insurance Company SE venant aux droits d’ Axa CS Solutions Assurance, CNA Insurance Company Limited, Aig Europe Ltd, XL Insurance Company Lt, Royal & Sun Alliance Insurance Plc, Ka Koln Asserkuranz Agentur Gmbh, et Torus Insurance Marketing, à payer à la société Eukor Car Carriers Inc. la somme globale de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- Condamne les sociétés XL Insurance Company SE venant aux droits d’ Axa CS Solutions Assurance, CNA Insurance Company Limited, Aig Europe Ltd, XL Insurance Company Lt, Royal & Sun Alliance Insurance Plc, Ka Koln Asserkuranz Agentur Gmbh, et Torus Insurance Marketing aux dépens.
La greffièreLe Président
C. GLEMET F. ANCEL
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