Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 mai 2017, n° 16/07107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/07107 Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 26 septembre 2016

4e chambre

RG : 15/07757

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 18 Mai 2017 APPELANT :

Y Z

né le XXX à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

assuré social : 1 45 03 13 055 583 59

Chez Mme A B

XXX

XXX

représenté par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/033663 du 15/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)

INTIMES :

E-F G

né le XXX à THIERS (PUY-DE-DOME)

XXX

XXX

XXX

représenté par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON SOCIETE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLES LE SOU MEDICAL

XXX

XXX

XXX

représentée par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS devenue CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE,

XXX

XXX

non constituée

******

Date de clôture de l’instruction : 28 février 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 mars 2017

Date de mise à disposition : 18 mai 2017

Audience tenue par E-Louis BERNAUD, président et C D, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, greffier

A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— E-Louis BERNAUD, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— C D, conseiller

Signé par E-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Y Z, qui était atteint d’une sigmoïtide diverticulaire, a subi le 7 septembre 2005 une intervention de sigmoïdectomie réalisée au centre hospitalier d’Aubenas par le docteur E-F G, dans le cadre de son activité libérale.

Un scanner ayant mis en évidence six jours après l’opération la présence chez Y Z d’un corps étranger (une compresse), il a été réopéré le 13 septembre 2005 par le docteur E-F G pour l’extraction de ce champs opératoire oublié, au moyen d’une incision 'sous costale élective'.

A la demande de Y Z, qui avait aussi saisi la CRCI, un expert judiciaire, le professeur X, a été désigné par le juge de référés du tribunal de grande instance de Marseille, par ordonnance du 15 février 2011. Le juge des référés a aussi condamné le docteur E-F G et son assureur à payer à Y Z une provision de 9.100 € à valoir sur l’évaluation de son dommage corporel.

L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2013.

Les 19 et 26 juin 2015, Y Z a saisi le tribunal de grande instance de Lyon en demandant la condamnation de E-F G et son assureur la société Médicale d’Assurances et de Défense Professionnelle (la société LE SOU MEDICAL) en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice corporel, comprenant notamment un préjudice de perte de chance et d’impréparation pour défaut d’information. La C.P.A.M de Privas a été aussi mis en cause.

Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance a, avec exécution provisoire :

— fixé le préjudice de Y Z à la somme de 9.020 € ;

— condamné ce dernier à rembourser au docteur E-F G et à la société LE SOU MEDICAL la somme de 80 € trop-perçue sur provisions ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— condamné in solidum le docteur E-F G et son assureur à payer à Y Z la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe le 6 octobre 2016, Y Z a interjeté appel de cette décision.

Vu ses conclusions du 12 décembre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 16-3 et 1147 du code civil, L.1142-1 du code de la santé publique, de :

— infirmer le jugement ;

— débouter le docteur E-F G et son assureur de toutes leurs demandes ;

— les condamner in solidum à lui payer la somme de 74.910 € en réparation de son préjudice corporel, dont 6.810 € au titre de la perte de chance et 1.500 € au titre du préjudice d’impréparation pour défaut d’information ;

— les condamner in solidum à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 24 janvier 2017 du docteur E-F G et de la société LE SOU MEDICAL, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de :

— statuer ce que de droit sur la responsabilité personnelle du docteur E-F G à la suite de l’intervention du 7 septembre 2005 ;

— dire que le docteur E-F G n’a pas commis de faute d’humanisme et subsidiairement, dire que Y Z ne rapporte pas la preuve de son préjudice de perte de chance d’échapper à la réalisation de la sigmoïdectomie ;

— subsidiairement, réduire les indemnités sollicitées à la somme de 8.800 € ;

— condamner Y Z à leur rembourser la somme de 300 € au titre d’un trop perçu de provisions

— limiter l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €.

Y Z a fait signifier la déclaration d’appel à une personne habilité de la C.P.A.M d’Ardèche, qui n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que les intimés soutiennent que :

— le docteur E-F G a informé son patient des risques inhérents à l’intervention chirurgicale projetée, comme le démontre la fiche d’information et de recueil de consentement éclairé ;

— il n’avait pas à l’informer du risque d’oubli de compresse, dans la mesure où il s’agit d’une faute technique ;

— même dûment informé de ce risque, Y Z ne pouvait pas se soustraire à l’intervention de sigmoïdectomie, en sorte que seul un préjudice d’impréparation peut être éventuellement réparé ;

— les somme réclamées doivent être réduites, afin de tenir compte notamment de l’état antérieur de Y Z.

Attendu que ce dernier soutient que :

— il n’a pas été informé préalablement de ce type de risque ;

— le docteur E-F G ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information ;

— cette obligation concerne l’oubli du champs opératoire mais aussi les complications possibles de l’opération ;

— même si l’acte était nécessaire, le docteur E-F G était débiteur à son égard de cette obligation d’information ;

— le préjudice d’impréparation se cumule avec la perte de chance de renoncer à l’acte médical ;

Attendu cependant qu’il résulte des éléments du débat , notamment de la lettre en date du 12 juillet 2005 du docteur E-F G au médecin traitant de Y Z , et de la copie de l’attestation de consentement qui lui a été remise le même jour, qu’il a bénéficié d’une information sur les risques du traitement, conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du code de la santé publique ; que c’est à juste titre que le premier juge énonce que cette information est relative aux risques inhérents à l’intervention proposée, en dehors de l’hypothèse de la faute que peut commettre un professionnel de santé à l’occasion des actes de prévention, de diagnostic et de soins ; que l’oubli d’une compresse ne constituant pas un risque fréquent ou grave normalement prévisible, il demeure en conséquence en dehors du champs de l’obligation d’information du malade ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute Y Z de sa demande de réparation d’un préjudice de perte de chance et d’impréparation pour manquement à ce devoir d’information ;

Attendu ensuite qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en énonçant que le docteur E-F G a commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et en évaluant 9.020 € le préjudice corporel de Y Z ; que celui-ci ne justifie pas davantage en cause d’appel de la fermeture de son restaurant pendant un an ; qu’au terme du rapport de l’expert judiciaire, la cessation de son activité professionnelle n’a pas de lien avec l’oubli du champs abdominal, mais est la conséquence de l’ensemble des complications présentées dans les suites de l’intervention ; qu’au regard du même rapport, le taux du déficit fonctionnel permanent dont reste atteint l’appelant, strictement imputable à la faute commise par le docteur E-F G, a été fixé à 1 %, en sorte que c’est à juste titre que le premier juge le répare par l’allocation d’une somme de 1.100 € ;

Attendu dans ces conditions qu’il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Y Z ;

Le condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT

Sylvie BOURRAT E-Louis BERNAUD

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