Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 9 sept. 2021, n° 18/19425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2018, N° 17/00437 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/
AL
Rôle N° RG 18/19425 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOWC
D X
C/
SAS SIMAGEC
Copie exécutoire délivrée
le : 09/09/21
à :
—
Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
—
Me K CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 25 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00437.
APPELANTE
Madame D X, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/14513 du 28/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS SIMAGEC, demeurant […]
représentée par Me K CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir travaillé pour la société Simagec dans le cadre d’un contrat d’intérim, au mois d’août 2015, Mme D X a été embauchée par celle-ci en qualité de conditionneuse médicale, par contrat à durée indéterminée du 19 octobre 2015.
Par lettre recommandée du 31 mars 2017, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, par lettre reçue au greffe le 22 juin 2017, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— principalement, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 1 585 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 551,63 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes de Mme X, dans leur intégralité, et l’a condamnée aux dépens, la société Simagec étant également déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2018.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, Mme D X expose :
— sur son accident du travail,
— qu’elle a été agressée sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, M. Y, qui lui a asséné un coup de tête au niveau du visage,
— qu’il lui a été prescrit une incapacité totale de travail de trois jours, portée ensuite à dix jours,
— qu’une réunion a été organisée à sa demande, afin de faire la lumière sur les faits dont elle avait été victime,
— que son employeur s’est borné à lui proposer une rupture conventionnelle à l’issue de cette réunion,
— qu’il a pris position en faveur de M. Y,
— sur l’origine de son inaptitude,
— que les violences qu’elle a subies s’analysent en un accident du travail, qui n’a pas été déclaré par l’employeur,
— que la caisse primaire d’assurance maladie a d’abord refusé de prendre en charge les conséquences de cet accident, avant d’en reconnaître la nature professionnelle, par lettre du 19 avril 2017, en se fondant sur une attestation de Mme F G,
— que les termes de cette attestation sont confortés par celle de Mlle H I,
— que l’employeur a refusé de lui donner accès aux enregistrements de vidéosurveillance,
— que le classement sans suite de sa plainte est indifférent, cette décision n’étant pas revêtue de l’autorité de chose jugée,
— sur son licenciement,
— que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat,
— qu’elle a été licenciée en raison de son état de santé, en violation des dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail,
— que, dès lors, son licenciement est nul,
— subsidiairement, sur l’absence de cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail,
— que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement au sein du groupe auquel il appartient,
— sur les indemnités réclamées,
— qu’elle est fondée à réclamer une indemnité au moins égale à douze mois de salaire, sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail,
— qu’elle est également fondée à réclamer une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale,
— que l’employeur a commis une faute dans l’exécution du contrat de travail, en remettant en cause sa version des faits, en tardant à déclarer son accident du travail, et en émettant des réserves à ce sujet,
— que le préjudice moral et professionnel qu’elle a subi de ce fait sera justement réparé par la somme de 10 000 euros,
— que, subsidiairement, elle est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire.
Du tout, Mme D X sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— le paiement des sommes suivantes :
— principalement, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 1 585 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 551,63 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— les intérêts produits par les sommes dues, à compter de l’introduction de l’instance.
Elle demande en outre, en cas de recouvrement forcé, que les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, soient supportées par la société Simagec.
En réponse, la société Simagec fait valoir :
— sur l’origine de l’inaptitude de la salariée,
— que Mme X a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2016,
— qu’elle a informé la caisse primaire d’assurance maladie de la nature professionnelle de cet accident le 4 octobre 2016,
— que les arrêts de travail qu’elle a reçus à compter du 1er novembre 2016 ne faisaient pas état de leur lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle,
— que le caractère professionnel de l’arrêt de travail de la salariée n’a été admis par la commission de recours amiable que le 19 avril 2017, soit après la rupture de son contrat de travail,
— que cette décision ne lui a pas été notifiée,
— sur le licenciement,
— qu’elle n’a pas commis les fautes qui lui sont imputées par la salariée,
— que, dès lors, le licenciement n’encourt pas la nullité,
— qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
— qu’elle a en effet proposé deux postes au médecin du travail, qui a estimé ceux-ci incompatibles avec l’état de santé de Mme X,
— que des recherches de reclassement ont également été entreprises au sein des sociétés Sima DM et Sima Meca,
— que les représentants du personnel ont été consultés,
— que le licenciement de l’appelante repose donc sur une cause réelle et sérieuse,
— sur la prétendue agression subie par la salariée,
— que les faits dénoncés ne sont pas établis,
— que les enregistrements de vidéosurveillance ne permettent pas de prouver que des coups ont été portés à Mme X,
— que M. Z et Mme A attestent qu’il n’y a pas eu de contact physique entre les deux protagonistes, et qu’ils n’ont pas constaté de blessure,
— que Mme B, arrivée plus tard sur les lieux, atteste également ne pas avoir noté de blessure au visage de Mme X,
— qu’en tout état de cause, l’employeur n’aurait pas pu empêcher l’altercation décrite par cette dernière,
— que Mme X avait déjà eu un comportement agressif avec certains salariés.
En conséquence, la société Simagec conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’origine de l’inaptitude de la salariée
Si la charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (étant précisé que s’il prouve que le préjudice s’est manifesté soudainement, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, l’accident est présumé être un accident du travail), celle de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur. De même, en matière d’obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l’employeur. Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, celui-ci doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Il doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, une organisation et des moyens adaptés, et doit également veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme X produit :
— sa plainte du 28 septembre 2016, dans lequel elle relate avoir reçu un coup de tête au visage de son supérieur hiérarchique, M. J Y,
— un certificat médical du docteur C, du même jour, ainsi libellé : 'Je soussigné certifie avoir reçu Me X D qui prétend avoir été agressée ce mat(in) au travail. Elle présente un hématome pommette dte + céphalée + (illisible) + doul(eur) (illisible) + dépressif (..)',
— un ensemble de certificats médicaux postérieurs, qui mentionne qu’elle 'présente un état de panique avec choc psychologique',
— un bilan de radiographie qui fait état de l’absence de lésion osseuse d’origine traumatique.
En réponse, l’employeur produit :
— une attestation de M. K Z, qui déclare : 'J’allais chercher de la matière pour le thermoformage le 28/09/16 à 5h30 quand j’ai entendu 2 personnes en train de crier. Je me suis approché des salles de conditionnements pharmaceutiques et j’ai vu Mr X et Mr Y, dans un premier temps j’ai cru que ces derniers étaient en train de plaisanter. Lorsque j’ai compris que ce n’était pas le cas je me suis approcher et je me suis positionner entre les 2 afin de calmer la situation. Mme A est arrivée à ce moment là et a éloigner Mr X. Mr X et Mr Y étaient face à face devant les fenêtres de la salle de conditionnement pharmaceutique et celle du conditionnement médical. Ils étaient en train de crier mais il n’y avait pas de contact physique entre les 2 ou de bagarre en cours. Je n’ai pas remarqué de marque visible sur le visage de Mr X.',
— une attestation de Mme L A, arrivée après M. Z, qui déclare également ne pas avoir été témoin d’un contact physique entre Mme X et M. Y,
— une attestation dans le même sens de Mme M B,
— une attestation de M. J Y, qui nie avoir frappé Mme X.
Ces pièces, si elles sont concordantes, n’expliquent pas le fait que Mme D X ait présenté un hématome, le jour des faits, constaté par le docteur C. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces susdites que M. Y a crié à l’adresse de Mme X, se rendant ainsi responsable de violences verbales. Or l’employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il
aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. En conséquence, l’appelante ayant été victime de violences, commises par un autre salarié, sur son lieu de travail, le 28 septembre 2016, la méconnaissance par la société Simagec de son obligation de sécurité est établie.
En outre, le caractère professionnel de l’altercation relatée par Mme X n’est pas contestable, celle-ci s’étant déroulée sur le lieu de travail, entre deux salariés. Les arrêts de travail postérieurs à cette altercation, qui font état d’un choc psychologique, se rattachent à cet événement. Dès lors, il convient de retenir, d’une part, la nature professionnelle de l’accident du 28 septembre 2016, d’autre part, l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée, cette inaptitude faisant suite à un événement caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme X soutient, principalement, avoir été licenciée en raison de son état de santé.
L’article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, en raison de l’origine, du sexe, des moeurs, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, de l’âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l’appartenant ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du nom de famille ou en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié.
L’article 1134-1 du code du travail précise que : 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (…). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, Mme X produit les pièces sus-mentionnées. Celles-ci ne laissent pas supposer qu’elle ait été licenciée pour un motif discriminatoire tenant à son état de santé.
En revanche, il est établi que son inaptitude trouve son origine dans un comportement de l’employeur, qui a méconnu son obligation de sécurité. Dès lors, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
Sur les indemnités réclamées
Mme D X était âgée de 27 ans et 4 mois à la date de son licenciement. Son ancienneté dans l’entreprise était d’un an et cinq mois, et son salaire mensuel brut de 1 585 euros. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une salariée déclarée inapte à la suite d’un accident du travail lui ouvre droit aux indemnités spéciales de rupture, et notamment à l’indemnité au moins égale à douze mois de salaire prévue par l’article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits. Dès lors, la somme de 20 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X est également fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de 1 585 euros et une indemnité spéciale de licenciement de 551,63 euros.
Pour le surplus, Mme X ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ceux qui ont donné lieu aux indemnités susdites. En conséquence, sa demande d’indemnité pour exécution fautive par l’employeur du contrat de travail doit être rejetée.
Les sommes dues, de nature indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Simagec, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d’appel. En outre, elle doit être condamnée, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de cette aide.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 25 septembre 2018, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Simagec à verser à Mme D X les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 585 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 551,63 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne la société Simagec aux dépens de première instance et d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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