Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 23 sept. 2021, n° 19/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05915 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2019, N° 16/01841 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05915 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76TW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/01841
APPELANTE
SAS GEORGE V
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 6 mars 2015, à effet du 9 mars 2015, M. Y X a été engagé par la SARL Hôtel George V B.V., en qualité de directeur informatique et technologies, statut cadre, classe V- échelon 2, moyennant un salaire mensuel forfaitaire brut de 4 954,88 euros, une prime annuelle sur objectifs étant prévue plafonnée à 10% de la rémunération annuelle brute.
Une période d’essai de 4 mois était prévue, renouvelable une fois pour une durée de 3 mois.
Suite à une absence de M. X pour congés, la période d’essai a été prolongée jusqu’au 17 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015, réceptionnée le 9 octobre 2015, la SARL Hôtel George V B.V. mettait fin à la période d’essai de M. X à effet du même jour, la durée du délai de prévenance non exécuté étant rémunérée.
La SARL Hôtel George V B.V. est soumise à la fois à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurant, et à la convention collective des hôtels de tourisme, trois et quatre étoiles luxe.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 février 2016 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 9 avril 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa chambre de départage – section encadrement – a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X par la société Hôtel Georges V est intervenue postérieurement à l’expiration de la période d’essai et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Hôtel Georges V à payer à M. X les sommes suivantes :
* 16 316 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 631 euros au titre des congés payés afférents,
* 21 755 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
* 6 280 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 628 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre de l’astreinte,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise au salarié des bulletins de paie et des documents sociaux conformes au jugement ;
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SARL Hôtel George V B.V. a régulièrement relevé appel du jugement le 7 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 3 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Hôtel George V B.V. demande à la cour de :
— constater que les dispositions de l’article L.1235-4 ne sont pas remplies, M. X ayant moins de deux ans d’ancienneté,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Hôtel George V au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.
M. X, intimé, n’a pas déposé de conclusions ni communiqué de pièces.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 18 mai 2021.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, la SARL Hôtel George V B.V. fait valoir que M. X ayant 7 mois d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, elle ne pouvait être condamnée au remboursement des indemnités de chômages versés par pôle emploi.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Cependant, il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
La cour relève en l’espèce, que M. X justifiait d’une ancienneté de 7 mois dans l’entreprise, donc inférieure à deux ans, de sorte que les dispositions prévues par l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SARL Hôtel George V B.V. et la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SARL Hôtel George V B.V., aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à M. X, dans la limite de six mois.
Le conseil de prud’hommes ayant ordonné d’office le remboursement critiqué, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, la charge des dépens de première instance n’étant pas critiquée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SARL Hôtel George V B.V., aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à M. X, dans la limite de six mois,
DIT n’y a voir lieu à ce remboursement,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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