Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 nov. 2020, n° 19/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03379 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 22 mars 2019, N° 11-18-0003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 24 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/03379
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGAH
AFFAIRE :
H Y
L M Y
C/
J O-P X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2019 par le Tribunal d’Instance de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-18-0003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Claire RICARD,
— Me Karine LE GO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 17 novembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame H Y
née le […] à TROYES
de nationalité Française
Monsieur L M Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au 13 Boutareine
[…]
représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190575
Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame J O-P X
née le […] à CHARTRES
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Karine LE GO, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d’instance de Rambouillet qui a :
— condamné M. L-M Y et Mme H Y à tailler à une hauteur de 2 mètres ou à arracher les arbres suivants plantés sur leur propriété en bordure de celle de Mme X :
· le hêtre planté à 70 cm,
· l’érable planté à 1,751 mètres,
· le charme planté à 35 cm,
· l’acacia planté à 1,048 m,
· un charme planté à 70 cm,
· deux hêtres plantés à 1,45 m,
· un acacia dont le tronc se sépare en deux et dont l’un des troncs touche le piquet de la clôture,
· un charme planté de 1,35 m,
· un petit érable planté à 1,096 m,
· un second petit érable planté à 92 cm,
· deux autres érables plantés à 68 et 46 cm de la limite,
· plusieurs érables dont le premier est situé à 1,56 m de la limite de propriété et qui dépassent tous 2 m de haut,
— condamné M. et Mme Y à élaguer toutes les branches qui dépassent sur la propriété X,
— condamné M. et Mme Y à une astreinte de 50 euros par jour de retard et par poste de demande, en cas de non-exécution, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— débouté Mme X de ses autres demandes,
— déclaré irrecevables en l’état les demandes reconventionnelles des défendeurs,
— condamné M. et Mme Y à payer à Mme X la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. et Mme Y en tous les dépens en ce compris le coût du constat d’huissier à hauteur de 200 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 9 mai 2019 par M. L-M Y et Mme H Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020 par lesquelles M. L-M Y et Mme H Y demandent à la cour de :
Vu le Plan local d’urbanisme de la commune de Sonchamp,
Vu le Règlement sanitaire départemental des Yvelines,
Vu l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme,
Vu l’article 672, alinéa 1er, du code civil,
Vu l’article 1385 du code civil,
Vu l’article R. 1334-31 du code de la santé publique,
— recevoir M. et Mme Y en leur appel et les y déclarer bien fondés,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence condamner Mme X à démolir sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir son poulailler de manière totale avec une astreinte quotidienne de 200 euros,
— commettre tel huissier de justice pour constater la démolition et dire que les frais et honoraires de cet officier ministériel seront à la charge exclusive de Mme X,
— la condamner à payer à M. et à Mme Y une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
— à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire Mme X était en capacité de justifier de la réalité des autorisations administratives et sanitaires lui permettant d’exploiter un poulailler de type industriel, désigner tel huissier de justice qu’il plaira pour dresser un constat des conditions d’exploitation de cet établissement agricole en décrivant précisément les locaux et le nombre de volatiles,
— la condamner à payer à M. Mme Y une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles entraînés par la présente instance,
— condamner enfin Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2020 par lesquelles Mme J X demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme X et condamné M. et Mme Y à tailler à une hauteur de 2 mètres ou à arracher
les arbres suivants plantés sur leur propriété en bordure de celle de Mme X :
· le hêtre planté à 70 cm,
· l’érable planté à 1,751 mètres,
· le charme planté à 35 cm,
· l’acacia planté à 1,048 m,
· un charme planté à 70 cm,
· deux hêtres plantés à 1,45 m,
· un acacia dont le tronc se sépare en deux et dont l’un des troncs touche le piquet de la clôture,
· un charme planté de 1,35 m,
· un petit érable planté à 1,096 m,
· un second petit érable planté à 92 cm,
· deux autres érables plantés à 68 et 46 cm de la limite,
· plusieurs érables dont le premier est situé à 1,56 m de la limite de propriété et qui dépassent tous 2 m de haut,
— condamné M. et Mme Y à élaguer toutes les branches qui dépassent sur la propriété X,
— condamné M. et Mme Y à une astreinte de 50 euros par jour de retard et par poste de demande, en cas de non-exécution, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— déclaré irrecevables en l’état les demandes reconventionnelles des défendeurs,
— condamné M. et Mme Y à payer à Mme X la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier à hauteur de 200 euros TTC,
— et ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Sur la demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des défendeurs,
Subsidiairement,
— les déclarer mal fondés,
— débouter purement et simplement M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme X, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat qu’elle a fait établir, d’un montant de 200 euros TTC,
— laisser les dépens relatifs au constat de la SCP Jouglet et lesage à la charge de M. et Mme Y ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X est propriétaire d’un pavillon d’habitation sis 26 les Monts à […]), sur la parcelle cadastrée section S n° 223.
La parcelle voisine appartient à M. et Mme Y, auxquels Mme X reproche de ne pas entretenir leur parcelle de bois, à tout le moins en sa partie mitoyenne avec sa propriété.
Plusieurs demandes d’élagages ont été adressées à M. et Mme Y, notamment par la société Pacifica, assureur protection juridique de Mme X, par courriers des 25 avril et 22 mai 2017.
Ces demandes étant restées vaines, Mme X a saisi un conciliateur de justice, sans succès, M. et Mme Y ne s’étant pas rendus à la convocation qui leur a été adressée.
Par acte du 1er juin 2018, Mme X a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal d’instance de Rambouillet aux fins de les voir condamner, notamment, à tailler à une hauteur de 2 mètres ou à arracher un certain nombre d’arbres énumérés dans son assignation, et à élaguer toutes les branches et ronces qui dépassent sur sa propriété, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par poste de demande une fois passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant notamment condamné M et Mme Y à tailler à une hauteur de 2 mètres ou à arracher les arbres plantés sur leur propriété en bordure de celle de Mme X, à élaguer toutes les branches qui dépassent sur la propriété X et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par poste de demande, en cas de non-exécution, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
SUR CE, LA COUR
Au soutien de leur appel, M.et Mme Y exposent que leur propriété est située sur le coteau boisé de Boutareine, que les arbres du coteau sont présents depuis un temps immémorial ; que le coteau est pour l’essentiel en zone de protection classée et protégée ainsi que c’était déjà le cas selon l’ancien plan d’occupation des sols qui remonte à plus de 30 ans et comme c’est toujours le cas sous l’empire du nouveau PLU de la commune de Sonchamp.
Ils ajoutent que la commune de Sonchamp fait en outre partie du périmètre du Parc Naturel Régional de la Haute vallée de Chevreuse où la zone est également classée en zone de protection naturelle et protégée et que leurs photographies viennent à l’appui de leurs affirmations, en illustrant le caractère forestier du site.
Ils relèvent que le PLU de la commune précise que pour les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L 421-4 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que la demande de Mme X se heurte sur le plan du droit civil à la prescription trentenaire édictée pour les arbres plantés à une distance inférieure à 50 cm par les dispositions de l’article 672 alinéa 1 du code civil, maintes fois appliquée par la Cour de cassation. Ils font valoir que
les parents de M. Y ont acquis la propriété en 1968, sur laquelle était déjà présent le bois incriminé par l’intimée et que les photographies produites démontrent l’ancienneté des arbres litigieux.
Mme X poursuit la confirmation du jugement.
En réponse aux moyens des appelants, elle fait valoir que la Cour de cassation, dans un arrêt qu’elle cite, du 27 avril 2017, a rappelé que les dispositions de l’article 673 du code civil sont imprescriptibles et en a déduit qu’une demande d’élagage devait être accueillie, dès lors qu’elle n’emportait pas obligation de détruire les arbres, quand bien même la parcelle était située dans une zone soumise, par le code de l’urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d’arbres.
Elle se réfère au constat d’huissier qu’elle a fait établir le 20 avril 2018 pour démontrer que les branches de certains des arbres de la propriété Y surplombent sa propriété.
Elle soutient que l’élagage des branches de ces arbres n’emporterait aucunement leur destruction, ni ne serait nuisible à leur conservation. Elle affirme que leur coupe ne constitue pas la destruction d’un arbre mais le simple entretien d’une parcelle boisée.
Elle s’oppose au moyen tiré de la prescription trentenaire en faisant valoir que la jurisprudence citée par les appelants ne s’applique pas aux arbres plantés à moins de deux mètres et que c’est dans la zone des 50 cm de la ligne séparative, où toute plantation est illicite, que le point de départ de la prescription trentenaire a pu être fixé à la date de la plantation et non à la date à laquelle les végétaux avaient atteint la hauteur de 2 mètres. Elle rappelle qu’en l’espèce, la demande porte sur des arbres plantés à moins de 2 m de la limite séparative mais à plus de 50 cm. Elle en conclut que le point de départ de la prescription trentenaire pour réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil est donc bien la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Elle rappelle que la charge de la preuve de l’acquisition de la prescription pèse sur les intimés et remarque qu’ils ne rapportent pas le moindre commencement de preuve à cet égard, les photos qu’ils produisent étant parfaitement illisibles et inexploitables et n’apportant rien aux débats sur la taille des arbres il y a trente ans.
***
Il résulte de l’article 671du code civil qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes, près de la limite de propriété voisine, qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code permet au voisin d’exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur de 2 mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, l’article 673 du code civil, énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper (…). Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines et celui de faire couper les branches des arbres est imprescriptible.
Le premier juge a exactement relevé que les usages locaux de la région parisienne permettant la plantation jusqu’à l’extrême limite des jardins, sous réserve toutefois de l’élagage, ne sauraient
s’appliquer à la commune de Sonchamp, distante de plus de 60 km de Paris, qui comportent des propriétés dont la superficie ne saurait justifier l’application de ces usages, ainsi que cela résulte des photographies des propriétés litigieuses, versées aux débats.
Mme X justifie par la production d’un constat établi le 20 avril 2018 par la Sel A.T.I, huissiers de justice associés à Versailles que les arbres suivants sont plantés en bordure de la limite séparative des fonds de M.et Mme Y et de Mme X, à une distance de moins de 2 mètres, dont les branches dépassent sur la propriété de cette dernière :
. le hêtre planté à 70 cm,
· l’érable planté à 1,751 mètres,
· le charme planté à 35 cm,
· l’acacia planté à 1,048 m,
· un charme planté à 70 cm,
· deux hêtres plantés à 1,45 m,
· un acacia dont le tronc se sépare en deux et dont l’un des troncs touche le piquet de la clôture,
· un charme planté de 1,35 m,
· un petit érable planté à 1,096 m,
· un second petit érable planté à 92 cm,
· deux autres érables plantés à 68 et 46 cm de la limite,
· plusieurs érables dont le premier est situé à 1,56 m de la limite de propriété et qui dépassent tous 2 m de haut.
Il résulte d’une jurisprudence établie (3e Civ 27 avril 2017, pourvoi n°16-13.953) que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux en application de l’article 673 du code civil, ce que demande en définitive Mme X, est imprescriptible et n’emporte pas obligation de les détruire ; que si les arbres concernés se trouvent implantés dans une zone soumise par le code de l’urbanisme à une déclaration préalable des coupes et abattages d’arbres, il n’est pas établi en l’espèce que l’élagage des arbres ci-dessus énumérés, soit nuisible à leur conservation.
A toutes fins et dans le cas où la conservation des arbres seraient menacée par leur élagage, sur la prescription invoquée, il s’avère que ce n’est que lorsque les plantations se trouvent situées dans la zone des cinquante centimètres de la ligne séparative où toute plantation est illicite, que le point de départ de la prescription trentenaire opposée à une action en arrachage est constitué par la date de la plantation, tandis que le point de départ de cette même prescription, lorsqu’elle est opposée à une action en arrachage concernant des arbres ou plantations situées à moins de 2 mètres de la limite séparative et ayant plus de deux mètres de haut, est la date à laquelle ces plantations ont dépassé la hauteur de deux mètres. Dans tous les cas, cependant, l’arbre doit être élagué si ces branches débordent sur le fonds voisin, en raison de l’imprescriptibilité de l’action fondée sur l’article 673 du code civil.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier précédemment mentionné que le charme dont la photographie figure en page 9 du constat (photos n°13 et 14) mesurant plus d’une dizaine de mètres
de haut et dont les branches dépassent sur la propriété de Mme X se trouve situé dans la zone de moins de 0,50 mètre de la limite séparative puisqu’implanté à 0,35 mètre de celle-ci. Il en va de même de l’accacia de 15 mètres de haut qui se sépare en deux troncs, le tronc le plus à gauche frôlant le piquet de la clôture et dépassant en partie haute sur la propriété de Mme X sur 6 mètres au plus loin au niveau des branches. Pour autant, M.et Mme Y, qui procèdent par de simples affirmations, n’établissent au moyen d’aucune pièce, alors que cette preuve leur incombe, que ces deux arbres seraient plantés depuis plus de trente ans.
S’agissant des autres arbres litigieux, implantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dépassant la hauteur de 2 mètres, M.et Mme Y n’établissent pas davantage que ceux-ci auraient atteint une hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. L-M Y et Mme H Y à tailler à une hauteur de 2 mètres ou à arracher les arbres plantés sur leur propriété en bordure de celle de Mme X tels qu’énumérés au dispositif de la décision et en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à élaguer toutes les branches qui dépassent sur la propriété X.
Il convient de confirmer également la décision en ce qu’elle a assorti lesdites condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par poste de demande, sauf à préciser que cette astreinte provisoire courra à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant un délai de six mois.
Sur la demande reconventionnelle de M.et Mme Y en démolition du poulailler de Mme X
M. et Mme Y exposent que Mme X a installé à la lisière de leur propriété un poulailler particulièrement important, dépassant de loin les limites convenues pour un élevage familial de volailles, ce sans déclaration préalable ou demande de permis de construire. Ils prétendent que l’occupation du sol par ce poulailler est contraire à l’article L 113-2 du code de l’urbanisme et que le règlement sanitaire départemental des Yvelines n’est pas respecté. Ils se plaignent des nuisances visuelles, sonores et olfactives générés par la présence du poulailler et invoquent, sur le fondement des articles 1385 du code civil et R 1334-31 du code de la santé publique, l’existence d’un trouble anormal de voisinage qu’ils demandent de faire cesser par la condamnation de Mme X à la destruction de son poulailler, ce sous astreinte de 200 euros par jour et sollicitent en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or en premier lieu, Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré ces demandes irrecevables. Elle fonde sa demande sur l’ article 846 du code de procédure civile selon laquelle la procédure est orale devant le tribunal d’instance et sur l’article 446-1 du même code qui précise, quant à lui, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, et peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Mme X fait valoir que ni M. et Mme Y, ni leur avocat ne se sont présentés devant le tribunal d’instance de Rambouillet alors que rien ne les empêchait de solliciter le report de l’audience.
Sur ce point M. et Mme Y ne contestent pas leur non comparution devant le tribunal d’instance mais soutiennent qu’elle est due à des circonstances exceptionnelles, constitutives d’un cas de force majeure. Ils font état lors du jour de l’audience, soit le 22 janvier 2019, de très fortes intempéries se manifestant par des chutes de neige rendant la route forestière impraticable pour leur conseil et font valoir que dans ces circonstances, il a été autorisé à faire parvenir son dossier au tribunal par voie postale.
Ils font grief à l’intimée d’avoir manqué au principe du contradictoire et aux droits de la défense, en abusant d’une situation exceptionnelle pour faire juger une partie en son absence.
Ils adressent au tribunal le reproche de n’avoir pas répondu à la lettre de leur conseil et sollicitent de la cour qu’elle constate qu’ils ont été empêchés de présenter oralement en première instance, leurs demandes reconventionnelles, nonobstant leur insertion dès leurs premières conclusions devant cette juridiction.
***
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
L’article 846 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale devant le tribunal d’instance. Il résulte de l’article 446-1 du même code que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
L’alinéa 2 ajoute cependant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
En l’espèce, il n’est pas sérieusemet contesté que les conditions atmosphériques du jour de l’audience soit du 22 janvier 2019, étaient mauvaises, rendant les routes enneigées dangereuses, étant précisé que le conseil des appelants venait de Paris alors que celui de l’intimée est inscrit au Barreau de Versailles, le trajet moindre pouvant expliquer qu’il ait pu surmonter la difficulté à se rendre au tribunal d’instance.
En tout cas, il résulte de la décision entreprise que la présidente du tribunal d’instance, compte tenu des renvois de l’affaire à plusieurs reprises, après avoir constaté que M. et Mme Y n’étaient ni présents ni représentés, a, « compte tenu des conditions atmosphériques particulières », autorisé leur conseil à déposer son dossier au tribunal, « ce qu’il a fait par courrier reçu le 24 janvier suivant ».
Le jugement mentionne précédemment que « Mme X maintient ses demandes et sollicite le débouté des demandes reconventionnelles des époux Z telles qu’elles figurent dans les conclusions qu’ils avaient adressées à son conseil pour l’audience du 18 septembre 2018, à savoir la condamnation de Mme X à démolir le poulailler installé en lisière de sa propriété (…) ».
Il en résulte que M. et Mme Y ayant été dispensés de comparaître, cette dispense rend recevables les écritures et les pièces produites au soutien de celles-ci, pourvu que le principe du contradictoire ait été respecté. Or tel a bien été le cas en l’espèce, dès lors que la demande reconventionnelle avait été exprimée dans des conclusions adressées au conseil de Mme X pour l’audience du 18 septembre 2018, soit quatre mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et qu’au surplus, Mme X ou son conseil n’en avait pas invoqué l’irrecevabilité, puisqu’ils concluaient seulement au débouté de M. et Mme Y de leurs demandes reconventionnelles.
Il en résulte que c’est à tort que le tribunal d’instance a déclaré ces demandes irrecevables. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
Mme X s’oppose aux demandes de M. et Mme Y exposées plus haut.
Elle fait principalement valoir que le poulailler tel que décrit par les appelants n’est pas conforme à la réalité. Elle expose que son poulailler est un élevage familial dépourvu d’agrément et conteste notamment élever des oies.
Elle fonde son allégation sur le constat d’huissier établi par les appelants, pour affirmer que son poulailler ne comporte que peu de volatiles, que les deux photographies produites par les appelants sont imprécises et conteste la valeur probante des témoignages produits aux débats en relevant qu’elle entretient de mauvaises relations avec M. K, qui fait systématiquement cause commune avec M. Y et qui ne peut voir de la propriété de M. et Mme Y ce qu’il dit voir de la sienne. Elle observe, s’agissant du témoignage de M. A, que celui-ci reconnaît qu’il n’a qu’une vision très limitée du poulailler à partir de la propriété Y et que son témoignage est également sujet à caution, dans la mesure où il comporte des erreurs et de fortes incertitudes.
***
Il convient de se référer essentiellement pour disposer d’une description objective des lieux, au procès-verbal de constat d’huissier établi les 17 janvier et 27 février 2019 par Me Jouglet et Me Lesage, huissiers de justice associés à Chevreuse. L’huissier a constaté à proximité de la limite séparative avec la propriété Y, divers aménagements à usage de poulaillers, enclos, volières, pigeonnier et cabanons dont certains à usage de rangements. Il a relevé que la propriété Y est située au pied de la butte boisée et en contrebas de celle de Mme X qui est située en haut de la butte, de sorte que M. et Mme Y ont une vue sur la propriété située en haut à gauche de leur maison. Il a précisé que sont visibles à partir de la propriété Y, un enclos grillagé comportant une caisse poulailler, différentes cabanes, boîtes, contenants, un cabanon de jardin et quelques parties hautes de volières. Il a relevé l’existence de trois robinets d’alimentation en eau mais aucun équipement de récupération des eaux de ruissellement dans l’espace aménagé pour les volatiles.
Il a décompté 35 poules dont 4 poules de race naine et 2 coqs et évalué la superficie de l’espace dédié aux volatiles à 750 m² comprenant 27 m² de cabanons et aménagements intérieurs et 723 m² pour les aménagements extérieurs constitués d’une cabane en bois, d’un pigeonnier en bois, d’un enclos grillagé avec une caisse poulailler en bois, une cabane en bois avec grillage utilisée pour du stockage de matériel, une autre cabane en bois partiellement utilisée pour du stockage de matériel avec un enclos extérieur, un grand enclos extérieur grillagé à l’intérieur duquel se trouvent des petites cabanes, deux cabanes vides, une cabane d’abris de jardin et une volière vide.
Il a noté la présence de bâches PVC occultantes posées contre le grillage de l’enclos du côté gauche et en partie basse. Il a encore relevé l’absence d’équipement électrique dans l’espace poulaillers et enclos ou les cabanes de même que l’absence d’équipement en alimentation et évacuation d’eau.
Il indique avoir entendu M. K, voisin de Mme X qui s’est plaint d’odeurs de décomposition organiques, plus importantes en été et à l’automne et de ce que les bruits de volatiles gênent sa tranquillité et celle de sa famille.
L’attestation de M. K est, comme le souligne Mme X, empreinte d’une certaine subjectivité dès lors qu’il résulte de courriers échangés entre eux qu’ils entretiennent des relations de voisinage tendues, en raison des reproches adressés par Mme X à M. K tenant à des nuisances sonores inhérentes à l’exercice de son art de sculpteur.
Il résulte de l’attestation de M. L-N A que Mme X a en effet des installations à usage de poulailler, qui sont enceintes par des grillages, des filets de « camouflage ». Il indique que des matériaux d’occultation limitent la vision, qu’il a vu des poules et deux oies ainsi qu’au moins trois cocqs, précisant que le dénombrement des volatiles est rendu difficile par la présence de grillages successifs et par les matériaux d’occultation. Il estime d’après les mesures faites au moyen d’une chaîne d’arpenteur que le poulailler s’étend sur une superficie de 700 m², ce qui vient corroborer les constatations de l’huissier de justice. Il précise avoir entendu, dans l’après-midi, le chant des coqs en quasi permanence et évoque des odeurs fortement désagréables , lors de sa présence chez M. et Mme Y le 18 septembre 2018, tandis qu’il faisait une température de
21°.
Mme B, indique avoir acheté à deux reprises avant 2013 et après 2010, une douzaine d’oeufs à Mme X.
Il incombe à M. et Mme Y d’établir l’existence du trouble anormal de voisinage dont ils se plaignent. Le succès de leurs prétentions suppose que soient établis l’anormalité du trouble, un dommage et un lien entre les deux. Le trouble qui résulte pour autrui de l’usage de sa propriété par le propriétaire mis en cause doit dépasser la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Cependant la vie en société impose certaines contraintes et le juge apprécie souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage dont s’agit.
Le simple non-respect par Mme X de l’obligation de déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire concernant les cabanons édifiés à une date inconnue, n’est pas constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
M. et Mme Y se plaignent également d’une distance insuffisante entre les installations servant de poulaillers et leur propriété, ce sur le fondement de l’article 153 du Règlement sanitaire des Yvelines, qui prévoit que les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 m pour les élevages comprenant plus de 50 animaux de 30 jours et à 50 mètres pour les élevages de plus de 500 animaux de 30 jours.
Or, il ne peut qu’être constaté que l’huissier de justice requis par M. et Mme Y a fait état de 35 volatiles au total et qu’aucun élément contraire n’est produit aux débats, de sorte que le non respect de ce règlement n’est pas établi .
Il sera relevé que l’huissier n’a fait état d’aucunes nuisances sonores ou olfactives, lesquelles figurent seulement dans les deux attestations produites par les appelants, dont celle émanant de M. K sur laquelle les réserves émises par l’intimée sont légitimes compte tenu de leurs relations conflictuelles. Il reste l’attestation de M. A concernant les nuisances olfactives, dont la teneur est combattue par les témoignages produits par Mme X émanant de Mme C, de M. D, de M. E et de M. F qui, à part ce dernier habitent tous à proximité immédiate de Mme X, voire ont des propriétés contigües à la sienne. Il résulte en particulier du témoignage de M. E, voisin de Mme X sur la limite séparative, habitant sa maison depuis 28 ans, que le poulailler de Mme X existe depuis 20 ans, que l’activité du poulailler qui n’est audible que fenêtres ouvertes en été,ne le gêne nullement et qu’il n’entend le chant du coq que rarement.
Il résulte de l’attestation de M. G venu sur la propriété de Mme X en vue de tailler ses arbres, qu’il n’a constaté aucune odeur désagréable et que les abris, abreuvoirs et mangeoires sont bien entretenus, que l’ensemble du poulailler est propre, le sol sec, que le parc est couvert d’un filet vert de protection et qu’enfin des différents endroits du jardin, aucune vue directe des voisins n’est possible.
Les deux autres attestations vont dans le même sens ne ce qu’elles réfutent l’existence de nuisances.
Ces divers témoignages ne sont pas contraires aux constatations de l’huissier de justice, pourtant requis par les appelants.
Il en résulte que M. et Mme Y ne démontrent pas l’existence de troubles anormaux de voisinage du fait de la présence du poulailler de Mme X qui existe de longue date et dont ils ne s’étaient jamais plaints jusque là, étant observé que l’intimée n’est pas contredite en son affirmation résultant de sa pièce n°24 correspondant à un extrait du plan des propriétés dénombrant les poulaillers du hameau, au nombre de 5, ce qui vient renforcer le fait que la présence d’un poulailler en milieu rural, fût -il installé dans une zone située en espace boisé classé ne constitue pas un
élément anormal, du moins dans les limites dans lesquelles se circonscrit l’élevage de Mme X. Il sera in fine précisé que M. et Mme Y n’établissent pas que la présence d’un poulailler constitue un changement d’affectation ou un mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
M. et Mme Y seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, tant principales que subsidiaires lesquelles ne reposent sur aucun fondement.
Sur les demandes accessoires
Mme X sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d’erreur blâmable, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; à défaut pour elle de faire la démonstration de l’existence de l’une de ces conditions, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le tribunal a exactement statué sur les dépens de première instance, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice à hauteur de 200 euros que Mme X a fait établir et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ces points.
M. et Mme Y, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu en cause d’appel d’allouer d’indemnité de procédure à Mme X.
M. et Mme Y tenus aux dépens, sont également déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle relative aux modalités de l’astreinte ordonnée et sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme Y,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
DIT que les condamnations de M. et Mme Y à tailler, à arracher les arbres plantés sur leur propriété en bordure de celle de Mme X et à élaguer toutes les branches dépassant sur la propriété de celle-ci, sont assorties d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par poste de demande, sauf à préciser que cette astreinte courra à compter de l’expiration d’un délai de trois mois du jour de la signification du présent arrêt et ce pendant un délai de six mois,
DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme Y,
Les en DÉBOUTE dans leur intégralité,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. et Mme Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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