Infirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 11 avr. 2017, n° 15/06130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06130 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 25 juin 2015, N° 20121147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 15/06130
jonction avec le RG 15/6293
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 25 Juin 2015
RG : 20121147
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2017 APPELANT :
Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD – BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure NOINSKI, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/XXX
INTIMEE :
Service contentieux
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2017 Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z Y s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 avec effet au 4 septembre 2006.
Après avoir procédé à un contrôle annuel des ressources de l’allocataire , la CPAM du RHONE a réclamé à Monsieur Y le paiement d’un indu d’un montant de 11 005,81 euros au titre de la pension d’invalidité pour la période allant du 1er juin 2008 au 30 septembre 2010.
Monsieur Y a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu, laquelle a confirmé la décision de la CPAM.
Monsieur Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale selon requête en date du 21 juin 2012.
Par jugement du 25 juin 2015, le TASS de LYON a déclaré que l’indu dont Monsieur Y est redevable au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er juin 2008 au 30 septembre 2010 est de 3653,41 euros et a déclaré que la CPAM a commis une faute dans la gestion du dossier de Monsieur Y ayant entraîné pour lui un préjudice fixé à 1000 euros, ordonnant la compensation entre ces deux condamnations.
Monsieur Y a réguli7rement interjeté appel de ce jugement.
Il demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription des demandes de remboursement des prestations pour la période du 1er juin 2008 au 17 novembre 2008,
à titre de principal, de dire que la CPAM ne justifie pas de l’indu dont elle demande le remboursement et en conséquence la débouter de sa demande, – à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de gestion de la CPAM dans la gestion de son dossier en permettant le cumul de la pension d’invalidité et des IJSS et le préjudice en découlant pour lui mais lui allouer de ce chef, par réformation la somme de 5000 euros,
— lui accorder un échelonnement dans le règlement de sa dette fondé sur ses capacités contributives,
— en tout état de cause, condamner la CPAM de la LOIRE au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la LOIRE a relevé appel incident de la décision de première instance et demande à la Cour en l’état des dernières conclusions qu’elle soutient à l’audience :
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire que le montant de l’indu pour la période du 1er juin 2008 au 30 juin 2010 est d’un montant de 11 005,81 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIVATION.
Sur l’indu réclamé.
Monsieur Y soutient à titre principal que l’action en recouvrement de la CPAM de la LOIRE est prescrite pour la période du 1er juin au 17 novembre 2008, comme l’a retenu le premier juge. Il soutient également qu’il a donné à la Caisse toutes les informations utiles pour apprécier la validité du cumul entre la pension d’invalidité et les IJSS.
La CPAM de la LOIRE estime que la prescription de 2 ans prévue à l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale n’a commencé à courir qu’à compter du 16 août 2010, date à laquelle elle a eu connaissance du caractère indu de la pension d’invalidité par la production de la déclaration sur l’honneur complétée par l’intéressé pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010.
Elle soutient en effet que c’est après production de cette déclaration qu’elle a pu constater que Monsieur Y avait perçu des indemnités journalières du 3 mars 2008 au 31 mars 2009 pour un montant journalier de 42,97 euros puis du 1er avril 2009 au 30 septembre 2010 pour un montant journalier de 43,40 euros, lui confèrent un cumul de ressources avec la pension d’invalidité dépassant le plafond et justifiant la demande de remboursement de l’indu.
En l’espèce, il est constant que Monsieur Y perçoit une pension d’invalidité de la CPAM du RHONE depuis le 4 juin 2006 , mais perçoit également, à raison d’un accident dont il a été victime le 3 décembre 2007, des indemnités journalières depuis cette date lesquelles sont également versées par la CPAM.
Sa situation est donc trimestriellement contrôlée , conformément à l’article L 341-10 du code de la sécurité sociale, aux fins de vérifier qu’il n’existe pas de dépassement du plafond du fait de ce cumul: cette vérification à postériori est opérée par rapport au plafond restant propre à chaque invalide , selon son salaire de référence et en fonction des ressources qu’il a déclarées.
Or, les déclarations sur l’honneur versées aux débats tant par la Caisse que par Monsieur Y démontrent bien que ce dernier a déclaré percevoir des indemnités journalières , de sorte que lorsque la CPAM a selon courrier du 17 novembre 2010 réclamé un indu de 11 005,81 euros en raison du dépassement du plafond permis pour le cumul IJ et pension d’invalidité, la prescription était bien acquise pour la période antérieure au 17 novembre 2008 et l’indu réclamé ne peut porter que sur la période allant du 17 novembre 2008 au 30 septembre 2009, comme l’a justement relevé le premier juge.
Par ailleurs, la Caisse réclame un montant d’indu sans expliquer véritablement les détails de celui-ci, les pièces versées sous la référence numéro 7 ne permettant pas de retrouver les sommes dues à hauteur de la somme de 11 005,81 euros.
Il résulte au surplus des débats de première instance que la Caisse avait ramené sa demande à la somme de 3753,41 euros, en raison de la prescription et de vérifications effectuées, de sorte qu’alors qu’il est incontestable que Monsieur Y a perçu des montants cumulés d’indemnités journalières et de pension d’invalidité supérieurs au plafond de 526,83 euros applicable en vertu des articles L 314-12 et R 341-15 du code de la sécurité sociale., il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé l’indu devant être remboursé par Monsieur Y à la somme de 3753,41 euros.
Monsieur Y a formé subsidiairement une demande d’échelonnement dans le paiement de la dette, qu’il n’apparaît pas dans les pouvoirs de la Cour de recevoir ni d’accorder, de sorte qu’il lui appartiendra de se rapprocher directement de la Caisse pour obtenir un acord d’échelonnement.
Sur la responsabilité de la Caisse.
Il apparaît que Monsieur Y affirme que la Caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier aboutissant au cumul entre les IJ et la pension d’invalidité.
Il n’apparaît pas toutefois que la faute de gestion soit ici démontrée, alors qu’il résulte des éléments produits que si la pension d’invalidité et les IJ peuvent se cumuler, c’est sous réserve que la somme totale perçue ne dépasse pas le plafond prévu, ce qui est découvert lors de contrôles trimestrielles à postériori.
En tout état de cause, le fait que la Caisse se soit aperçue tardivement de ce dépassement n’a causé aucun préjudice à Monsieur Y qui a d’une part bénéficié du versement de sommes qu’il était susceptible de devoir rembourser et d’autre part a pu invoquer la prescription pour une part non négligeable de sommes réclamées.
Le retard dans la réaction de la Caisse ne peut donc être considéré comme fautif et n’a en tout état de cause pas causé un préjudice à Monsieur Y, de sorte qu’il conviendra de réformer la décision entreprise de ce chef et de débouter Monsieur Y de ses demandes au titre de la majoration des dommages et intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y ses frais non recouvrables.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON en ce qu’il a fixé le montant de l’indu réclamé à Monsieur Z Y à la somme de 3753,41 euros et a condamné ce dernier au paiement de cette somme à la CPAM du RHONE , Le réforme en ce qu’il a condamné la CPAM du RHONE au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à raison d’une faute de gestion commise au préjudice de Monsieur Y,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute Monsieur Z Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’erreur de gestion qu’il impute à la CPAM du RHONE,
Le déboute de sa demande formée au titre de l’échelonnement dans le paiement de la dette,
Le déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Déclare la demande de Monsieur Z Y relative aux dépens sans objet.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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