Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 février 2021, n° 18/08948
TASS Bobigny 22 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait conscience des risques et n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger la salariée, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation pour compenser cette perte.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur pour les frais d'expertise

    La cour a confirmé que l'employeur doit rembourser les frais d'expertise engagés dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny reconnaissant la faute inexcusable de la société Xerox Technologie Services XTS CMS-TPS dans les maladies professionnelles de Mme F Z, opératrice numérique, qui a développé des tendinopathies chroniques aux deux épaules. La question juridique centrale était de déterminer si l'employeur avait commis une faute inexcusable en ayant conscience du danger auquel était exposée la salariée sans prendre les mesures nécessaires pour la protéger, conformément aux articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La juridiction de première instance avait jugé que la société avait commis une faute inexcusable et avait accordé à Mme Z la majoration de sa rente au taux maximum, ainsi qu'une indemnisation pour divers préjudices. La Cour d'Appel a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en se basant sur le signalement préalable du risque par le CHSCT et sur l'absence de mesures de prévention efficaces. La Cour a également confirmé la majorité des indemnités accordées par le tribunal, mais a infirmé le jugement en ce qui concerne le préjudice d'agrément, accordant à Mme Z une indemnisation supplémentaire de 2 000 € pour ce chef de préjudice. La société a été déboutée de sa demande en frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme Z 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 19 févr. 2021, n° 18/08948
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08948
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 22 mai 2018, N° 17/00483
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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