Confirmation 19 décembre 2019
Rejet 9 novembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 déc. 2019, n° 18/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00495 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 septembre 2018, N° 546;17/00085 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
564
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Polynésie française,
le 07.01.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 07.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 décembre 2019
RG 18/00495 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°546, rg 17/00085 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2018 ;
Appelants :
La Société HTB2, société civile non immobilière, personne morale, identifiée sous le n°Tahiti 66095 dont le siège est […], […], représentée par son gérant Z X ;
Monsieur Z X, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Collectivité d’Outre-Mer Polynésie française, personne morale de droit public régie par le statut issus de la loi organique du 27 février 2004, modifiée, dont le siège social est sis à […], représenté par son Président en exercice ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 9 août 2019 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Dans le cadre d’une instance opposant la Sas 'Lafayette Beach Resort and Spa’ (société LBRS) à la Société Civile 'Océanienne de Participations’ (Société Scop) devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, suite à la cession par M. Z X au profit de la Scop, de son compte courant d’associé dans les livres de la Société LBRS, cette dernière a révélé l’existence de deux actes de cession de parts de la Société 'Des Deux Côtes’ (la société Sodeco), à savoir :
— un acte du 5 avril 2006, par lequel M. Z X et la Société HTB2 ont cédé à M. A Y 100 parts de la Société Sodeco pour le prix de 470.000.000 FCP ;
— et un acte du 9 octobre 2007, par lequel M. A Y a cédé à M. Z X et à la société HTB2 100 parts de la société Sodeco pour le prix de 2.100.000.000 FCP.
Les vérifications effectuées par les services fiscaux ayant démontré que ces actes n’avaient pas été soumis à la formalité de l’enregistrement, ces derniers ont adressé aux différentes parties concernées une lettre les informant qu’il était envisagé de mettre en oeuvre à leur encontre un redressement fiscal comprenant les droits d’enregistrement dus au titre des cessions de parts litigieuses et, d’autre part, une amende fiscale égale au montant des droits dissimulés.
Ainsi, s’agissant de l’acte de cession du 9 octobre 2007, le montant du redressement notifié s’est élevé à la somme de 210.000.000 FCP, représentant 105.000.000 FCP de droits et 105.000.000 FCP de pénalités, à la charge de M. X et la Société HTB2.
Ces derniers ont souhaité, en réplique, que ledit redressement soit conditionné à l’issue du contentieux alors en cours, visant à faire constater l’annulation ou la non-existence des cessions de parts objets du redressement.
Néanmoins, la Polynésie française prise en son administration fiscale a émis un avis de mise en
recouvrement concernant le redressement en cause, notifié le 26 août 2016 à M. Z X et à la Société HTB2.
Suivant requête du 9 février 2017 enregistrée au greffe le 15 février 2017 et notifiée par assignation du 13 février 2017, la Société HTB 2, représentée par son gérant M. Z X, a donc attrait devant le Tribunal de Première Instance de Papeete la collectivité d’outre-mer Polynésie française.
Par jugement du 10 septembre 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription soulevée par la Société HTB 2 ;
— débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions;
— confirmé la validité de l’avis de mise en recouvrement n°13348/VP/DAF-RCH du 26 août 2016 émis à rencontre de la Société HTB2 ;
— rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires;
— condamné la Société HTB 2 à payer à la Polynésie française la somme de 600.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et condamné la Société HTB 2 aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2018, la Société HTB 2, représentée par M. Z X, et ce dernier en personne, ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 12 juin 2019, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du 10 septembre 2018 signifié le 2 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau aux visas : du principe « Specialia generalibus derogant », de l’article 87 de l’arrêté du 15 novembre 1873, de l’absence de contrainte, de l’émission d’un avis de mise en recouvrement en présence du régime des contraintes, du caractère sérieux des moyens sur l’illégalité des arrêtés n° 2061 VP/RCH du 2 mars 2015 portant « délégation de signature » à Mme B C D, receveur conservateur des hypothèques et n° 8702 VP du 22 septembre 2014 portant délégation de pouvoir de l’ordonnateur au profit de Mme B C D, de la pyramide de Kelsen, de la violation des articles 64 et 96 alinéa 2 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, de l’arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2018 sur le renvoi en question préjudicielle en Polynésie française qui s’impose lorsqu’il existe des moyens présentant un caractère sérieux, du principe d’égalité devant les charges publiques, du principe de proportionnalité et d’individualisation constituant des principes constitutionnels et du caractère sérieux des moyens d’illégalité :
— ordonner le renvoi en question préjudicielle devant le tribunal administratif de Polynésie française des actes administratifs suivants :
* l’article 12 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 portant modification des droits d’enregistrement relatifs aux mutations immobilières et aux actes de sociétés ;
* les dispositions de l’article 3 de la délibération n° 78-3 du 20 janvier 1978 ;
* l’arrêté n° 2061 VP/RCH du 2 mars 2015 portant « délégation de signature » à Mme B C
D, receveur conservateur des hypothèques ;
* et l’arrêté 8702 VP du 22 septembre 2014 portant délégation de pouvoir de l’ordonnateur au profit de Mme B C D;
— dire et juger que l’avis de mise en recouvrement en matière de droits d’enregistrement, qui s’est substitué à la contrainte prévue par la loi, est nul et inopposable ;
— annuler ensemble l’avis de mise en recouvrement du 26 août 2016, et la décision implicite de rejet suite à la demande préalable du 2 novembre 2016 ainsi que la décision de rejet du 5 janvier 2017 ;
— prononcer la décharge totale des droits demandés au titre de l’avis de mise en recouvrement du 26 août 2016 ;
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour décidait de valider cet avis de mise en recouvrement en son principe :
* fixer le montant des droits à payer à la somme de 420 000 FCP par application du taux de 2 % ;
* annuler la sanction fiscale comme contraire à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 applicable par primauté ;
* prononcer la décharge de l’amende équivalant au montant des droits ;
— condamner la Polynésie française à payer à la requérante la somme de 1.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamner la Polynésie française aux dépens.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives notifiées le 15 juillet 2019, la Polynésie française demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 septembre 2018, signifié le 2 octobre 2018, en toutes ses dispositions ;
— rejeter les demandes de la Société HTB 2 comme irrecevables et non fondées;
— confirmer la validité de l’avis de mise en recouvrement n°13348/VP/DAF-RCH du 26 août 2016 émis à l’encontre de la Société HTB2 ;
— condamner la Société HTB 2 à payer à la Polynésie française la somme de 600.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamner la Société HTB 2 aux dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 26 septembre 2019.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 19 décembre 2019.
Motifs de la décision :
1) Sur les exceptions de procédure :
A titre liminaire, il sera observé que la compétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige n’est désormais plus contestée.
— Concernant la question préjudicielle :
Les appelants soulèvent une question préjudicielle au profit de la juridiction administrative au motif que la solution du litige suppose de voir préalablement tranchée par le juge administratif la question de la légalité de l’arrêté n° 2061 VP/RCH du 2 mars 2015 portant délégation de signature au profit de Mme B C-D et de l’arrêté n° 8702 VP du 22 septembre 2014 portant délégation de pouvoir également au profit de cette dernière.
La question préjudicielle est une exception dilatoire relevant du régime général des exceptions de procédure. Or, l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française indique que ces exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
En l’espèce, il apparaît que la question préjudicielle en objet, qui ne se confond pas avec le débat précédent relatif à la compétence du juge judiciaire, a été soulevée pour la première fois en cause d’appel. De surcroît, dans les écritures récapitulatives des appelants, cette exception préjudicielle n’est formalisée qu’après les moyens relatifs à la nullité de l’avis de mise en recouvrement ainsi qu’à l’illégalité des deux délégations critiquées, lesquels constituent des moyens de fond.
Il est par conséquent manifeste que cette question préjudicielle n’a pas été soulevée in limine litis, en méconnaissance des prescriptions légales susvisées, de sorte qu’elle doit être jugée irrecevable.
— Concernant la nullité de l’avis de mise en recouvrement pour absence de fondement légal :
Les appelants soutiennent que l’avis de mise en recouvrement litigieux du 26 août 2016 est nul en ce que la procédure mise en place est contraire à la procédure de contrainte prévue par l’article 87 de l’arrêté n° 242 du 15 novembre 1873.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré avec exactitude que ce moyen procédait d’une confusion entre l’émission d’un avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions de l’article 81 de la délibération n° 95- 6 205 AT du 23 novembre 1995, qui constitue un titre exécutoire préalable à toutes poursuites, et la mise en oeuvre de la contrainte, qui s’analyse en une procédure de poursuite.
C’est donc à tort que les appelants considèrent que le premier juge a commis une erreur de droit, en se prévalant d’un article juridique relatif au 'privilège de l’exécution d’office', alors que ce dernier confirme que la contrainte est l’acte donnant l’ordre d’employer un moyen de rigueur à l’encontre du redevable. Or, il n’est pas contestable que l’avis de mise en recouvrement, émis par les receveurs particuliers du Pays, constitue uniquement un titre d’exécution de recettes que le contribuable peut choisir de payer spontanément, sans s’exposer ainsi au caractère contraignant d’une procédure de contrainte.
2) Sur la fin de non-recevoir :
Les appelants soutiennent ensuite que l’action de l’administration fiscale est prescrite, au motif que le délai de prescription de 30 ans prévu par l’article 84 de l’arrêté précité du 15 novembre 1873 est contraire au principe de sécurité juridique dégagé par la jurisprudence du conseil d’État.
Cependant, l’arrêt d’espèce visé dans leurs écritures avait pour objet de sanctionner les dispositions de l’article 184-2 du code des impôts de la Polynésie française, en ce qu’elles écartaient tout délai de prescription, permettant ainsi à l’administration fiscale locale de remettre en cause le crédit d’impôt accordé par ce texte sans condition de délai.
Il ne se déduit donc aucunement de cette jurisprudence qu’un délai de prescription trentenaire, fût-il instauré en 1873 par l’autorité compétente à cette date, est nécessairement et automatiquement contraire au principe de sécurité juridique invoqué.
Au contraire, si le Conseil d’État a rappelé que le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l’administration fiscale un droit de reprise excluant l’application de tout délai de prescription, il a en revanche précisé que : «[…] aucun principe constitutionnel ni aucun principe général du droit ne font obstacle à l’application d’un délai de prescription lorsque le bénéfice d’un dispositif fiscal favorable a été obtenu par fraude».
Or, la cour observe que l’article 84 précité s’applique précisément aux hypothèses dans lesquelles les droits légalement exigibles n’ont pas été perçus, faute de présentation de l’acte ou de la déclaration de mutation à la formalité d’enregistrement.
De surcroît, en présence d’un texte local d’ordre public, le juge judiciaire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, écarter ces dispositions au profit de la réglementation analogue applicable en France métropolitaine.
Il n’est donc pas justifié d’écarter l’application de ces dispositions légales, de sorte que les appelants seront déboutés de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de l’administration fiscale.
3) Sur le fond :
— Concernant les moyens d’illégalité du titre exécutoire :
Au soutien de leur contestation de la légalité de l’avis de mise en recouvrement litigieux du 26 août 2016, les appelants soulèvent divers moyens relatifs à :
* L’exclusion de la délégation de signature lorsque la matière relève du domaine de la loi du Pays et l’illégalité de la délégation de pouvoir dont a bénéficié Mme B C D pour violation de l’article 64 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française.
Contrairement à ce qu’allèguent les appelants en invoquant une jurisprudence du Conseil d’État du 7 juin 1995 (arrêt n° 112699), il ne résulte aucunement des dispositions des articles 64 et suivants de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, que seule l’assemblée territoriale disposerait du pouvoir de rendre exécutoire un impôt, de sorte qu’en l’espèce la délégation de pouvoir consentie par le président de la Polynésie française au profit de son vice-président afin de rendre exécutoire les créances fiscales en matière de droits d’enregistrement, serait illégale.
En effet, l’article 64 précité énonce : «Le Président de la Polynésie française […] est l’ordonnateur du budget de la Polynésie française. Il peut déléguer le pouvoir d’ordonnateur au vice-président et aux ministres, ainsi qu’aux responsables des services de la Polynésie française…»
Au cas présent, la qualité d’ordonnateur du vice-président du gouvernement de la Polynésie française résulte d’un arrêté n° 677 PR du 16 septembre 2014 pris par le Président de la Polynésie française, de sorte que le vice-président a pu valablement à son tour déléguer sa signature aux deux receveurs particuliers du pays.
Plus spécifiquement, l’avis de mise en recouvrement litigieux a été rendu exécutoire sur le fondement d’un arrêté n° 2061 VP/RCH du 2 mars 2015, par lequel le vice-président, en sa qualité d’ordonnateur, a donné une délégation de signature à Mme B C D en sa qualité de receveur-conservateur particulier de 'l’enregistrement, des domaines et de la publicité foncière', aux fins de signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, ainsi que tous actes se rapportant aux mesures de sûreté de recouvrement des impôts, droits, redevances et taxes dont la liquidation et le recouvrement ont été confiés à la recette-conservation des hypothèques.
Cet acte, conforme aux prescriptions de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant : « Adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics », autorise expressément Mme C D à rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement.
Pour ces motifs, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a dit que c’était en parfaite légalité que Mme C D avait, en sa qualité de receveur-conservateur des hypothèques, émis l’avis de mise en recouvrement querellé.
* L’absence de qualité de responsable de service de Mme C D :
Les appelants contestent également la légalité de la délégation de pouvoir consentie à Madame C D, au motif que cette dernière n’avait pas la qualité de chef de service, réservée à la seule directrice des affaires foncières.
S’il est vrai que l’article 64 précité autorise le président de la Polynésie française à déléguer le pouvoir d’ordonnateur aux 'responsables des services', cette qualité doit s’apprécier en fonction des circonstances de fait. Or, il résulte de l’article 10 de la délibération n° 97-87 APF du 29 mai 1997 'portant création de la direction des affaires foncières’ que le responsable de la recette chargée, au sein de la direction des affaires foncières, de la perception des droits, taxes et redevances liquidés par cette direction, est bien le receveur-conservateur des hypothèques, nommé d’ailleurs spécialement par arrêté pris en conseil des ministres.
L’intimée précise de surcroît que ce receveur particulier assure une fonction de comptable public et exerce des responsabilités propres, conformément à l’article 1er de l’arrêté n° 185 CM du 4 février 1998 'relatif à la recette de la direction des affaires foncières'.
Il se déduit de ces éléments que Madame C D disposait bien de la qualité de 'responsable de service', l’autorisant à bénéficier de la délégation de signature critiquée.
* L’illégalité de l’article 12 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 'portant modification des droits d’enregistrement relatif aux mutations immobilières et aux actes de sociétés'
Les appelants contestent également la légalité de l’avis de mise en recouvrement litigieux au motif que ce dernier se fonde sur l’article 12 précité, lequel, instaurant un taux de taxation différent selon que l’acte emporte cession de titres de sociétés dont le capital est divisé en actions (taxées à 2 % ) ou cession de parts sociales (taxées à 5 %), contrevient au principe d’égalité devant les charges publiques ou devant l’impôt.
Toutefois, ce principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
Or, il n’est pas contestable que les sociétés par actions et les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales constituent, dans l’esprit du législateur, des structures juridiques destinées à répondre à des situations différentes:
— les premières, permettant d’associer de nombreux actionnaires en vue de réaliser des opérations commerciales de plus grande ampleur, justifient une plus grande fluidité dans la transmission du capital social, d’ailleurs prise en compte au travers des spécificités des dispositions légales et réglementaires applicables à ces sociétés ;
— tandis que les secondes, a priori réservées à un moindre nombre d’associés, ont une vocation davantage 'familiale’ ou patrimoniale, impliquant une plus grande stabilité du capital.
Par conséquent, tenant compte de situations différentes résultant de critères objectifs et rationnels, les dispositions de l’article 12 querellé pouvaient légitimement instaurer un taux de taxation distinct sans contrevenir au principe d’ordre public d’égalité devant les charges publiques. Ce moyen d’illégalité des appelants sera donc rejeté.
* L’incompétence de Mme C D, receveur-conservateur, tant en raison de la matière qu’en raison de sa qualité
— La Société HTB 2 et M. X soutiennent tout d’abord que le vice-président de la Polynésie française ne pouvait valablement déléguer un pouvoir d’émettre des avis de mise en recouvrement qu’il n’a lui-même jamais pu recevoir du Président de la Polynésie française, puisque ce dernier n’a jamais bénéficié d’une loi de pays lui donnant compétence pour le faire.
Cependant, ainsi qu’ils le mentionnent dans leurs écritures, l’article 3, B, 3°, alinéa 5, de l’arrêté n° 678 PR du 17 septembre 2014 relatif aux attributions du vice-président du gouvernement de la Polynésie française, prévoit expressément que ce dernier bénéficie d’une délégation de pouvoir aux fins de rendre exécutoires les créances fiscales en matière d’enregistrement, de transcription et de frais hypothécaires.
Or, comme déjà précisé ci-dessus, l’avis de mise en recouvrement constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement amiable ou contentieux de la recette concernée à l’encontre du redevable. Il s’en déduit que l’émission de cet avis ressort de la compétence, dite du 'rendu exécutoire', attribuée, par délégation, au vice-président du gouvernement de la Polynésie française.
Dès lors que ce dernier a, à son tour, délégué ce pouvoir aux 'responsables de service’ par l’effet de l’arrêté n° 8702 VP du 22 septembre 2014 précité, et qu’en outre, en sa qualité d’ordonnateur, il a spécialement délégué sa signature à Mme C D aux fins de 'rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement […]', c’est à tort que les appelants contestent le pouvoir de celle-ci d’émettre l’avis de mise en recouvrement litigieux.
— Les appelants critiquent ensuite la qualité de comptable public de Mme C D, au regard des exigences de l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté du 15 novembre 1873 qui énonce : «Toutes les perceptions établies en France et confiées aux agents de l’enregistrement sont faites dans lesdits établissements par ces mêmes agents, sans aucune exception, suivant le mode qu’il aurait prescrit.»
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne sauraient poser le principe organique d’une perception des droits d’enregistrement réservée à une administration d’État, puisque la Polynésie française dispose d’une autonomie juridique en matière fiscale et ce, nonobstant le fait que le payeur de la Polynésie française soit un comptable public, fonctionnaire de l’État.
Ainsi, l’article 132-1 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 'portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics’ précise en son 1° que : «Le recouvrement des recettes […] relatives à l’enregistrement […] peut être confié à des receveurs particuliers qui ont la qualité de comptable public. […] Ils sont comptables secondaires du payeur de la Polynésie française, seul comptable principal…»
De surcroît, contrairement à ce qu’allèguent les appelants, la nomination de Mme C D au poste de receveur des domaines et de l’enregistrement de la direction des affaires foncières, a bien été agréée par le 'Comptable public, responsable de la pairie de la Polynésie française’ aux termes d’un courrier adressé par celui-ci le 29 janvier 2015 à M. le vice-président de la Polynésie française, également ministre du budget et des finances.
Les appelants seront par conséquent déboutés de leurs moyens relatifs à l’incompétence de Mme C D.
— Concernant les autres moyens :
* Sur la nullité de la reconnaissance de dette et des cessions de parts subséquentes :
La Société HTB 2 et M. X contestent l’exigibilité des droits d’enregistrement afférents à la cession de 100 parts de la Société Sodeco, intervenue le 9 octobre 2007 entre eux-mêmes et M. A Y pour le prix de 2.100.000.000 FCP, au motif que cet acte serait nul, ainsi que l’a jugé la présente cour dans un arrêt du 23 juin 2016.
Cependant, ce dernier ne visait qu’à statuer sur la demande de redressement judiciaire présentée par la société civile océanienne de participation (la Scop) à l’égard de la Sas Lafayette Beach Resort, demande sur laquelle il a été au demeurant sursis à statuer. S’il est vrai que cette requête de la Scop se fondait sur le défaut de paiement d’une créance de 1.450.000.000 FCP, détenue sur la société débitrice suite à la cession que lui en a consentie M. Z X par acte du 9 décembre 2009, ce qui a conduit le juge d’appel à examiner le caractère litigieux de la créance alléguée, pour autant, il ne peut en être déduit, au visa des motifs de cet arrêt qui, en effet, se contente de reproduire dans la partie citée par les appelants les moyens de la Sas Lafayette Beach Resort, que l’acte de cession de parts redressé a été jugé nul.
De surcroît, le litige toujours pendant sur la validité de la créance détenue par la Scop sur la Sas Lafayette Beach Resort est, a priori, sans effet sur l’éventuelle nullité de l’acte de cession de parts du 9 octobre 2007 passé entre M. Y et les appelants. En effet, il ne résulte aucunement des termes de l’arrêt susvisé du 23 juin 2016 qu’il aurait été jugé, de manière définitive, que M. Y a vendu des parts qui ne lui appartenaient pas.
Ce premier moyen sera donc écarté.
Les appelants font ensuite valoir le non-respect, en suite de l’acte de cession du 9 octobre 2007, des formalités de modification statutaire, d’inscription au registre du commerce et des sociétés et de signification conforme aux dispositions de l’article 1690 du Code civil. Ils en déduisent, au visa de l’article 31, alinéa 2, de l’arrêté du 15 novembre 1873, que les obligations résultant de l’acte de cession litigieux du 9 octobre 2007 ont été contractées sous conditions, de sorte que l’acquittement du droit proportionnel devait intervenir dans les 3 mois de l’accomplissement des événements prévus. Faute de réalisation de ces derniers, aucun droit d’enregistrement n’était du.
Toutefois, la cour observe que ces différentes formalités n’affectent que l’opposabilité de l’acte et non la validité des obligations qu’il contient. Il ne peut donc être considéré que ces dernières avaient été contractées sous conditions suspensives, comme prévu par l’article 31 précité.
Par ailleurs, les éventuelles irrégularités pouvant affecter l’opposabilité, voire la régularité, de l’acte, demeurent sans effet sur l’exigibilité des droits d’enregistrement y afférents. En effet, l’article 2 de l’arrêté du 15 novembre 1873, invoqué par les appelants, dans sa version applicable à la date de l’acte litigieux stipule : «La perception de ces droits est réglée d’après la forme extérieure des actes, ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d’annulation ultérieures…»
Les appelants seront par conséquent déboutés de ce second moyen.
* Sur le caractère excessif du taux de l’amende fixé à 100 % du montant des droits éludés :
La Société HTB 2 et M. X soutiennent que ce taux de pénalité de 100 % est illégal au regard des principes de proportionnalité et d’individualisation des sanctions dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 juillet 2012, ainsi que de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d’apprécier la légalité du texte critiqué au motif que le législateur aurait ainsi instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendus réprimer. Il appartenait aux appelants de former une question préjudicielle sur ce point en respectant les conditions de recevabilité fixées par le code de procédure civile.
Mais à titre surabondant, la cour considère qu’il est justifié de soutenir que les sanctions fiscales édictées par l’article 3, alinéa 3, de la délibération n° 78-3 du 20 janvier 1978, sont proportionnées aux manquements sanctionnés puisque leur taux est progressif en fonction du montant des droits éludés, et non unique comme le prétendent les appelants. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu’une majoration égale au montant de l’insuffisance constatée constituait une sanction dont la nature était directement liée à celle de l’infraction et n’appelait par conséquent aucune critique constitutionnelle (cf. Cons. const., déc. 7 mars 2014, n° 2013-371 QPC, SAS Labeyrie et Cons. const., déc. 8 oct. 2014, n° 2014-418 QPC, Sté SGI).
Enfin, s’agissant de l’adéquation de la sanction à la gravité du comportement incriminé, la cour relève l’élément intentionnel de la fraude résultant des clauses mêmes de l’acte litigieux, qui énonce en son article 'Enregistrement’ : «Les parties conviennent de ne pas soumettre la présente cession de parts à la formalité de l’enregistrement. Les soussignés conviennent que les droits qui seraient réclamés incomberont à celle des parties qui aura volontairement produit la présente convention, ou dont la défaillance aura contraint l’autre à la produire et aura rendue la formalité inévitable.»
Au final, les appelants étant déboutés de l’intégralité de leurs moyens en cause d’appel, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
4) Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la Polynésie française la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la Société HTB 2 et M. Z X, tous deux appelants, seront condamnés in solidum à lui payer la somme sollicitée de 600.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
5) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la Société HTB 2 et M. Z X seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Juge la Société Civile HTB 2 et M. Z X irrecevables en leur question préjudicielle ;
Déboute la Société Civile HTB 2 et M. Z X de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de l’administration fiscale ;
Déboute la Société Civile HTB 2 et M. Z X de l’ensemble de leurs moyens et prétentions ;
Confirme par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la Société Civile HTB 2 et M. Z X à payer à la Polynésie française la somme de 600.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum la Société Civile HTB 2 et M. Z X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 19 décembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. LEVY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Collecte ·
- Critère ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Site ·
- Emploi
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Corse ·
- Salariée ·
- Prolongation ·
- État antérieur ·
- Employeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Situation économique ·
- Dépens ·
- Copropriété ·
- Bailleur social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Enregistrement ·
- Congés payés
- Entreprise ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception
- Travaux hydrauliques ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Test ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- État ·
- Alcool
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Lettre ·
- Absence ·
- Entretien
- Scellé ·
- Correspondance ·
- Fichier ·
- Saisie ·
- Informatique ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Secret ·
- Enquête
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Dépassement ·
- Hebdomadaire ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Cdd ·
- Rappel de salaire ·
- Attestation ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Eaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Observation ·
- Ministère public
- Victime ·
- Consolidation ·
- Terrorisme ·
- Provision ·
- Fonds de garantie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Infraction ·
- Activité ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.