Désistement 11 janvier 2018
Confirmation 29 septembre 2021
Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 29 sept. 2021, n° 17/16112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2017, N° 09/12079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC PARIS HABITAT OPH, SELAS GEOPERSPECTIVES, SA ALLIANZ EUROCOURTAGE, SA GENERALI IARD, Syndic. de copropriété 118 BOULEVARD DE CLICHY 75018 PARIS HY 75 018 PARIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16112 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/12079
APPELANT
Monsieur E F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marielle SOLIVEAU de la SELEURL SOLIVEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0203
INTIMEES
Madame B C épouse X
[…]
[…]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic le Cabinet WALCH, SA inscrite au RCS de Paris sous le numéro 306 494 154
C/O CABINET WALCH
[…]
[…]
Représenté par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0657
PARIS HABITAT OPH
EPIC immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 344 810 825
[…]
[…]
Représentée par Me H DE LANGLE de la SCP F GUERRIER ET H DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Société GEOPERSPECTIVES
SELAS immatriculée au RCS de Parissous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me F STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132
Compagnie ALLIANZ venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup C, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par ************ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup C, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé […] est soumis au
statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a pour syndic actuel la société par actions simplifiée unipersonnelle cabinet Walch.
M. E F Y est copropriétaire depuis juillet 1990, de plusieurs lots au sein de cet immeuble, constitués d’un local commercial, de caves en sous-sol, et d’un appartement au 1er étage. M. Y exploite les lots commerciaux du rez-de-chaussée n° 2, 3, 5, 55 et 56 à usage de brasserie, depuis 1992.
Le lot privatif n° 55 est défini aux termes du règlement de copropriété de la façon suivante :
'bâtiment A, rez-de-chaussée, avec accès par les lots 3 ou 4 du niveau :
— droit à la jouissance exclusive de la cour-terrasse.
Ce lot donne accès au lot 5 du niveau,
et au lot 56 (bâtiment B)'.
Une assemblée générale s’est tenue le 23 mars 2009, au terme de laquelle des résolutions ont été adoptées, s’agissant notamment (résolution 11) d’engager une procédure à l’encontre de M. Y pour occupation illicite d’une partie commune et défaut d’installation par la compagnie des eaux d’un compteur d’eau, fermeture de la porte de la cuisine, et rangement des poubelles à l’intérieur de son établissement commercial de rez-de-chaussée, et par ailleurs, aux fins de destruction de la construction d’une couverture pour une partie de la cour intérieure de l’immeuble (résolution 14).
Contestant l’adoption de ces résolutions, M. Y a, par acte d’huissier du 28 juillet 2009, assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires et la société de géomètre-expert Geoperspectives qui s’était vue confiée la mission de mise à jour du règlement de copropriété aux termes d’une assemblée générale du 30 mai 2005.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état une mesure d’expertise, pour déterminer les droits des copropriétaires, invoquant des erreurs affectant les états hypothécaires, demande à laquelle il a été accédé, selon ordonnance du 4 mars 2010, désignant à cet effet M. H I.
Mme B C épouse X, copropriétaire du lot 35 au sein de l’immeuble, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 24 décembre 2009.
Parallèlement, un incendie est survenu le 8 août 2011, détruisant une partie des lieux et des installations de la brasserie Le Maestro, alors exploitée dans les parties privatives précitées de M. Y.
Selon les services de police, l’incendie aurait pris naissance dans l’appentis contigu, situé […], propriété de l’office public d’habitat Paris Habitat OPH, avant de se propager par le mur mitoyen de la copropriété du […].
En l’absence de règlement amiable du litige opposant M. Y à l’office public Paris Habitat OPH et au syndicat des copropriétaires, M. Y a, par actes d’huissier des 29 et 30 juillet 2013, assigné devant le tribunal, l’office public Paris Habitat OPH, le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur, la société Generali Iard, ainsi que son propre assureur la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Iard.
Les deux procédures ont été jointes le 5 novembre 2015.
En cours d’instance, M. Y a vendu son fonds de commerce de la brasserie, et conservé les murs. Le fonds de commerce a été donné à bail à la société à responsabilité limitée ML American Co.
Le syndicat des copropriétaires a introduit une procédure en référé, en raison de nuisances sonores et de vibrations, dont il a été débouté par ordonnance du 16 décembre 2014.
Par arrêt infirmatif du 17 mai 2016, cette cour a condamné in solidum M. E Y et la société ML American Co à rétablir, sous astreinte, la façade en son état antérieur au droit de la façade de l’immeuble, à condamner deux ouvertures nouvellement créées et à restituer l’ancienne unique ouverture du local commercial à l’angle de l’immeuble du […] et condamné in solidum M. E Y et la société ML American Co à déposer, sous astreinte, la terrasse ouverte et la terrasse complémentaire constituée d’un double rang de chaises avec tables.
Au terme de ses dernières conclusions de première instance, M. Y a demandé au tribunal, essentiellement :
— au visa des articles 9 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 42 de la même loi, et 11 du décret du 17 mars 1967, d’annuler les résolutions 14, 11, 12 et 16 de l’assemblée générale du 23 mars 2009,
— sur le fondement des articles 1217 et 1231-1, et subsidiairement 1240 du code civil, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Géoperspectives à lui payer la somme de 5.000 ' en réparation de ses préjudices moral et social,
— sur le fondement de l’article 1242 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […], l’office public Paris Habitat OPH, la société Generali et la société Allianz à lui payer la somme de 135.755, 22 ' TTC au titre de ses préjudices matériels, résultant du sinistre incendie subi par sa brasserie Le Maestro le 8 août 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 4 juin 2012,
— de condamner in solidum l’office public Paris Habitat OPH, le syndicat des copropriétaires du […], et son assureur la société Generali à lui payer la somme de 189.460,80 ' TTC au titre de son préjudice d’exploitation de commerçant individuel exerçant alors sous l’enseigne Le Maestro, pour la période du 8 août 2011 au 31 décembre 2011, résultant du sinistre incendie du 8
août 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 4 juin 2012,
— sur le fondement des articles 1240, et 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l’office public Paris Habitat OPH, la société Generali et la société Allianz à lui payer la somme de 134.383,20 ' TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de perte de chiffre d’affaires sur l’exercice 2012, faute d’avoir été indemnisé afin de reconstituer parfaitement les installations de sa brasserie Le Maestro, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2013,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ainsi échus, sur l’ensemble des condamnations instituées, dans les termes et modalités de l’article 1343 – 2 du code civil,
— de l’exonérer de toute contribution à l’ensemble des frais engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Géoperspectives, , l’office public Paris Habitat OPH, la société Generali et la société Allianz aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 ' par application de l’article 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] s’est opposé à ces prétentions et a demandé, à titre reconventionnel, au tribunal de :
— condamner M. Y à détruire les installations réalisées sur la cour terrasse constituant le lot n°55 sans autorisation de la copropriété et à procéder à la fermeture de la trémie d’escalier réalisée sur ce lot ainsi que celle réalisée pour le monte charge, et ce, sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. Y à restituer aux lots 55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65 leurs affectations d’origine, pour l’une de cour terrasse, pour les autres de caves et de couloir et ce sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire et résistance abusive,
— condamner M. Y aux dépens comprenant les frais d’expertise et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 ' par application de l’article 700 du même code.
L’office public de l’habitat Paris Habitat OPH, la société anonyme Generali, la société anonyme Allianz et Mme B C épouse X, intervenante volontaire à l’instance pour défendre la validité de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 23 mars 2009 l’ayant autorisé à racheter des parties communes, se sont opposés aux demandes de M. Y.
Par jugement du 6 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. E F Y de sa demande d’annulation des résolutions 14, 11, 12 de l’assemblée générale du 23 mars 2009 des copropriétaires de l’immeuble sis […],
— déclaré M. E F Y irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 16 de l’assemblée générale du 23 mars 2009 des copropriétaires de l’immeuble du […],
— condamné M. E F Y à détruire les installations réalisées sur la cour-terrasse, lot n°55, sans autorisation de la copropriété, et à procéder à la fermeture de la trémie d’escalier réalisée sur ce lot, ainsi que celle réalisée pour le monte charge, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
— condamné M. E F Y à restituer aux lots 55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65 leurs affectations d’origine, de cour-terrasse, de caves et de couloir, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
— débouté M. E F Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. E F Y à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Géoperspectives de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. E F Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’incendie survenu le 8 août 2011,
— débouté l’office public Paris Habitat OPH de sa demande reconventionnelle au titre des frais des travaux réalisés suite à l’incendie survenu le 8 août 2011,
— mis hors de cause la société Generali Iard et la société Allianz Iard venant aux droits de la société GAN Eurocourtage,
— débouté M. E F Y de sa demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamné M. E F Y aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires ordonnées et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
• au syndicat des copropriétaires du […] : 5.000 ',
• à l’office public Paris Habitat OPH : 3.000 ',
• à Mme B X : 3.000 ',
• à la société Géoperspectives : 3.000 ',
• à la société Generali Iard : 2.000 ',
• à la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage : 2.000 ',
— ordonné l’exécution provisoire.
M. E Y a relevé appel de jugement par déclaration remise au greffe le 7 août 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 mars 2021 par lesquelles M. E Y, appelant, invite la cour à :
— juger qu’en énonçant que la cour-terrasse (lot 55) était une partie commune, le jugement attaqué a commis une erreur d’interprétation et viole le règlement de copropriété et son modificatif du 29 juin
1990,
— juger qu’en énonçant qu’il n’y avait pas lieu à annuler les résolutions 11 et 14 de l’assemblée générale du 23 mars 2009, le jugement attaqué a violé l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger que la demande de dépose des installations réalisées dans la cour-terrasse et de restitution de la destination des lots est atteinte par la prescription décennale et qu’en conséquence le premier juge a violé l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 en prononçant de telles condamnations,
— à titre subsidiaire, juger que lots 55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65 n’ont pas fait l’objet de changement de destination,
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’a pas commis d’empiétement sur les parties communes en ce qui concerne le couloir du sous-sol et les aménagements dans et sur la cour-terrasse,
— infirmer le jugement sur ces points,
à titre principal,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires du […], tendant à déposer les installations qu’il a réalisées dans la cour-terrasse,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la restitution de la destination des lots 55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires visant à la remise des lieux en état antérieur,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire qu’il est propriétaire de la cour-terrasse (lot 55),
— juger que l’atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires par lui ne sont pas démontrés,
— juger qu’il n’a commis aucun empiétement sur les parties communes de l’immeuble en ce qui concerne le couloir du sous-sol,
— juger qu’il n’a commis aucun empiétement sur les parties communes de l’immeuble en ce qui concerne les aménagements dans et sur la cour-terrasse,
— annuler les résolutions n° 11 et 14 de l’assemblée générale du 23 mars 2009, en ce qu’elles sont contraires, notamment, à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dépose des installations réalisées dans la cour-terrasse et de restitution de la destination des lots 55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes de réparation au titre d’un prétendu empiétement,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et prétentions,
— débouter les autres intimés de toutes demandes, fins et prétentions.
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure
— dire qu’il sera dispensé de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente instance, sur le fondement de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusion en date du 19 mars 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic la société par actions simplifiée unipersonnelle Cabinet Walch, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer M. Y irrecevable en ses nouveaux chefs de demande et en particulier en ce qu’il sollicite à titre principal que ses demandes soient déclarées prescrites et en ce qu’il sollicite l’annulation de la résolution n°11,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
• débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
• écarté l’argument tiré de la prescription,
• condamné à détruire les installations réalisées sur la cour-terrasse, lot n° 55, sans autorisation de la copropriété, et à procéder à la fermeture de la trémie d’escalier réalisée sur ce lot, ainsi que celle réalisée pour le monte-charge, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
• condamné à restituer aux lots 55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65 leurs affectations d’origine, de cour-terrasse, de caves et de couloir, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
y ajoutant,
— condamner M. Y à lui payer une indemnité d’occupation de 80.256 ', sauf à parfaire, correspondant à onze années d’occupation illicite,
— condamner M. Y aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le bénéfice de ces condamnations sera répartie entre tous les copropriétaires à l’exclusion de M. E Y ;
Vu les conclusions en date du 27 décembre 2017 par lesquelles la société d’exercice libérale par actions simplifiée Géoperspectives, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et débouté M. Y de toute demande à son encontre,
— débouter M. Y de l’ensemble de toute éventuelle demande à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. Y pour procédure abusive,
— constater que M. Y ne forme aucune demande à son encontre,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5.000 ' pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— condamner M. Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 29 décembre 2017 par lesquelles l’office public de l’habitat Paris Habitat OPH, intimé, demande à la cour de :
— juger qu’aucune demande n’est formée contre lui,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes dirigées contre lui et l’a condamné à lui payer la somme de 3.000' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner M. E F Y aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2018 par lesquelles la société anonyme Generali Iard, intimée, demande à la cour de :
— constater que M. Y ne formule aucune demande à son encontre,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par l’une quelconque des parties,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et a condamné M. Y à lui payer la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner M. E Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel, outre le timbre de 225 ' ;
Vu les conclusions en date du 26 décembre 2017 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, intimée, demande à la cour de :
— débouter M. E Y de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’absence de réclamations formulées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. E Y à lui payer la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. E Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— débouté M. E F Y de sa demande d’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 23 mars 2009 des copropriétaires de l’immeuble sis […],
— déclaré M. E F Y irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 16 de l’assemblée générale du 23 mars 2009 des copropriétaires de l’immeuble du […],
— débouté M. E F Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’incendie survenu le 8 août 2011,
— débouté l’office public Paris Habitat OPH de sa demande reconventionnelle au titre des frais des travaux réalisés suite à l’incendie survenu le 8 août 2011 ;
Sur la recevabilité des demandes de M. Y
Le syndicat des copropriétaires soulève, au visa de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, l’irrecevabilité des chefs de demandes de M. Y non formulées dans ses premières conclusions d’appelant, en particulier en ce qu’il sollicite à titre principal que ses demandes soient déclarées prescrites et en ce qu’il sollicite l’annulation de la résolution n°11 ;
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent';
Il ne résulte cependant de cet article aucune fin de non-recevoir ; dans sa déclaration du 7 août 2017 M. Y a formé un 'appel total’ du jugement’ ; cet appel, général dans sa déclaration, peut être limité par les conclusions ultérieures de l’appelant ; la portée de l’appel est donc déterminée d’après l’état des dernières conclusions, de sorte que la cour est saisie valablement de toutes les demandes de M. Y contenues dans ses dernières conclusions du 12 mars 2021 ;
L’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires doit donc être rejetée ;
Sur l’assemblée générale du 23 mars 2009
• Sur la résolution 14 de l’assemblée générale du 23 mars 2009
La résolution 14 était intitulée 'Obligation de détruire le bâtiment construit à titre précaire pour recouvrir une partie de la cour par des installations provisoires’ ;
L’assemblée générale, après avoir rappelé que cette construction était provisoire et devait être démolie, a adopté la résolution 14 ;
Il y a lieu de rappeler, comme l’ont fait les premiers juges, à titre liminaire que :
— Le lot n°55, lequel est désigné, aux termes du règlement copropriété, de la façon suivante :
'bâtiment A, rez-de-chaussée, avec accès par les lots 3 ou 4 du niveau :
— droit à la jouissance exclusive de la cour-terrasse.
Ce lot donne accès au lot 5 du niveau, et au lot 56 (bâtiment B)' ;
Le lot n°3, situé dans le bâtiment A en rez-de-chaussée, est un local commercial avec toilette-WC, qui communique avec le lot n°55 de la cour-terrasse ; le lot n°4 est situé dans le bâtiment A en rez-de-chaussée, et est un logement ; il communique avec le lot n°55 de la cour-terrasse dont le propriétaire a la jouissance exclusive ; le lot n°56, avec accès par le lot n°55, constitue la totalité du bâtiment B formant une pièce ;
M. Y expose que par acte authentique du 29 juin 1990, il a fait l’acquisition entre les
mains de la société immobilière de participation Immpor, de différents lots, dont le lot n° 55 qui se matérialise par une cour-terrasse (pièce Y n°10) ; il soutient que, selon le modificatif au règlement de copropriété, établi le même jour par Maître Philippe Serre,
notaire (pièce Y n°4), l’immeuble a été divisé en 56 lots numérotés de 1 à 56, que le lot n° 55 constitue une partie privative strictement intitulée 'une cour terrasse', et non 'droit de jouissance exclusif', de sorte que ce lot n° 55 est sa propriété exclusive ;
En réalité, ce modificatif du 29 juin 1990, qui n’est pas signé et qui n’a pas été produit en première instance, n’a pas été voté par l’assemblée générale ; le règlement applicable est celui du 28 avril 1989 (pièce Y n° 3) au terme duquel le lot n° 55 est défini comme 'droit à la jouissance exclusive de la cour-terrasse’ ; d’ailleurs, dans l’acte de vente du 29 juin 1990 (pièce Y n° 10), le lot 55 est défini de la même manière que dans le règlement applicable, à savoir 'droit à la jouissance exclusive de la cour-terrasse'; l’acte de vente se réfère bien au règlement du 28 avril 1989 ; il mentionne que le règlement a été modifié le 29 juin 1990 mais que ce modificatif 'sera publié avant ou en même temps’ que l’acte de vente ; or, le modificatif du 29 juin 1990 n’a été ni adopté par les copropriétaires, ni publié ; il n’est donc pas applicable ; le seul modificatif qui ait été adopté par l’assemblée générale des copropriétaires le 19 février 1990 et qui a été publié le 14 mars 1990 (volume 1990 P numéro 2465) ne concerne que la subdivision du lot n° 2 en lots n° 57 et 58, et la subdivision du lot n° 41 en lots n° 59 et 60 (pièces syndicats n° 75, 76, 77) ;
Il en résulte, comme l’ont justement retenu les premiers juges, que le lot n°55 désigne en réalité le droit à la jouissance de la cour-terrasse ; M. Y est propriétaire du lot n°55, ce qui signifie qu’il a un droit de jouissance exclusif sur la cour-terrasse, et ce, depuis le 29 juin 1990, date de l’acte d’achat du lot 55, mais qu’il n’est pas propriétaire de cette cour-terrasse qui demeure une partie commune ;
— Lors de l’assemblée générale du 18 mai 1993, M. Y, après avoir indiqué que les aménagements apportés dans la cour avaient un double rôle, à savoir hygiénique (entreposage des containers de la brasserie) et d’isolation phonique (le moteur de l’extracteur de ventilation étant
installé à la base de la colonne conduit de fumée dans cette cour, la couverture de cette cour-terrasse empêchait la propagation du bruit de l’extracteur vers les étages supérieurs), a été autorisé, au terme de la résolution 4, à maintenir les aménagements apportés à la cour-terrasse, sous les conditions suivantes : que cette autorisation soit accordée à titre précaire, que M. Y s’engage à poser des plaques de zinc dans la même esthétique que les locaux adjacents et en accentuant la pente, et que les travaux consécutifs aux aménagements de la cour-terrasse et son entretien soient à la charge exclusive de M. Y ;
— Les opérations d’expertise menées par M. H I, désigné par le tribunal aux fins de décrire précisément les conditions d’occupation des lots appartenant à M. Y
et à M. et Mme X, de procéder à un examen comparatif des plans et de la configuration actuelle des lieux pour déterminer la réalité des emprises sur parties communes, et donner tous renseignement utile sur les travaux réalisés par ces copropriétaires, permettaient d’établir, que :
• au rez-de-chaussée, les lots sont essentiellement constitués d’une salle de restaurant et de cuisines, avec un escalier pour descendre au sous-sol, pas au même endroit que sur le plan d’origine ;
• l’ancienne terrasse (lot 55) a été transformée en cuisine après couverture autorisée ;
• le lot 56 anciennement bâtiment B a été intégré au lot 55, les murs ayant été enlevés et une trémie d’escalier permettant de descendre directement dans les caves lot 50 et 51 situées en dessous ;
• le lot 55 n’est que partiellement couvert, une partie de 3,90 m² est restée en nature de cour, alors que environ 15 m² ont été couverts avec du zinc qui respecte sensiblement la pente des toitures en zinc voisines ;
• le plan établi par la société Géopersectives est parfaitement conforme à l’état des lieux actuels, et il faudrait superposer les plans anciens et nouveaux pour situer les annexions et changements de destination ;
• le lot 55 est une ancienne cour, aujourd’hui en grande partie couverte affectée de 13/10.000èmes ; ces tantièmes devront être révisés du fait du changement d’affectation ; la cour qui a été couverte à titre précaire devrait être remise dans son état initial ;
A l’appui de sa demande d’annulation, M. Y soutient que la résolution est irrégulière, car elle s’opposerait d’une part à l’acquisition de la prescription (décennale), et à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 d’autre part ;
¤ Sur le premier moyen tiré de l’acquisition de la prescription
L’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ;
Il n’est pas contesté que l’action en cessation d’abus de jouissance concernant des parties communes à jouissance privative relève de la prescription décennale ;
En l’occurrence, la résolution contestée a pour objet de contraindre M. Y à détruire le bâtiment construit à titre précaire pour recouvrir une partie de la cour par des installations provisoires ;
Il a été dit plus haut que depuis l’assemblée générale du 18 mai 1993, M. Y, a été autorisé à maintenir les aménagements apportés à la cour-terrasse, sous condition notamment, que cette autorisation soit effectuée à titre précaire ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la résolution contestée ne vient pas remettre en cause
un droit acquis par M. Y, mais des aménagements, certes autorisés par l’assemblée en 1993, mais cela à titre précaire, et que, dès lors que l’autorisation initiale de 1993 ne revêtait aucun caractère définitif, mais était au contraire dès le départ soumise à une notion de précarité, M. Y est mal venu à invoquer un droit acquis et opposer la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, prévue dans le cadre de la résolution qu’il conteste ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce premier moyen ;
¤ Sur le moyen tiré de la contrariété avec l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties
privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Comme l’a dit le tribunal, la résolution n° 14 critiquée ne concerne pas une contestation de l’affectation commerciale du lot 55, mais la destruction du bâtiment construit pour recouvrir une partie de la cour, par des installations provisoires ;
Le moyen tiré de l’article 9 précité est inopérant, étant rappelé que la cour-terrasse n’est pas une partie privative mais une partie commune dont M. Y a la jouissance exclusive ; le droit de jouissance exclusif n’enlève pas à la cour-terrasse sa qualification de partie commune ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation de la résolution 14 de l’assemblée générale du 23 mars 2009 ;
• Sur la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 9 mars 2009
La résolution 11 était intitulée :
a) procédure à engager contre M. Y pour occupation illicite d’une partie commune,
b) procédure à engager contre M. Y pour non installation par la compagnie des eaux d’un compteur d’eau, fermeture de la porte de la cuisine et le rangement des poubelles à l’intérieur de l’établissement de M. Y ;
A l’appui de sa demande d’annulation, M. Y fait valoir d’une part, une violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, car l’assemblée, ne peut, à quelque majorité que ce soit, modifier les modalités de jouissance d’un lot privatif, et d’autre part, un défaut d’information des copropriétaires ;
Les premiers juges ont exactement rejeté ce premier moyen au motif que M. Y ne justifie pas que la résolution contestée tend à lui imposer une modification des modalités de jouissance de son lot ; en effet, le lot n° 55 est une partie commune comme il a été vu ;
Sur le second moyen, en application des articles 13, et 9 à 11 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires, dans le cadre de leur vote, doivent avoir été suffisamment informés de la portée de la résolution, et un défaut d’information caractérisé affecte la régularité de la résolution ;
Ici, la résolution 11 portée à l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée mentionnait le rapport du Cabinet Pape, devenu depuis la société Géoperspectives ; ce rapport a été communiqué aux copropriétaires, dont le vote a été, par conséquent, éclairé ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce second moyen et débouté M. Y de sa demande
d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 23 mars 2009 ;
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
• Sur la demande de condamnation de M. Y à détruire les installations réalisées sur la cour-terrasse sans autorisation de la copropriété et à procéder à la fermeture de la trémie d’escalier réalisée sur ce lot, ainsi que celle réalisée pour le monte-charge
L’ensemble des pièces versées aux débats permet de déterminer que :
— Lors de l’assemblée générale du 30 mai 2005, la mise à jour du règlement de copropriété était votée, dans le cadre de la résolution 10, selon devis de la société Pape (devenue la société Géoperspectives) ;
— Lors de l’assemblée générale du 19 mai 2008, étaient soumises l’acceptation de l’adaptation du règlement de copropriété du Cabinet Pape et la modification du règlement de copropriété suivant le devis du Cabinet Pape ; l’assemblée décidait de ne pas entériner le projet de modificatif en l’état mais décidait que chaque copropriétaire qui occupait indûment une partie commune devrait faire une proposition d’achat pour la prochaine assemblée ou restituer les lieux ;
— Depuis l’assemblée de 2005, il était dénoncé l’occupation illicite de parties communes en sous-sol et sur la cour-terrasse par M. Y, ainsi qu’un percement et un escalier réalisés sans autorisation entre le lot 55 et le lot 50, constituant une cave ;
— Une expertise judiciaire était ordonnée le 4 mars 2010 afin notamment de décrire les conditions d’occupation des lots appartenant à M. Y et à M. et Mme X, de procéder à un examen comparatif des plans et de la configuration actuelle des lieux pour déterminer la réalité des emprises sur parties communes, et donner tous renseignement utile sur les travaux réalisés par ces copropriétaires ;
— Au terme de son rapport déposé le 23 février 2011, l’expert judiciaire indiquait que M. Y avait transformé l’affectation d’une majorité des lots dont il était propriétaire, ce qui nécessitait un modificatif à l’état descriptif de division pour mettre en conformité les
tantièmes de copropriété avec cette nouvelle affectation, et concernant le lot 55, qu’il s’agissait d’une ancienne cour aujourd’hui en grande partie couverte ; il notait par ailleurs que des travaux de création d’une cuisine dans la cour-terrasse avaient en effet été engagés par M. Y dans l’ancienne partie de cour qui devait être couverte pour protéger les moteurs extracteurs de fumée et qu’il était certain que l’affectation avait été totalement modifiée pour être transformée en cuisine, sans autorisation de la copropriété ;
— L’incendie est intervenu le 8 août 2011 ;
— Un complément d’expertise était ordonné par ordonnance de référé du 2 février 2012, afin notamment de procéder au métrage de l’édification réalisée sur le lot 55, tant au sol que l’emprise du toit ; l’expert notait que les installations au rez-de-chaussée avaient été refaites à l’identique, par rapport à la situation antérieure à l’incendie ;
— Suivant constat d’huissier du 21 février 2013, il était établi que d’importants travaux de X oeuvre étaient en cours dans le local commercial du rez-de-chaussée ; des gravats importants étaient présents à l’intérieur du local ;
— L’architecte de la copropriété indiquait le 11 juillet 2013 que les X travaux entrepris étaient réalisés sans l’accord préalable de la copropriété, à savoir des travaux de modification portant sur la
structure même de l’immeuble (création d’une trémie dans le plancher bas du rez-de-chaussée afin de recevoir un ascenseur pour personne à mobilité réduite, création d’une fosse dans le plancher bas du sous-sol pour la création de l’ascenseur précité, modification de la trémie d’escalier, etc…) ; l’architecte notait que le projet d’aménagement avait été entrepris en incluant des surfaces de parties communes de l’immeuble sans obtention de l’accord de la copropriété, à savoir que la courette en rez-de-chaussée contenait une cuisine d’une surface de 19 m², et qu’au niveau du sous-sol le couloir de distribution des caves avait été aménagé ; de plus, des surfaces au sous-sol avaient été aménagées afin de recevoir du public ; un changement de destination avait été réalisé ;
Il n’est pas contesté que les copropriétaires doivent jouir des parties communes selon les disposition de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et des stipulations du règlement de copropriété ;
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 65 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; la sanction en cas de travaux non autorisés est la remise des lieux en leur état antérieur ;
Il est par ailleurs établi que le lot 55 est constitué d’un droit de jouissance exclusif de la cour-terrasse, mais qu’il ne constitue pas une partie privative ; en effet, la partie commune affectée d’un droit de jouissance exclusive reste une partie commune ; dès lors, les travaux
réalisés sur ces parties doivent obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale ;
En l’occurrence, il a été établi que M. Y a réalisé sur le lot 55, lot sur lequel il ne dispose que d’un droit de jouissance exclusif, mais non de la pleine propriété, des travaux et des installations, sans autorisation de l’assemblée générale, et qu’il a par ailleurs réalisé des travaux affectant directement les parties communes, en procédant à l’ouverture de la trémie d’escalier sur ce lot, ainsi que pour le monte-charge ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné, M. Y à détruire les
installations réalisées sur la cour terrasse constituant le lot n°55 sans autorisation de la copropriété et à procéder à la fermeture de la trémie d’escalier réalisée sur ce lot ainsi que celle réalisée pour le monte charge, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour de retard pendant 3 mois passé ce délai, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte ;
• Sur la demande de condamnation de M. Y à restituer aux lots 55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65 leurs affectations d’origine, de cour-terrasse, de caves et de couloir
M. Y soutient que cette action serait prescrite motifs pris que ces lots auraient eu une
affectation commerciale depuis plus de dix ans ;
En réalité, aucune autorisation n’a jamais été accordée à M. Y pour modifier, à l’insu des copropriétaires, la destination et l’affectation d’origine des lots ; le syndicat des copropriétaires n’a pris connaissance de ces changements d’affectation et de destination des lots qu’après les opérations d’expertise de M. A I en cours de procédure ; le point de départ du délai de prescription se situe le 23 février 2011, date du dépôt du premier rapport de M. A I (pièce syndicat n° 15) ; la prescription n’a donc pas pu courir ;
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu’un copropriétaire entend changer
l’affectation de ses parties privatives, il doit, indépendamment du respect des règles d’urbanisme, s’assurer d’une part que cette affectation est compatible avec les stipulations du règlement de copropriété, d’autre part qu’elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble, et enfin qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
L’expertise judiciaire a mis en exergue que :
— la cour-terrasse avait été transformée en grande partie en cuisine,
— les lots 42,43 étaient des caves au terme du règlement de copropriété, et sont devenus à usage externe de cuisine et de réserve,
— le lot 45 désigné comme local,
— les lots 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65 étaient des caves qui ont été transformées en annexes de restaurant, chambres froides, toilettes ;
— ces lots ont donc changé d’affectation, puisqu’ils ont désormais un caractère commercial ;
Il résulte cependant du règlement de copropriété que la destination de l’immeuble est à usage principal d’habitation sous la réserve suivante :
'par exception, les lots ci-après énoncés pourront être utilisés à usage commercial ou de bureaux, à la condition que ces usages soient autorisés par les lois et règlements en vigueur et ne nuisant pas à la sécurité de l’immeuble et à la tranquillité des autres occupants ('), à savoir les lots 1-2-3-37-45" ;
Comme l’a dit le tribunal, il en résulte que l’ensemble des lots 55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65 ne disposent pas au terme du règlement de copropriété d’une affectation commerciale, et que M. Y, en contravention avec le règlement de copropriété, et sans accord de la copropriété, a modifié la destination des lots ; s’agissant du lot 45, dont la destination commerciale était autorisée, il a été observé qu’il a été transformé en sanitaire annexe du restaurant, mais que cette transformation a nécessité un empiétement sur parties communes, et ce, sans autorisation de l’assemblée générale ;
Il convient d’ajouter que la nouvelle destination et affectation des lots nuit à la sécurité dès lors que deux incendies ont touchés la cuisine de la cour terrasse, à la tranquillité des occupants par les bruits et les odeurs occasionnés (pièces syndicat n° 35, 36, 37, 38, 52 à 68) ;
M. Y ne saurait valablement contester l’atteinte à la destination de l’immeuble puisque dans la sommation visant la clause résolutoire qu’il a adressé le 14 mai 2018 à son preneur, il indique lui même, en particulier dans ses conclusions aux fins de résiliation du bail (pièces syndicat n° 69 et 70) :
'Depuis la fin de l’année 2013, date d’ouverture au public de la société ML American Co, exploitant sous l’enseigne James Hetfeeld’s Pub les occupants de l’immeuble s’exposent à de nombreuses nuisances. Ces nuisances directes, personnelles et collectives, réelles, sérieuses, et actuelle sont sonores, olfactives, visuelles etc…' ;
Il détaille ensuite lui même ces désordres :
'Il ressort des pièces versées aux débats que :
— des surfaces au sous-sol (notamment, une salle de restaurant au sous-sol, des toilettes pour le public du restaurant) ont été aménagés afin de recevoir du public,
— des surfaces de parties communes sont exploitées à titre commercial (notamment, la courette sert en partie de cuisine),
— des travaux de X oeuvre ont été entrepris,
— des odeurs proviennent de la cuisine et se propagent dans les appartements,
— des bruits (musique, hurlements de clients, cris de clients), continus, tardifs (23h à 2h
notamment) et d’une intensité extrême, résonne dans l’immeuble litigieux et les immeubles
voisins,
— des vibrations (résultant d’un usage abusif de la musique) se propagent dans les appartements se situant à proximité,
— un attroupement d’une centaine de personnes (voire, davantage), vociférant, nuit à la
tranquillité des occupants de l’immeuble et des riverains,
— la prostitution se multiplie autour de l’immeuble litigieux';
Il est donc démontré, par le propre aveu de M. Y, que les troubles causés du fait de la transformation des caves en locaux commerciaux, notamment en salle de danse, n’ont jamais cessé ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à restituer aux lots
55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65 leurs affectations d’origine, de cour-terrasse, de caves et de couloir, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour de retard pendant 3 mois, passé ce délai, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
• Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires et sur sa demande d’indemnité d’occupation
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur la manoeuvre dilatoire et de la résistance abusive de M. Y ;
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de la malice, de mauvaise foi ou de l’erreur grossière équivalente au dol ;
Les premiers juges ont justement retenu que M. Y a empiété sur des parties communes et effectué des travaux dénaturant l’affectation de certains lots, sans autorisation de l’assemblée générale et que, dès lors, la mauvaise foi de M. Y est caractérisée ;
M. Y ne peut valablement se prévaloir de stipulations de l’article 12 du règlement de copropriété aux termes duquel 'dans le cadre où un même copropriétaire viendrait à acquérir des locaux contigus ou non contigus, mais desservis par des parties communes, à la fois non indispensables à l’usage des autres lots et non essentiels au respect de la destination de l’immeuble, ce copropriétaire pourrait utiliser lesdits parties communes, à usage privatif, à charge pour lui de les entretenir et sauf à les rendre à leur destination première pour le cas où cette situation viendrait à
prendre fin.
Cette disposition s’appliquera, notamment, aux paliers des étages et aux couloirs du sous-sol.
En tout état de cause, et avant toute appropriation de jouissance, il importera, cependant, à tout copropriétaire, de demander au syndic l’inscription de son projet à l’ordre du jour de la prochaine assemblée, afin que celle-ci s’assure de ce que cette privatisation est bien conforme aux deux conditions prévues au 1er paragraphe ci-dessus.
Cette utilisation ne changera, en aucune façon, la répartition des quotes-parts des parties
communes générales, ni celle des charges’ ;
En effet, M. Y n’a pas sollicité l’accord préalable de la copropriété avant d’annexer les parties communes et, ajoutant à sa mauvaise foi, il a produit devant la cour un projet de modificatif du règlement de copropriété non adopté par l’assemblée générale et n’a pas hésité à soutenir le contraire de ce qu’il soutenait dans la procédure l’opposant à son preneur, la société ML American Co ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
En revanche, la demande du syndicat, formée pour la première fois en cause d’appel, de condamnation de M. Y à lui payer la somme de 80.256 ' à titre d’indemnité d’occupation n’est pas fondée en droit dans la mesure où il n’est pas démontré d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de M. Y à restituer aux lots litigieux leurs affectations d’origine et par la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande du syndicat de ce chef doit être rejetée ;
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de dire que le bénéfice des condamnations pécuniaires sera réparti entre tous les copropriétaires à l’exclusion de M. Y ; il ne justifie cependant d’aucun fondement juridique pour appuyer sa demande ;
Le syndicat des copropriétaires du […] doit être débouté de sa demande d’exclusion de M. Y de la répartition des condamnations pécuniaires prononcées à l’égard du syndicat ;
• Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Géoperspectives
La société Géoperspectives invoque la procédure abusive engagée par M. Y, pour fonder sa demande de dommages et intérêts ; elle ne démontre cependant pas la mauvaise foi, la malice ou l’erreur équipollente au dol ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Géoperspectives de sa demande de dommages-intérêts ;
S’agissant de la procédure d’appel au cours de laquelle M. Y ne formule aucune demande contre la société Géoperspectives, celle ci ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été
équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, qui comprennent les frais de timbre, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] : 5.000 ',
— à l’office public Paris Habitat OPH : 3.000 '
— à la société Géoperspectives : 3.000 ',
— à la société Generali Iard : 2.000 ',
— à la société Allianz Iard : 2.000 ' ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Y ;
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont
la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance formulée par M. Y ;
M. Y, perdant son procès en appel contre le syndicat, doit être débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande d’exclusion de M. Y de la répartition des condamnations pécuniaires prononcées à l’égard du syndicat ;
Déboute la société Géoperspectives de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. E F Y de sa demande de dispense de participation à la dépense commune
des frais de procédure d’appel ;
Condamne M. E F Y aux dépens d’appel, qui comprennent les frais de timbre et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] : 5.000 ',
— à l’office public Paris Habitat OPH : 3.000 '
— à la société Géoperspectives : 3.000 ',
— à la société Generali Iard : 2.000 ',
— à la société Allianz Iard : 2.000 ' ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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