Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 juin 2021, n° 18/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SARL LA GESTION FONCIERE, Syndicat des copropriétaires SDC DU 11 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS, Société ADB GESTION ET PATRIMOINE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04004 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT substituée par Me Laurence PENAUD – SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT – avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic la SAS FONCIA GOBELINS
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant : Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0357
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
Société ADB GESTION ET PATRIMOINE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] a donné à bail à la société Semaco, des locaux situés dans la copropriété, suivant bail en date
du 6 janvier 1999, non soumis au décret du 30 septembre 1953 en raison du caractère accessoire des locaux loués, pour une durée de deux ans à compter du 15 janvier 1999, reconductible par périodes d’une durée égale à la durée initiale du bail.
Le bail a été consenti moyennant un loyer de 48.000 francs annuels, soit 7.317 €, hors charges et hors taxes, outre 500 francs (76,22 €) par mois au titre des charges, payable d’avance au bailleur, en 12 termes égaux, le premier de chaque mois.
Il était également prévu une indexation du loyer en fonction de l’indice Insee du coût de la construction, 1'indice de base étant celui du 2e trimestre 1998, valeur 1058, cette indexation étant automatique sans qu’il soit nécessaire de la notifier.
Le loyer était recouvré par la société ADB Gestion et Patrimoine, syndic, aux droits de laquelle vient
la société La Gestion Foncière depuis le 1er juillet 2007.
Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2005, Me Monique X a été nommée administrateur provisoire de la copropriété.
Me X qui n’a pas percu de loyer pendant toute la durée de son mandat (2005 à 2010), en provenance de la société La Gestion Foncière ou de la société ADB Gestion et Patrimoine a fait signifier, le 1er septembre 2010, une sommation interpellative à la société Semaco pour avoir copie du bail et des paiement des loyers. Cette sommation étant demeurée vaine, Me X a fait délivrer à la société Semaco un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 septembre 2010.
Par courrier du 5 octobre 2010, la société Semaco a indiqué qu’elle avait réglé l’intégralité de ses loyers pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010, à la société La Gestion Foncière jusqu’au 31 juillet 2007, puis à partir du 1er août 2007 à la société ADB Gestion et Patrimoine.
Elle a adressé, par courrier du 15 octobre 2010, à Me X, le récapitulatif des loyers réglés à la société La Gestion Foncière, puis à la société ADB Gestion et Patrimoine, en
confirmant que les chèques avaient été débités par sa banque.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné la société La Gestion Foncière et la société ADB Gestion et Patrimoine aux fins de les voir condamner à lui régler la somme de 26.941,89 €, qu’elles auraient encaissée pour son compte sans les lui reverser, outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier du 7 juin 2013, assigné la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la sociéte La Gestion Foncière aux fins de la voir condamner à garantir celle-ci de toutes condamnations à son encontre.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné in solidum les sociétés La Gestion Foncière et ADB Gestion et Patrimoine à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situe […] à Paris 5e arrondissement, la somme de 26.914,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011,
— dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société anonyme AXA France Iard à garantir la société La Gestion Foncière des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés La Gestion Foncière et ADB Gestion et Patrimoine à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 5e arrondissement, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés La Gestion Foncière et ADB Gestion et Patrimoine aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société AXA France Iard a relevé appel de ce jugement, à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la société La Gestion Foncière et de la société ADB Gestion et Patrimoine, par déclaration remise au greffe le 21 février 2018 (RG 18/4004) et par déclaration remise au greffe le 22 février 2018 (RG 18/4146).
Par ordonnance du 12 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures RG 18/4004 et RG 18/4146,
— donné acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désistait de sa demande de radiation du rôle des deux affaires,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens de l’incident,
— rejeté toute autre demande.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 mai 2018, par lesquelles la société AXA France Iard, appelante, invite la cour à :
— recevoir la société AXA France Iard en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement rendu le 19 décembre 2017,
Et statuant à nouveau
— dire que la société AXA France Iard ne couvre que la dette de responsabilité de son assuré, la société La Gestion Foncière, et qu’elle n’est nullement l’assureur de la société ADB Gestion et Patrimoine,
— dire que la société La Gestion Foncière n’est concernée que par la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 5e au titre du non reversement des loyers pergus pour la période des mois de mai 2006 à juillet 2007 à hauteur de la somme de 12.810,44 €,
— dire en toute hypothèse que la compagnie AXA France Iard ne saurait être tenue au-delà des termes de son contrat, lequel comporte une franchise d’un montant de 4.500 € et un plafond de garantie de 3.500.000 € opposables tant à son assuré qu’aux tiers en application des dispositions de l’article L112-6 du code des assurances,
— faire application des limites contractuelles,
— dire que la garantie de la société AXA France Iard ne peut porter que sur la somme de 12.810,44 € dans la limite de la franchise de 4.500 € et du plafond de garantie de 3.500.000 € applicables,
— rejeter pour le surplus toute demande plus ample ou contraire qui pourrait être formée à l’encontre
de la compagnie AXA France Iard,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 5e, les sociétés La Gestion Foncière et ADB Gestion et Patrimoine in solidum à verser à la compagnie AXA France Iard la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les conclusions en date du 21 août 2018, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1993 et suivants et 1240 et suivants du code civil, à :
— dire la société AXA France Iard mal-fondée en son appel,
En conséquence
— confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2017 en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par le syndicat à l’encontre solidairement des sociétés La Gestion Foncière et ADB Gestion et Patrimoine,
— confirmer ledit jugement notamment en ce qu’il a condamné la société AXA France Iard à garantir la société La Gestion Foncière des condamnations prononcées à son encontre,
— réformer le jugement rendu le 19 décembre 2017 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre solidairement des sociétés La Gestion Foncière et ADB Gestion et Patrimoine,
— condamner en conséquence les sociétés La Gestion Foncière et ADB Gestion et Patrimoine conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à regler au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice, une somme de 10.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elles ont fait preuve,
— condamner la société AXA France Iard à garantir la société La Gestion Foncière de cette nouvelle condamnation,
Ajoutant au jugement précité
— condamner la société AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.500 € de
dommages-intérêts pour appel dilatoire ayant des conséquences préjudiciables,
— condamner la société AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France Iard aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 août 2018, par lesquelles la SARL la Gestion Foncière et la société ADB Gestion et Patrimoine, intimées, invitent la cour à :
— dire irrecevable, sinon mal fondée la société AXA France Iard en son appel, l’en débouter, – en
conséquence, confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la société AXA France Iard à garantir la société La Gestion Foncière des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société AXA France Iard à payer à la société La Gestion Foncière et à la société ADB Gestion, pour chacune, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du cpc ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité des demandes de la société AXA France Iard
La société AXA France Iard sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la société La Gestion Foncière et de la société ADB Gestion et Patrimoine à payer la somme de 26.914,89 € au syndicat des copropriétaires, sans ventiler la part de l’indemnité due aux manquements de chacune des sociétés ;
Elle demande, d’une part, de dire que la dette de responsabilité de la société La Gestion Foncière s’élève à la somme de 12.810,44 € et que seule cette somme est susceptible d’être garantie par le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AXA France Iard, et d’autre part, de faire application de ses limites contractuelles, franchise et plafond de garantie ;
La société La Gestion Foncière et la société ADB Gestion et Patrimoine opposent l’irrecevabilité des demandes de la société AXA France Iard sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’il s’agit de prétentions nouvelles, non sollicitées en première instance ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites en appel par les parties, et notamment du jugement et des dernières conclusions récapitulatives communiquées en première instance par le syndicat des
copropriétaires (pièce 5), que celui-ci a sollicité la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des deux sociétés La Gestion Foncière et la société ABD Gestion et Patrimoine et qu’aucune des parties n’a sollicité de ventiler la part de l’indemnité due aux manquements de chacune des sociétés ;
Les demandes de la société AXA France Iard formées en appel, de dire que la société AXA France Iard ne couvre que la dette de responsabilité de son assuré, la société La Gestion Foncière, et qu’elle n’est nullement l’assureur de la société ADB Gestion et Patrimoine, de dire que la société La Gestion Foncière n’est concernée que par la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 5e au titre du non reversement des loyers perçus pour la période des mois de mai 2006 à juillet 2007 à hauteur de la somme de 12.810,44 €, et de dire que la garantie de la société AXA France Iard ne peut porter que sur la somme de 12.810,44 € sont donc de nouvelles prétentions au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; il n’y a aucun élément justifiant que ces demandes sont soumises pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, au sens de ce même article ; elles ne tendent pas aux même fins que celles soumises au premier juge, au sens de l’article 565 du même code et elles ne sont pas l’accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire des demandes formées en première instance, au sens de l’article 566 du même code ;
Concernant la demande de la société AXA France Iard formée en appel de faire application de ses limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, il convient de considérer qu’il s’agit de prétentions qui sont la conséquence de celles formées en première instance au sens de l’article 566 du même code, et qu’à ce titre cette demande est recevable ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées en appel par la société AXA France Iard de dire qu’elle ne couvre que la dette de responsabilité de son assurée, la société La Gestion Foncière, et qu’elle n’est nullement l’assureur de la société ADB Gestion et Patrimoine et de dire que la société La Gestion Foncière n’est concernée que par la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 5e au titre du non reversement des loyers perçus pour la période des mois de mai 2006 à juillet 2007 à hauteur de la somme de 12.810,44 € ;
Et il y a lieu de rejeter la demande de la société La Gestion Foncière et la société ADB Gestion et Patrimoine de déclarer irrecevable la demande de la société AXA France Iard formée en appel de faire application de ses limites contractuelles, franchise et plafond de garantie ;
Sur la demande de la société AXA France Iard de faire application de ses limites contractuelles
La société AXA France Iard sollicite de faire application de ses limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, sur le fondement de l’article L112-6 du code des assurances ;
La société La Gestion Foncière et la société ADB Gestion et Patrimoine opposent qu’aucune exclusion ne saurait être excipée en vertu de l’article L113-1 du code des assurances ;
Le syndicat des copropriétaires indique que les limites du contrat d’assurance n’ont jamais posé de difficulté ;
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, 'L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire’ ;
Aux termes de l’article L113-1 du même code, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’ ;
En l’espèce, les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances n’empêchent pas l’application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, contenues dans la police ;
En conséquence, il y a lieu d’ajouter au jugement qu’il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la sociéte La Gestion Foncière ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts, au motif que celle-ci, de mauvaise foi, a formé un appel abusif et dilatoire, qu’elle est parvenue à faire reculer de huit mois l’exécution de la décision de première instance, et qu’elle a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le contraignant à différer des travaux urgents ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société AXA France Iard et s’il ressort de l’ordonnance d’incident que celle-ci n’a réglé la somme de 20.514,13 € que le 24 août 2018 alors qu’elle avait formé appel depuis le 21 février 2018, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’action de la société AXA France Iard aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nonobstant l’application des limites contractuelles qui ne posait pas de difficulté, il convient de considérer que la société AXA France Iard est partie perdante en appel ; à ce titre, elle doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 €, à la société La Gestion Foncière la somme de 2.000 € et à la société ADB Gestion et Patrimoine la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société AXA France Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes formées en appel par la société AXA France Iard de :
— dire qu’elle ne couvre que la dette de responsabilité de son assuré, la société La Gestion Foncière, et qu’elle n’est nullement l’assureur de la société ADB Gestion et Patrimoine,
— dire que la société La Gestion Foncière n’est concernée que par la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 5e au titre du non reversement des loyers perçus pour la période des mois de mai 2006 à juillet 2007 à hauteur de la somme de 12.810,44 €,
— dire que la garantie de la société AXA France Iard ne peut porter que sur la somme de 12.810,44 € ;
Rejette la demande de la société La Gestion Foncière et la société ADB Gestion et Patrimoine de déclarer irrecevable la demande de la société AXA France Iard formée en appel de faire application de ses limites contractuelles, franchise et plafond de garantie ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit qu’il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la sociéte La Gestion Foncière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif à l’encontre de la société AXA France Iard ;
Condamne la société AXA France Iard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 4.000 €, à la société La Gestion Foncière la somme de 2.000 € et à la société ADB Gestion et Patrimoine la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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