Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 10 mars 2021, n° 19/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03019 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 6 septembre 2019, N° 2018J00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. B4TP c/ S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 10 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03019 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EO4U
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC,
R.G. n° 2018J00013, en date du 6 septembre 2019,
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL / INTIMÉE A TITRE INCIDENT :
S.A.R.L. B4TP, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar Le Duc sous le numéro 410 088 850
représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL /APPELANTE A TITRE INCIDENT :
SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, 3-7 place de l’Europe – […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 352 745 749
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Eiffage Genie Civil a sous-traité le 25 juin 2015 à la SARL B4TP la réalisation des travaux de terrassement pour un montant de 32 880 euros HT. Le 29 octobre 2015, le montant des travaux sous-traités a été porté à la somme de 69 500 euros HT. Cette somme a été payée directement par le maître de l’ouvrage à la demande de la société Eiffage Genie Civil.
Outre ce marché initial, la société Eiffage Genie Civil a commandé à la société B4TP la réalisation de différents travaux supplémentaires, notamment des travaux d’évacuation en décharge de terre de déblais et de remblaiement par des matériaux de type calcaire.
Pour chaque commande, la société B4TP devait adresser à la société Eiffage Genie Civil un projet de facture qui donnait lieu à validation par cette dernière, avant que la facture définitive ne soit établie. La société a adressé pour validation une facture provisoire, le 11 avril 2016, à la société Eiffage Genie Civil, qui a validé le montant clé de cette facture provisoire tout en demandant à la société B4TP d’en modifier l’intitulé.
Une facture définitive n°FC002699 d’un montant de 32 682,17 euros TTC a été établie par la société B4TP et adressée à la société Eiffage Genie Civil, qui sera cependant contestée par courriel par la société Eiffage Genie Civil le 3 mai 2016.
Par acte du 28 février 2019, faute de règlement de la somme de 32 682,17 euros, la société Eiffage Genie Civil a fait assigner la société B4TP devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Par jugement en date du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a':
— condamné la société B4TP à verser à la société Eiffage Genie Civil la somme de 32 682,17 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017,
— condamné la société B4TP à verser à la société Eiffage Genie Civil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,
— débouté la société Eiffage Genie Civil de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la société B4TP aux entiers dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe par voie électronique le 3 octobre 2019, la société B4TP a interjeté appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2020, fondées sur l’ancien article 1315 du code civil applicable à l’espèce, la société B4TP demande à la cour’de':
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision du 6 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc,
Statuant à nouveau':
— rejeter les demandes de la société Eiffage Genie Civil,
— condamner la société Eiffage Genie Civil à verser à la société B4TP la somme de 2 544 euros,
— condamner la société Eiffage Genie Civil à verser à la société B4TP la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de procédure comprenant ceux de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2020, fondées sur les articles 1235 et 1376 anciens du code civil, la société Eiffage Genie Civil demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc,
A titre subsidiaire,
— condamner la société B4TP à verser à la société Eiffage Genie Civil la somme de 10 446,64 euros TTC correspondant à la surfacturation faite par la société B4TP, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017,
En toute hypothèse,
— condamner la société B4TP à verser à la société Eiffage Genie Civil la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B4TP aux entiers dépens d’appel, distraits de droit au profit de Me Bach-Wassermann, avocat au Barreau de Nancy.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 20 janvier 2021.
MOTIFS
— Sur la créance de la société Eiffage Génie Civil :
Attendu que l’article 1302 du code civil dispose que : 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées' ;
Que conformément à l’article 1302-1 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu' ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a retenu que la société Eiffage Génie Civil avait indûment versé, le 16 juillet 2016, à la société B4TP la somme de 32 682,17 euros, en règlement d’une facture n° FC 0022699, ayant fait ultérieurement l’objet d’une annulation par cette dernière société sous-traitante de la première ;
Qu’il est établi en effet que la société B4TP a d’abord adressé une facture en date du 11 avril 2016 (n° FC 0022699) d’un montant de 32 682,17 euros à la société Eiffage Génie Civil en règlement de divers travaux d’évacuation, de terrassement et de remblaiement ; que cette facture a fait l’objet d’un ordre de virement sur le compte de la société B4TP à échéance au 26 juillet 2016, cette dernière ne contestant pas avoir perçu cette somme ;
Que la société B4TP a adressé ensuite, le 12 mai 2016, à la société Eiffage Génie Civil une facture (n° FC 002722) portant sur la restitution d’un avoir d’un montant équivalent (soit – 32 682,17 euros) ; que cette facture indique expressément que cet avoir annule et remplace la facture précédente n° FC 0022699 ('chantier LORCA') ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la société B4TP fait valoir qu’elle a, sur les instructions écrites de la société Eiffage Génie Civil et suite à cette précédente annulation, édité de nouveau le 18 mai 2016 une troisième facture rectificative (n° FC 002726), concernant les mêmes travaux ;
Qu’elle ne rapporte pas la preuve cependant que cette dernière facture (n° FC 002726) se substituerait à celle (n° FC 0022699) établie le mois précédent, et que celle-ci aurait ainsi pour objet d’annuler l’avoir qu’elle a consenti précédemment à la société Eiffage Génie Civil, en conséquence de
l’annulation de la facture (n° FC 0022699) ;
Que cette dernière facture (n° FC 002726) ne porte en effet aucune mention sur le fait qu’elle annulerait l’avoir consenti le 12 mai 2016 ; que la société B4TP ne démontre pas par ailleurs qu’elle aurait reçu des instructions écrites, de la part de la société Eiffage Génie Civil, postérieurement à l’établissement par ses soins de l’avoir d’un montant de 32 682,17 euros équivalent à la facture annulée ;
Que les courriels échangés entre M. X Y, conducteur de travaux au sein de la société Eiffage Génie Civil et M. Z A, employé de la société B4TP, sont en effet antérieurs à l’édition, le 12 mai 2016, de la facture (n° FC 002722) portant sur l’avoir de 32 682,17 euros consenti par la société sous-traitante au profit du maître de l’ouvrage ; que la société B4TP ne fournit en tout état de cause aucune explication sur les raisons l’ayant conduit à revenir sur l’attribution de cet avoir, au regard notamment des prestations qu’elle a effectuées pour le compte du maître de l’ouvrage ;
Que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a condamné la société B4TP à payer à la société Effage Génie Civil la somme principale de 32 682,17 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date de la mise en demeure ;
— Sur la créance de la société B4TP :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions d’intimée, la société Eiffage Génie Civil reconnaît expressément, qu’en dehors du marché de sous-traitance conclu le 25 juin 2015, elle a notamment commandé à la société B4TP des travaux supplémentaires, objet de la facture en date du 28 septembre 2016 (n° FC002774), d’un montant de 2 544 euros, qu’elle ne conteste pas ne pas avoir honorée ;
Que la société Eiffage Génie Civil sera par conséquent condamnée à payer à la société B4TP la somme de 2 544 euros, au titre de cette facture demeurée impayée ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société B4TP aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Que la société B4TP sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’appel, Me Valérie Bach-Wassermann, avocat au barreau de Nancy, étant autorisée à les recouvrer directement, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; qu’elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Que la société B4TP sera enfin condamnée à payer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Eiffage Génie Civil à payer à la société B4TP la somme de 2 544 € (deux mille cinq cent quarante quatre euros), au titre de la facture en date du 28 septembre 2016 (n° FC002774) ;
Déboute la société B4TP de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne la société B4TP à payer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne la société B4TP aux entiers frais et dépens d’appel, Me Valérie Bach-Wassermann, avocat au barreau de Nancy, étant autorisée à les recouvrer directement, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en six pages.
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