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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 juin 2022, n° 21/07287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°110/2022
N° RG 21/07287 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHHM
Mme [H] [S] [D] [W]
C/
M. [O] [V]
Mme [Z] [B] [X]
Mme [J] [V]
Mme [P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 JUIN 2022
Le vingt juin deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du seize mai deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [H] [S] [D] [W]
née le 14 Août 1950 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [V]
né le 08 Mai 1984 à [Localité 17] (22)
[Adresse 8]
[Localité 4]
en sa qualité d’ayant droit de M. [I] [V] né le 14/10/1938 à [Localité 14] et décédé le 20/04/2019 à [Localité 17]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [X]
née le 12 Mars 1989 à [Localité 18] (16)
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [I] [V] né le 14 octobre 1938 à [Localité 14] et décédé le 20 avril 2019 à [Localité 17]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 04 mars 2022 en l’étude, n’a pas constitué
Madame [J] [V]
née le 03 Janvier 2000 à [Localité 16] (16)
Chez Mme [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 12]
en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [I] [V] né le 14 octobre 1938 à [Localité 14] et décédé le 20 avril 2019 à [Localité 17]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 21 février 2022 à personne présente au domicile, n’a pas constitué
Madame [P] [V]
née le 03 Janvier 2000 à [Localité 16] (16)
Chez Mme [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 12]
en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [I] [V] né le 14 octobre 1938 à [Localité 14] et décédé le 20 avril 2019 à [Localité 17]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 21 février 2022 à personne présente au domicile, n’a pas constitué
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 4 octobre 2016, M. [I] [V] a vendu à Mme [H] [W] au prix de 47.300 € une petite maison d’habitation mitoyenne d’une superficie de 40 m² avec un garage de 39 m² édifiée sur un terrain de 525 m², située [Adresse 11] et cadastrée Section B n° [Cadastre 3].
Ce bien constituait initialement une dépendance d’un bien appartenant à M. [V], lequel réalisait, sans l’intervention d’artisans professionnels ni assurance constructeur, des travaux pour en faire une habitation comprenant une pièce de vie, une salle d’eau avec WC et une chambre.
Entre la signature du compromis de vente et l’acte authentique, Mme [W] relevait que la maison n’avait pas de ballon d’eau chaude, de compteur électrique indépendant, de détecteur de fumée, ni de prise de terre pour l’électricité et que le raccord de la gazinière était périmé ainsi que la puissance électrique de celle-ci insuffisante.
Une clause était ajoutée à l’acte notarié par laquelle Mme [W] déclarait avoir constaté sur place l’absence de chauffe-eau et de visibilité de la prise de terre et vouloir acquérir le bien en l’état, faisant son affaire personnelle de ces éléments sans recours contre quiconque et confirmant que le prix fixé en tenait compte. L’absence de compteur électrique donnait lieu à un engagement de M. [V] à Mme [W] une somme forfaitaire et définitive de 835 € à prélever sur le prix de vente.
Le 13 décembre 2016, après de fortes pluies, Mme [W] constatait des infiltrations d’eau dans la maison, notamment au sol. M. [V] réalisait un colmatage au ciment sans reprise d’enduit.
Mme [W] déclarait le sinistre à son assurance habitation Pacifica qui missionnait le cabinet Polyexpert en la personne de M. [R] [G] qui déposait son rapport le 16 janvier 2017 d’où il résulte que les dommages d’eau sont consécutifs à des infiltrations par façade enterrée, que les travaux de pose d’un drain et d’application d’un produit noir pâteux par M. [V] n’étaient pas conformes aux règles de l’art, que les eaux de la gouttière de la maison voisine s’écoulaient le long des pieds de façade à l’origine des infiltrations, qu’enfin, il était vraisemblable que la douche à l’italienne participe au problème d’humidité.
Mme [W] quittait la maison et, après une mise en demeure du 16 juin 2017 portant demande de restitution du prix de vente, restée sans effet, a fait convoquer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de résiliation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés visant :
— l’absence de conformité de l’installation électrique,
— l’absence de production d’eau chaude,
— l’humidité et les infiltrations dans l’habitation.
Outre des demandes de dommages et intérêts liées à la transaction et aux différents aménagements réalisés par elle.
M. [V] décédait le 20 avril 2019. M. [O] [V] en sa qualité d’ayant droit de M. [I] [V] est intervenu volontairement à la cause en constituant avocat le 5 mai 2020 et par exploits signifiés les 4 février et 2 mars 2020, Mme [W] a assigné Mme [Z] [X], Mme [J] [V] et Mme [P] [V] en intervention forcée.
Par jugement du 21 juin 2021, considérant que le caractère caché des vices allégués n’était pas établi, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc déboutait Mme [W] de ses demandes et la condamnait à payer à M. [V] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Le jugement était signifié le 22 octobre 2021.
Suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2021, puis du 17 février 2022, Mme [W] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de jugement.
Par ordonnance de mise en état du 8 mars 2022, les deux appels ont été joints, l’affaire se poursuivant sous l’unique n° de répertoire général 21/07287.
A l’automne 2021, Mme [W] sollicitait de son assurance un nouveau point de situation des désordres invoqués. Le cabinet Saretec concluait dans un rapport du 20 octobre 2021 à une multitude de vices de construction ' dont infiltrations par ouvrage de couverture, remontées d’eau capillaire et infiltrations d’eau par façade enterrée ' appelant une démolition de la maison.
Par conclusions notifiées et remises au greffe les 14 février et 12 avril 2022, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire afin de pouvoir disposer d’un constat contradictoire des vices d’humidité excessive et d’infiltrations affectant la maison acquise le 4 octobre 2016 et de leur date d’apparition.
Par conclusions notifiées et remises au greffe le 7 avril 2022, M. [V] s’oppose à cette mesure d’instruction qu’il estime tardive, comme s’appuyant sur des rapports non contradictoires qui ne mettent pas en évidence l’existence d’infiltrations possédant les caractéristiques d’un vice caché. Il demande la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. A titre subsidiaire, il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves d’usage.
Mmes [Z] [X], [J] [V] et [P] [V] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
1)Sur la demande d’expertise judiciaire
En application combinée des articles 907 et 789 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner même d’office toute mise d’instruction.
Au cas particulier, il résulte du rapport d’expertise amiable non contradictoire du cabinet Polyexpert en date du 16 janvier 2017 que les dommages d’eaux constatés à l’intérieur de l’habitation de Mme [W] sont consécutifs à des infiltrations par façade enterrée.
De même, dans son rapport du 20 octobre 2021, le cabinet Saretec confirme que les dommages d’eaux constatés en 2016 persistent, s’aggravent et s’expliquent par des infiltrations par la couverture, des remontées d’eaux capillaires et des infiltration d’eaux par façade enterrée. Ils trouveraient leur cause dans bon nombre de non-conformités affectant la construction entreprise par M. [V].
Ces désordres dont la nature structurelle s’évince de ces constats paraissent avoir entraîné des infiltrations susceptibles de relever de la garantie décennale.
La date de leur apparition est à déterminer, de même que l’état général de la maison qui ne paraît plus habitée depuis le départ de Mme [W].
M. [V] n’oppose aucune considération technique à ces constats.
Il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande de M. [V] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [Y], expert judiciaire
INGÉNIEUR 1976 – Ingénieur Département génie civil
Ecole des Hautes études industrielles promotion G
[Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 06.71.10.40.68
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], les parties dûment convoquées,
— Visiter l’immeuble et le décrire,
— Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire les travaux réalisés par M. [I] [V], dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
— Dire si les désordres dénoncés dans le corps des conclusions d’incident de Mme [W] en lien avec les infiltrations et l’humidité (à l’exclusion de la conformité de l’installation électrique et de l’absence de production d’eau chaude) et des rapports Polyexpert et Saretec en date des 16 janvier 2017 et 20 octobre 2021 existent et dans l’affirmative les décrire dans leur nature et gravité, en indiquant s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité du bien vendu, à le rendre impropre à sa destination ou à restreindre l’usage auquel il est destiné,
— En déterminer la ou les causes ;
— Dire si les désordres allégués préexistaient à la vente de l’immeuble intervenue le 4 octobre 2016 et s’ils étaient décelables pour un acquéreur profane normalement diligent,
— Donner son avis sur la connaissance par le vendeur des désordres allégués,
— Dire si des travaux sont nécessaires pour y remédier et en estimer le coût,
— Recevoir tous les éléments qui permettront à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices en lien avec les vices dénoncés,
— Répondre aux dires des parties et rédiger un pré-rapport,
Confie au conseiller de la mise en état le contrôle de cette expertise,
Dit que Mme [W] devra consigner à la régie de la cour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 4000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller de la mise en état la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert devra accomplir personnellement sa mission en présence des parties où elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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