Infirmation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 oct. 2022, n° 22/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CIBETANCHE, S.A.R.L. SERVA ( anciennement dénommée SIPEK ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 340
N° RG 22/01334
N°Portalis DBVL-V-B7G-SQ3C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SERVA (anciennement dénommée SIPEK)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
La société Socodis est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Courant 2009, elle a confié la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation et d’extension des locaux commerciaux et la construction de deux bâtiments à usage d’habitation (A et B), à la société Cobi Enginieering Realisations.
La société Cibetanche a été chargée du lot étanchéité.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2010.
Une seconde phase de travaux a été réalisée par la société Socodis entre 2014 et 2017 aux fins d’extension du magasin (bâtiment C), sous la maîtrise d''uvre de la société Marraud Ingénierie. Le lot étanchéité a été confié à la société Cibetanche.
Les 7 février 2020 et 23 septembre 2020, le maître de l’ouvrage a fait constater par huissier des infiltrations dans les bâtiments.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020, la société Socodis a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 5 février 2021 rendue au contradictoire notamment de la société Cibetanche. M. [C] a été désigné pour y procéder.
Par courriel du 21 octobre 2021, l’expert a indiqué qu’il était favorable à la mise en cause des sous-traitants de la société Cibetanche et de leurs assureurs.
Par actes des 14,15 et 24 juin 2021, la société Cibetanche a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes diverses sociétés dont la société Serva et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société EDC liquidée, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du recueil par la société Cibetanche de l’avis de l’expert judiciaire sur l’utilité de l’appel à ses opérations des sociétés Serva et Axa France Iard et de la démonstration par le donneur d’ordre d’un motif légitime à voir ces deux parties participer aux opérations d’expertise déjà en cours.
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
— déclaré commune et opposable aux seules sociétés Gautier Entreprise, Aviva et QBE Insurance Europe Limited l’ordonnance de référé rendue le 5 février 2021 ;
— reçu la demande formée aux mêmes fins par ces sociétés ;
— dit que ces sociétés seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
— dit que la société Cibetanche leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— dit que l’expert devra convoquer les sociétés Gautier Enterprise, Aviva et QBE Insurance Europe Limited à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
— fixé à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Cibetanche devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
— laissé provisoirement les dépens à la charge de la société Cibetanche.
La société Cibetanche a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2022, intimant les sociétés Serva et Axa France Iard.
La société Serva a été régulièrement assignée à personne habilitée, mais n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2022, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, la société Cibetanche demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, demandes qui étaient notamment les suivantes :
— rendre commune et opposable aux sociétés Serva anciennement dénommée Sipek et Axa France Iard, l’ordonnance de référé rendue le 5 février 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes ;
— rendre communes et opposables aux sociétés Serva et Axa France Iard les opérations d’expertise de M. [C] et dire qu’elles devront se poursuivre à leur contradictoire ;
Statuant à nouveau,
— rendre commune et opposable aux sociétés Serva et Axa France Iard, l’ordonnance de référé rendue le 5 février 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
— rendre communes et opposables aux sociétés Serva et Axa France Iard les opérations d’expertise de M. [C] et dire qu’elles devront se poursuivre à leur contradictoire ;
— condamner les sociétés Serva et Axa France Iard à verser une somme de 1 500 euros à la société Cibetanche sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— décerner acte à la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société EDC, de ses plus expresses protestations et réserves concernant :
— la demande d’expertise présentée initialement par la société Socodis ;
— la demande d’extension d’expertise présentée par la société Cibetanche;
— la mobilisation de ses garanties que sur la recevabilité et le bien-fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond ;
— débouter la société Cibetanche de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, puisque la société Axa France Iard ne saurait être considérée comme partie perdante en présence d’une demande d’extension d’une mesure d’instruction in futurum.
MOTIFS
Sur la demande de la société Cibetanche
La société Cibetanche soutient justifier d’un motif légitime pour appeler la société Serva et la société Axa France Iard, assureur de la société EDC liquidée en ordonnance commune, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Elle expose qu’elle a sous-traité des travaux d’étanchéité à la société EDC et à la société Serva de sorte que si sa responsabilité était retenue, elle serait fondée à exercer un recours contre la première et contre l’assureur de la seconde sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société Serva
Le contrat de sous-traitance de la société Sipek devenu Sevra est daté du 19 juin 2016. La société était chargée de la pose de la couverture et d’étanchéité.
Il résulte de la note n°1 de l’expert du 26 avril 2021, l’existence d’infiltrations au droit du joint de dilatation entre la réserve n°5 construite en 2017 et le bâtiment de bureau édifié en 2010. Les désordres seraient apparus selon M. [C] en septembre 2020.
La société Cibetanche justifie ainsi d’un intérêt à agir contre son sous-traitant sur un fondement contractuel.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Cibetanche de ce chef.
La société Axa France Iard
La société Axa France Iard souligne qu’il n’est pas établi que les désordres dénoncés soient imputables aux travaux réalisés par la société EDC, en sous-traitance de la société Cibetanche. Elle ajoute que les garanties de la société ont été suspendues pour non-paiement des primes d’assurance du 21 octobre 2008 au 1er janvier 2009 et du 20 octobre 2009 au 1er janvier 2010.
Le contrat de sous-traitance de la société EDC est daté du 20 août 2009. La société était chargée de la pose d’étanchéité. Elle a été liquidée le 11 octobre 2010. Il ressort de la note de l’expert précitée, l’existence depuis le début de l’année 2020, d’infiltrations en pied du pignon Nord du bâtiment A construit lors de la première phase de travaux en 2010, avec un passage d’eau en plafond du parking aérien au R+1 et par la toiture du bâtiment.
La société Axa France Iard ne justifie pas de l’absence de paiement des primes. En revanche, figure au dossier une attestation d’assurance du 25 juin 2009 de la société Axa France Iard pour tous les chantiers de la société EDC ouverts postérieurement au 24 avril 2008.
La société Axa ne démontre pas que l’action serait vouée à l’échec.
Les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables à la société Axa France Iard.
L’ordonnance est infirmée.
Il n’y a pas lieu de donner acte de ses protestations et réserves d’usage à la société Axa France Iard, le donné acte étant dépourvu de valeur juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
Les sociétés Serva et Axa France Iard seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
DECLARE communes et opposables aux sociétés Serva et Axa France Iard l’ordonnance de référé en date du 5 février 2021 et les opérations d’expertises ordonnées par cette décision (RG 20/788),
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel,
CONDAMNE les sociétés Serva et Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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