TCOM Angers
21 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 21 juil. 2021, n° 2018 012502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2018 012502 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 012502
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 21/07/2021
DEMANDEUR (S) : BDM FRANCE (SAS)
68, rue du Général Patton
45330 Malesherbois (le)
REPRESENTANT (S) : HOCHE AVOCATS, Me OTTAWAY et Me HARANG
Maître Léopold SEBAUX
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DEFENDEUR (S) : DGM industries (SAS).
ZI Anjou Atlantique rue des Crêtes
49123 Champtocé-sur-Loire
REPRESENTANT(S) : SELARL ALDEBARAN, Me ROCABOY
AVOCONSEIL
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Mme Catherine DAGORN
JUGES : M. X Y Z
M. Patrick PIFFETEAU
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GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Lynda IMLOUL
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FAITS ET PROCÉDURE
La société BDM France (anciennement dénommée « Dubus industries ») a, selon son KBIS, une activité industrielle et commerciale liée directement ou indirectement à la fabrication de machines-outils et à tous travaux mécaniques.
Monsieur AA AB a racheté, le 24 avril 2007, à travers sa société HD Finances, la société DMCI, laquelle exerçait une activité d’agent commercial pour le compte, notamment, de la société Dubus Industries.
La société DUBUS GROUP a décidé de regrouper l’ensemble des activités de la société DUBUS SAS au sein de la société BDM France et a donc procédé à des licenciements économiques.
Compte tenu de la détérioration des relations entre la société BDM France (anciennement dénommée « Dubus industries ») et Monsieur AA AB, ce dernier a mis fin au contrat d’agent commercial qui liait la société DMCI à la société Dubus, avec effet au 30 septembre 2013
La société DGM industries a été créée le 17 octobre 2013 par Monsieur AA AB. DGM Industries
L’activité de DGM industries est identique à celle de BDM France, à savoir notamment la promotion et la commercialisation de biens d’équipements auprès d’une clientèle de professionnels, la conception, la fabrication et le développement de machines-outils.
La société BDM France a soupçonné des comportements constitutifs de concurrence déloyale à son préjudice émanant de la société DGM industries et d’anciens salariés de BDM ayant rejoint la société DGM industries
Par requête en date du 6 octobre 2014, BDM France a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Angers l’autorisation de faire pratiquer au siège de DGM des mesures conservatoires en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile visant à la saisie de documents.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2014, Monsieur le Président du tribunal de commerce
d’Angers a fait droit à cette demande.
Le 20 octobre 2014, Me Benard-Foujanet, huissier de justice instrumentaire désigné au titre de cette ordonnance, s’est présentée dans les locaux de DGM pour procéder aux opérations de saisie, accompagnée d’un expert en informatique.
Le 15 décembre 2014, la société DGM Industries a saisi, en référé Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Angers d’une demande en rétractation de son ordonnance du 8 octobre 2014.
Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2015, Monsieur le Président a débouté la société
DGM industries de sa demande en rétractation et a confirmé les termes de l’ordonnance
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contestée, confirmant les mesures conservatoires, tout en réduisant le champ d’investigation de l’huissier.
Le 5 mars 2015, la société DGM Industries a interjeté appel de cette nouvelle ordonnance, considérant que le constat selon lequel la mission ordonnée était « trop vaste et entraine de. facto une perquisition générale », justifiait la rétractation pure et simple de l’ordonnance du 8 octobre 2014
Dans son arrêt du 1er décembre 2015, la Cour d’appel d’Angers a, à nouveau, modifié partiellement la mission ordonnée afin d’en restreindre l’étendue et d’encadrer les pouvoirs de l’huissier de justice désigné. La société DGM Industries a inscrit un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour
d’Appel d’Angers
Par arrêt en date du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de La société
DGM Industries
Le 17 octobre 2018, la société BDM France a assigné la société DGM Industries devant le tribunal de commerce d’Angers afin d’obtenir sa condamnation au titre des actes de concurrence déloyale qu’elle alléguait déjà au soutien de sa requête du 8 octobre 2014.
Le 23 avril 2019, la société DGM Industries a assigné en référé la société BDM France devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Angers
Par ordonnance en date du 25 juin 2019, le Juge des référés a débouté la société DGM
Industries de l’ensemble de ses demandes, disant n’y avoir lieu à référé et s’estimant incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société DGM Industries.
Ce sont dans ces circonstances de faits et procédure que les parties ont déposé leurs conclusions lors de l’audience publique du 26 mai 2021. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et le prononcé
a été fixé 21 juillet 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur, la société BDM France demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil (en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016), Vu les articles 1200 et suivants et 1240 du Code civil (en vigueur après l’ordonnance du 10 février 2016),
Vu la jurisprudence citée et les pièces communiquées,
Recevoir la société BDM FRANCE en ses demandes et par conséquent de :
CONSTATER que la société DGM INDUSTRIES a commis des actes de
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concurrence déloyale au préjudice de la société BDM France;
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CONSTATER que la société DGM INDUSTRIES s’est rendue complice, en connaissance de cause, de la violation par la société WIN d’accords exclusifs et ce, au préjudice de la société BDM France;
Par conséquent,
. CONDAMNER la société DGM INDUSTRIES à verser à la société BDM France la somme de 556.880 € à titre de dommages-intérêts en raison des actes de concurrence déloyale qu’elle a commis au préjudice de la société BDM France ;
CONDAMNER la société DGM INDUSTRIES à verser à la société BDM France la somme de 325.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la violation par la société DGM INDUSTRIE, aux côtés de la société WIN, en connaissance de cause, d’accords exclusifs et ce, au préjudice de la société BDM France ;
CONDAMNER la société DGM INDUSTRIES à verser à la société BDM France la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
• CONDAMNER la société DGM INDUSTRIES aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BDM France se réfère à ses pièces et notamment précise que :
Un faisceau d’indices glanés dans les premiers mois d’activité de DGM ont permis à BDM de considérer que ses doutes s’avéraient être une réalité et que DGM agissait de manière déloyale, depuis sa création et de manière parasitaire, pour tenter de capter sa clientèle et de pénétrer le marché identique à celui de BDM sur lequel elle était nouvellement actrice en faussant le jeu normal de la concurrence.
Les faits fautifs dénoncés sont notamment à apprécier en considération de l’époque de la créa tion de DGM, soit en 2014 et en 2015,
La violation manifeste de la confidentialité et de la loyauté des anciens partenaires commer ciaux et salariés de BDM se manifeste notamment, dans la communication et l’utilisation illi cite des fichiers clients de BDM, la mise en œuvre du démarchage des clients de BDM, la con ception et la fabrication de machines initialement conçues par BDM et dans la reprise de docu ments commerciaux appartenant à BDM
DGM s’est mise volontairement dans le sillage de BDM afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire comme de sa notoriété
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DGM a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de BDM en se rendant complice de la vio
lation par la société WIN de ses obligations contractuelles au titre du contrat susvisé, le tout en connaissance de cause
La perte de certains clients n’a pas manqué de peser dans ses finances tout comme son image détériorée par DGM laquelle a prétendu à des partenariats qui étaient illégaux et illicites pour mieux vendre ses machines ou distribuer celles de par res qui ne devaient pas en être, telle la société WIN.
Les pertes relatives aux autres clients détournés telles les sociétés ayant acheté à DGM des machines fabriquées par la société belge WIN ou des machines de type POSIFYX 1000, fabriquées sur la base du savoir-faire de BDM dont elle a été irrégulièrement spoliée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la société BDM France, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions
Pour le défendeur, la société DGM Industries demande au tribunal avant dire droit de :
Vu le principe à valeur constitutionnelle de liberté du commerce et de l’industrie, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil (désormais codifiés sous les articles 1240 et 1241 du Code civil)
Vu l’article L.442-2 nouveau du Code de commerce,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
JUGER que la société DGM Industries n’a commis aucun acte de concurrence
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déloyale au préjudice de la société BDM France ;
JUGER que la société DGM Industries ne s’est pas rendue complice de la violation
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par la société WIN d’accords exclusifs, au préjudice de la société BDM France;
JUGER que la société BDM France ne justifie d’aucun des préjudices qu’elle invoque
●
En conséquence :
DEBOUTER la société BDM France de l’ensemble de ses demandes, fins et réclamations ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BDM France à verser à la société DGM Industries la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société BDM France aux entiers dépens de la procédure.
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Au soutien de ses demandes, la société DGM Industries se réfère à ses écritures et notamment indique que :
BDM se contente d’allégations, sans produire la moindre pièce justificative au soutien de ses affirmations
La création d’une société concurrente par un ancien agent commercial ne suffit à caractériser des faits de concurrence déloyale
La société BDM France a mis fin, de sa propre initiative, aux fonctions de Messieurs AC AD (rupture conventionnelle du 21 octobre 2013), Monsieur AE AF
(licenciement économique du 9 avril 2014) et Monsieur AG AH (licenciement économique du 9 avril 2014. Si une désorganisation de la société BDM France devait être intervenue du fait du départ de ces salariés, elle ne peut être liée qu’à la décision prise par cette dernière de s’en séparer et de les laisser exercer leur activité dans une autre entreprise, potentiellement concurrente
Il n’est pas davantage proscrit à l’ancien salarié d’utiliser les connaissances accumulées au cours de ses précédentes fonctions pour les mettre à profit dans ses nouvelles fonctions, et notamment la connaissance qu’il a nécessairement des coordonnées de ses anciens clients
BDM France ne vise que deux cas de ce qu’elle présente comme des détournements de clientèle, ce qui apparait bien peu pour établir le caractère systématique des prétendus détournements opérés par DGM Industries
L’exclusivité dont elle dispose ne concerne que deux modèles de machines : les centres
d’usinages à banc fixe Phoenix / Aster et Orion / Boxer. Les autres machines LGF peuvent être librement vendues sur le territoire français, par la société DGM Industries notamment. Or, DGM Industri n’a jamais prétendu vendre des centres d’usinages à banc fixe Phoenix
/ Aster et Orion / Boxer.
Il ne peut donc être reproché des faits de complicité de violation d’un accord d’exclusivité entre la société WIN et BDM France, auquel DGM Industries n’était pas partie et dont elle n’avait pas connaissance
BDM France invoque trois préjudices distincts fondés sur les actes de concurrence déloyale qu’elle impute à DGM Industries sans jamais les démontrer
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la société DGM Industries, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions signées
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MOTIVATIONS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action de la société BDM France
Attendu que
L’article 31 du CPC stipule « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »>.
Le droit d’agir en justice suppose notamment que le demandeur à l’action ait une qualité pour agir et un intérêt pour agir.
La société BDM France a perdu des clients au profit d’une structure concurrence employant d’anciens collaborateurs.
Le procès-verbal de l’huissier indique la présence de fichiers dont l’expert informatique a établi la présence de clients communs aux parties.
L’intérêt à agir de la société BDM France à l’encontre de la société DGM Industries est ainsi non contestable.
En conséquence,
Le tribunal dira que la société BDM France est recevable en ses demandes.
Sur l’existence d’actes de concurrence délovale de la part la société DGM Industries
Attendu que
Un acte de concurrence déloyale est tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Pour établir l’acte de concurrence déloyale, la société BDM France invoque des faits de concurrence déloyale et de parasitisme dont :
La création d’une société concurrente par un ancien agent commercial de la société BDM France et par un ancien salarié de la société BDM France
Le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise.
En l’espèce, les actes préparatifs à cette immatriculation le 17 octobre 2013, qui demeurent des formalités relativement simples, ne peuvent être considérés comme des actes de concurrence déloyale ;
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Il apparaît nettement que la sphère d’activité des parties est la même, qu’il existe un rapport concurrentiel, que les parties soient amenées à toucher une clientèle identique.
L’article L.134-14 du Code de commerce stipule que « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
Les termes du contrat du 28 février 1995, ne font état d’aucune clause de non concurrence et donc la responsabilité de la société DMCI et Monsieur AA AB ne peut être engagée à ce titre.
Les termes du contrat du 28 février 1995 indiquent par ailleurs en page 4 une obligation de confidentialité.
La clause de confidentialité oblige la société DMCI et Monsieur AA AB à ne pas divulguer des renseignements techniques et commerciaux dont ils auraient eu connaissance du fait de leurs relations contractuelles avec la société BDM France.
Néanmoins le tribunal constate que le contrat ne précise pas expressément les informations confidentielles qui ne doivent pas être divulguées, ne laisse la possibilité aux parties de déterminer le caractère confidentiel ou non des informations au fur et à mesure de leur transmission et que sa rédaction est trop générique.
La société BDM France procède par affirmation et ne prouve pas la divulgation
d’une information protégée par la clause de confidentialité lors de la création de la société
Le contrat de M AI AJ et ses avenants ne font état d’aucune clause de non-concurrence ni d’ailleurs de clause de confidentialité à l’égard de la société BDM France.
La société BDM France procède par affirmation et il ne peut s’agir de preuve en indiquant dans ses conclusions « BDM a légitimement douté de la loyauté de
Monsieur AK alors qu’il était encore son salarié »
Le fait de rejoindre la société DGM Industries après son départ de la société BDM France par rupture conventionnelle de son contrat de travail le 19 mars 2014, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale
Le rapport de l’huissier instrumentaire indique « Conformément aux décisions précitées, j’ai enfin procédé au croisement des fichiers du requérant et du requis en vue d’établir une liste de clients/prospects communs. J’ai ainsi pu établir une liste à partir d’un fichier intitulé « copie de fichier clients » établis par M. AJ AI en date du 11.10.2013 »>.
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Il est constant que le salarié doit s’abstenir, durant l’exécution de son contrat de travail, de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise, et principalement, de tout acte de concurrence à l’égard de son employeur. C’est l’obligation de loyauté
La société BDM France ne démontre pas la responsabilité de la société DGM In dustries dans la transmission de ce fichier, ni d’éventuelles manœuvres de cette dernières pour l’obtenir.
La transmission de ce fichier est certes un manquement de l’obligation de loyauté de la part M AI AJ encore faut-il que les agissements dénoncés constituent de véritables actes de concurrence. Mais, il n’est pas démontré la com plicité de la société DGM Industries
En conséquence,
Le tribunal ne retiendra pas ce motif comme élément constitutif d’un acte de concurrence déloyale
Un débauchage par DGM industries de salariés de BDM France ou du groupe BDM
France ayant des compétences dans le processus de fabrication des machines conçues par BDM France ou de commercialisation de ces machines
La société BDM France a procédé à une restructuration la conduisant ainsi que la société DUBUS à mettre fin à des contrats de travail, par l’intermédiaire de licenciements économiques, de ruptures conventionnelles ou de départs à la retraite anticipés.
C’est ainsi que Monsieur AC AD a bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 21 octobre 2013, Monsieur AE AF, a été licencié pour motif économique le 9 avril 2014, Monsieur AG AH, licencié pour motif économique le 9 avril 2014 et Monsieur AI AK, par rupture. conventionnelle de son contrat de travail le 19 mars 2014.
Il apparaît que les contrats ne font état d’aucune clause de non-concurrence.
La société BDM France n’apporte pas la preuve de manoeuvres de la part de la société DGM Industries pour débaucher ses collaborateurs, ni de démarches déloyales à cet égard. Il convient de préciser que la rupture de ces contrats est à la seule initiative de la société BDM France.
Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Monsieur AG AH et Monsieur AI AK ont rejoint, postérieurement à la rupture de leur contrat par la société BDM France, de leur propre initiative et ne sont pas liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence post contractuelle
Le départ quasi concomitant de quatre salariés ne résultait pas de manoeuvres de débauchage par le nouvel employeur mais bien de la volonté de la société BDM
France.
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Le départ de salariés pour rejoindre une entreprise concurrente ne constitue donc pas, en soi, un acte de concurrence déloyale de la part du nouvel employeur envers l’ancien.
La preuve de procédés déloyaux et d’actes positifs de la part de la société DGM Industries pour persuader les salariés de quitter la société BDM France doit être rapportée ce que n’a pas fait la société BDM France
Le rapport de l’huissier instrumentaire indique « Conformément aux décisions précitées, j’ai enfin procédé au croisement des fichiers du requérant et du requis en vue d’établir une liste de clients/prospects communs. J’ai ainsi pu établir une liste à partir d’un fichier intitulé « copie de fichier clients » établis par M. AJ AI en date du 11.10.2013 ainsi que d’un fichier intitulé « liste client » créé par M. AL en date du 08.01.2014.».
Il est constant que le salarié doit s’abstenir, durant l’exécution de son contrat de travail, de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise, et principalement, de tout acte de concurrence à l’égard de son employeur. C’est l’obligation de loyauté.
La société BDM France ne démontre pas la responsabilité de la société DGM In dustries dans la transmission de ce fichier, ni d’éventuelles manoeuvres de cette dernières pour l’obtenir.
La transmission de ce fichier est certes un manquement de l’obligation de loyauté de la part de M. AL encore faut-il que les agissements dénoncés consti tuent de véritables actes de concurrence. Mais il n’est pas démontré la complicité de la société DGM Industries.
En conséquence,
Le tribunal ne retiendra pas ce motif comme élément constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Sur un détournement illicite et systématique par la société DGM industries de la clientèle de la société BDM France
Le détournement de clientèle n’existe pas du seul fait de l’ouverture d’un commerce concurrent ; Le démarchage de la clientèle est libre et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence d’actes déloyaux
Le rapport de l’huissier instrumentaire indique « Ainsi j’ai pu établir la présence de 223 clients/prospects communs dont la liste est annexée au présent procès verbal. »
Le tribunal regrette que les informations contenues dans ces fichiers clients ne soient pas plus détaillées.
Bien qu’il soit établi une liste commune de 223 clients, la société BDM France ne démontre pas le démarchage systématique de ses clients par la société DGM
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industries, n’apporte pas la preuve d’un comportement déloyal et abusif, ne produit pas d’attestations de la part de ses clients qui le démontrerait, ni liste de clients ayant fait l’objet de démarchage de la part de la société DGM industries
La société BDM France ne rapporte pas la preuve d’une utilisation d’éléments confidentiels résultant de son fichier client par d’anciens salariés
Le tribunal constate que seul deux dossiers sont qualifiés de détournement par la société BDM France à savoir la société CASTRES et NEOBAIE, alors que figure également sur le bulletin de salaire de M AL les sociétés LORILLARD,
OXXO et ARBAN soit moins de 3% de la liste des clients/prospects établi par l’expert information dans le rapport de l’huissier instrumentaire
La société BDM France n’apporte pas la preuve de l’existence de manœuvres de la part des anciens salariés pour retarder les commandes et les reporter ensuite au profit de la société DGM industries
Dans le cadre du dossier de la société CASTRES O
La société BDM France a établi une offre commerciale le 15/02/2013 dont ses interlocuteurs sont Messieurs AM et AN et non M
AI AJ
La société BDM France procède par affirmation et n’apporte pas la preuve que le fait que la société CASTRES ne donne pas suite à son offre budgétaire résulte d’une quelconque faute imputable à la société DGM
Industries et non pas d’une d’offre commerciale plus adaptée
Dans le cadre du dossier de la société NEOBAIE
Le rapport d’huissier établi à la demande la société BDM France le 16 septembre 2014, reprend les offres de la société BDM France et de la société DGM industries et met en évidence des similitudes de termes techniques sous une présentation de forme différente pour l’offre commerciale comme pour les conditions générales de vente
La société BDM France produit un avis de M AO expert judiciaire à la cour d’appel d’Orléans indiquant que le développement d’une machine semblable à celle de la PROSIFYX 1000 nécessite 18 mois + 6 mois de réalisation en cas de commande soit 24 mois pour une première machine
L’absence de clause de non-concurrence ne m’interdisait pas aux anciens salariés de DBM France d’apporter leur savoir-faire et leur compétence à la société DGM industries d’autant que la société BDM France n’apporte pas la preuve de l’utilisation des plans, fiches techniques et secret de fabrication de la PROSIFYX 1000 par la société DGM industries ni des évolutions spécifiques qu’a dû nécessairement connaître cette machine existant depuis 1992.
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La société BDM France évoque des agissements illicites et déloyaux pour obtenir ce marché de la part de la société DGM industries notamment sous la forme des prix pratiqués; or il apparaît clairement que la lere offre le 5/6/2014 de la société BDM France est à 122 410 € avec un prix de base à 97 750 € contre le 4/6/2014 de la société DGM industries à 111 470 € avec un prix de base à 90 220 €.
La société BDM France a eu les moyens de faire valoir son offre commerciale tant en termes de composition de la machine qu’en terme de prix ce qu’elle a fait dans sa 2ème offre le 17/6/2014 à 111 110 €. La société NEOBAIE a choisi entre deux offres commerciales.
La société BDM France ne démontre pas des agissements illicites et déloyaux la société DGM industries pour obtenir ce contrat.
Dans le cadre du contrat d’exclusivité avec la société LGF O
Le tribunal regrette que la société BDM France ne produise pas le contrat d’exclusivité la liant avec la société LGF permettant ainsi d’appréhender le périmètre de cette exclusivité.
Dans son courrier, la société LGF, confirme l’exclusivité pour deux modèles de machines : les centres d’usinages à banc fixe Phoenix / Aster et
Orion Boxer. Par conséquent, les autres machines de la société LGF peuvent être vendues sur le territoire français.
La société BDM France procède par affirmation, comme dans son courrier du 22 mai 2014. En effet, elle ne produit aucun courrier ou mail de ses clients l’informant de la commercialisation par la société DGM industries des centres d’usinages à banc fixe Phoenix / Aster et Orion / Boxer.
En conséquence,
Le tribunal ne retiendra pas ce motif comme élément constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Sur l’entretien d’une confusion entre la société DGM Industries et la société BDM France auprès de la clientèle
Dans le procès-verbal de constat du 10 septembre 2014, Maître Farruch, huissier de justice, a constaté la diffusion d’un film de la société BDM France sur le site internet de la société DGM Industries ce que ne conteste pas la société DGM Industries.
Bien que le fait de trouver cette vidéo sur le site de la société DGM Industries (ce qu’elle ne pouvait ignorer), la société BDM France ne démontre pas le fait que la société DGM Industries a pu tirer profit sans contrepartie des initiatives, des efforts, de la réputation la société BDM France afin de conquérir ou d’entamer sa clientèle.
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Dans le procès-verbal de constat du 21 septembre 2015, Maître Farruch, huissier de justice, a constaté une similitude dans le dessin du mécanisme de fichage
Il n’est pas démontré que les ventes des machines par la société DGM Industries, l’ont été grâce à son site internet.
Les actes de parasitisme de la société DGM industries au préjudice de la société BDM
France
Les agissements parasitaires consistent à tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.
L’exercice de l’action pour parasitisme est uniquement subordonné à l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice
La dénomination sociale : DGM / BDMO
Le tribunal constate que les dénominations sociales de la société DGM
Industries et de la société BDM France, bien qu’elles intègrent des sigles, diffèrent nettement et ne sont pas sujettes à confusion.
La société BDM France n’apporte pas la démonstration d’un risque de confusion, ni d’un préjudice au titre de la dénomination
L’utilisation de la documentation commerciale de BDM O
Le rapport d’huissier établi à la demande la société BDM France le 16 septembre 2014, reprend les offres de la société BDM France et de la société
DGM industries. Il met en évidence des similitudes de termes techniques sous un déroulement des points différent pour l’offre commerciale comme pour les conditions générales de vente.
Le simple fait de copier la prestation d’autrui n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments pour lesquels il n’est pas justifié de droit de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif dans la mise en œuvre de données caractérisant l’originalité de la documentation ; la simple imitation d’une documentation non protégée ne suffit pas à constituer une faute
La société BDM France n’apporte la preuve ni de la notoriété du savoir-faire invoqué au titre de l’offre commerciale, ni des investissements réalisés pour conférer à celui-ci une valeur économique
En conséquence,
Le tribunal dira que la société DGM Industries n’a pas commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BDM France.
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Sur le préjudice subi
Attendu que
La mise en œuvre de cette action implique ainsi la réunion de trois conditions :
O L’auteur doit avoir commis une faute;
o La victime doit avoir subi un préjudice ;
o Et enfin, il doit y avoir un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Bien que la société BDM France allègue un préjudice au titre de la concurrence déloyale, il apparaît clairement que la société BDM France n’apporte pas la preuve du préjudice subi
Au titre du préjudice d’image
La société BDM France procède par affirmation et ne justifie aucun travail d’interven tion auprès des clients pour regagner une confiance altérée par de fausses informa tions, ni même les surcoûts s’y rattachant
Le préjudice économique
La société BDM France procède par affirmation en considérant que sur la base d’une moyenne des trois dernières années avant la création de la société DGM industries
(soit les années 2011, 2012 et 2013), elle vendait 9 machines POSIFYX 1000 / an dont le prix moyen était de 128.000 € HT par machine avec une marge brute de 28.160 € HT (soit 22 % du prix HT de la machine)
De plus elle ne produit aucun élément comptable, factures justifiant les ventes de machines POSIFYX 1000 au cours des années 2011, 2012, 2013 ni la justification de la marge de 22%. Elle ne produit pas davantage d’élément de la perte au titre des années 2014 et 2015
Au titre du préjudice subi, la société BDM France ne procède que par voie
d’affirmation, sans même fournir le moindre document permettant d’en apprécier la valeur pécuniaire et ne justifie par conséquent pas de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec les actes allégués de concurrence déloyale 3
En conséquence,
Le tribunal dira que la société BDM France ne démontre aucun préjudice; dira que sa demande au titre de dommages-intérêts est mal fondée et déboutera la société BDM
FRANCE au titre de sa demande de dommages-intérêts pour la somme de 556.880 € en raison des actes de concurrence.
141
2018 012502
Au titre de la complicité de la société DGM Industries de la violation par la société WIN
SPRL du contrat d’exclusivité conclu avec la société BDM France
Attendu que
La société BDM France produit le contrat de collaboration technologique et commerciale inter-entreprises entre la société BDM France et la société WIN
Il est clairement indiqué l’exclusivité sur le territoire français avec une liste des machines incluses dans cet accord
Le 19 septembre 2018 le tribunal de commerce de Paris prononce la résolution du contrat en date du 1er juillet 2004 aux torts exclusifs de la société WIN et fixe la créance au titre du préjudice pour violation de la clause d’exclusivité à 325 600 € TTC
La société BDM France n’apporte pas la preuve que la société DGM Industries avait connaissance des termes de cet accord d’exclusivité, ni d’ailleurs d’une quelconque implication ou de complicité de cette dernière dans la violation par la société WIN de
l’accord d’exclusivité qui la liait à la société BDM France
Par ailleurs, le tribunal constate que la société BDM France n’a pas assigné la société DGM Industries devant le Tribunal de commerce de Paris, aux côtés de la société WIN, afin d’obtenir sa condamnation au titre de sa prétendue complicité de violation de clause d’exclusivité
En conséquence,
Le Tribunal dira que la société DGM Industries ne s’est pas rendue complice de la violation par la société WIN d’accords exclusifs et dira mal fondée la demande de la société BDM FRANCE au titre de dommages-intérêts en raison de la violation par la société DGM Industries, aux côtés de la société WIN, d’accords exclusifs au préjudice de la société BDM FRANCE pour la somme de 325.000 € et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du code procédure civile
Attendu que,
Pour faire reconnaître ses droits la société DGM Industries a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence
Le tribunal condamnera au titre de l’article 700 du NCPC la société BDM FRANCE à payer à la société DGM Industries la somme de 5 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire il ordonnerà donc l’exécution provisoire
15
2018 012502
Sur les dépens
Attendu que,
La société BDM France succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Y TRIBUNAL
Dit que la société BDM France est recevable en ses demandes
●
Dit que la société DGM Industries n’a pas commis des actes de concurrence déloyale
●
au préjudice de la société BDM France
Dit que la société BDM France ne démontre aucun préjudice
●
Dit mal fondée la demande de la société BDM France au titre de dommages-intérêts en raison des actes de concurrence et déboute la société BDM FRANCE au titre de sa demande de dommages-intérêts pour la somme de 556.880 €
Dit que la société DGM Industries ne s’est pas rendue complice de la violation par la société WIN d’accords exclusifs
Dit mal fondée la demande de la société BDM FRANCE au titre de dommages
●
intérêts pour violation par la société DGM Industries, aux côtés de la société WIN, d’accords exclusifs et déboute la société BDM FRANCE au titre de sa demande de dommages-intérêts pour la somme de 325.000 €
Condamne au titre de l’article 700 du CPC la société BDM France à payer à la
●
société DGM INDUSTRIES la somme de 5 000 €
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamne la société BDM France aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe.
Ainsi prononcé à l’audience publique du tribunal de Commerce de Angers, le 21 juillet 2021 par – mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et signé par :.
Le Greffier d’audience La Présidente Madame Lynda IMLOUL Madame Catherine DAGORN
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