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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 19 janv. 2023, n° 2023/142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023/142 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Poitiers Tribunal judiciaire de La Rochelle
Chambre correctionnelle
INTRATTDES MINUTES DU GREFFE DU
Jugement prononcé le : DS A TAIRE DE LA ROCHELLE 19/01/2023 (CHARENTE-MARITIME) 2023/142 N° minute :
16265000025 No parquet ;
Plaidé le 17/11/2022
Délibéré le 19/01/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
ccc. la 7.02 23 A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de La Rochelle le DIX-NEUF
JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, manhme Prefecture 1
re la Manche et de Composé de : la Mer du Nord (Cherbourg) Prefeituw. manhire Président : Monsieur FAUCOU Gérald, premier vice-président,
Madame G H, juge, de l’Atlantique Assesseurs : Monsieur LEMOINE Michel, magistrat à titre temporaire, (Brest) assistés de Madame SACHEAU Nelly, greffière,
en présence de Monsieur X Clément, vice-procureur de la République,
a été vidé lé délibéré dans l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur Z I, demeurant : CCC. + Cex 4 CNA partie civile, la 7 02 23 comparant assisté lors des débats de Maître A W avocat au barreau de PARIS,
Madame Y épouse Z J, demeurant CCC+ Cex + CNA partie civile, 6 7 02 23 comparante assistée lors des débats de Maître A W avocat au barreau de PARIS,
Monsieur Z N AZ, demeurant :
(CC+ cex+ CNA partie civile, non comparant représenté avec mandat lors des débats par Maître A
}
6 7 02 23 W avocat au barreau de PARIS,
Monsieur Z K, demeurant : partie civile, CCC + cex + CNA non comparant représenté avec mandat lors des débats par Maître A (2 3.02 23 W avocat au barreau de PARIS,
Monsieur Z AA BA, demeurant: partie civile,
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CCC + Cex+ CNA non comparant représenté par M. et Mme Z es qualité de représentants Ce a .62.23 légaux assistés lors des débats par Maître A W avocat au barreau de PARIS,
Madame AY AX BF BG, sans adresse déclarée, partie civile,
CCC + Cex + CNA non comparant représenté avec mandat lors des débats par Maître A
€₂3.02.23 W avocat au barreau de PARIS,
Madame L M, sans adresse déclarée, partie civile, non comparant représenté avec mandat lors des débats par Maître A CCC + ( x + CNA
6₂7 02 233 W avocat au barreau de PARIS,
Monsieur Z N, sans adresse déclarée,, partie civile, ccc le 7 02 23non comparant représenté avec mandat lors des débats par Maître A W avocat au barreau de PARIS,
Monsieur Y O, sans adresse déclarée,, partie civile, ccc 6 7.02.23. non comparant représenté avec mandat lors des débats par Maître A W avocat au barrean de PARIS,
Monsieur Y P, demeurant : partie civile,ccc la 7.02 231 non comparant représenté avec mandat lors des débats par Maître A W avocat au barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Nom: F Q né le […] à […]
Nationalité française Situation familiale : marié
Situation professionnelle : médecin à la retraite
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale : libre coc le 20 a 23comparant assisté lors des débats de Maître BLANCHE Hervé avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Prévenu du chef de : R S faits commis le 5 août 2016 à […]
Prévenu
Raison sociale de la société : Service départemental d’incendie et de secours
Enseigne : SDIS de la Charente Maritime Adresse: […]
dont représentant légal est Monsieur T U, demeurant : […], ccc & 7.02 23 comparant assisté lors des débats de Maître MAISONNEUVE Patrick avocat au barreau de PARIS et de Maître DE BELLESCIZE Tanneguy avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
R S faits commi s le 5 août 2016 à […]
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DEBATS DU 17 NOVEMBRE 2022
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de F Q et T U, représentant légal du SDIS de la Charente Maritime et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a invité Monsieur V Q, témoin, à se retirer dans la pièce
qui lui est destinée.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public et toutes les parties ont interrogé les prévenus présents sur les
faits.
Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Maître A W a plaidé et a été entendu en ses demandes de constitution de partie civile de Z I, Y épouse Z J, Z AA BA représenté par M. et Mme Z es qualité de représentants légaux, Z N AZ, Z K, AY AX BF BG, L M, Z N, Y O et Y
P.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAISONNEUVE Patrick, conseil du SDIS de la Charente Maritime a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DE BELLESCIZE Tanneguy, conseil du SDIS de la Charente Maritime a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BLANCHE Hervé, conseil de F Q a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE
VINGT-DEUX, le tribunal composé comme suit :
Monsieur FAUCOU Gérald, premier vice-président,Président :
Assesseurs : Madame POTTER H, juge, Monsieur LEMOINE Michel, magistrat à titre temporaire,
assisté de Monsieur HERMOUET Morgan, greffier,
en présence de Monsieur AB AC, procureur de la République adjoint,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 janvier 2023 à 13:30.
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A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, le tribunal ayant statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, à l’audience du 17 novembre 2022, par ordonnance de Madame AD AE, juge d’instruction, rendue le 17 février 2022.
F Q a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], le 5 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, causé
involontairement la mort de par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité causé involontairement la mort de en l’espèce en
n’informant pas le public des conditions leur permettant de bénéficier d’une baignade sécurisée, alors qu’il avait conscience de la présence d’un courant dangereux, et en ne délimitant pas de manière suffisamment précise une zone de baignade présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baigneurs compte tenu de ce même courant., faits prévus par AF AH.1 C.PENAL. et réprimés par AF AG, […]
T U, représentant légal du SDIS de la Charente Maritime, a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Le SDIS de la Charente Maritime est prévenu d’avoir à SAINT […], le 5 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation législative ou règlementaire de sécurité ou de prudence, causé
involontairement la mort de en l’espèce en ne prévoyant pas une organisation des secours permettant de tenir compte de la présence d’un courant dangereux, faits prévus par AF AH.1 C.PENAL. et réprimés par AF AH. 1, […]
Monsieur V Q né le […] à […], a été cité à comparaître en qualité de témoin à l’audience du 17 novembre 2022 à 13:30 à la requête du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime. L’acte lui a été délivré étude d’huissier de justice le 4 novembre 2022,
SUR L’ACTION PENALE :
Le 05 août 2016 à 16H05, les gendarmes de la brigade de Saint BD d’Oléron étaient requis au niveau de la plage de Gatseau, située sur la commune de SAINT TROJAN
LES BAINS (Ile d’Oléron) en raison de la disparition et de la vraisemblable noyade
d’un enfant identifié en la personne de né le […]. Le corps de l’enfant était finalement découvert le 9 août 2016 sur la plage du galon d’Or sur la commune de la Tremblade.
Ce dernier était en vacances dans le cadre d’une colonie organisée par sa commune de résidence située dans le département de la SEINE SAINT DENIS (93) et encadrée notamment par AI AJ (directrice), C B, AM
AN (animatrices) et AK AL (animateur surveillant de baignade).
Le rapport provisoire de l’examen médico légal identifiait « les signes classiques
d’une immersion prolongée dans l’eau et l’absence de lésions traumatiques récentes ante mortem visibles » et concluait à une noyade accidentelle. Cette cause du décès
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était confirmée par le rapport définitif d’examen médico légal.
Dès le 5 août 2016, les gendarmes procédaient à l’audition des différents témoins pour
* déterminer les circonstances de la disparition de
d’Oléron le 1er août 2016 au sein d’une colonie de vacances composée d’enfants âgés Il ressortait de ces premières investigations que était arrivé sur l'ile de 7 à 12 ans. Le 05 août 2016, il avait été décidé d’une sortie à la plage, sortie qui constituait la seconde baignade pour cette colonie depuis le début des vacances. Le groupe des 23 enfants était encadré pour cette activité par trois animateurs (C
B, AM AN et AK AL) et de la directrice de colonie
AI AJ. Cette dernière avait choisi la plage de Gatseau précisément car il s’agissait d’un site surveillé après avoir renoncé à une baignade sur une autre plage pour laquelle elle avait été avisée d’une absence de surveillance.
Les différentes auditions faisaient apparaître que l’animateur responsable de la baignade avait pris soin de se présenter au poste de secours à l’arrivée sur la plage de
Gatseau. Les animateurs et les enfants s’étaient installés à proximité du poste. Le
drapeau était vert, la baignade autorisée. Le groupe d’enfants avait été subdivisé en trois sous groupes deux sous groupes de 8 enfants et un sous groupe de 7 enfants. Un sous groupe restait sur la plage pour une activité « châteaux de sable » sous la surveillance de la directrice et
deux sous groupes étaient autorisés à jouer dans l’eau.
Les trois autres animateurs encadraient les deux sous groupes dans l’eau de façon
AK AL, moniteur titulaire du BNSSA, restait en lame pour suivante: AM AN avançait dos à l’océan pour matérialiser la limite à ne contrôler la progression des groupes dans l’eau,
C B ralentie par un enfant qui avait peur d’un crabe pas dépasser entrait progressivement avec son groupe AK AL qui était en charge de la surveillance donnait les instructions aux groupes et aux animatrices. Il s’étonnait de l’absence de bouées et donnait des consignes particulières pour pallier l’absence de matérialisation de la limite de baignade, notamment en demandant aux enfants de ne pas dépasser les animatrices qui
se postaient face à la plage. La marée était basse, mais montante, et le groupe a dû marcher pour rejoindre l’eau.
AK AL déclarait avoir vu que AM AN et son groupe dérivaient vers la gauche de sorte qu’il intimait à C B de rappeler AM AN. Cette dernière était surprise par un trou d’eau et un puissant courant. Elle perdait pied et se trouvait en difficulté. Elle devait aussi secourir des enfants qui,
exposés aux mêmes phénomènes, manquaient de se noyer.
C B tentait d’aider AM AN tandis que des témoins présents venaient leur porter secours pour les ramener sur la berge. C
B précisait également avoir été surprise par la force du courant.
L’ensemble des animateurs précisaient être entrés dans l’eau au niveau de la zone de bain matérialisée par les fanions bleus. Des témoins présents sur la plage confirmaient avoir vu les enfants et leurs animateurs entrer dans la zone de bain tandis que d’autres indiquaient ne pas pouvoir le préciser faute d’y avoir été attentifs. Tous expliquaient avoir été confrontés à la même difficulté : la présence de trous d’eau qui faisait rapidement perdre pied ainsi que l’existence d’un fort courant traversier.
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Les deux sauveteurs présents en lame affirmaient ne pas avoir vu le groupe entrer dans
l’eau et en déduisaient que cela n’était possible que si les animateurs et les enfants avaient gagné une zone de baignade en dehors de la zone matérialisée par les deux fanions bleus.
Cependant, un autre témoin, AO AP, confirmait à différentes reprises au cours de la procédure que les groupes d’enfants étaient bien entrés dans la zone de baignade mais du fait du courant avaient dérivé vers la gauche.
Suite au retour sur la plage précipité par les difficultés liées au courant marin, il était constaté la disparition de que des enfants et un témoin avaient vu dériver et vraisemblablement se noyer.
Des témoins cherchaient alors les sauveteurs pour les aviser de cette disparition sans les trouver en lame. L’alerte était alors donnée auprès du sauveteur présent dans le poste de secours et qui était en train de soigner une vacancière présentant une coupure.
AK AL, l’animateur surveillant de baignade, nageait afin de retrouver l’enfant, rejoint par la suite par un sauveteur en paddle alerté par des témoins puis par la directrice de la colonie. Leurs recherches demeuraient vaines.
Une information judiciaire était ouverte du chef d’R S.
Le juge d’instruction menait des investigations pour déterminer les circonstances et établir si cette noyade pouvait avoir été exactes de la noyade de causée par des comportements pénalement fautifs des différents protagonistes. L’instruction permettait dans un premier temps d’établir les dangers inhérents à la configuration particulière de la baie du Gatseau.
Ainsi, des investigations étaient menées pour décrire la configuration de la plage de Gatseau et relever d’éventuels dangers. La longueur de cette plage était évaluée à 1300 mètres et la largeur maximale à 500 mètres. Sur la partie où se situait le poste de secours et appelé baie de Gatscau, délimitée à l’ouest par une digue en BD et à l’ouest par un hôtel, la longueur était estimée à 500 mètres pour une largeur de 300 mètres au niveau du poste de secours. L’accident s’était produit sur cette zone.
Sur quasiment toute la longueur et au niveau de la laisse de basse mer, une zone de parcs à huîtres était implantée pour une longueur de 500 mètres et une largeur de 60 mètres. Plus de la moitié de cette zone était laissée à l’abandon, l’autre (située côté hôtel) étant toujours en activité. Ces parcs complètement découverts par basse mer (coefficient 109) constituaient une zone dangereuse notamment lorsque la partie abandonnée se trouvait submergée par l’eau avec des risques de blessures par coupure sur les fers des parcs à huîtres.
Les constatations faites sur place permettaient de mettre en évidence un dénivelé léger sur les 200 premiers mètres et beaucoup plus accentué sur les 100 derniers mètres qui menaient à la mer. La zone supposée de la noyade décrite par les témoignages, révélait une cassure nette des fonds marins.
Il était constaté un important courant traversier, évalué ainsi dans un rapport de l’IFREMER : « Le secteur de la plage de Gatseau est parcouru de courants. Les données des points de mesures nous montrent que les courants ont une direction commune et une intensité similaire. (…) l’intensité des courants est corrélée aux mouvements de marée. Plus la hauteur d’eau est importante, plus les courants sont forts. L’intensité estimée ne dépasse pas 0.35 m/s ce qui équivaut à 21 mètres par minute, à titre de comparaison, qu’un plongeur professionnel à l’entraînement piscine avec palme nage à 0.8m/seconde. Les calculs réalisés sur les années 2014 et 2015 présentent les mêmes caractéristiques laissant penser que la configuration des courants est similaire dans le temps. »
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Une mise en situation réalisée dans le cadre d’une commission rogatoire dans des circonstances aussi proches que possible que celles du drame (marnage, coefficient de marée, météo) permettait d’établir que les gendarmes en charge des constatations s’étaient rapidement retrouvés à avoir de l’eau au niveau de la poitrine alors que le niveau était au niveau des genoux (pour un homme 1m85 environ) soit approximativement une hausse de 80 centimètres en quelques minutes. Cette remontée s’expliquait par le fait de deux petits chenaux de part et d’autres de la zone de surveillance de baignade, permettant l’eau de s’engouffrer et de remplir rapidement une surface plane. Ils en concluaient que configuration géographique des lieux tendait à guider assez loin les baigneurs lors de la marée basse, et s’approchant donc du changement brutal de niveau d’eau sous-marin. Et inversement, l’eau remontait rapidement alors que les baigneurs se sont éloignés du rivage.
AQ D, Chef du service nautique du SDIS, précisait de son côté « il y a une anse dans laquelle les gens vont se baigner car c’est plat, qu’il n’y a pas de courant et que l’eau est chaude. C’est ce que j’appelle la « partie principale ». Ensuite, plus on va vers le large, à un moment il y a une cassure, ça descend très rapidement. Il y a le
courant ».
Cette déclaration venait corroborer les autres éléments de l’enquête établissant que ce danger lié au courant n’était pas imprévisible mais avait déjà été identifié bien avant la
noyade de
Ainsi d’emblée les sauveteurs en charge de la surveillance de la plage du GATSEAU relevaient dès les auditions du 05 août 2016 l’existence de ce courant mais aussi de précédents incidents en lien avec cet élément. AR AS et AT AU évoquaient ainsi de puissant courants latéraux lors de coefficient de marée important comme le jour des faits avec des risques d’être emporté pour les nageurs qui perdaient pied. Ces propos étaient confirmés par AV AW pompier volontaire chef de secteur sud de l’Ile d’Oléron.
Par ailleurs, l’exploitation des appels au CODIS mettait en évidence que différents clients de l’hôtel NOVOTEL situé à proximité de la plage du GATSEAU s’étaient retrouvés en difficulté dans les mêmes conditions que les membres de la colonie de A la vacances et ce notamment le lendemain de la disparition de suite de ces événements, une affiche avait été apposée à l’entrée de l’hôtel afin d’avertir les clients de l’existence de ce danger.
La présence d’un courant latéral était identifié, et connu des locaux comme potentiellement dangereux, ce que confirmait l’audition de l’ostréicultrice exploitant la concession à proximité de la plage.
De même le chef du service nautique du SDIS -AQ D- relevait lors de ses différentes auditions au cours de la procédure l’existence de ce courant potentiellement dangereux en ces termes : « Cette plage n’est pas considérée dangereuse. Le seul danger qu’on lui connaît, c’est le courant lors de la montée ou la descente de la mer à mi-marée; C’est sur cette période où le courant est le plus important. » ou encore « Le risque principal est lié au courant à une certaine distance de la laisse de mer au niveau du chenal. Je vous rappelle que cette distance évolue en fonction des marées.
Ce risque est connu et reconnu pour cette plage ».
Par ailleurs, « la fiche d’aide à la décision » document permettant de définir les moyens nécessaires à la surveillance de la baignade affectait à la plage de GATSEAU un coefficient de dangerosité 2 ( 106/220) et relevait l’existence d’un «fort courant traversier sans présence de baïne entre le 15 juillet et le 15 août », justifiant l’emploi à cette période d’un sauveteur supplémentaire.
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Enfin, les rapports annuels du SDIS relatifs au bilan de la saison estivale, adressés systématiquement au maire de la commune, pointaient à compter de l’année 2013 et de manière continue ensuite, la présence de ce courant comme source de danger ainsi que des incidents liés.
Nonobstant cette connaissance partagée du risque au niveau local (SDIS, commune, locaux), l’instruction ne permettait pas de retrouver d’éléments de communication sur celui-ci à destination des usagers de la plage et ce ni sur le panneau à l’entrée de la plage établi par la mairie ni sur l’affichage, au niveau du poste de secours, alors que le règlement intérieur prévoyait la mention obligatoire en ce lieu des « conseils de prudence » et « des dangers particuliers locaux ».
Ces deux affichages mentionnaient uniquement la présence du parc à huitres comme danger potentiel pour les baigneurs.
Le panneau apposé à l’entrée de la plage était modifié à la suite de ces faits: un courant
y était représenté avec la mention « Danger. Courant violent » ainsi qu’un fanion noir symbolisant un risque de dérive.
La confrontation des différents textes, réglementaires, statutaires et contractuels faisait apparaître que les compétences relatives à l’organisation de la sécurité des activités de baignade étaient réparties de la manière suivante:
la définition des règles d’utilisation de la plage et de la baignade relevait de la compétence du maire (art. L2213-23 du Code général des collectivités territoriales), qui établissait à cette fin un arrêté municipal affiché sur un panneau à l’entrée de chaque plage.
(« délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades » et information du public « par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées »)
la mise à disposition du matériel nécessaire au fonctionnement des postes de secours (aide logistique ou financière) était de la compétence de la communauté de communes. Plus spécifiquement, l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2015 en vigueur au moment des faits prévoyait une participation au fonctionnement des moyens complémentaires de secours mis en place en liaison avec l’État et les communes.
la surveillance de la baignade et définition des modalités concrètes de cette surveillance (nombre de personnes, les compétences requises, protocoles d’intervention) relevait du Service Départemental d’incendie et de Secours (SDIS),
Une convention établie entre le SDIS et la communauté de communes en 2016 prévoyait que le SDIS avait la charge de l’organisation opérationnelle de la surveillance (notamment le nombre de sauveteurs, leur recrutement, la détermination du matériel nécessaire).
Des rapports relatifs à la sécurité des plages étaient établis chaque année et signalaient de façon récurrente la présence du courant au niveau de la plage de Gatseau comme source de danger tout en qualifiant la plage de familiale. Dès les années 2010 et 2011, les rapports du SDIS pour préconisaient de délimiter la zone de baignade au large.
Manifestement en réponse à au premier rapport de 2010 un arrêté en date du 30 juin
2011 en vigueur au moment des faits prévoyait dans son article 1: « plage du GATSEAU (…) est classée en 3ème catégorie. Plage surveillée. Une délimitation de la zone de baignade par des mâts et des bouées et un panneau la signalant seront mis en
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place pour avertir le public, »
Par ailleurs, les rapports établis annuellement par le SDIS soulignaient la nécessité d’une vigilance particulière de la part des sauveteurs concernant ce courant et préconisait la mise en place de mesure de prévention à l’égard des baigneurs.
Ainsi, le rapport de l’année 2014 signalait que « lors des grands coefficients de marée,
à la marée montante, se crée un courant sud-nord qui entraîne les baigneurs vers les parcs à huîtres. A ce moment de la marée le rôle des sauveteurs est primordial en termes de prévention ». Le bilan de fin de saison du SDIS pour l’année 2015 mentionnait: « les sauveteurs partent en prévention lorsque les baigneurs s’aventurent trop loin au large (au-delà du chenal traversier) ou se laissent emporter par le
courant ».
Interrogé sur les dispositions mises en place pour gérer le risque induit par la présence en fonction des marées de la zone de courant dans la zone de surveillance en profondeur, AQ D, chef du service nautique du SDIS, indiquait : « Oui, on les empêche de les laisser entrer dans cette zone de courant Si nécessaire,avec le paddle, les sauveteurs se dirigent vers les baigneurs. (…).Concrètement, sur cette plage, et le jour des faits, les sauveteurs doivent alerter systématiquement les baigneurs qui se dirigent trop près de la zone de courant. Pour ceux qui sont dans la zone de bain, c’est sûr car nous en avons la responsabilité totale, et hors zone nous le faisons si nous l’observons. Si le sauveteur n’alerte pas dans la zone de bain, c’est une
faute. »
Il précisait néanmoins que ces actions n’étaient pas écrites dans les consignes liées au poste de secours, notamment dans le règlement intérieur, et indiquait que ces instructions étaient données oralement. Cependant, la version de M. D évoluait lors de ces dernières auditions dans lesquelles il insistait sur le fait que la zone de bain était définie de telle sorte qu’elle n’incluait à aucun moment la zone de courant.
Il admettait toutefois que la zone de baignade était délimitée de deux manières: en largeur, par l’apposition de fanions en profondeur, par une distance de 300m à compter de la limite des eaux conformément à l’art. L2213-23 du CGCT, cette distance étant appréciée à un instant T à partir de la laisse de mer.
Il reconnaissait également qu’une personne rentrant dans la zone de bain telle que délimitée en largeur par les deux fanions tombait nécessairement sur le courant et que seule l’intervention des sauveteurs permettait d’éviter la réalisation de ce risque.
Il était noté par le juge d’instruction qu’à la suite des faits, l’organisation des secours se
modifiait comme suit : le comptage des enfants d’une colonie avant et après la sortie du bain la présence d’un sauveteur au niveau de « la cassure »( du chenal).
Le maire de la commune et président de la communauté de commune, Q F était mis en examen des chefs d’R S. Il contestait cette
mise en examen en relevant la responsabilité du SDIS.
Il décrivait la plage de Gatseau comme une plage familiale abritée et sans danger
apparent.
Il reconnaissait être l’auteur de l’arrêté en vigueur au moment des faits relatif à la police de la baignade et précisait que, dans le cadre de son pouvoir de police, il travaillait de concert avec le SDIS. A la fin de chaque saison, un point était fait avec eux sur la saison écoulée afin de disposer d’un retour d’expérience.
Il confirmait l’existence d’un danger tenant aux parcs à huîtres mais également à un Page 9/20
courant à marée montante et descendante, situé au niveau du chenal, et pouvant déporter les nageurs. Entendu sur la description qu’en faisait les différents professionnels, et notamment le fait qu’un baigneur pouvait perdre pied rapidement et se faire emporter par le courant, il approuvait en indiquant « c’est exactement ça ». Il précisait que ce « danger était connu et reconnu par le SDIS et de lui-même, à travers les rapports du SDIS ».
Il expliquait n’avoir pas estimé nécessaire de faire apparaître ce danger sur le panneau d’information au public au motif que la charge en incombait aux maîtres-nageurs secouristes.
Enfin, il confirmait que son arrêté prévoyait la « délimitation de la zone de baignade par des mâts et des bouées ». Il l’expliquait par le fait qu’il convenait d’éviter que les usagers n’atteignent le chenal, endroit de navigation mais également, selon ses propos, endroit où se situait le courant. Il précisait que cette tâche incombait au SDIS et aux secouristes. Il ne s’était, en tout cas, pas assuré du respect de cette prescription et ne
s’en était toujours pas assuré au jour de son audition, le 17/12/20.
Le Service Départemental d’incendie et de Secours ( SDIS) était mis en examen du même chef.
Son représentant légal, E-BD BE, confirmait que dans le cadre de la convention avec la communauté de communes de l’Ile d’Oléron, le SDIS intervenait bien en qualité d’établissement public et qu’il lui appartenait, à ce titre, de recruter les personnels compétents et de déterminer l’organisation opérationnelle des secours. Il insistait sur le fait que l’intervention du SDIS se limitait, à ce titre, aux « zones de baignades ».
Il ressortait de son audition que la déclinaison concrète de cette intervention avait incombé, à l’époque, à AQ D, responsable de la surveillance des baignades et des activités nautiques pour le SDIS.
E-BD BE contestait toute responsabilité pénale dans le décès de P
Z et renvoyait celle ci au maire dans la mesure où il lui revenait de renseigner les sauveteurs sur la spécificité des plages. Il précisait en outre qu’il n’appartenait pas au SDIS de délimiter la zone de baignade et donnait son sentiment sur la sécurité de la plage de Gatseau en ces termes : « si vous voulez le fond de ma pensée, la plage de Gatseau devrait être interdite à la baignade ».
II admettait toutefois que de « ne pas adapter à une configuration des lieux un règlement intérieur était une faute » et que « l’absence de consignes claires et précises face à la situation de danger que représentait le courant constituait un « défaut du système »>.
Son conseil contestait la mise en examen en relevant l’exclusivité du pouvoir de police de baignade du maire, pouvoir insusceptible de délégation.
AQ D était de nouveau entendu en qualité de chef du service nautique du
SDIS. II confirmait que c’est lui qui avait été en charge de la mise en œuvre concrète de l’intervention du SDIS, même si le schéma final était soumis à validation du contrôleur général. Il considérait qu’il disposait à l’époque de l’autorité et des compétences nécessaires en sa qualité d’officier sapeur-pompier professionnel. Il confirmait que l’ensemble des secouristes qui intervenaient sur les plages étaient placées sous son autorité et considérait qu’il avait, pour sa mission, les moyens humains et matériels suffisants.
Il confirmait qu’un panneau d’information devait être mis à jour au niveau du poste de
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secours avec les « dangers particuliers locaux » et « les conseils de prudence », selon ce qui était prévu dans le règlement intérieur du poste de secours. Le panneau d’information mentionnait effectivement la présence d’un parc à huîtres; en revanche, rien n’était indiqué concernant le courant. AQ D ne parvenait pas à expliquer cette différence d’information alors pourtant que ces deux dangers se trouvaient dans une situation objective similaire selon lui,
S’agissant ensuite de la conduite à adopter par les sauveteurs au sujet de ce courant, il assurait que cette question était évoquée oralement lors des formations et e la prise de poste. Il expliquait que l’ensemble des règles devant être appliquées par un sauveteur étaient reprises dans un règlement intérieur, établi sous son contrôle et étudié lors des formations mais également présent dans le poste de secours. Il n’expliquait pas pourquoi les trois sauveteurs présents le jour des faits ne faisaient pourtant pas état de consignes claires en matière. Interpellé sur le fait qu’aucune consigne n’était non plus mentionnée dans le règlement intérieur du poste de secours à ce sujet, il expliquait « c’est toujours très compliqué d’écrire quelque chose qui n’apparaîtra pas l’année suivante. Le courant, il existera toujours, mais la configuration de la plage peut être complètement différente »
Il confirmait que, depuis les faits, un sauveteur était placé au plus près de la marche, à
l’endroit où se forme le courant.
Au terme de l’instruction, le magistrat instructeur ne retenait pas de responsabilités pénales s’agissant tant de l’encadrement de la colonie que des sauveteurs présents sur la plage.
M. F Q et le SDIS 17 était renvoyé devant la présente juridiction du chef d’R S sur la personne de
SUR CE :
1° S’agissant de la responsabilité pénale de M. F Q.
Aux termes de l’article 221-6 du Code pénal le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du même code, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un R S puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le prévenu étant une personne physique et compte tenu de l’absence avérée de lien de causalité direct entre ses agissements et le décès de il y a également lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 121-3 du Code pénal qui disposent qu’il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Par ailleurs, dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué
à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Enfin, en sa qualité de maire de la commune, M. F, au titre de son pouvoir de police spéciale des baignades, se devait de respecter les dispositions de l’article
L2213-23 du code général des collectivités territoriales, de :
< délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral
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présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus et de déterminer les périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés ».
< informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ».
En l’espèce, l’existence d’un dommage résulte du décès par noyade accidentelle de Il est établi que l’enfant, dans le cadre d’un jeu avec ses camarades, a dépassé les animatrices du groupe et s’est éloigné vers le large à la nage. Il a alors été, comme le reste du groupe, pris dans un courant latéral contre lequel il n’a pu lutter
n’ayant plus pied à ce moment là.
Au terme de l’ordonnance de renvoi, il est reproché à M. F deux fautes : dans un premier temps de ne pas avoir informé le public des conditions leur permettant de bénéficier d’une baignade sécurisée, alors qu’il avait conscience de la présence d’un courant dangereux, et dans un second temps de ne pas avoir délimité de manière suffisamment précise une zone de baignade présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baigneurs compte tenu de ce même courant.
Pour pouvoir engager la responsabilité pénale de M. F ces fautes doivent être caractérisées. Elles doivent donc revêtir un aspect objectif, en ce qu’elles s’inscrivent dans une activité créatrice d’un danger grave pour autrui, et un aspect subjectif consistant dans le fait que l’agent ne pouvait ignorer ce danger. Elles
s’analysent comme un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles.
Il est établi en l’espèce que M. F a été rendu destinataire des rapports annuels du SDIS mentionnant le courant comme un danger spécifique. La lecture des conclusions de ces rapports ne laisse aucun doute sur la distinction qui est faite par le
SDIS entre deux dangers propres à la plage du Gatseau à savoir le parc à huîtres abandonné et le courant latéral.
Cette connaissance est manifestement à l’origine de l’arrêté pris par M. F le
30 juin 2011 en vigueur au moment des faits qui prévoyait dans son article 1 une délimitation de la zone de baignade par des mâts et des bouées, un panneau la signalant devant être mis en place pour avertir le public.
Nonobstant cette connaissance, M. F n’a fait procéder à la pose d’aucune signalétique permettant aux usagers de la plage d’avoir connaissance de ce danger par définition invisible s’agissant d’un courant sous-marin.
De surcroît, il s’est estimé déchargé de toute responsabilité après avoir pris l’arrêté du 30 juin 2011, alors même qu’il ne s’est pas assuré de l’application de ce que son arrêté préconisait, indépendamment de la faisabilité ou non de ses préconisations.
A l’audience, M. F a convenu qu’il n’avait en 5 ans jamais vérifié la mise en œuvre de son arrêté ni demandé au policier municipal de la commune de procéder à cette vérification. Le prévenu indiquait par ailleurs que la plage du Gatseau était la seule plage concerné par l’arrêté en question. Selon le prévenu il appartenait au SDIS d’exécuter cet arrêté.
Il résulte cependant de la simple lecture de la convention entre la communauté de communes et le SDIS qu’en aucun cas cet établissement avait la charge de la pose de bouées. M. F relatait d’ailleurs lors de l’audience que pour la pose de bouées pour le chenal, son arrêté avait été adressé au service des phares et balises ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
Ces deux négligences par M. F dans l’exercice de son pouvoir de police
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spéciale des baignades constituent donc bien des fautes.
La nature de ces fautes s’analyse à l’aune du risque d’une particulière gravité créé pour autrui par la carence du prévenu.
En l’espèce, Q F savait qu’il avait la charge de la police des activités de baignade et que la sécurité des usagers en découlait puisque ce pouvoir de police vise assurer la sécurité des usagers. Il savait également qu’un courant dangereux existait à cet endroit et que ce courant était de nature à faire dériver les nageurs. Il admet lui même que ce courant était dangereux. Pourtant, il n’a fixé réglementairement aucune disposition de nature à alerter les baigneurs de ce danger et ne s’est pas assuré de
l’application de ce que son arrêté préconisait.
Les deux aspects, subjectif et objectif, de la faute caractérisée sont donc constitués.
Par ailleurs, pour être caractérisée, cette infraction nécessite l’existence d’un lien de causalité, pouvant être direct ou indirect, mais qui doit être certain.
En l’espèce, les fautes caractérisées qui ont été démontrées s’inscrivent dans une causalité indirecte. Il doit donc être établi qu’elles ont contribué à la réalisation du dommage de manière certaine.
Il a été établi par l’instruction que l’encadrement de la colonie recherchait une plage sécurisée pour la baignade des enfants. La directrice avait ainsi renoncé à se rendre sur une première plage non-surveillée. Par ailleurs, dès leur arrivée sur la plage, la colonie
s’est signalée aux postes de secours et s’est installée juste devant celui-ci.
Si la présence d’un panneau mentionnant un courant dangereux aurait pu conduire les animateurs de la colonie à plus de prudence, il est difficile d’affirmer que cela les aurait amené à renoncer à toute baignade.
Par contre, la présence de bouée reliées par des cordages, même posées au sol du fait de la marée, aurait été une alerte suffisante pour les empêcher de s’avancer plus avant dans la zone concernée par le courant ou de se rendre compte qu’ils déviaient latéralement. En effet, le mode opératoire mis en place par les animateurs lors de la baignade servait précisément à palier l’absence de délimitation de zone de fond de baignade. Cette stratégie n’a échoué que du fait des spécificités de la plage qui
n’avaient pas été portées à leur connaissance.
Dès lors, l’absence de diligence de la part de M. F pour organiser la mise en œuvre de l’arrêté du 30 juin 2011 a contribué avec certitude à la réalisation du dommage.
Il sera donc déclaré coupable des faits d’R S.
Compte tenu de la nature des faits et de l’existence d’une faute caractérisée ayant conduit au décès d’un enfant. Mais compte tenu également de la personnalité du prévenu et de l’absence d’antécédent judiciaire, il sera prononcé à son encontre une peine d’un an d’emprisonnement totalement assorti d’un sursis simple.
2° S’agissant de la responsabilité pénale du SDIS 17.
Aux termes de l’article 221-6 du Code pénal le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du même code, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un R S puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
L’article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales, à l’exclusion de
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l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Par renvoi à l’article suivant du Code pénal prévoyant la nécessité d’une faute caractérisée pour les personnes physiques, l’article 121-2 du Code pénal soumet la responsabilité pénale des personnes morales au régime de la faute simple prévu par l’article 221-6 du Code pénal.
En l’espèce, le dommage est similaire à celui exposé dans l’analyse de la responsabilité pénale de M. F.
Au terme de l’ordonnance de renvoi, il est reproché au SDIS 17 de ne pas avoir prévu une organisation des secours permettant de tenir compte de la présence d’un courant dangereux.
Afin de déterminer s’il peut être caractérisé une responsabilité pénale du SDIS 17, il est auparavant nécessaire de rappeler quelles étaient ses obligations contractuelles dans le cadre de la surveillance de la plage et de la zone de baignade et ensuite d’établir si les circonstances du décès de trouvent leur origine dans un manquement à ces obligations. Cependant, la responsabilité pénale du SDIS ne pourra être retenue que si ces éventuels manquements sont le fait d’un organe ou d’un représentant de la personne morale identifié par l’enquête.
- sur les obligations contractuelles dans le cadre de la surveillance de la plage et de la zone de baignade du SDIS 17.
Ces obligations sont définies par la convention liant la communauté de commune, dont fait partie la commune de Saint-Trojan, et le SDIS 17 signée en mars-avril 2016.
Aux termes de celle-ci et notamment de son article 4, le SDIS assure pour la surveillance des plages de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron :
1. Le recrutement des personnels compétents en qualité de SPV saisonnier,
2. le contrôle de la compétence du personnel retenu et de l’aptitude médicale,
3. la préparation et la formation du personnel avant la saison,
4. l’équipement individuel des personnels (Annexe 1),
5. l’équipement éventuel des postes de secours désigné en matériel radio sapeur pompier,
6. l’organisation opérationnelle,
7. le suivi du dispositif,
8. la mise en paiement des indemnités,
9. le SDIS peut passer convention avec un organisme de formation dûment habilité dans le cadre de la mise en œuvre du point « 3 »,
10.la mise à disposition de tout ou partie du matériel médico-secouriste (Annexe 2),
11.la mise à disposition éventuelle de matériel de sauvetage dans la mesure où la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron ne serait pas en capacité de le fournir et sur demande expresse de celle-ci.
L’article 2 de cette convention indique par ailleurs que le SDIS 17 est compétent pour l’organisation et la mise en oeuvre de la surveillance des zones de baignade. Cette compétence comprend l’emploi et la responsabilité des personnels affectés à la surveillance des zones de baignade.
En l’espèce, compte tenu des éléments d’enquête, se pose la question du respect par le SDIS de ses obligations 3 et 6 de l’article 4 de la convention à savoir la formation de ses secouristes et l’organisation opérationnelle.
Il ressort en effet des auditions de l’ensemble des sauveteurs présents le jour des faits
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qu’aucune information ou formation spécifique ne leur avait été donné sur la gestion des baigneurs en présence d’un courant particulièrement dangereux lors des marées montantes avec un coefficient important.
Or il est établi par les rapports établis annuellement par le SDIS au sujet de la plage de Gatseau quedès 2010 et de façon autonome à partir de 2013, l’existence d’un danger tenant au courant pouvant entraîner les nageurs était connu des autorités du SDIS.
M. D, chef du service nautique du SDIS, a admis avoir eu connaissance de ce danger et a indiqué que cette question était abordée lors de la formation et lors de la prise de poste par le chef de secteur de manière orale. Il n’a pas pu en justifier et les témoignages concordants des sauveteurs attestent du contraire. Cette méconnaissance apparaît corroborée par le fait que cette information n’a pas été délivrée à l’animateur de la colonie s’étant présenté au poste de secours le 5 août 2016 alors que d’autres informations générales de prudence lui étaient transmises.
Par ailleurs, alors que AQ D a indiqué que le règlement intérieur du poste comportait l’ensemble des règles auxquelles devait se référer un sauveteur et devait aborder les dangers spécifiques au poste de secours, il apparaît qu’aucune consigne n’était inscrite dans ce document concernant spécifiquement le courant dangereux.
- sur la caractérisation de faute du SDIS 17.
Ces deux éléments, l’absence de formation aux risques spécifiques des sauveteurs et la carence dans la rédaction du règlement intérieur du poste de secours de la plage du
Gatseau, constituent des fautes de négligence commise par le SDIS.
Ces fautes ont contribué à la réalisation du dommage en ne permettant pas d’une part à l’encadrement de la colonie de mesurer le danger lié au courant et d’autre part en ne permettant pas aux sauveteurs d’appréhender l’importance du risque pour les baigneurs et ainsi d’adapter tant la transmission de consignes de sécurité que leur positionnement sur la plage lors de ces périodes de courant important. Il sera ainsi constaté que depuis les faits, un sauveteur est placé en limite gauche de la zone de baignade afin d’avertir les baigneurs d’une dérive liée au courant.
Il convient ici de rejeter l’argumentaire développé par le conseil du SDIS tendant à démontrer que les membres de la colonie se seraient baignés en dehors de la zone délimitée par les drapeaux placés, et déplacés, au cours de la journée par les sauveteurs. L’audition du témoin cité par la défense permet de comprendre que cette argument résulte de la déduction suivante; puisque les sauveteurs ne les ont pas vu entrer dans l’eau, c’est qu’ils sont entrés dans l’eau en dehors de la zone de baignade surveillée.
Or, l’ensemble des témoignages recueillis démontre le contraire et il semble que seuls les sauveteurs n’aient pas vu l’entrée dans l’eau de ce groupe important, décrit comme bruyant et joyeux, par d’autres vacanciers qui ont pu être salués par les enfants alors qu’ils se trouvaient eux-mêmes dans la zone de baignade surveillée. Il sera également rappelé que tout de suite après la disparition dans l’eau de plusieurs personnes ont cherché les sauveteurs en lame sans les trouver. Ainsi le premier sauveteur avisé fut celui resté dans le poste de secours.
- sur l’identification et le statut juridique de la personne physique avant commis les
fautes.
La Cour de cassation a indiqué dans plusieurs arrêts qu’ont seules la qualité de représentant les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale.
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Il ressort des différentes auditions de M. D que celui a toujours indiqué avoir eu la charge de la formation des sauveteurs et de la rédaction des règlements intérieur des postes de secours.
Ce dernier occupait au moment des faits le poste de chef du service nautique et était pompier professionnel depuis de nombreuses années, il disposait donc de la compétence nécessaire pour remplir ses missions de formation et d’organisation des secours sur les plages de Saint-Trojan.
Il est par ailleurs décrit comme étant celui procédant directement au recrutement et à la formation des secouristes recrutés pour une vacation d’été. Il avait donc la charge de la formation des salariés de la personne morale et disposait des moyens nécessaires mis à sa disposition par le SDIS 17.
La personne morale conteste que M. D ait disposé de l’autorité nécessaire en l’absence de capacité autonome de commandement.
Or c’est ici ajouter aux exigences posées par la Cour de cassation. En effet, l’autorité exigée par la jurisprudence peut découler d’une délégation de pouvoir de fait et n’est pas exclusive d’un contrôle du dit pouvoir par une autorité hiérarchique. Il s’agit même ici du fonctionnement normal au sein d’une structure. Le salarié bénéficiant de droit ou de fait d’une délégation de pouvoir n’étant pas pour autant dispensé de toute subordination le laissant sans contrôle.
En l’espèce, l’instruction a parfaitement établi que M. D disposait d’une autonomie générale dans la mise à exécution de la convention de 2016 ne soumettant à son autorité hiérarchique ses propres décisions que pour validation administrative. Il disposait donc en l’espèce d’une délégation de pouvoir de fait pour organiser la formation et la rédaction des règlements intérieurs dont il a pu affirmer qu’ils étaient établis sous son contrôle.
Ses fautes dans l’exercice de ces missions étaient donc à même d’engager la responsabilité de personne morale SDIS 17 au titre des infractions commises pour son compte.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’infraction d’R S objet de la poursuite contre le SDIS 17 est caractérisée.
Il convient de l’en déclarer coupable et, en l’absence de mention au casier judiciaire, de prononcer à son encontre une amende de 50.000 euros dont 30.000 euros avec sursis.
SUR L’ACTION CIVILE :
Il convient en l’espèce de recevoir les constitutions de partie civile de:
Mme J Y épouse Z, mère du défunt, 4
M. I Z, père du défunt, M. N AZ Z, frère du défunt,
Ar M. K Z, demi-frère du défunt,
M. AA Z, frère du défunt, représenté par Mme Y
J et M. I Z,
Mme AX AY, grand-mère du défunt,
Mme M L, grand-mère du défunt,
M. N Z, oncle du défunt,
M. O Y, oncle du défunt, S
M. P Y, oncle du défunt.
La réalité des liens de parenté avec livret de famille ainsi que d’actes de naissance. est justifiée par la production d’un
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Le SDIS 17 et M. F sont déclarés responsables de leurs préjudices.
Attendu que Z I, père du défunt, et Y J, mère du défunt, sollicitent chacun soixante-dix mille euros (70000 euros) en réparation de leur préjudice moral et cinq mille euros (5000 euros) en réparation de l’article 475-1 CPP.
Attendu que Z N AZ, Z K et Z AA BA représenté par Z I et Z J es qualité de représentants légaux, frères du défunt, sollicitent chacun vingt-cinq mille euros (25000 euros) en réparation de leur préjudice moral et trois mille euros (3000 euros) en réparation de l’article 475
1 CPP.
Attendu que AY AX BF BG et L M, grands-mères du défunt, sollicitent chacune vingt mille euros (20000 euros) en réparation de leur préjudice moral et deux mille euros (2000 euros) en réparation de l’article 475-1 CPP.
Attendu que Z N, Y O et Y P, oncles du défunt, sollicitent chacun quinze mille euros (15000 euros) en réparation de leur préjudice moral et mille euros (1000 euros) en réparation de l’article 475-1 CPP.
La réalité du préjudice d’affection des père, mère, frères et grands-parents de n’est pas contestable du fait de la proximité de leur lien de parenté. Il n’est cependant pas démontré que les frères du défunt résidaient tous avec lui ni que
P avait des contacts réguliers avec ses grands-mères résidant à l’étranger.
Afin d’évaluer leur préjudice d’affection, il convient de se référer au barème indicatif commun des cours d’appel. Il sera en l’espèce tenu compte également des circonstances particulières du décès, une noyade, mais aussi du délai entre la disparition dans l’eau de dé et la découverte de son corps sur une autre plage plusieurs jours après.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice d’affection pour chacun des parents à la somme de 35.000 euros, pour chacune des grands-mères à la somme de 12.000 euros et pour chacun des frères à la somme de 20.000 euros.
S’agissant des oncles du défunt, il n’est produit aucun élément permettant caractériser l’existence des liens réguliers avec et donc d’évaluer l’existence et l’ampleur d’un préjudice d’affection. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Enfin, ils seraient inéquitable de laisser aux parties civiles la charge de leur frais irrépétibles et il convient donc de condamner le SDIS 17 et M. F solidairement, à les indemniser de la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de F Q et du SDIS de la Charente Maritime représenté par T U, de Z I, de Y épouse Z J, de Z N AZ, de Z K, de Z AA BA représenté par Z I et Z J es qualité de représentants légaux, de
AY AX BF BG, de L M, de Z N, de
Y O et de Y P,
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare F Q coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de R S commis le 5 août 2016 à ST
[…]
Condamne F Q à un emprisonnement délictuel de DOUZE
MOIS;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pas pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
***
Déclare le Service départemental d’incendie et de secours de la Charente
Maritime coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de R S commis le 5 août 2016 à ST
[…]
Condamne le Service départemental d’incendie et de secours de la Charente
Maritime au paiement d’une amende de cinquante mille euros (50000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de trente mille euros (30000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pas pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Ordonne la confiscation des scellés enregistrés au greffe sous les n°2018/357 –
2018/879-2019/719;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun F Q et le Service départemental d’incendie et de secours de Charente
Maritime ;
Le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevables les constitutions de partie civile de Z I, de
Y épouse Z J, de Z N AZ, de Z
Page 18/20
K, de Z AA BA représenté par Z I et Z
J es qualité de représentants légaux, de AY AX BF BG, de L M, de Z N, de Y O et de
Y P ;
Déclare F Q et le Service départemental d’incendie et de secours solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles ;
Condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours solidairement à payer à Z I, partie civile, la somme de trente-cinq mille euros (35000 euros) en réparation de son préjudice moral;
En outre, condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours à payer solidairement à Z I, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
***
Condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours solidairement à payer à Y J, partie civile, la somme de trente-cinq mille euros (35000 euros) en réparation de son préjudice moral;
En outre, condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours à payer solidairement à Y J, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
***
Condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours solidairement à payer à Z N AZ, partie civile, la somme de vingt mille euros (20000 euros) en réparation de son préjudice moral;
En outre, condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours à payer solidairement à Z N AZ, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
**
*
Condamnne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours solidairement à payer à Z K, partie civile, la somme de vingt mille euros (20000 euros) en réparation de son préjudice moral;
En outre, condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours à payer solidairement à Z K, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
***
Condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours solidairement à payer à Z AA BA représenté par Z I es qualité de représentant légal, partie civile, la somme de vingt mille euros (20000 euros) en réparation de son préjudice moral;
En outre, condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours à payer solidairement à Z AA BA représenté par Z I es qualité de représentant légal, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours solidairement à payer à AY AX BF BG, partie civile, la somme de douze mille euros (12000 euros) en réparation de son préjudice moral;
En outre, condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours à payer solidairement à AY AX BF BG, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours solidairement à payer à L M, partie civile, la somme de douze mille euros (12000 euros) en réparation de son préjudice moral;
En outre, condamne F Q et le Service départemental d’incendie et de secours à payer solidairement à L M, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
水水水
Déboute Z N, Y O et Y P, parties civiles, de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
Déboute Z N, Y O et Y P, parties civiles, de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’article
475-1 CPP;
Toute victime d’une atteinte à sa personne ou d’une atteinte aux biens peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions selon les modalités et les délais prévus par les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale, ou par le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code de procédure pénal;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT i ic m A
Pour expédition certifiée conforme à la minute, sighée et scellée et délivrée par le
Directeur de Greffe du Tribunal judiciaire de lamochelle (Charente-Maritime)
recteur de Greke
Le
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