Confirmation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre, 11 déc. 2023, n° 23/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROFINS ANALYTICS FRANCE, S.A.S. EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE, La S.A.S. EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE prise |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°10
N° RG 23/02249 et 23/02252 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVOA
— S.A.S. EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE
— S.A.S. EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE
— S.A.S. EUROFINS ANALYTICS FRANCE
— S.A.S. EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE
— S.A.S. EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE
C/
— COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EUROFINS ANALYTICS FRA NCE
— COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE
Jonction et confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET
— Me Matthieu MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
— La S.A.S. EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente à l’audience en la personne de sa Présidente, Mme [H] [R], et représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurent GERVAIS, Avocat au Barreau de NANTES
— La S.A.S. EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE prise en la pesonne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente à l’audience en la personne de son Président, M. [I] [Z] et représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurent GERVAIS, Avocat au Barreau de NANTES
…/…
— La S.A.S. EUROFINS ANALYTICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente en la personne de son Directeur Général, M. [V] [Y] et représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurent GERVAIS, Avocat au Barreau de NANTES
— La S.A.S. EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente en la personne de son Président, M. [G] [M] et représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Anouck SUBERBIELLE de la SELARL KACERTIS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
— La S.A.S. EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Anouck SUBERBIELLE de la SELARL KACERTIS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE EUROFINS ANALYTICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et représentée à l’audience par Me Franck CARPENTIER, Avocat au Barreau de BREST substituant à l’audience Me Diego PARVEX, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
DE LA CAUSE :
Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
PARTIE NON CONSTITUÉE comme n’ayant pas la personnalité juridique (PV de difficultés du 4/5/2023)
Au sein du réseau EUROFINS, la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE fournit, grâce à ses laboratoires, des prestations analytiques en chimie.
La SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE a été divisée dans le cadre du projet baptisé 'Fractal’ en plusieurs sociétés spécialisées.
Les personnes morales suivantes ont ainsi été créées en plus de la société initiale :
— SASU EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE,
— SASU EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE,
— SASU EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE,
— SASU EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE.
Le 20 janvier 2023, le Comité social et économique de la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre la SASU EUROFINS ANALYTICS FRANCE, la SASU EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE, la SASU EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE, la SASU EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE et la SASU EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE.
La cour est saisie du double appel interjeté le 11 avril 2024 par les sociétés EUROFINS ANALYTICS FRANCE, EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE, EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE, EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE et EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE contre le jugement du 29 mars 2023, par lequel le Tribunal judiciaire de Nantes a :
' Reconnu que les sociétés constituaient ensemble une unité économique et sociale :
— SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE,
— SAS EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE,
— SAS EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE,
— SAS EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE,
— SAS EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE,
' Condamné la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE, la SAS EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE, la SAS EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE, la SAS EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE et la SAS EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE à verser chacune 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au Comité social et économique EUROFINS ANALYTICS FRANCE,
' Débouté les sociétés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Statué sans frais ni dépens.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le président de la 8ème chambre sociale agissant par délégation du Premier président de la cour d’appel de Rennes, a autorisé les sociétés appelantes à faire délivrer assignation à jour fixe avant le 19 mai 2023 au Comité social et économique de la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE et au Comité social et économique de la SAS EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE, pour l’audience collégiale du jeudi 19 octobre 2023.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 (RG 23/02249) suivant lesquelles les SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE, SAS EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE et SAS EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE demandent à la cour de :
' Juger l’appel interjeté recevable et bien fondé,
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— reconnu l’unité économique et sociale,
— condamné chacune des sociétés au paiement d’une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
' Déboutant l’organisme Comité social et économique EUROFINS ANALYTICS FRANCE, de sa demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale,
' Condamnant l’organisme Comité social et économique EUROFINS ANALYTICS FRANCE à paver une somme de 1.000 € à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l’organisme Comité social et économique EUROFINS ANALYTICS FRANCE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 (RG 23/02252) suivant lesquelles les SAS EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE et SAS EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement par le Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— reconnu que les sociétés constituaient ensemble une unité économique et sociale,
— condamné les sociétés à verser chacune 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EUROFINS ANALYTICS FRANCE,
— débouté les sociétés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter le Comité social et économique EUROFINS ANALYTICS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Comité social et économique EUROFINS ANALYTICS FRANCE au paiement à chacune des sociétés EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE et EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
' Condamner le Comité social et économique EUROFINS ANALYTICS FRANCE aux frais et dépens d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 (RG 23/02249 et RG 23/02252), suivant lesquelles le Comité social et économique EUROFINS ANALYTICS FRANCE demande à la cour de :
' Confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 29 mars 2023,
' Condamner les sociétés appelantes à verser chacune 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au Comité social et économique EUROFINS ANALYTICS FRANCE,
' Condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02252 et 23/02249 sous le numéro RG 23/02249.
2 – Sur la caractérisation d’une unité économique et sociale
Pour infirmation, les appelants soutiennent que l’existence d’une unité économique et sociale implique l’existence de deux critères cumulatifs : une unité économique et une unité sociale, lesquels font défaut.
Sur l’absence d’unité économique, les appelants soutiennent principalement que :
— il n’est pas démontré en quoi les pouvoirs seraient concentrés autour de la présidence de M. [J],
— les critères du groupe à savoir le contrôle par une société de filiales aux activités différentes sont à distinguer des critères retenus pour l’unité économique et sociale en ce que la concentration des pouvoirs, critère requis pour caractériser une unité économique, va plus loin que la détention de simples liens capitalistiques entre sociétés,
— la Présidence des sociétés est exercée par des personnes physiques différentes,
— il résulte des statuts que les présidents ont tous pouvoirs pour assurer la direction opérationnelle de leur société.
Ils ajoutent qu’il n’existe pas de communauté d’intérêts et de moyens ; que le CSE opère une confusion entre la notion de groupe et d’UES et que le partage des services généraux se justifie uniquement par la recherche d’optimisation. Ils précisent que chaque société dispose de son propre gestionnaire de paie et que le partage des infrastructures sur un même site géographique est insuffisant à démontrer l’existence d’une unité économique.
Enfin, les appelants font valoir que les sociétés ont chacune un objet social propre.
Sur l’absence d’unité sociale, les appelants font principalement valoir que la scission des sociétés avait pour objectif de créer un dialogue social au plus près des problématiques et caractéristiques de chacune des entités ; que chacune des sociétés gère sa politique de rémunération de manière distincte et que chaque société dispose de son Comité Social et Economique avec un fonctionnement propre.
Pour confirmation, les intimés répliquent, sur l’existence d’une unité économique, que les organigrammes produits témoignent d’une concentration de fait du pouvoir de direction de ces entités qui demeure le même que celui qui existait auparavant et que la direction opérationnelle de ces entités demeure unique.
Sur l’absence de communauté d’intérêts et de moyens, les intimés font valoir que le projet « Fractal » est un démembrement de la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE dans le but, à terme, de faire disparaître cette personne morale ; que les entités nées de ce projet partagent toutes le même objet social et que les sociétés ont chacune repris en propre l’un des domaines d’activité exercé auparavant.
Ils précisent que cette complémentarité affichée entre les différentes entités se matérialise, outre le partage de locaux communs sur le site de [Localité 1], par le recours à un seul et même service de métrologie.
Sur l’existence d’une unité sociale, les intimés soutiennent que les différentes sociétés sur le site présentent toutes les caractéristiques communes suivantes : même site web, livret d’accueil commun, livret de sécurité commun, convention collective identique, code APE identique, même newsletter pour l’ensemble des salariés, gratuité du café pour l’ensemble des salariés des différentes entités et même modèle d’accord de transition.
En droit, la reconnaissance d’une unité économique et sociale exige la réunion d’une unité économique et d’une unité sociale.
Il est constant que cette unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu’est caractérisée entre ces structures, d’une part, une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d’autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés.
===
2-1. Sur l’existence d’une unité économique
a) Sur la concentration des pouvoirs de direction
A titre liminaire, il est observé que l’objectif poursuivi par la direction de la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE, dans le cadre du projet 'Fractal', est énoncé dans le préambule de l’accord de transition dans les termes suivants : 'La société Eurofins Analytics France va se diviser en entités légales distinctes pour finalement disparaître'.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des organigrammes produits une concentration de fait du pouvoir de direction des entités puisqu’afin de maintenir une direction unique les activités ont été regroupées au sein de 'Clusters’ eux-mêmes regroupés au sein de 'Business Units'(BU) . Il apparaît ainsi que la création de personnes morales distinctes est sans impact sur leur direction réelle et opérationnelle.
D’ailleurs, dans son document d’information-consultation sur le projet de réorganisation du 8 juin 2021, la direction de la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE indique que le maintien de cette direction de fait est l’un des objectifs du projet : 'Une maîtrise de l’ensemble des processus par chacune des BU depuis le service clients jusqu’à l’émission des rapports et des factures incluant aussi le codage'.
De même, il apparaît que la direction opérationnelle de ces entités demeure unique en raison des fonctions de M. [J] en qualité de directeur général de la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE. Son profil public LinkedIn le présente comme étant 'Managing Director ' Chemistry & Molecular Biology', ce qui démontre qu’il demeure en responsabilité et dans un lien de management hiérarchique à l’égard de l’ensemble des entreprises (pièce n°13). De même, il résulte des pièces produites qu’il occupe des fonctions de direction dans trois des sociétés parties à la présente instance :
— Président de la société EUROFINS NDSC CHIMIE ALIMENTAIRE France ;
— Président de la société EUROFINS ANALYTICS FRANCE ;
— Directeur Général de la société EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE (pièce n°14).
Enfin, s’agissant de l’immixtion de M. [J] dans la direction des autres sociétés en cause, nonobstant les statuts de chacune de ces sociétés, il importe de rappeler que l’objet social de la société EUROFINS ANALYTICS FRANCE, dont il est le Président, est la 'prise et détention de participations’ au sein de personnes morales visées dans le cadre de la présente instance au titre de l’action en reconnaissance d’UES. Ainsi, la société EUROFINS ANALYTICS FRANCE est actionnaire de la société EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE d’une manière significative au regard du traité d’apport partiel d’actif (pièce n°15).
Si les appelants produisent deux délégations de pouvoirs de M. [J] au profit de Messieurs [N] et [Y], il convient de relever que ces délégations sont datées du 1er février 2023, soit 10 jours après l’enregistrement de la requête en reconnaissance d’UES devant le tribunal judiciaire de Nantes le 20 janvier 2023 et que ces délégations ne visent aucune société spécifique, puisqu’il y est simplement indiqué 'Dénomination sociale', sans plus de précision sur la personne morale concernée.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que cette unité organique conduisait à une concentration des pouvoirs de direction.
b) Sur la similitude et la complémentarité des activités déployées
Il est constant que les activités des différentes entités juridiques qui constituent l’unité économique et sociale sont similaires, connexes ou complémentaires. Il n’est pas nécessaire que les activités des différentes entités soient strictement identiques, elles peuvent être complémentaires.
En l’espèce, il sera rappelé que les sociétés sont toutes issues de la même société la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE et qu’elles partagent toutes la même adresse de siège social, [Adresse 2].
Elles partagent dans ce bâtiment les mêmes infrastructures : parking, salles de pause et service d’accueil, service de réception des échantillons à tester qui sont ensuite dispatchés et font appel pour la maintenance à la même : EUROFINS MÉTROLOGIE ALIMENTAIRE.
Il ressort des captures d’écran du site internet que d’un point de vue commercial, ces différentes entreprises sont présentées comme appartenant au même Groupe, sans plus de précisions. Le site internet est en effet 'www.eurofins.fr’ et il convient de s’orienter sur ce site internet unique vers la page de présentation propre à chacune de ces personnes morales.
La description de ces différentes activités sur le site internet du Groupe EUROFINS permet de constater la similarité et /ou la complémentarité des activités de ces sociétés, nonobstant un objet social propre, en ce que :
— la SAS EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE est présentée comme 'un laboratoire accrédité qui fournit des prestations analytiques dédiées sur une grande variété de matrices, des produits bruts aux produits finis’ ;
— la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE est présentée comme 'un laboratoire qui fournit des prestations analytiques en chimie’ ;
— la SAS EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE est présentée comme le 'laboratoire dédié pour accompagner les professionnels de l’alimentation animale’ et le site internet de préciser que 'le laboratoire est en lien direct avec tous les autres laboratoires et centres de compétence du Groupe Eurofins et permet ainsi à ses clients un accès à l’ensemble du portefeuille analytique Eurofins'.
— la SAS EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE est présentée comme un 'laboratoire d’analyses nutritionnelles et compositionnelles (qui) vous aide à déterminer la qualité nutritionnelle de vos produits'.
De même, un courriel du 19 mai 2023 de la responsable logistique de la SAS EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE, fait apparaître l’existence d’un planning précisant les moments au cours desquels les salariés de la SAS EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELS FRANCE devaient aider les salariés de la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE dans le cadre des missions de codage.
Le site internet révèle également un onglet carrière commun, ce qui constitue un indice de la permutabilité du personnel entre les différentes structures. D’ailleurs, cette permutabilité est revendiquée par la direction qui met en place un processus intitulé 'transversalité inter-BU : fonctionnement du prêt de personnel’ lequel précise comment 'réaliser la mise à disposition d’un salarié d’une entreprise du groupe Eurofins vers une autre'.
Par ailleurs, il convient de souligner que les conditions générales de vente des sociétés appartenant à la division alimentaire sont communes et en tous points identiques. Le commissaire aux comptes est également commun.
Enfin, les pièces produites à la procédure établissent, outre le site internet unique, des locaux communs (notamment accueil, réception et salles de pause) et des services généraux communs et intégrés au sein de la SAS EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments une complémentarité des activités entre les différentes sociétés ainsi qu’une communauté d’intérêts et de moyens.
2-2. Sur l’existence d’une unité sociale
En l’espèce, il ressort des pièces versées que les différentes sociétés disposent de la même convention collective relative aux bureaux d’études techniques.
Il sera rappelé que les sociétés sont toutes issues de la même société la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE et possède la même adresse de siège social.
Par ailleurs, les différentes sociétés partagent, outre le même site, toutes les caractéristiques communes suivantes : partage de locaux et notamment salle de pause, livret d’accueil commun, livret de sécurité commun, Convention collective identique, newsletter identique pour l’ensemble des salariés sur site, gratuité du café pour l’ensemble des salariés des différentes sociétés et même modèle d’accord de transition.
A cet égard, l’accord de transition a pour objet d’assurer la pérennité des éléments qui existaient avant la scission au sein de la SAS EUROFINS ANALYTICS FRANCE sur notamment les points suivants :
— Accord de temps de travail : 'L’accord du temps de travail d’Eurofins Analytics France restera valable dans les sociétés nouvellement créées. Il devra être simplement formellement renouvelé avec les nouveaux élus de chaque entité au plus tard 15 mois après la sortie de chaque entité',
— Règlement intérieur : 'Le règlement intérieur d’Eurofins Analytics France restera valable dans les sociétés nouvellement créées. Il devra être simplement formellement renouvelé avec les nouveaux élus de chaque entité dès leur élection',
— Charte de télétravail : 'La charte télétravail d’Eurofins Analytics France restera valable dans les sociétés nouvellement créées. Pas de besoin de formalisation',
— Mutuelle : 'La part de la mutuelle prise en charge par l’employeur s’élève à 96% au sein de la société Eurofins Analytics France. Cette prise en charge sera identique dans les sociétés nouvellement créées. Afin d’être juridiquement conforme, des DUE identiques à celle actuellement en vigueur au sein de la société EAF seront mise en 'uvre dans chaque société nouvellement créée',
— Activités sociales et culturelles : 'Une participation de 260 € par salarié aux activités socio-culturelles sera maintenue dans les sociétés nouvellement créées, quelque-soit l’effectif de ces sociétés',
— Prime d’ancienneté : 'Les primes à l’ancienneté de 1000€ tous les 5 ans à partir de 15 ans seront maintenues dans les sociétés nouvellement créées',
— Tickets restaurant : 'Les pass restaurant seront maintenus dans les sociétés nouvellement créées',
— Événement familial : 'Un chèque de 150 € par événement continuera d’être versé à chaque salarié'.
Enfin, le fait que les revalorisations salariales des sociétés soient envisagées dans des proportions différentes ne démontre pas pour autant l’absence d’une communauté de travailleurs aux intérêts communs et aux tâches permutables, dès lors qu’il s’agit de la manifestation de leur pouvoir d’employeur.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une unité sociale entre les entreprises.
-9-
En définitive, il ressort de l’ensemble de ces éléments d’appréciation l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE, EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE, EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE, EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE et EUROFINS ANALYTICS FRANCE qui justifie la mise en place d’une représentation du personnel commune à même de faire valoir ces intérêts.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris.
3 – Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02252 et 23/02249 sous le numéro RG 23/02249.
CONFIRME le jugement entrepris ;
et y ajoutant,
CONDAMNE les SAS EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE, EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE, EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE, EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE et EUROFINS ANALYTICS FRANCE à verser chacune au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EUROFINS ANALYTICS FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,
DÉBOUTE les appelants de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les SAS EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE, EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE, EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE, EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE et EUROFINS ANALYTICS FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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