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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 mars 2015, n° 14/54289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/54289 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/54289 N° : 1/FF Assignation du : 25 Avril et 3 Juin 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 11 mars 2015 par Patrice KURZ, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur C Z A
domicilié : chez SA SRM
Face école de justice marché capitale
[…]
représenté par Me Charlotte PEIGNON, avocat au barreau de PARIS – #J0054
DÉFENDEURS
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris
[…]
[…]
représenté par Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur,
S.A. SRM représentée par Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire
Face école Justice, […],
[…]
représentée par Me Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS – #D1292
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2015, tenue publiquement, présidée par Patrice KURZ, Vice-Président, assisté de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par assignation en la forme des référés introductive d’instance, délivrée les 25 avril et 3 juin 2014 au Ministère public et à la société anonyme “Société de Représentation en Mauritanie”, ci-après SRM, M. C Z A a saisi cette juridiction aux fins d’entendre :
— constater que la société SRM a cédé à M. Z A la propriété de l’appartement sis […], 75017, Paris en vertu d’un protocole d’accord signé le 29 juin 2007,
— constater que ledit protocole a été régularisé devant notaire,
— constater que le tribunal de la Moughataa de Teyarett a définitivement reconnu le caractère exécutoire de ce protocole d’accord,
— déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement n° 207/2011 rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de la Moughataa de Teyarett ,
— condamner la société SRM à payer à M. Z A la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2015, M. Z A a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société SRM, prise en la personne de son liquidateur, Maître X Y, s’est opposée à l’exequatur, faisant valoir que la décision dont l’exequatur est demandé est un faux, que le greffier et le magistrat allégués dans ce jugement ont témoigné, le premier de l’inexistence du jugement et le second du caractère falsifié de la signature qui lui est prêtée, ainsi que du caractère irrégulier du jugement.
A titre subsidiaire, elle soutient que le jugement ne réunit pas les conditions prévues par la convention liant la République française et la République Islamique de Mauritanie, et heurte l’ordre public français.
A titre reconventionnel, la société SRM sollicite la condamnation de M. Z A à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mai 2014, le Ministère public s’est opposé à la demande en invoquant les dispositions de l’article 3 du code civil aux termes duquel les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
SUR CE
Aux termes des articles 36 à 41 du traité de coopération en matière de justice entre la République française et la République Islamique de Mauritanie du 19 juin 1961, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
— la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État ou la décision est exécutée ;
— la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
— les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
— la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Les décisions visées à l’article précédent ainsi que les décisions déclarées exécutoires par provision ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat, ni faire l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu ou l’exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
M. C Z A produit un document, intitulé, aux termes de la traduction qui en est proposée, : “Jugement d’attestation foncière”, qui porte le n°207/2011, rendu le 21 décembre 2011 par M. F Z G, président du tribunal de la Moughataa de Teyarett.
La société SRM produit une attestation émanant du greffier du tribunal de la Moughataa de Teyarett aux termes de laquelle le jugement dont l’exequatur est demandé n’existe pas dans les registres du tribunal et une attestation émanant du président du tribunal apparaissant comme le magistrat a rendu la décision qui certifie que le jugement n’a pas été rendu par le tribunal à l’époque où il le présidait et que la signature qui y figure n’est pas la sienne.
Il n’appartient pas au juge de l’exequatur d’apprécier l’authenticité d’une décision, mais seulement sa conformité aux exigences du traité de coopération entre la République française et la République Islamique de Mauritanie du 19 juin 1961 régissant l’exequatur.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement qu’il a été rendu sans débats et sans que les parties aient été citées ; il fait mention d’un protocole convenu entre M. C Z A et une société Franco-Africaine et évoque la propriété “d’un domaine foncier”.
Le document produit par M. Z A au titre de la notification du jugement, qui revêt la forme d’un courrier respectueux adressé par un avocat au directeur de la société SRM ne mentionne ni les délais du recours nécessairement ouvert par cette décision, ni la forme de ce recours et pas davantage l’autorité qui doit être saisie.
Il convient d’ajouter que les documents juridiques ne sont pas revêtus de l’apostille et que les traductions, si elles semblent émaner d’un traducteur non identifié, mais agréé “près les tribunaux de Mauritanie”, ne portent pas le numéro “ne varietur” qui permet de relier avec certitude le document et sa traduction.
L’attestation du greffier du tribunal de la Moughataa de Teyarett aux termes de laquelle ce jugement n’existe pas dans les registres du tribunal et porte le numéro 207 alors que le dernier jugement rendu par ce tribunal pour l’année 2011 porte le numéro 41/011 donne à penser que la décision n’a pas été rendue à la date qu’elle porte par la juridiction à laquelle elle est imputée.
Il résulte de ces éléments que la décision soumise au tribunal, dont l’authenticité apparaît pour le moins douteuse, ne répond pas aux exigences de la convention bilatérale sus-visée et qu’il convient de rejeter la demande d’exequatur le concernant.
La société SRM invoque un préjudice fondé sur la production de faux documents et le caractère abusif de la procédure dont elle n’établit pas la réalité.
Cette demande en dommages intérêts sera rejetée.
M. Z A, qui succombe, doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens ; en application de ces mêmes dispositions, il sera condamné à supporter à concurrence de 4 000 euros les frais non compris dans les dépens exposés par la société SRM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons M. C Z A de l’intégralité de ses demandes ;
Rejetons la demande en dommages intérêts présentée par la société SRM ;
Condamnons M. C Z A aux dépens ;
Condamnons M. C Z A à payer à la société SRM la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 mars 2015
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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