Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02778 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
B Q C
B
C/
B
B
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02778 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDSE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE D’AMIENS DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y B Q C
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame E B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Valéry DURY, avocat au barreau D’AVIGNON
APPELANTES
ET
Madame F B
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Madame X B
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me X GRAS de la SCP DEVISMES-GRAS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Myriam SEGOND, Conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 décembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Du mariage de Mr S-T B et de Mme Z A sont issus trois enfants, X, Y et F B.
Aux termes d’un testament olographe en date du 17 février 1994 déposé dans l’étude notariale de NOUVION-EN-PONTHIEU (80), Mme Z. A a institué sa fille F L universelle de la quotité disponible de sa succession.
M. S-T B est décédé le […].
Par acte authentique en date du 26 janvier 2016 reçu par Maître M G, notaire, Mme Z A a donné mandat à sa fille Y pour la représenter dans les actes destinés à protéger sa personne et ses intérêts patrimoniaux, pour le cas où elle serait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Saisi par une requête de Mmes X et F B aux fins d’ouverture d’une mesure de protection de leur mère, le juge des tutelles du Tribunal d’instance d’Amiens a, par un jugement en date du 22 février 2016, dit n’y avoir lieu à mesure de protection à l’égard de Mme Z A veuve B.
Finalement placée sous tutelle par un jugement en date du 30 octobre 2019 du juge des tutelles, qui a écarté le mandat de protection future qu’elle avait donné à sa fille Y, Mme Z A est décédée le […].
Par actes d’huissier en date des 16 et 21 juillet 2020, Mme F B a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Amiens Mme Y B Q C et sa fille E B, Mme X B en nullité d’un testament olographe en date du 21 mai 2016, demandant également que Mme Y B soit relevée de sa mission d’exécuteur testamentaire de leur mère.
Dans ses dernières conclusions de première instance, Mme F B a demandé au tribunal:
— de déclarer nul et non avenu le document daté du 21 mai 2016; ,
— subsidiairement, d’ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l’authenticité de ce document,
— ' de révoquer Mme Y B de sa désignation d’exécuteur testamentaire de Mme Z B et de désigner Maître D, notaire liquidateur, pour ce faire';
— 'de donner acte aux parties quant à leur accord pour la désignation de Me N O en ce qui concerne la gestion des SCI LAENNEC, SCI DU BEFFROI, et SCI VAUQUIN et SNC DE L’EUROPE '';
— de condamner Mme Y B et Mme E B aux dépens « ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts 'pour leurs propos diffamatoires et comportements frauduleux'.
Par jugement du 21 avril 2021, le Tribunal Judiciaire d’Amiens a :
— Déclaré Mme E B irrecevable à soulever la nullité de l’assignation introductive d’instance;
— Dit n’y avoir lieu à proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation;
— Déclaré nul le testament en date du 21 mai 2016 attribué à Mme Z A par lequel celle-ci instituerait sa petite fille E L de la quotité disponible et d’un immeuble de sa succession et nommerait sa fille Y B exécuteur testamentaire ;
— Déclaré irrecevable la demande de Mme F B et de Mme Y B de désignation d’un exécuteur testamentaire;
— Débouté Mme F B de sa demande de dommages intérêts ;
— Débouté Mmes Y et E B de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive;
— Condamné in solidum Mme E B et Mme Y B aux dépens;
— Rejeté leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2021, Mme Y B et Mme E B ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 juin 2021, Mme F B a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 28 octobre 2021,Mme Y B, Mme E B et Mme X B.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 octobre 2021, Mme Y B et Mme E B demandent à la Cour de :
In limine litis,
— Rejeter purement et simplement les conclusions n° 02 du 4 octobre 2021 ainsi que les pièces
N° 30 à 38 versées par Mme F B.
Si tel n’était pas le cas,
— Constater l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de la clôture, en l’espèce,
répliquer aux conclusions adverses n° 02 du 04 octobre 2021.
En conséquence,
— Ordonner le rabat de ladite clôture.
Et en tout état de cause,
— Débouter Madame F B de sa demande liminaire de voir déclarer les
conclusions de Madame Y B C irrecevables pour non-respect des
dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile.
Au fond,
Juger le présent appel bien fondé.
— Réformer le Jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens en date du 21 avril 2021 en ce qu’il a:
. Déclaré Madame E B irrecevable à soulever la nullité de l’assignation introductive
d’instance ;
. Dit n’y avoir lieu à proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ;
. Déclaré nul le testament en date du 21 mai 2016 attribué à Mme Z A par lequel celle-ci instituerait sa petite fille E L de la quotité disponible et d’un immeuble de sa succession et nommerait sa fille Y B exécuteur testamentaire ;
. Déclaré irrecevable la demande de Mme F B et de Mme Y B de désignation d’un exécuteur testamentaire ;
. Débouté Mmes Y et E B de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive ;
. Condamné in solidum Mme E B et Mme Y B aux dépens ;
. Rejeté leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
En conséquence :
Sur la recherche de solution amiable,
Donner acte à Mesdames E et Y B de ce qu’elles font sommation à
Madame F B de faire état des diligences qu’elle aurait entreprises avec elle afin
de rechercher une solution amiable.
Constater la carence de Madame F B à déférer à cette sommation.
Dès lors :
Juger nulle l’assignation du 21 juillet 2020 et la procédure qui en découle.
Si tel n’était pas le cas,
Proposer aux parties de participer à une mesure de conciliation ou de médiation.
Sur la demande en nullité du testament olographe du 21 mai 2016
Juger mal fondée et même infondée l’action entreprise.
Débouter Mme F B et Madame X B de leurs demandes.
Juger le testament du 21 mai 2016 parfaitement valable.
Sur la demande de révocation de Madame B C en qualité d’exécuteur testamentaire
Juger mal fondée et même infondée l’action entreprise.
Débouter Madame F B et Madame X B de leurs demandes.
Juger la désignation de Mme Y B C en qualité d’exécuteur testamentaire parfaitement valable.
Sur la mauvaise foi de Madame F B et Madame X B et le caractère abusif de la procédure initiée
Condamner Mme F B et Mme X B à leur verser solidairement la somme de 5 000 € chacune à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive.
En tout état de cause,
Sur les demandes de Mmes F et X B
Débouter Mme F B et Mme X B de l’ensemble de leurs demandes formulées contre elles.
Sur l’Article 700 du code de procédure civile et les dépens
Condamner Mme F B et Mme X B à leur verser solidairement la somme de 4 813,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme F B et Mme X B aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2021, Mme F B demande à la Cour de :
A titre liminaire, déclarer les conclusions de Mme Y B irrecevable pour non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— Déclarer l’appel de Mmes Y B et E B à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’Amiens le 21 avril 2021 mal fondé et les en débouter ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul et non avenu le document daté du 21 mai 2016;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise graphologique pour vérifier l’authenticité dudit document.
— Révoquer Mme Y B C de sa désignation d’exécuteur testamentaire de Mme Z B et désigner Maître D, notaire liquidateur, pour ce faire.
— Donner acte aux parties quant à leur accord pour la désignation de Maître N O en ce
qui concerne la gestion des SCI LAENNEC, SCI DU BEFFROI et SCI VAUQUELIN et SNC PHARMACIE DE L’EUROPE.
— Condamner Mmes Y B et E B aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour leurs propos diffamatoires et comportements frauduleux et celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 septembre 2021, Mme X B demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner Mmes Y B et E B à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Liminairement, il convient de rappeler qu’une demande de constat n’est pas une prétention au sens de l’article 5 du code de procédure civile sur laquelle le juge doit statuer.
Il ne sera donc pas statué sur la demande de Mme Y B et Mme E B tendant à ce que soit constaté la carence de Mme F B à déférer à la sommation de faire état des diligences qu’elle aurait entreprises afin de rechercher une solution amiable au litige.
Sur la demande de rejet des conclusions de Mme F B du 4 octobre 2021, de ces pièces 30 à 38 et la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
La présente procédure étant une procédure à jour fixe la clôture est intervenue le jour de l’audience de plaidoirie.
Il en résulte :
— qu’il ne peut être fait grief à Mme F B qu’en concluant et en communiquant de nouvelles pièces le 4 octobre 2021, elle a conclu et communiqué de nouvelles pièces après une ordonnance de clôture du 10 juin 2021 qui n’a jamais existé ;
— que les conclusions et nouvelles pièces de Mme Y B et Mme E B signifiées le 26 octobre 2021 pour répliquer aux conclusions de Mme F B du 4 octobre 2021 sont parfaitement recevables sans qu’il soit nécessaire de révoquer une ordonnance de clôture du 10 juin 2021 qui n’a jamais existé.
Il convient donc de déclarer recevables les conclusions de Mme F B du 4 octobre 2021 et de dire n’y avoir lieu à révocation d’une ordonnance de clôture du 10 juin 2021.
Sur la nullité des conclusions de Mme Y B et Mme E B :
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions d’une personne physique à une instance doivent notamment comporter l’adresse de cette personne.
En application de ces dispositions, il est considéré que c’est à celui qui invoque le caractère erroné de l’adresse mentionné sur les conclusions de son adversaire de rapporter la preuve de l’inexactitude de cette adresse.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il est constant que Mme Y B a déclaré être domiciliée au cours de la procédure à plusieurs adresses dont rien ne démontre qu’elles étaient inexactes ;
— que par ailleurs, Mme F B qui prétend que l’adresse reprise sur les conclusions d’appel de Mme Y B est inexacte, ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude dont elle fait état qui ne peut s’induire de la seule déclaration d’adresses successives dans le courant de la procédure ;
— qu’il convient donc de rejeter l’exception de nullité soulevée et de déclarer recevables les conclusions de Mme Y B et Mme E B.
Sur la nullité de l’assignation soulevée par Mme Y B et Mme E B, la médiation et la conciliation :
Selon l’article 127 du code de procédure civile, s’il n 'est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation.
Par ailleurs, l’article 131-1 du code de procédure civile précise que la médiation suppose l’accord des parties.
Enfin, selon l’article 789 I °du code de procédure civile, jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que Mme Y B et Mme E B n’ont soulevé la nullité de l’assignation introductive d’instance à elles délivrée pour défaut de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige que devant le juge du fond de première instance postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de première instance ;
— que c’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande qui ne pouvait en toute hypothèse prospérer puisque l’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas prescrite par l’article 56 du code de procédure civile par la nullité de l’assignation mais comme le prescrit l’article 127 du code de procédure civile précité par la faculté pour le juge de proposer une mesure de médiation ou de conciliation ;
— que le premier juge a justement relevé que l’accord de Mme F B et Mme X B faisait défaut pour qu’une médiation soit ordonnée ;
— que cet accord fait toujours défaut en appel, les intimées ne répondant pas à la proposition de
médiation formée par Mme Y B et Mme E B dans leurs conclusions;
-que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu de proposer aux parties une mesure de médiation ;
— qu’enfin, la teneur des conclusions des parties et de leurs réclamations tant en première instance qu’en appel révèle que le conflit très ancien qui les opposent ne s’apaise pas avec le temps ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de proposer aux parties une mesure de conciliation.
Sur la nullité du testament :
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.
Par ailleurs, l’article 287 du code procédure civile stipule que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En application de ce dernier article, il est considéré que le juge n’est pas tenu de procéder ou de recourir à une mesure d’expertise s’il dispose d’éléments suffisants pour emporter sa conviction sur l’authenticité ou l’absence d’authenticité de l’acte litigieux .
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il résulte du procès-verbal de dépôt et de description établi par Maître G, notaire le 9 juin 2020 à la demande de Mme Y B que le testament daté du 21 mai 2016 « est écrit à l’encre bleu-noire au recto et au stylo bille noir au verso sur une feuille de papier blanc '' ;
— que la première page de ce document est ainsi rédigée:
« Amiens 21 mai 2016 -
Testament Olographe
Je, B- A Z, née le 17.07.1934 à Peret. […]
(19 300) , 122 Bd Saint-Quentin à Amiens établit le Testament comme suite, qui révoque tous les dispositions antérieures.
Je lègue à :
B E, X, H, I née le 18.07.1988
ma petite fille, la quotité disponible de l’intégralité des biens meubles et immeubles laissant la part réservataire à mes trois filles, dont Y sa mère.
Cela portera notamment sur le legs à E B de l’appartement que je détiens dans ma SCI, 186 rue Saint-Fuscien à Amiens, où elle habite actuellement (appartement […]
Je désigne ma fille Y B C née le 14. 1 0. 1967 à Amíens exécuteur testamentaire dès mon décès et disposera des pouvoirs les plus larges pour régler ma succession, notamment par des actes de dispositions des meubles meublants de mon domicile principal situé 122 Bd de Saint-Quentin à Amiens pour régler les dettes éventuelles de conservation de mon logement principal
(changement de stylo) (voir verso).
Testament établi en un exemplaire original le 21 mai 2016
Manuscrit de ma main (legs de la quotité disponible) legs quotité disponible à E B ma petite-fille née le […], demeurant […] à Amiens Avec attribution du logement qu’elle occupe à ce jour dans le partage de l’ensemble de mes biens immobiliers
Présentes dispositions conformes aux dispositions du Code Civil (articles 970 et suivants)
Fait à Amiens M B M B (2 signatures)' ;
— que Mme F B fait état de plusieurs lettres, cartes et notes manuscrites rédigées par Mme Z A, certaines postérieures au décès de son mari (pièce 9 du notaire) retrouvées au domicile de celle-ci le 7 septembre 2020 à l’occasion de l’inventaire des meublés meublants dressé , en présence de Maître P D, notaire, par Maître M G, déposées au rang de ses minutes ;
— qu’elle produit également une lettre que sa mère lui a adressée le 10 décembre 1994 et une lettre adressée par celle-ci à sa soeur K le l0 juilIet 2006, ainsi que le testament olographe rédigé en sa faveur le I7 février 1994 déposé dans une étude de notaire ;
— que Mme X B produit également des cartes postales et des lettres adressées à ses parents, ses frères et soeurs et à son petit-fils par Mme Z A signées «Z '' ou « Mamie '', la plus récente datant du 28 septembre 2008 ;
— que le premier juge a justement relevé que la comparaison entre, d’une part ces pièces, et d’autre part le manuscrit daté du 21 mai 2016 permet d’affirmer que Mme Z A n’est pas le scripteur de ce document dont l’écriture, très appliquée et tournée, est complètement différente de celle des pièces recueillies par le notaire, cette différence ne pouvant pas s’expliquer par une évolution de l’écriture au fil du temps ;
— que, parmi les pièces recueillies par Maître G, figurent des notes manuscrites, tracées de façon malhabile manifestement par une personne âgée et diminuée par la maladie qui ne ressemblent en rien à l’écriture du document dont l’authenticité est contestée et dont l’écriture est bien plus habile que les écrit rédigés antérieurement par Mme Z A pourtant diminuée par l’âge;
— qu’enfin, parmi les pièces recueillies par ce notaire, figurent des essais d’écriture sur papier calque, reprenant des formules habituellement utilisées dans la rédaction des testaments, ainsi que des brouillons de testament, que Mme Y B a tenté de reprendre puis de subtiliser à Maître P D, ainsi qu’il résulte d’une lettre de ce dernier en date du 16 septembre 2020 ;
— que rien ne permet d’établir que ces essais procéderaient d’un machination opérée par Mme Y B avec la complicité de son notaire Maître P D dont l’absence de probité n’est pas démontrée ;
— que l’ensemble de ces éléments est suffisant, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique, pour établir que le testament litigieux n’a pas été écrit et signé de la main de Mme Z A ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré nul le testament en date du 21 mai 2016 attribué à Mme Z A par lequel celle-ci instituerait sa petite fille E L de la quotité disponible et d’un immeuble de sa succession et nommerait sa fille Y B
exécuteur testamentaire.
Sur la demande de Mme F B de désignation de Maître D en qualité d’exécuteur testamentaire :
Il résulte des articles 1025 et suivants du code civil que seul le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés, l’article 1026 conférant au juge le seul pouvoir de relever l’exécuteur testamentaire gravement défaillant de sa mission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demander de désignation d’un exécuteur testamentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme Y B et Mme E B à l’encontre de Mme F B et Mme X B :
Mme F B prospérant en l’essentiel de ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y B et Mme E B de leur demande de dommages et intérêts formée en première instance à l’encontre de Mme F B.
E n outre, Mme X B prospérant également en l’essentiel de ses demandes, il convient de débouter Mme Y B et Mme E B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en appel à l’encontre de Mme X B.
Sur la demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires et comportement frauduleux formée par Mme F B contre Mme Y B et Mme E B :
Faute pour Mme F B de justifier du bien fondé de sa réclamation à ce titre le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de constat d’accord pour la désignation accord pour la désignation de Maître N O en ce qui concerne la gestion des SCI LAENNEC, SCI DU BEFFROI et SCI VAUQUELIN et SNC PHARMACIE DE L’EUROPE :
En l’absence d’expression par les autres parties de leur accord pour cette désignation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme F B de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Y B et Mme E B étant les parties essentiellement succombante, il convient de les condamner in solidum aux dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il les déboutés de leurs réclamations de ce chef pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire er en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 21 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette l’exception d’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par Mme F B le 4 octobre 2021 tirée de leur tardiveté ;
Dit n’y avoir lieu à révocation d’une ordonnance de clôture du 10 juin 2021 ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme F B le 4 octobre 2021 pour mention d’une adresse inexacte ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum Mme Y B Q C, et Mme E B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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