Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 12 ter
N° RG 24/00714
N° Portalis DBV5-V-B7I-HABK
[F]
[C]
C/
[T]
[X]
E.A.R.L. [K]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnances du juge des référés des 06 décembre 2023 et 28 février 2024 rendues par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame [B] [C] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T]
né le 06 Juillet 1942 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [X] épouse [T]
née le 25 Septembre 1944 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
E.A.R.L. [K]
[Adresse 11]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE et pour avocat plaidant Me Baptiste LEFORT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] ont acquis, par acte notarié du 6 décembre 2021, auprès de M. [N] [T] et Mme [P] [X] épouse [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour la somme de 135.000 euros.
M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable auprès de leur assureur protection juridique.
Aux termes du rapport rendu le 16 juin 2022, il a été constaté :
— l’effondrement du demi-plafond de la salle à manger causé par la pression mécanique exercée par l’isolant thermique sur les lames PVC et ce en raison d’un défaut de pose ;
— une fissuration transversale du salon du séjour à la jonction de deux plaques de plâtre causé notamment par une insuffisance de renfort mécanique au niveau de la jonction ;
— la présence de mouches et d’odeurs émanant d’une chèvrerie située sur le terrain voisin et appartenant à l’EARL [K].
Un procès-verbal de constat a été réalisé par l’étude de commissaire de justice SELARL ACTAQUITAINE le 24 juillet 2023, fait état d’odeurs comparables à celles de produits chimiques dans toute la cour et la maison de M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 18 septembre 2023, M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] ont assigné l’EARL [K] et, par acte signifié à étude le 19 septembre 2023, M. [N] [T] et Mme [P] [X] épouse [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 06/12/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
M. [Z] [V], expert auprès de la cour d’appel de Poitiers, demeurant [Adresse 2] ([Courriel 12])
Et en cas de refus ou d’empêchement,
M. [U] [I], expert auprès de la cour d’appel de Poitiers, demeurant [Adresse 10] ([Courriel 9])
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des éventuels désordres ; Dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, s’ils en compromettent la solidité, s’ils en diminuent fortement l’usage ;
6. Déterminer si les désordres préexistaient à la vente ou s’ils étaient en germe lors de celle-ci ; dire s’ils étaient connus des vendeurs ;
7. Dire si les vices à l’origine des désordres constatés étaient visibles dans toute leur ampleur lors de la visite du bien, pour un acheteur profane ;
8. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
9. Donner son avis sur les préjudices subis ;
10. Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] devront consigner auprès du régisseur de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille cinq cent euros (1.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le greffe du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction;
Rejetons la demande de communication sous astreinte, les époux [F] s’étant engagés à communiquer les documents figurant en annexe de l’acte de vente du 6 décembre 2021,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] provisoirement aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la prescription de l’action, à supposer que les acquéreurs aient découvert les vices dès le jour de l’achat de l’immeuble, leur action serait en apparence prescrite à compter du 6 décembre 2023. Au contraire, à supposer qu’ils aient découvert les vices à l’issue du rapport d’expertise, leur action serait en apparence prescrite à compter du 16 juin 2024.
Les demandeurs ont assigné les défendeurs les 18 et 19 septembre 2023, c’est-à-dire antérieurement à la déchéance du délai éventuel de prescription dans l’une ou l’autre des deux hypothèses.
— sur le plan technique, M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] démontrent l’effondrement du plafond de la salle à manger et la fissuration du plafond de la salle de séjour. Au regard de l’ampleur de ces désordres, et de l’éventuelle évolution des désordres entre le moment de la vente et les derniers constats, il convient dès lors de ne pas les exclure de la mission de l’expert.
Concernant le poêle à granulé, il n’en est pas fait mention dans les écritures des demandeurs. Ainsi, l’expert missionné n’aura pas vocation à s’y intéresser.
Concernant la hotte de la cuisine et le système de ventilation de la salle de bain, le rapport d’expertise amiable contradictoire du 16 juin 2022 explique que les désordres allégués à leur égard ne sont pas vérifiables, des investigations complémentaires étant nécessaires. La mesure sollicitée a justement pour but d’identifier et de décrire ces désordres, il convient de ne pas les exclure de la mission donnée à l’expert.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction
— sur la communication sous astreinte, il existe un motif légitime à cette communication dès lors que ces factures pourraient être nécessaires à l’expertise et dans le cadre un litige futur afin d’identifier les différents intervenants.
Toutefois, les demandeurs s’engageant à fournir ces documents lors de la réalisation des opérations de la mission d’expertise, il convient de ne pas ordonner la communication des documents sollicités sous astreinte et de prendre acte de cet engagement.
Par requête en interprétation du 11 janvier 2024, M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 février 2024 statuant sur requête en interprétation, le juge des référés a ainsi statué :
'Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’interprétation du dispositif de l’ordonnance du 6 décembre 2023,
Condamnons M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] au paiement de la somme de 1.000 euros à M. [N] [T] et Mme [P] [X] épouse [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] aux dépens'.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20 mars 2024 interjeté par M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] à l’encontre des deux ordonnances rendues
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/09/2024, M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile
Recevoir les époux [F] en leur appel et les y déclarer bien fondés.
Déclarer irrecevable la demande nouvelle des époux [T] consistant à s’opposer à la demande d’expertise relative aux troubles olfactifs en provenance de l’exploitation de l’EARL [K].
Infirmer les ordonnances entreprises en ce qu’elles ont rejeté les chefs de mission suivants :
Décrire l’environnement immédiat de la maison des époux [F], notamment l’exploitation agricole [K].
Déterminer, le cas échéant, si elle respecte la réglementation relative aux installations classées protection de l’environnement (ICPE) ;
Statuant à nouveau,
Ordonner que l’expertise inclus les chefs de mission suivants :
Décrire l’environnement immédiat de la maison des époux [F], notamment l’exploitation agricole [K].
Déterminer, le cas échéant, si elle respecte la réglementation relative aux installations classées protection de l’environnement (ICPE) ;
Confirmer les ordonnances entreprises pour le surplus.
Condamner in solidum les époux [T] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] soutiennent notamment que :
— les époux [F] n’ont pas suspecté la présence d’un élevage agricole à proximité de leur propriété mais ont découvert par la suite que le bâtiment précité, situé au fond du jardin du voisin, était le dernier bâtiment d’un ensemble plus vaste, exploité par l’EARL [K], et qu’il abritait environ 300 chèvres.
— le 8 avril 2024, la DDPP 86 a confirmé que l’EARL [K] était une installation classée, déclarée comme telle auprès de la Préfecture.
— Les époux [T] sont coupables d’une réticence dolosive et les époux [F] sont également bien-fondés à invoquer la garantie des vices cachés contre leurs vendeurs.
La responsabilité de l’EARL [K] est susceptible d’être engagée au titre des troubles anormaux de voisinage, et de la réglementation relative aux installations classées.
— par ailleurs, le 30 mars 2022, en pleine nuit, le plafond de la salle à manger s’est effondré partiellement.
Le plafond de la salle à manger-séjour s’est également affaissé et fissuré.
D’autres vices affectent également la maison, comme l’absence de raccordement de la hotte de cuisine au réseau électrique (ce qui ne lui permet pas de fonctionner), et la défaillance du système de ventilation dans la salle de bain.
— l’appel est relatif au rejet du premier juge de donner mission à l’expert de décrire l’environnement immédiat de la maison des époux [F], notamment l’exploitation agricole [K], déterminer si elle devrait être déclarée
comme installation classée, et déterminer, le cas échéant, si elle respecte la réglementation relative aux installations classées protection de l’environnement (ICPE).
— au travers de leur appel incident, les époux [T] présentent une demande nouvelle en cause d’appel, car ils ne s’opposaient pas à la demande d’expertise relative aux odeurs dégagées par la ferme exploitée par l’EARL [K], et cette demande nouvelle est irrecevable.
— sur leurs demandes, l’EARL [K] a été mise en cause par les époux [F], la société est donc partie à la procédure
— le fait qu’il soit désormais démontré que l’EARL [K] est déclarée installation classée (pièce 5), implique que le chef de mission suivant soit exclu: « Déterminer si elle devrait être déclarée comme installation classée. » Il est désormais sans objet.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16/04/2024, M. [N] [T] et Mme [P] [X] épouse [T] ont présenté les demandes suivantes :
'Par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Débouter M. et Mme [F] de leur appel.
Accueillir l’appel incident formé par M. et Mme [T].
En conséquence, réformer les ordonnances rendues les 6 décembre 2023 et 24 février 2024 et statuant à nouveau,
Déclarer que la mesure d’organisation d’une expertise formulée par les époux [T] est parfaitement inutile et débouter purement et simplement les époux [T] de leur demande d’expertise.
À défaut, sans aucune approbation de l’action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie,
Débouter M. et Mme [F] de leur demande d’expertise concernant le plafond de la salle à manger d’été et la hotte de la cuisine.
Compléter la mission de l’expert comme indiqué au point ci-dessus.
Rejeter toute autre demande complémentaire ou différente.
Condamner les époux [F] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance de référé et l’instance d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, M. [N] [T] et Mme [P] [X] épouse [T] soutiennent notamment que :
— en l’espèce, les demandes formées par les époux [F], afférentes aux plafonds, ou aux équipements de type hotte, se heurtent à l’expiration des délais pour agir : soit le délai de forclusion décennal prévu par l’article 1792 du code civil, soit les délais biennal et quinquennal.
Le juge des référés a considéré que sur le fondement du vice caché, l’action éventuelle dont dispose les époux [F] ne serait pas prescrite.
Encore faudrait-il qu’ils démontrent que M. et Mme [T] avaient connaissance d’un vice caché et que ce vice soit rédhibitoire
Les époux [F] ne peuvent sérieusement prétendre avoir découvert, postérieurement à la vente, la présence de la ferme. Et si effectivement, ils ont découvert l’existence de la ferme, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.
La demande d’expertise des époux [F] sera rejetée.
— à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise quant aux nuisances olfactives, sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité, les époux [T] s’en remettent à justice quant à l’organisation d’une mesure d’expertise.
— il apparaît toutefois nécessaire de compléter ainsi la mission de l’expert :
'Entendre les parties et recueillir leurs observations, notamment sur le nombre de visites demandé par les candidats acquéreurs, les renseignements donnés avant la vente.
— Procéder à la description et au relevé précis et détaillé des lieux, de l’état actuel de l’immeuble situé : [Adresse 6], lieudit « [Adresse 13]) [Adresse 8], de l’état lors de la vente et des vices allégués, en précisant la date de réalisation des ouvrages, et pour le seul vice allégué relatif aux nuisances générées par la proximité d’une ferme, son importance, sa gravité et, le cas échéant, son caractère évolutif.
— Dire si le vice allégué et visé par l’assignation, relatif aux nuisances générées par la proximité d’une ferme, existait avant la vente en précisant s’il était ou non occulte ou si le défaut était décelable pour un acquéreur de diligence moyenne.
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier au vice allégué, en chiffrer le coût et préciser leur durée de réalisation.
— De façon générale, de donner tous éléments d’appréciation quant aux responsabilités encourues et aux préjudices subis.
— Répondre à tout dire des parties et donner tous éléments d’appréciation permettant d’éclairer la juridiction saisie au fond afin d’apporter une solution au litige'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/04/2024, l’EARL [K] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile
Confirmer en son entier dispositif l’ordonnance rendue le 28 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de POITIERS statuant sur une requête en interprétation
En conséquence,
Débouter Mme et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes
Débouter également Mme [X] et M. [T] de leur demande consistant à compléter la mission de l’expert judiciaire
Condamner in solidum Mme et M. [F] à payer à l’EARL [K] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum Mme et M. [F] aux entiers dépens de l’instance'
A l’appui de ses prétentions, l’EARL [K] soutient notamment que:
— l’ordonnance du 28 février 2024 sera confirmée en son entier dispositif et les consorts [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
— Mme et M. [T] seront déboutés de leur appel incident consistant à ce que la mission de l’expert judiciaire soit complétée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande relative au débouté de la demande d’expertise :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l’espèce, la prétention formée sur appel incident de M. et Mme [T] de 'déclarer que la mesure d’organisation d’une expertise formulée par les époux [T] est parfaitement inutile et débouter purement et simplement les époux [T] de leur demande d’expertise', s’agissant de la demande d’expertise relative aux nuisances olfactives n’est pas nouvelle en cause d’appel, comme accessoire au constat d’inutilité de la demande d’expertise, alors que la prescription de l’action était évoquée.
À voir dans cette prétention une demande, elle ne serait pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend à s’opposer aux prétentions adverses.
La recevabilité de la demande sera retenue.
Sur la demande de complément de la mission de l’expert, soit :
— Décrire l’environnement immédiat de la maison des époux [F], notamment l’exploitation agricole [K].
— Déterminer, le cas échéant, si elle respecte la réglementation relative aux installations classées protection de l’environnement (ICPE) :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 : elles ne sont relatives qu’aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès.
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voir la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
S’agissant d’une expertise demandée avant tout litige, le demandeur à la mesure n’est pas tenu d’indiquer le fondement juridique de l’action qu’il engagera éventuellement, et il suffit de constater qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que l’action que les époux [F] pourraient engager contre leurs vendeurs n’a d’ores-et-déjà aucune chance d’être accueillie.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu’il existait pour M. et Mme [F] un intérêt légitime à organiser avant tout procès une mesure d’expertise judiciaire, s’agissant de l’effondrement du plafond de la salle à manger, de la fissuration du plafond de la salle de séjour, de la hotte de la cuisine et du système de ventilation de la salle de bain.
Le principe même de l’institution d’une expertise n’est au demeurant pas discuté devant la cour, seul l’étant le périmètre de la mission dévolue au technicien.
S’agissant de la nécessité de la présence à l’expertise de l’EARL [K], il y a lieu de relever que l’EARL [K] est effectivement partie à la procédure.
Dès lors que 8 avril 2024, la DDPP 86 a confirmé que l’EARL [K] était une installation classée, déclarée comme telle auprès de la préfecture, il apparaît que M. et Mme [F] justifient également d’un intérêt légitime à ce que la mission initiale de l’expert soit ainsi complétée :
— Décrire l’environnement immédiat de la maison des époux [F], notamment l’exploitation agricole [K].
— Déterminer, le cas échéant, si cette exploitation respecte la réglementation relative aux installations classées protection de l’environnement (ICPE).
— Dire si cette exploitation génère des nuisances perceptibles pour les occupants du fonds des époux [F] et, dans l’affirmative, si le vice allégué relatif aux nuisances générées par la proximité d’une ferme, existait avant la vente en précisant s’il était ou non occulte ou décelable pour un acquéreur.
— Déterminer, s’ils sont envisageables, les travaux et/ou les mesures nécessaires pour remédier au vice ou aux nuisances allégués, en chiffrer le coût et préciser leur durée de réalisation.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que l’adjonction de missions confiées à l’expert est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera en l’état la charge de ses propres frais irrepétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de M. et Mme [T] relative au débouté de la demande d’expertise.
CONFIRME l’ordonnance du 06 décembre 2023 ainsi que l’ordonnance en interprétation du 28 février 2024 en toutes leurs dispositions.
Y ajoutant, complétant la mission de l’expert judiciaire,
DONNE en sus mission à l’expert de :
— Décrire l’environnement immédiat de la maison de M. [R] [F] et Mme [B] [C] épouse [F], notamment l’exploitation agricole l’EARL [K].
— Déterminer, le cas échéant, si cette exploitation respecte la réglementation relative aux installations classées protection de l’environnement (ICPE).
— Dire si cette exploitation génère des nuisances perceptibles pour les occupants du fonds des époux [F] et, dans l’affirmative, si le vice allégué relatif aux nuisances générées par la proximité d’une ferme, existait avant la vente en précisant s’il était ou non occulte ou décelable pour un acquéreur.
— Déterminer, s’ils sont envisageables, les travaux et/ou mesures nécessaires pour remédier au vice ou aux nuisances allégués, en chiffrer le coût et préciser leur durée de réalisation.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera en l’état la charge de ses propres frais irrepétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LAISSE à M. [R] [F] et à Mme [B] [C] épouse [F] la charge provisoire des dépens d’appel de référé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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