Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2022, N° 22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
CIPAV
C/
[Y] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :
— Me PINCENT
C.C.C délivrées le 20/02/25 à :
— Me RIPERT
— CIPAV(LRAR)
— [Y] [S](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00782 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00130
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail RPVA le 28 mai 2024
INTIMÉ :
[Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par courrier reçu le 29 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] a été affilié à la [5] (la [6]) pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2021 au titre d’une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques sous le statut d’auto-entrepreneur.
En désaccord avec les points de retraite indiqués sur son relevé de situation individuelle capté sur le site internet [8], M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la [6] ([7]) en rectification des points de retraite de base et complémentaire.
Après rejet de ses demandes par la commission recours amiable, M. [S] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon lequel, par jugement du 10 novembre 2022, a :
— déclaré son recours recevable;
— condamné la [6] à lui créditer des points de retraite complémentaire et à rectifier le relevé de situation individuelle afférent, comme suit : 40 points pour chacune des années 2009, 2010 2011, 2012, 36 points pour 2013, 72 points pour chacune des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
— condamné la [6] à lui créditer des points de retraite de base et à rectifier le relevé de situation individuelle afférent, comme suit : 245,2 points en 2009, 453,2 points en 2010, 451,5 points en 2011, 411,2 points en 2012, 441,1 points en 2013, 450,5 points en 2014, 449 points en 2015, 449,4 points en 2016, 445,5 points en 2017, 531 points en 2018, 539,1 points en 2019, 530,1 points en 2020 ;
— condamné la [6] à lui remettre les relevés individuels de pensions de retraite de base et complémentaire conformes aux dispositions du jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
— dit que faute pour la [6] de procéder à la remise ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour pour une durée de six mois à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
— rejeté sa demande au titre d’un préjudice moral ;
— condamné la [6] à lui payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la [6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 mars 2024 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] au titre d’un préjudice moral et statuant à nouveau :
— à titre principal : déclarer irrecevable le recours formé par M. [S] ;
à titre subsidiaire :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [S],
— attribuer à M. [S] les points de retraite de base suivants : 2009 : 161,9 points – 2010 : 329,8 points – 2011 : 318,7 points – 2012 : 271,4 points – 2013 : 291,2 points – 2014 : 303,9 points – 2015 : 296,4 points – 2016 : 312,4 points – 2017 : 304,1 points – 2018 : 457,8 points – 2019 : 359,4 points et 2020 : 360,7 points ;
— attribuer à Monsieur [Y] [S] les points de retraite complémentaire suivants : 2009 : 10 points – 2010 : 20 points – 2011 : 20 points – 2012 : 10 points – 2013 : 9 points – 2014 : 27 points – 2015 : 27 points – 2016 : 44 points – 2017 : 42 points – 2018 : 62 points – 2019 : 48 points et 2020 : 48 points ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 mai 2024 à la cour, M. [S] demande de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral ;
statuant à nouveau,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 3.000 en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
— en cas de décision d’irrecevabilité sur l’exercice 2020, condamner la [6] à verser une indemnité complémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 3.000 pour l’année 2020 ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
La [6] fait valoir que le relevé de situation individuelle de M. [S] via le site internet GIP info retraite purement indicatif et provisoire ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la [7], de sorte que la demande de M. [S] portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l’organisme concerné est irrecevable, ce que conteste M. [S] qui soutient que la recevabilité d’un tel recours est reconnue par la cour de cassation, le relevé individuel litigieux, qui est établi par la [6] et tiré d’un site dédié dont elle est membre, étant une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, susceptible de faire grief, qui peut donc être contestée directement devant la [7] puis devant le tribunal.
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l’espèce, M. [S] a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’il avait sollicité en ligne sur le site dédié d’Info Retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé, qui récapitule les droits acquis par l’intéressé au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, et qui serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’assuré, qui l’estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les points de retraite complémentaire
La [6] soutient que, pour la détermination des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur, l’assiette de calcul concernant la période antérieure à 2016, prend en compte la base sur le bénéfice imposable et non sur le chiffre d’affaires afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale.
A compter du 1er janvier 2016, la caisse revendique une stricte application du principe de proportionnalité par rapport aux cotisations effectivement réglées, le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point déterminant ainsi directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
M. [S] soutient que seul l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et que doit ainsi lui être appliqué la comptabilisation des points de retraite complémentaire par attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu.
Il soutient également que le revenu de référence est bien le chiffre d’affaires qui constitue l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable qui constitue l’assiette spécifique des cotisations, que la [6] ne peut se référer au bénéfice à compter de 2016 sans expliquer ce changement ni son origine textuelle.
Pour les années 2009 à 2015 :
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2010 à 2015, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l’article L.133-6-8-3 devenu L. 613-9 du même code, l’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la [6] au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l’article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d’autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la [6], cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l’Etat à la [6], sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [6] les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié.
Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542 publié), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la [6] n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assuré.
La [6] ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité et, par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents évoqué par la [6] en citant des jugements, est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
Ainsi, la [6] ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir accueilli la demande, sur la base du chiffre d’affaires déclaré par l’assuré et dont il est justifié en appel, dès lors que l’intéressé s’est bien acquitté du forfait mis à sa charge.
Pour les années 2016 à 2020 :
Au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un assuré ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur et affilié auprès de la [6], la suppression du dispositif de compensation de l’Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié.
L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale devenu l’article L. 613-7, dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l’absence de toute interférence des relations financières entre l’Etat et la [6] avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Enfin, la [6] ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, dès lors qu’il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, comme le confirme également la réponse du ministère de l’économie et des finances à la Cour des comptes au vu de son rapport de 2017, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la [6] conformément aux demandes de M. [S] au titre des points de retraite complémentaire.
Sur les points retraite de base
Vu l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige :
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [6] sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Dès lors, les considérations tirées de l’existence puis de la suppression de la compensation financière de l’Etat n’ont pas lieu d’intervenir dans le calcul des points de retraite de base attribués à l’assurée. C’est donc à tort que la [6] a intégré de telles considérations dans son calcul des points de retraite litigieux.
La [6] ne peut davantage se référer, pour les années 2010 à 2016, au bénéfice non commercial au lieu du chiffre d’affaires pour minorer le revenu d’activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d’être fixés au titre du régime d’assurance vieillesse de base.
Dans ces conditions, la [6] ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir statué comme ils l’ont fait sur la base des revenus effectivement perçus par l’auto-entrepreneur sur l’ensemble de la période considérée et du tableau détaillé produit devant eux, indépendamment du mécanisme de la compensation financière, étant observé que l’assuré justifie à nouveau, à hauteur d’appel, des éléments de calcul qu’il retient.
Il y a lieu donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la [6] conformément aux demandes de M. [S] au titre des points de retraite de base.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [S] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la minoration de ses droits à retraite et en réparation du préjudice causé par l’appel abusif.
La [6] soutient que M. [S] n’a subi aucun préjudice, et n’apporte pas la preuve du caractère fautif de celle-ci.
Vu l’article 1240 du code civil :
Le différend opposant la [6] à son assuré sur les modalités de calcul de ses droits au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire ne suffit pas à caractériser l’existence en l’espèce d’une faute de la part de l’organisme.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la prétention indemnitaire de M. [S].
De même, ce dernier ne démontre pas en quoi l’appel formé par la [6] aurait dégénéré en abus.
Sa demande au titre de l’appel abusif doit, ainsi, être également rejetée, aucun manquement fautif imputable à la [6] n’étant établi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à l’intimée une indemnité complémentaire de 2 500 euros pour la procédure d’appel, celle octroyée par les premiers juges étant confirmée ;
L’appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [S] pour appel abusif;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [5] et la condamne à verser à M. [S] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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